Résumé de la juridiction
Constituent de justes motifs de dissolution anticipée d’une société, au sens de l’article 1844-7, 5°, du Code civil, le non-partage de l’objet social entre les associés, la mésentente de ceux-ci, l’absence d’apport personnel par un associé, l’émission de chèques sans provision pour le compte de la société par un associé, ainsi que l’absence d’assurance contre l’incendie d’un immeuble de la SCI destiné à la location
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 10 janv. 2001, n° 00/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 00/777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rochefort, 10 janvier 2001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006937028 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
JS/MCL AFFAIRE: Mme X… Adrienne C M. X… Dominique Y…:
1 /2001 RG. :00/777 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT SUR MER JUGEMENT DU 10 JANVIER 2001 DEMANDERESSE: Adrienne BENETEAIJ veuve Z…, née le 23 Juillet 1941 à MARENNES (17), de nationalité française, retraitée, demeurant Z.A. LES SEIZINES à SAINT DENIS D OLÉRON (17) REPRESENTÉE par Maître DOUTREUWE avocat au Barreau de ROCHEFORT DEFENDEUR: Dominique Claude X…, né le xxxxxxxxxxx 1960 à SAINT PIERRE D OLERON (17), de nationalité française, demeurant xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à SAINT CHRISTOPHE – CERGY (95800) REPRESENTÉ par la S.C.P. CLAIRAND-ROUGIER avocats associés, par Maître GATiN, avocat au Barreau de ROCHEFORT * COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré: Jacques STEINITZ, Président, ayant fait rapport à: Paul ROUBEIX et Philippe PRUNIER, Juges conformément aux dispositions de l article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile Greffiers : Brigitte ROGAUME pour les débats M. C. LABEYRIE lors du délibéré DÉBATS:
En audience publique le 20 Décembre 2000. JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par Jacques STEINITZ, Président, en audience Publique le 10 Janvier 2001, date indiquée à l issue des débats. DOSSIER Par jugement avant dire droit du 7 juillet 1999 auquel il est renvoyé pour l exposé des faits de la cause et des prétentions et moyens initiaux des parties le tribunal a désigné un administrateur provisoire à l effet notamment de vérifier la comptabilité de la SCI X… ET X…, et, le cas échéant si des irrégularités ont été commises par les associés, de présenter toute suggestion sur les modalités pratiques de poursuite de la société. Aux termes des conclusions de son rapport du 26 juin 2000 Monsieur A… indique qu à la date du 31 décembre 1999 la SCI devait à Madame X… pour avances, en compte courant, la somme de 616 054,22F, relève des irrégularités imputables à Madame X… tenant à des
remboursement opérés d office sans dissimulation mais en l absence d autorisation de son associé et à Monsieur X… dont il précise qu il a émis quinze chèques sur le compte de la SCI dans des conditions suspectes au profit de bénéficiaires non identifiés avant de préconiser la dissolution de la société et sa liquidation avec mise en vente de ses deux immeubles. En l état de ses dernières écritures, Madame veuve X… demande, sur le fondement des articles 1 844-7et 8 du Code Civil, que soit prononcée la dissolution puis la liquidation de la SCI et la désignation d un liquidateur avec la mission habituelle. Elle sollicite, en outre, qu il soit dit que la SCI est débitrice à son égard de la somme de 616 054,22 F compte arrêté au 31 Décembre 1999 avec intérêts au taux légal à compter de cette date et réactualisation au jour le plus proche du partage, la condamnation de Monsieur Dominique X… à lui payer la somme de 8126,71 F, l attribution préférentielle dans le cadre du partage de la SCI de l immeuble de LOUVIE JUZON et celui de SAINT DENIS D OLÉRON, la condamnation de Monsieur X… à lui payer la somme de 50 000,00 F à titre de dommage intérêts en vertu de l article 1382 du Code Civil ainsi que 15 000,00 F au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que l exécution provisoire du jugement à intervenir. Monsieur X… n a pas pris de nouvelles conclusions après le dépôt du rapport d administration provisoire. SUR CE: Attendu qu en page 23 de son rapport Monsieur A…, désigné en qualité d administrateur provisoire, estime que cette SCI n a aucune signification économique et indique que l objet social n est pas partagé entre les associés qui ne s entendent pas; qu il relève, de plus, que Monsieur X… n a procédé à aucun apport personnel et que les recettes proviennent exclusivement des locataires et de Madame X…; qu il précise par ailleurs (page 21) que Monsieur X… a émis 9 chèques sans provision sur le compte de la
