Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 10 janvier 2023, n° 21/01052
CPH Annecy 30 avril 2021
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CA Chambéry
Infirmation partielle 10 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité par l'employeur

    La cour a estimé que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité et que les éléments fournis par la salariée ne démontraient pas un préjudice.

  • Accepté
    Droit de retrait justifié

    La cour a jugé que l'exercice du droit de retrait était justifié, permettant à la salariée de réclamer un rappel de salaire.

  • Accepté
    Prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que la prise d'acte était justifiée et a accordé une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a jugé que la demande de remise de documents sociaux était fondée.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Mme [V] [O] et la SARL Chevallier. Mme [V] [O] a été engagée en tant que vendeuse par la SARL Chevallier à partir du 14 janvier 2020. En raison de la pandémie de Covid-19, Mme [V] [O] a exercé son droit de retrait en avril 2020, estimant que les mesures sanitaires mises en place par l'employeur n'étaient pas suffisantes. Par la suite, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le conseil de prud'hommes d'Annecy a débouté Mme [V] [O] de toutes ses demandes. En appel, Mme [V] [O] demande notamment la reconnaissance de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur et le paiement de diverses sommes. La cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, mais a infirmé le jugement en reconnaissant que l'exercice du droit de retrait était justifié. La cour d'appel a également requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la SARL Chevallier à verser à Mme [V] [O] un rappel de salaire, une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a également ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision et a condamné la SARL Chevallier aux dépens et au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 10 janv. 2023, n° 21/01052
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/01052
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 30 avril 2021, N° F20/00198
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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