Entrée en vigueur le 19 avril 1995
Est créé par : Décret n°95-408 du 18 avril 1995 - art. 1 () JORF 19 avril 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (DECRET DE CODIFICATION)
Est codifié par : LOI 58-356 1958-04-03 (LOI DE VALIDATION)
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
En application de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, l'article R. 48-2 du code de la santé publique dispose que toute personne qui aura été à l'origine (par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose ou d'un animal placé sous sa responsabilité) d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage est passible d'une contravention de 3e classe. […]
Lire la suite…En application de la loi 92-1444 du 31 décembre 1992, l'article R. 48-2 du code de la santé publique dispose que toute personne qui aura été à l'origine (par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose ou d'un animal placé sous sa responsabilité) d'un bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage est passible d'une contravention de 3e classe. […]
Lire la suite…[…] Enfin, il observe que les rapports d'huissier produits aux débats par les intimés ne démontrent pas plus l'anormalité du trouble dans la mesure où il n'a pas été procédé aux mesures acoustiques définies par le code de la santé publique aux articles R 1334-32 et suivants du dit code alors qu'en tant qu'installation classée, l'arrêté du 23 janvier 1997 trouve à s'appliquer. […] Ils rappellent d'ailleurs les dispositions de l'article R 48-2 du code de la santé publique pour conforter leur position sur l'absence d'exigence de mesures acoustiques.
[…] 135-02-03-02-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales susvisé : « Le maire dirige la police locale. Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. » ; […] de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 48-1 du code de la santé publique susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les dispositions des articles R. 48-2 à R. 48-5 s'appliquent à tous les bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, […]
[…] — ne leur a alloué que la somme de 2 000 ä de dommages et intérêts. De ce chef, ils réclament 8 000 ä. […] Attendu que l'article R 48-3 du Code de la Santé Publique dispose que « si le bruit mentionné au premier alinéa de l'article R 48-2 a pour origine une activité professionnelle… les peines prévues… ne sont encourues que si l'émergence de ce bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites… et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne… n'a pas respecté ces conditions » ;
Concernant le préjudice et le lien de causalité : L'article 1240 (anciennement article 1382) du Code civil prévoit la responsabilité civile pour faute, […] les bruits de voisinage sont, eux, soumis à des règles spécifiques. […] Les nuisances sonores sont encadrées par des dispositions réglementaires du Code de la santé publique et par un décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. […] Ainsi, […] d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. » De plus, l'article R.48-2 du Code de la santé publique dispose que « Tout bruit de voisinage lié au comportement d'une personne ou d'une chose dont elle a la garde
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