Infirmation 4 octobre 2001
Résumé de la juridiction
Seul l’éleveur des chiens dont il est prétendu que les aboiements troublent la tranquillité du voisinage peut répondre des faits dénoncés. Peu importe que l’établissement hébergeant lesdits chiens se trouve sur la propriété des parents de l’éleveur, la responsabilité pénale devant s’entendre strictement des nuisances sonores dudit élevage et ne peut dès lors être imputée à l’un ou l’autre des propriétaires de l’immeuble d’accueil
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 oct. 2001, n° 01/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 01/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Troyes, 19 décembre 2000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006936741 |
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Sur les parties
| Président : | Président : – Rapporteur : – Avocat général : |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00185 AFFAIRE Khane C/ une décision du Tribunal de Police de TROYES du 19 DECEMBRE 2000 ARRET DU 4 OCTOBRE 2001 Prononcé publiquement le JEUDI 4 OCTOBRE 2001 par la Chambre des Appels Correctionnels. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X… Patrice né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (75), filiation ignorée, de nationalité française, jamais condamné, marié, directeur d’école de musique, demeurant Grande Rue – Hameau de Chamblin – 10130 ERVY LE CHATEL Prévenu, libre Appelant et intimé, Non comparant Représenté par Maître GONZALEZ de GASPARD, Avocat la Cour d’Appel de PARIS LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, Monsieur Jean-Pierre Y…, demeurant Hameau de Chamblin – 10130 ERVY LE CHATEL Partie civile intimée, Non comparant Représenté par Maître PLOTTON, avocat au barreau de l’Aube Madame Claudine LAMORT épouse Y…, demeurant Hameau de Chamblin – 10130 ERVY LE CHATEL Partie civile intimée, Non comparante Représentée par Maître PLOTTON, avocat au barreau de l’Aube COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Madame DEBUISSON, Madame BRETON, COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l’arr t, Président
:
:
Monsieur SEGOND, Madame BRETON, GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA Adjoint administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier l’égard de Patrice X… et contradictoire l’égard des parties civiles, a déclaré Patrice X… coupable d’EMISSION DE BRUIT PORTANT ATTEINTE A LA TRANQUILLITE DU VOISINAGE OU A LA SANTE DE L’HOMME, faits commis entre le 1er décembre 1997 et le 15 mars 2000, à ERVY LE CHATEL (10), (NATINF 13313 Co 4 me Cl) infraction prévue par les articles R.48-2 AL.1, R.48-1 du Code de la santé publique et réprimée par l’article R.48-2 du Code de la santé publique, et, en application de ces articles, sur l’action publique : l’a condamné à 1.000 F d’amende, et sur l’action civile : a reçu Monsieur et Madame Y… en leur action civile, l’a déclaré bien fondée, a condamné Patrice X… verser Monsieur et Madame Y… la somme de 1.000 F titre de dommages et intér ts, a ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles et a condamné Patrice X… verser Monsieur et Madame Y… la somme de 1.000 F pour représentation en justice. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Patrice X…, le 30 janvier 20001, de l’ensemble des dispositions. Monsieur l’Officier du Ministère Public, le 30 janvier 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 6 SEPTEMBRE2001 14 heures, Madame le Président a constaté l’absence du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Maître PLOTTON, avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions ; Maître GONZALEZ de GASPARD, avocat du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et qu’un arrêt serait rendu l’audience publique du 4 OCTOBRE 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
DISCUSSION : Sur l’action publique :
En la forme :
Attendu que M. Patrice X… a régulièrement interjeté appel par déclaration du 30 janvier 2001 des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire à signifier prononcé le 19 décembre 2000 par le tribunal de police de Troyes, et ce avant la signification dudit jugement intervenue le 12 février 2001 ; que l’officier du ministère public a le même jour régulièrement formé appel incident ; que les appels sont recevables ;
Au fond :
