Infirmation 18 janvier 2001
Cassation 12 décembre 2001
Résumé de la juridiction
Le délit d’abandon de famille, délit intentionnel entrant dans les prévisions de l’article 121-3, alinéa 1, du Code Pénal, n’est constitué que s’il est établi que c’est volontairement que le débiteur d’aliments s’est soustrait à ses obligations. Le seul fait de ne pas saisir le Juge aux Affaires familiales d’une demande de dispense de paiement de la pension alimentaire n’est pas démonstratif de l’intention coupable du débiteur qui ne vivait à l’époque des faits visés dans la prévention que de secours octroyés par sa mère
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 18 janv. 2001, n° 01/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 01-00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Châteauroux, 26 juin 2000 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006937286 |
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Texte intégral
ARRET N 01/00027DU 18 JANVIER 2001 SA
COUR D’APPEL DE BOURGES 2ème CHAMBRE
ARRET Prononcé publiquement le JEUDI 18 JANVIER 2001, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHATEAUROUX du 26 JUIN 2000. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X…
Y…, Paul, Alphonse né le 7 Septembre 1957 à Montreuil (93) de Jean-Claude et de SIMONI Christiane, de nationalité française, divorcé, sans emploi, Jamais condamné, demeurant Route d’Amont 66700 ARGELES SUR MER libre Prévenu appelant et intimé Comparant Assisté de Maître GOMOT-PINARD Nathalie avocat du barreau de CHATEAUROUX LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant Z… Brigitte divorcée X…, … par Maître BALLEREAU Florence, avocat au barreau de CHATEAUROUX COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt : Président
: Monsieur PUECHMAILLE, Conseillers
: Madame A…,
Madame B…, [* *] [* GREFFIERE : Mademoiselle C…, lors des débats et du prononcé de l’arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur D…, Substitut E…. *] [* *] DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 18 janvier 2001, le Président a constaté l’identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame A… en son rapport ; X…
Y…, Paul, Alphonse, en son interrogatoire et ses moyens de défense ; Maître BALLEREAU, avocat de la partie civile en sa plaidoirie ; Monsieur l’Avocat E…, en ses réquisitions ; Maître GOMOT-PINARD Nathalie, avocat du prévenu en sa plaidoirie ; X…
Y…, Paul, Alphonse,qui a eu la parole en dernier. LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHATEAUROUX, par jugement contradictoire à signifier du 26 juin 2000, signifié à personne le 18 octobre 2000, a déclaré X…
Y…, Paul, Alphonse coupable d’ABANDON DE FAMILLE : NON PAIEMENT D’UNE PENSION OU D’UNE PRESTATION ALIMENTAIRE, commis de février 1999 à janvier 2000, à MOUHET (36), infraction prévue par l’article 227-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-3 AL.1, AL.2, 227-29 du Code pénal, l’article 373 3 du Code civil et, en application de ces articles, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant 18 mois avec obligation d’indemniser la victime en application de l’article 132-45 du Code Pénal. Sur le plan civil, Le Tribunal a reçu Mme Z… dans sa constitution de partie civile, et a condamné M. X… à lui payer la somme de 10 800 F à titre de dommages-intérêts. LES APPELS :
Appel a été interjeté par : Monsieur X…
Y…, Paul, Alphonse, le 25 Octobre 2000 M. le Procureur de la République, le 25 Octobre 2000 contre Monsieur X…
Y…, Paul, Alphonse L’appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : A l’audience du 18 janvier 2001, – la partie civile Mme Z… estime que M. X… était capable de verser la pension alimentaire compte tenu de l’aide financière que
lui procurait sa mère, ajoute que sa propre situation financière est fort délicate et sollicite la confirmation de la condamnation prononcée en sa faveur. Elle réclame de surcroît une indemnité de 5 000 F par application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale. – Monsieur L’AVOCAT E… requiert la confirmation du jugement déféré tant en ce qui concerne la culpabilité que la peine. – M. X…
Y… sollicite une décision de relaxe et met en avant à cet effet les efforts accomplis par lui dans le passé, ceux qu’il consent pour ses enfants à l’heure actuelle, et les difficultés financières considérables qui l’ont mis dans l’impossibilité de faire face à ses obligations. Subsidiairement, il fait appel l’indulgence de la Cour. SUR QUOI, LA COUR : Par ordonnance du 20 août 1997, le Juge aux Affaires Familiales de CARPENTRAS, ayant fixé la résidence des mineurs Virginie, Emilie et Julien, né de l’union de M. X…
Y… et Mme F…, époux divorcés, chez la mère, a mis à la charge du père une provision alimentaire d’un montant de 300 F par enfant, soit 900 F, avec indexation. Il est utile de préciser que par ordonnance du 25 mai 2000, rendue par le Juge aux Affaires Familiales de CHATEAUROUX, la résidence des enfants a été fixée chez le père à compter du 1er juillet 2000, et qu’il a été déchargé de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il résulte
de l’enquête que M. X… a cessé de payer régulièrement la pension alimentaire depuis février 1999 et qu’il a cessé tout paiement depuis courant 1999. M. X… a reconnu les faits et explique sa carence par des difficultés financières : il a cessé son activité de commerçant non sédentaire depuis mars 1999. Il perçoit le R.M. I. depuis janvier 2000. Il est constant et non contesté que M. X… n’a bénéficié entre sa cessation définitive d’activité et janvier 2000 que de secours que lui a octroyés sa mère. Ces secours ne pouvaient lui permettre que de pouvoir à sa subsistance et non de faire face à ses obligations alimentaires. Certes il a eu tort de ne pas saisir, dès qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de payer la pension alimentaire, le Juge aux Affaires Familiales pour obtenir d’être dispensé de ce paiement. Mais cette seule carence ne saurait être considérée comme démonstrative de l’intention coupable de se soustraire à l’obligation alimentaire, intention qui est un des éléments constitutifs nécessaire du délit d’abandon de famille. Il n’existe plus en effet actuellement de présomption de caractère volontaire du défaut de paiement et le délit d’abandon de famille est un délit intentionnel comme tous les autres. Il n’est donc pas démontré que M. X… se soit intentionnellement dérobé à ses obligations alimentaires et il convient de le faire bénéficier d’une relaxe. Le jugement déféré sera réformé en ce sens et par conséquent la partie civile Mme Z… sera déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, Statuant en matière correctionnelle, publiquement et contradictoirement ; En la forme, déclare les appels recevables ; Au fond, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, RELAXE M. X… des fins de la poursuite ; Déboute Mme Z… de ses demandes ; Et ont signé le Président et la Greffière. LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT, S. C…
G. PUECHMAILLE
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