Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 20 novembre 2018, n° 17/02790

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 20 nov. 2018, n° 17/02790
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 17/02790
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 30 août 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET N°

du 20 novembre 2018

N° RG 17/02790

N° Portalis DBVQ-V-B7B-ELNJ

Monsieur X

Madame Y épouse X

c/

SNC E CENTRE EST, SA […], SELARL EMJ prise en la personne de Me Z, Société MMA, SARL CHAMPAGNE COUVERTURE, C, SA BPCE IARD

CL

Formule exécutoire le :

à

 :

SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD

SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT

SCP RAHOLA-DELVAL-CREUSAT-LEFEVRE

Maître Philippe PONCET

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2018

APPELANTS :

d’un jugement rendu le 31 août 2017 par le tribunal de grande instance de TROYES,

Monsieur I X

[…]

[…]

L, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Eloïse SADEG, avocat au barreau de PARIS

Madame J Y épouse X

[…]

[…]

L, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Eloïse SADEG, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

SNC E CENTRE EST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[…]

[…]

L, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et ayant pour conseil la SCP HEMZELLEC-DAVIDSON, avocats au barreau de METZ.

SA […]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[…]

[…]

L, concluant par la SCP RAHOLA-DELVAL-CREUSAT-LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS.

PARTIES INTERVENANTES :

MMA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

72000 LE MANS,

L, concluant par Maître Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Eric LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS.

SA BPCE IARD

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[…]

[…]

L, concluant par Maître Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Eric LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS.

SELARL EMJ

prise en la personne de Maître Z, mandataire liquidateur

[…]

[…]

K L, bien que régulièrement assignée

SARL CHAMPAGNE COUVERTURE

prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

[…]

[…]

K L, bien que régulièrement assignée

Monsieur M C

[…]

[…]

K L, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique du 25 septembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2018, prorogé au 20 novembre 2018

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 janvier 2006, M. I X et Mme J Y épouse X ont conclu un contrat de

construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la SNC E Centre Est, assurée auprès de la SA Axa Corporate Solutions. Le constructeur a fait appel à plusieurs sous-traitants, notamment':

— la Sarl Bati TP, assurée auprès de la compagnie Mutuelle du Mans Assurances (MMA), pour les travaux de maçonnerie et la pose de canalisations,

— M. M C, assuré auprès de la SA Axa France, pour les travaux de charpente,

— la Sarl Champagne Couverture, assurée auprès de la compagnie Assurances

Banque Populaire Iard, pour les travaux de couverture.

Les travaux ont été réceptionnés le 22 janvier 2008.

Se plaignant de l’implantation de leur maison en dessous du niveau de la rue et de l’impossibilité d’utiliser les WC du rez-de-chaussée, M. et Mme X ont, par acte d’huissier du 6 février 2009, fait assigner la société E Centre Est et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 7 avril 2009 et confiée à M. B, remplacé par M. P F.

Les opérations d’expertise ont été étendues successivement, à la demande de la société E, à la Sarl Champagne Couverture, à M. C, à Me Q Z en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Bati TP, aux MMA, à Axa Assurances, puis à la SA Assurance Banque Populaire Iard.

L’expert a déposé son rapport définitif le 2 mars 2012.

Par acte d’huissier des 23 et 30 mai 2012, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Troyes la société E et son assureur Axa Corporate Solutions aux fins de les voir condamnés sous astreinte à l’exécution de travaux de démolition reconstruction de la maison conforme au contrat et aux règles de l’art et au paiement de dommages-intérêts.

Par assignation des 19 et 20 novembre 2012, les sociétés E et Axa Corporate Solutions Assurance ont appelé en garantie Me Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Bati TP et l’assureur de celle-ci, les MMA, la Sarl Champagne Couverture et son assureur la compagnie Assurances Banque Populaire Iard, ainsi que M. C.

Par jugement en date du 22 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Troyes a notamment :

— ordonné la réouverture des débats,

— sursis à statuer sur les demandes des parties,

— invité les époux X à conclure sur l’obligation de conseil et de mise en garde du constructeur, E, et la réparation des désordres numérotés H et H19 par l’expert judiciaire.

Les époux X ont fondé leur demande de démolition et de reconstruction de l’ouvrage sur les articles 1184 et 1147 du code civil se prévalant d’un manquement de la société E à son obligation de conseil et de mise en garde, quant aux conséquences d’une implantation trop basse de la maison, et à son obligation de résultat, ainsi que sur la K conformité de la maison au contrat. Ils ont en outre invoqué les articles 1792 et 1792-6 du code civil.

