Infirmation 15 mars 2001
Résumé de la juridiction
Seul le juge du fond et non le juge des référés est compétent pour apprécier l’abus de minorité. La désignation d’un mandataire ad hoc pour voter à la pla- ce de l’associé minoritaire défaillant ou opposant ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 mars 2001, n° 00/06490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2000/6490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006937208 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL S.D. |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI DEUXIEME CHAMBRE ARRET DU 15/03/2001 N° RG :
2000/06490 TRIBUNAL DE COMMERCE LILLE du 19/10/2000
JOUR FIXE APPELANT : Monsieur X… Jean Y…, … par la SCP LE MARC’HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assisté de Maître RIVERON (Barreau de LILLE) INTIME : SARL SIDEQ D. ayant son siège social à ROUBAIX ou à LILLE représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître LEBLAN (Barreau de LILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Geerssen, président de chambre Madame Z… et Monsieur Michel, conseillers --------------------------- Madame Dorguin, greffier présent lors des débats DEBATS : à l’audience publique du PREMIER FEVRIER DEUX MILLE UN ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l’audience publique du QUINZE MARS DEUX MILLE UN, date indiquée à l’issue des débats. Mme GEERSSEN, président du chambre, a signé la minute avec Mme DORGUIN, greffîer, présentes à l’audience lors du prononcé de l’arrêt. OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : Cf. observations écrites en date du 27 janvier 2001 Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2000 par le Président du tribunal de commerce de LILLE ; Vu la déclaration d’appel en date du 26 octobre 2000 ; Vu l’ordonnance du 13 novembre 2000, autorisant Monsieur Jean-Pierre X… à assigner la SARL S. D. à jour fixe pour l’audience du 11 janvier 2001 ; Vu les conclusions déposées pour Monsieur Jean-Pierre X… le 15 janvier 2001 ; Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2001 pour la SARL S. D. ; Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 27 janvier 2001 ; EXPOSE DU LITIGE : A
la suite d’importantes difficultés financières l’ayant contrainte à faire homologuer un plan de continuation et d’apurement du passif (jugement du 21 octobre 1999) la SARL S. D. a décidé de transférer son siège social de LILLE à ROUBAIX, pour réaliser une économie de 60.000 F par an, soit 50 % des dividendes annuels à verser aux créanciers. Jean-Pierre X…, titulaire de 492 des 1087 parts sociales, ne s’est pas présenté aux assemblées générales extraordinaires prévues à cette fin, les 21 juin 1999 puis 21 juillet 2000. Dans l’ordonnance de référé du 19 octobre 2000, le Président du tribunal de commerce a désigné Maître J. BERTRAND en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter Monsieur X… à la prochaine assemblée générale extraordinaire et de voter dans le sens de l’intérêt de la société « après avoir pris connaissance du bien fondé du transfert ». Jean-Pierre X…, au visa des articles 872 du nouveau code de procédure civile, 57 du Décret de 1967 et 223-30 du Code de Commerce, demande à la Cour de le recevoir en son appel, de constater l’existence de difficultés sérieuses, de dire la société S. D. irrecevable ou mal fondée en ses prétentions, de la condamner à lui payer 10.000 F pour son préjudice moral et 15.000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que la substitution d’un mandataire de justice à un associé dans l’exercice de son droit de vote ne peut être décidée qu’au fond et non en référé ; qu’en l’espèce il n’y a pas d’urgence puisque le transfert a de fait été effectué en mars 1999 ; que l’information des associés préalablement à toute assemblée générale n’a pas été respectée ; qu’il n’a pas pu commettre d’abus de minorité puisqu’il n’est pas prouvé que ce transfert est nécessaire pour la société ; que les actuels gérants ont pour habitude fâcheuse de violer les statuts, les dispositions légales ou réglementaires, ou de prélever des fonds dans la caisse sociale. La SARL S. D. sollicite de la Cour
quelle confirme l’ordonnance et queue condamne Jean-Pierre X… à lui payer 6.000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que le texte des résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 21 juillet 2000 était joint à la convocation du 5 juillet 2000, que dans ses lettres recommandées avec accusé de réception du 10 juillet Jean-Pierre X… ne présentait aucune critique relative à l’assemblée générale extraordinaire, qu’elle avait déjà respecté toutes ses obligations légales pour l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 1999, que l’intéressé n’a pas usé de la faculté de venir au siège social pour prendre connaissance des documents, qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits d’associé de Monsieur X…, que la majorité de l’activité de l’entreprise. se situe à ROUBAIX, qu’il y a bien abus de minorité. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la désignation d’un mandataire pour voter à la place de l’associé minoritaire défaillant ou opposant se justifie pour sanctionner l’abus de minorité ; Que la mesure sollicitée n’est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état ; Que l’appréciation de l’abus nécessite d’étudier l’intérêt de la société et sa mise en péril, d’une part, d’évaluer le caractère égo’ste de l’intérêt de l’associé minoritaire, d’autre part ; Que ce sont des questions de fond qui échappent à la compétence du juge des référés ; Attendu que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Monsieur X… relève elle aussi de la seule compétence du juge du fond Attendu qu’au vu des circonstances de l’espèce et de la situation des parties, il est équitable de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en appel de référé, INFIRME l’ordonnance du 19 octobre 2000 Statuant à nouveau : DECLARE irrecevables les demandes de la société S. D. ; Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages-intérêts et les demandes fondées sur l’article
700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE la société S. D. aux dépens de première instance et d’appel et en autorise le recouvrement conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier Le Président J.DORGUIN I.GEERSSEN
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