Attendu que pour déclarer M. Patrice X… coupable d’émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme commise du 1er décembre 1997 au 15 mars 2000 à Ervy le Chatel (Aube), contravention de 3 ème classe prévue et réprimée par les articles R. 48-1 et R. 48-2 du Code de la santé publique, le tribunal s’est fondé sur les auditions par la gendarmerie des époux Y…, plaignants et de deux de leurs voisins, et a considéré que les chiens de race beauceronne détenus par le prévenu troublaient par leurs aboiements répétés la tranquillité du voisinage ;
Et attendu que concluant à sa relaxe dans ses écritures déposées à l’audience du 6 septembre 2001 M. X… rappelle que l’élevage de son
fils Alexandre a été inspecté par les services préfectoraux compétents, a été régulièrement déclaré et a reçu son agrément le 31 août 1998 pour 9 chiens ; qu’il conteste que les animaux de son fils occasionnent la nuisance prétendue par les époux Y… et il soutient que dès lors que le bruit a pour origine une activité professionnelle organisée de manière habituelle ou soumise à autorisation, la situation relève non pas de l’article 48-2 du Code de la santé publique mais de l’article 48-3 dudit Code lequel exige la preuve que l’émergence du bruit soit supérieure aux valeurs limites admissibles définies à l’article 48-4 et que les conditions d’installation fixées par l’autorité compétente n’aient pas été respectées ; que subsidiairement M. X… sollicite que soit ordonné par la Cour un complément d’information aux fins de vérifier si le seuil de 30 décibels A est ou non dépassé ; qu’en toute hypothèse il demande la condamnation de la partie civile à lui verser la somme de 2.000 Francs en application de l’article 800-2 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que sans même qu’il soit besoin d’examiner l’argumentation de l’appelant sur le texte régissant les faits poursuivis ou relever une possible prescription pour partie de la prévention, force est de constater que le responsable de l’élevage de chiens qui serait à l’origine des nuisances dénoncées par les époux Y… n’est pas M. Patrice X…, qui ironie de la situation est professeur de musique, mais son fils majeur Alexandre lequel demeurant chez ses parents est l’auteur de la déclaration d’établissement hébergeant des chiens ou des chats du 26 août 1998 auprès de la direction des services vétérinaires de l’Aube qui l’a enregistrée en lui attribuant le numéro 0055 sous le nom de « l’élevage du temple des loups solitaires » ;
Qu’à supposer que les faits dénoncés par les époux Y… constituent
une infraction, seul pourrait en répondre M. Alexandre X…, éleveur des chiens dont il est prétendu que les aboiements troublent la tranquillité du voisinage ; qu’en effet la circonstance que l’établissement hébergeant lesdits chiens se trouve sur la propriété des époux X…, parents de l’éleveur, ne saurait suffire à imputer à l’un ou l’autre des propriétaires de l’immeuble d’accueil la responsabilité pénale devant s’entendre strictement des nuisances sonores dudit élevage ;
Qu’il convient par conséquent de faire droit à l’appel, d’infirmer le jugement déféré et de renvoyer M. Patrice X… des fins de la poursuite ;
Attendu sur l’application revendiquée de l’article 800-2 du Code de procédure pénale que déjà les époux Y… qui n’ont pas mis en mouvement l’action publique engagée sur la citation de l’officier du ministère public, ne pourraient en être redevables, l’indemnité restant en ce cas à la charge de l’Etat ; que surtout il s’agit d’une faculté pour la juridiction prononçant une relaxe de faire bénéficier la partie relaxée d’une indemnité compensatrice des frais exposés ; et attendu qu’en l’espèce les circonstances ne commandent nullement de faire application dudit article au profit de M. Patrice X… qui n’a pas cru devoir comparaître en première instance et a choisi de se faire représenter par son avocat devant la cour ; Sur l’action civile :
Attendu que M. Patrice KHANE étant relaxé des faits qui lui étaient reprochés, le jugement en ce qu’il a accordé 1.000 Francs de dommages et intérêts et 1.000 Francs au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale aux époux Y… est infirmé, et ceux-ci doivent être déboutés de toutes leurs prétentions ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare recevables les appels ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Police de Troyes du 19 décembre 2000 ;
Statuant à nouveau,
Sur l’action publique :
Renvoie M. Patrice X… des fins de la poursuite ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’Article 800-2 du code de procédure pénale au profit de M. X… ; Sur l’action civile :
Déboute les époux Y… de toutes leurs demandes ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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