La société E a conclu au débouté estimant n’avoir commis aucun manquement contractuel, et à la garantie de la société Bati TP et de son assureur pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Subsidiairement, pour le cas où le tribunal la condamnerait sur le fondement de l’article 1792 du

code civil, elle a sollicité la garantie de son assureur, ainsi que la garantie de Bati TP et MMA d’une part et de Champagne Couverture, M. C, Axa et Assurances Banque Populaire Iard d’autre part, selon les désordres. Elle a fait valoir que l’implantation altimétrique de la maison correspondait à la volonté des parties et que l’erreur d’implantation relevée par l’expert était la conséquence d’une erreur d’exécution des sous-traitants, notamment la Sarl Bati TP.

La société Axa Corporate Solutions, assureur de la société E, a demandé à être exonérée de toute condamnation au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, et a conclu en tout état de cause à l’absence de responsabilité de la société E, au rejet des demandes des époux X et subsidiairement à la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs selon les désordres. Elle a rappelé qu’elle ne garantissait que les désordres de nature décennale.

Les MMA, assureur de la Sarl Bati TP, ont conclu au rejet des demandes, faisant valoir notamment qu’elles ne garantissaient que la responsabilité décennale.

La société Champagne Couverture a demandé au tribunal de débouter E de ses demandes, et subsidiairement de condamner les autres parties à la garantir de toute condamnation éventuelle. Elle a fait valoir que les désordres relatifs à la partie charpente couverture n’étaient pas de nature décennale, et que le constructeur avait exigé la poursuite des travaux malgré ses mises en garde sur les malfaçons affectant la maçonnerie et la charpente.

La compagnie Assurance Banque Populaire Iard, assureur de la société Champagne Couverture, a demandé à être mise hors de cause en l’absence de désordre de nature décennale.

Me Z ès qualités et M. C n’ont pas constitué avocat.

Par jugement du 31 août 2017, le tribunal de grande instance de Troyes a':

— constaté la prescription de l’action des époux X sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,

— déclaré la société E responsable du désorde H13 (défaut de raccordement de la ventilation à la fosse septique) au titre de la garantie décennale,

— en conséquence, condamné la société E à payer aux époux X la somme de 260 euros au titre des travaux de raccordement de la ventilation à la fosse septique,

— déclaré responsables du désordre H18 (défaut de ventilation du vide-sanitaire) la Sarl Bati TP à hauteur de 60% et la société E à hauteur de 40% au titre de la garantie décennale,

— en conséquence, condamné in solidum Me Z ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Bati TP et la société E à payer aux époux X la somme de 1.830 euros au titre des travaux d’installation d’une ventilation dans le vide sanitaire,

— déclaré responsables du désordre H22 (défaut de pose et de fixation de la charpente) la société E à hauteur de 50% et M. C à hauteur de 50% au titre de la garantie décennale,

— en conséquence, condamné in solidum la société E et M. C à payer aux époux X la somme de 35.977 euros au titre des travaux de remise en état de la charpente,

— déclaré la société E responsable du désordre H7 (trappes de visite du comble posées avec retard) au titre de la responsabilité contractuelle,

— en conséquence, condamné la société E à payer aux époux X la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour le désordre H7,

— déclaré la société E responsable du désordre H14 (garde-corps d’escalier K posé) au titre de la responsabilité contractuelle,

— en conséquence, condamné la société E à payer aux époux X la somme de 4.474 euros à titre de dommages-intérêts pour le désordre H14,

— déclaré la société E responsable du désordre H21 (défaut de planéité de la couverture) au titre de la responsabilité contractuelle,

— en conséquence, condamné la société E à payer aux époux X la somme de 20.025 euros à titre de dommages-intérêts pour le désordre H21,

— déclaré la société E responsable du désordre H (maison implantée trop bas) au titre de la responsabilité contractuelle,

— en conséquence, condamné la société E à payer aux époux X la somme de 54.089 euros à titre de dommages-intérêts pour le désordre H,

— déclaré la société E responsable du désordre H19 (difficultés d’évacuation des WC du rez-de-chaussée) au titre de la responsabilité contractuelle,

— en conséquence, condamné la société E à payer aux époux X la somme de 28.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le désordre H19,

— dit que les dites sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du jugement,

— condamné la SA Axa Corporate Solutions à garantir la société E des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale, à savoir': 260 euros, 732 euros et 17.998,50 euros respectivement pour les désordres H13, H18 et H22,

— condamné la compagnie MMA à garantir Me Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Bati TP, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale, à savoir 1.098 euros pour le désordre H18,

— condamné in solidum la société E et la SA Axa Corporate Solutions à payer aux époux X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la société E, la SA Axa Corporate Solutions, M. C et la compagnie MMA à payer la somme de 1.500 euros à la Sarl Champagne Couverture au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la société E, la SA Axa Corporate Solutions, M. C et la compagnie MMA à payer la somme de 1.500 euros à la compagnie Assurance Banque Populaire Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— partagé les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dans les proportions suivantes':

