Cour d'appel de Toulouse, du 22 février 2001, 1999/02812
CA Toulouse
Confirmation 22 février 2001
>
CASS
Rejet 13 novembre 2003

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de l'article 1481 du code civil

    La cour a estimé que l'article 1481 énonce une liste limitative des frais à prendre en compte, ne permettant pas d'inclure d'autres dépenses que celles strictement énumérées.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du commandement

    La cour a confirmé que le commandement était justifié, étant donné que la créance de Monsieur A n'a pas été reconnue au-delà de ce qui a été statué par le tribunal.

  • Rejeté
    Prise en compte de la créance dans l'avis d'imposition

    La cour a jugé que la créance de Monsieur A ne pouvait pas être prise en compte pour modifier l'avis d'imposition, car elle est à la charge de la communauté et non de la succession.

  • Rejeté
    Restitution du trop-perçu

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le trop-perçu ne pouvait être restitué tant que la créance sur la communauté n'était pas reconnue.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les dépens étaient à la charge de Monsieur A en raison de l'issue défavorable de son appel.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 22 févr. 2001, n° 99/02812
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 1999/02812
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 1481 du Code civil
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006937279
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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