société, lequel s est trouvé débiteur de la somme de 8126,71 F qui a été remboursée par Madame X…, et qu il n a pas assuré contre l incendie l immeuble de LOUVIE JUZON. Attendu qu il s agit d autant de justes motifs, sur le fondement desquels, en application de l article 1844-7 5° du Code Civil, il y a lieu de prononcer la dissolution anticipée de la SCI et d ordonner, par voie de conséquence, sa liquidation avec la désignation, à cet effet d un liquidateur Attendu que Monsieur A… a pu déterminer, après examen des pièces comptables que la SCI était débitrice au 31 décembre 1999, de la somme de 616054,22 F envers Madame X… correspondant à des avances consenties par cette dernière en compte courant; que la demanderesse réclame, dès lors à bon droit, que soit constatée cette créance à l égard de la société. Attendu, ainsi qu il a été mentionné ci-dessus, que Madame X… a dû couvrir de ses deniers personnels le solde débiteur de 8 126,71 F résultant des chèques sans provision émis par Monsieur X… sur le compte de la société au profit de bénéficiaires non identifiés; que Monsieur A… explique en page 15 que le défendeur n a jamais répondu à ses questions relatives aux dits chèques lesquels doivent donc être considérés comme totalement étrangers au fonctionnement de la SCI; Mais attendu, à supposer avérée cette irrégularité, que la dette qui en découle a été contractée à l égard de la société et non vis a vis de Madame X…, peu important à cet égard qu elle en ait assuré personnellement le remboursement; qu il échet par suite de la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X… à lui payer 8 126,71 F; Attendu que l attribution préférentielle d un bien prévue à l article 832 du Code Civil ne peut être demandée que dans le cadre d une liquidation d indivision d origine non conventionnelle; Attendu, en l espèce, qu il n existe pas d indivision mais seulement une société civile immobilière
propriétaire de deux immeubles bâtis ; que ceux-ci ne peuvent, par suite faire l objet d une attribution préférentielle au profit d un des anciens associés; Qu il convient de débouter Madame X… de ce chef de demande; Attendu que l exécution provisoire est nécessaire eu égard au caractère urgent de la dissolution de la SCI compte tenu de sa situation; que dans la mesure où Monsieur X… ne s y oppose pas elle est compatible avec la nature de l affaire; qu il ya lieu de l ordonner; Attendu que si Madame X… a pu subir en sa qualité d associe un préjudice financier en raison des irrégularités et des négligences commises par le défendeur gérant statutaire elle ne démontre pas pour autant l existence d un préjudice moral; qu il convient, par suite de la débouter de sa demande de dommages et intérêts; LE Attendu qu il serait inéquitable, eu égard à la solution apportée au litige, de laisser à la charge de Madame veuve X… l intégralité des frais irrépétibles exposés à l occasion de cette procédure; qu en fonction des diligences accomplies il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000,00 F au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Prononce la dissolution de la Société Civile Immobilière X… ET X…. En conséquence ordonne la liquidation de ladite société et désigne Monsieur Patrice A… en qualité de liquidateur pour accomplir toutes opérations nécessaires à cette fin. Dit que la Société Civile Immobilière X… ET X… est débitrice à l égard de Madame Adrienne X… de la somme de SIX CENT SEIZE MILLE CINQUANTE QUATRE FRANCS et VINGT DEUX CENTIMES (616 054,22 Francs) compte arrêté au 31 décembre 1999 avec intérêts au taux légal depuis cette date. Ordonne l exécution provisoire de ces dispositions. Déboute Madame X… du surplus de ses prétentions. Condamne Monsieur Domiique X… à payer à Madame X… la somme de DOUZE MILLE
FRANCS (12 000,00 F) au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu aux dépens, y inclus les frais d administration provisoire et de liquidation. M. C. LABEYRIE LE GREFFIER
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