—  60% à la charge de la société E

—  15% à la charge de la SA Axa Corporate Solutions

—  10% à la charge de Me Z ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Bati TP

—  10% à la charge de la compagnie MMA

—  5% à la charge de M. C,

dont distraction au profit de Me Chancerel et de Me Plotton,

— ordonné l’exécution provisoire,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le tribunal a retenu en premier lieu, se référant au jugement du 22 janvier 2016, que seuls relevaient de la garantie décennale du constructeur les désordres H13 (défaut de raccordement de la ventilation à la fosse septique), H18 (défaut de ventilation du vide sanitaire) et H22 (défaut de pose et de fixation de la charpente), que seule la société E était responsable du premier désordre H13 résultant d’un défaut de coordination entre les sous-traitants, alors que s’agissant de deux autres désordres, la responsabilité décennale était partagée entre le constructeur et les sous-traitants concernés, soit la Sarl Bati TP pour le désordre H18 et M. C pour le désordre H22.

En deuxième lieu, s’agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, le tribunal a tout d’abord écarté toute indemnisation des désordres H8, H9, G et H15 qui relèvent de la responsabilité biennale mais pour lesquels les époux X n’ont pas formulé de demandes sur ce fondement. Ensuite, il a retenu la responsabilité contractuelle de la société E pour manquement à une obligation de résultat ou de moyens pour les désordres H7 (trappes de visite du comble posées avec retard), H14 (garde-corps d’escalier K posé) et H21 (défaut de planéité de la couverture). Il a écarté les demandes des époux X au titre du désordre H1 (appuis de fenêtres et de portes-fenêtres sonnant creux) s’agissant d’un défaut d’exécution imputable à la société Bati TP, du désordre H3 (différence de hauteur des fenêtres du salon) s’agissant d’un défaut d’exécution imputable à un sous-traitant chargé du lot menuiseries K identifié, et du désordre H20 (défauts de planéité et d’horizontalité du plancher d’étage) en raison de l’absence de préjudice. Il a expliqué que les désordres H (erreur d’implantation de la maison) et H19 (défaut d’évacuation du WC du rez-de-chaussée) devaient être envisagés conjointement car l’erreur d’implantation de l’immeuble ne permettait pas de remédier au désordre H19. S’agissant du désordre H, il a retenu que le contrat prévoyait l’implantation du rez-de-chaussée de la maison 90 centimètres au dessous du niveau de la rue, que le constructeur ne s’était pas soucié notamment de la présence de la nappe phréatique, que tout professionnel de la construction était tenu avant réception d’une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage et devait l’avertir des conséquences d’une mauvaise implantation de l’ouvrage même quand celle-ci avait été voulue par le client, que la société E avait exécuté sa prestation conformément au contrat mais ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle avait informé les époux X des risques de désordres résultant de l’implantation choisie ni de ce qu’elle avait procédé à l’étude préalable obligatoire de terrain et d’adaptation de la construction à l’environnement, qu’une première faute contractuelle était donc caractérisée, et qu’elle avait commis une seconde faute en ne contrôlant pas le travail réalisé par son sous-traitant, la société Bati TP, qui avait implanté la maison 9 à 15 cm plus bas que ce qui était convenu. S’agissant du désordre H19, il a retenu un défaut de conception des canalisations d’évacuation des WC du rez-de-chaussée qui se bouchaient et étaient inutilisables, désordre imputable exclusivement à la société E. Il a rejeté la demande de démolition/reconstruction de la maison compte tenu de son coût et a retenu la solution consistant à équiper l’immeuble d’une station de relevage des eaux usées. Pour l’indemnisation du défaut d’implantation, il a tenu compte des frais d’énergie électrique pour le fonctionnement des pompes pendant vingt ans, des frais d’entretien de l’installation, des frais de remplacement des pompes tous les cinq ans pendant vingt ans et de la moins-value de la maison. Pour l’indemnisation des problèmes d’évacuation des WC, il a retenu notamment, outre les travaux, un préjudice de jouissance.

En troisième lieu, le tribunal a retenu la garantie de la société Axa Corporate Solutions et de la compagnie MMA pour les désordres relevant de la garantie décennale et imputables à leurs assurés respectifs.

Par déclaration du 2 novembre 2017, M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société E et la société Axa Corporate Solutions.

La société E a formé un appel provoqué à l’encontre de Me Z en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bati TP, de M. C, de MMA, de la société Champagne Couverture et de la compagnie Assurance Banque Populaire Iard.

Les appelants ont déposé des conclusions d’incident aux fins d’obtenir la désignation d’un nouvel expert. Par ordonnance d’incident du 10 avril 2018, le conseiller de la mise en état a débouté M. et Mme X de leur demande d’expertise, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. et Mme X aux dépens de l’incident.

Me Z ès qualités, la société Champagne Couverture et M. C n’ont pas constitué avocat.

Par conclusions n°2 du 15 juin 2018, M. et Mme X demandent à la cour d’appel de':

— infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2016 en ses motifs contraires à leurs conclusions et le jugement rendu le 31 août 2017 en toutes ses dispositions, jugements tous deux rendus par le tribunal de grande instance de Troyes,

— dire et juger que la société E a construit et livré une maison K conforme au contrat de construction conclu le 28 janvier 2006,

— dire et juger que la société E devra procéder à la démolition de la maison existante et construire et livrer un ouvrage conforme au contrat de construction sus-visé et aux règles de l’art, de sorte que le niveau du sol du rez-de-chaussée se trouve au niveau de la rue,

— dire et juger que la société E devra avoir effectué les travaux de démolition reconstruction dans un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

— dire et juger que la société E prendra en charge leurs frais de déménagement et de relogement pendant la durée des travaux, dans des conditions de logement équivalentes,

— dire et juger que la société Axa Corporate Solutions devra garantir la société E dans les termes de son contrat,

— débouter la société E et la société Axa Corporate Solutions des fins de leur appel incident,

— statuer ce qu’il appartiendra sur les appels provoqués de la société E et son assureur dirigés contre les sous-traitants et leurs assureurs,

— débouter la société E et la société Axa Corporate Solutions et tous autres contestants de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

— condamner in solidum la société E et la société Axa Corporate Solutions au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et d’appel.

Les époux X critiquent le rapport d’expertise en ce que l’expert a chiffré les montants de la remise en état poste par poste comme le demandait la société E, qu’il n’a évoqué la question de la démolition reconstruction qu’à la fin de son rapport, a retenu la solution empirique de la station de relevage tout en reconnaissant qu’elle était inadaptée pour une construction en rase campagne. Ils critiquent également le jugement en ce qu’il a entériné les conclusions du rapport d’expertise point par point, alors qu’ils demandaient la démolition reconstruction de la maison, en ce que le tribunal n’a pas recherché si l’erreur d’implantation rendait l’ouvrage impropre à sa destination, en ce que la question de la proportionnalité s’agissant de la demande de démolition devait se référer au caractère impropre ou K de l’ouvrage.

Ils exposent que les désordres se sont aggravés, ce qu’ils ont fait constater par un huissier de justice en janvier 2018'; qu’il ressort de ce constat d’huissier notamment que les toilettes du rez-de-chaussée sont inutilisables, que des moisissures sont apparues dans la cuisine, que la porte-fenêtre de la chambre est trop basse entraînant des frottements, que la canalisation d’évacuation des eaux usées, qui était bouchée, a éclaté, maculant intégralement le mur du garage, que le ballon d’eau chaude ne fonctionne pas correctement, qu’à chaque ouverture du robinet d’eau de la salle de bains, les tuyaux claquent énormément et résonnent dans les pièces de la maison, que la baie vitrée coulissante ne coulisse pas, qu’un carreau de carrelage dans l’escalier est cassé, qu’une chambre à l’étage a été condamnée en raison d’une forte odeur d’égouts persistante, que cette chambre comporte en outre au plafond une trace d’infiltration qui a formé un trou, ainsi que des volets persiennes en bois dont une lame est complètement pourrie, qu’une autre chambre à l’étage est en pente, qu’à l’extérieur du pavillon, le tuyau PVC du vide sanitaire a été changé, que la toiture forme des vagues, que les portes-fenêtres comportent des éclats de crépis au droit de l’encadrement, qu’il existe une forte odeur de remontée d’égouts au niveau des regards et des puisards, que trois jours après, l’huissier est revenu pour constater que le vide sanitaire était inondé avec une hauteur d’eau de 55cm. Ils font valoir que la présence d’eau dans le vide sanitaire, directement liée au niveau de la nappe phréatique, entraîne une humidité dans les murs du rez-de-chaussée, étant précisé que les variations du niveau de la nappe phréatique sont importants car elle est située à proximité d’un fleuve'; que les parois de la galerie technique s’effondrent, ce qui va entraîner une décompression du sol, lequel est constitué d’un mélange de sable et d’argile, que les constatations de l’huissier laissent présumer que la construction a commencé à bouger.

En réponse aux conclusions d’appel incident de E et de son assureur Axa, ils indiquent qu’ils ne maintiennent pas leur demande sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, mais que des réserves ont bel et bien été formulées sur le procès-verbal de réception'; que le défaut d’altimétrie n’a pas été mentionné au titre des réserves car il n’a pu être révélé que par le procès-verbal du géomètre, et qu’il rend la construction K conforme au permis de construire. Ils contestent l’existence d’un accord prétendument intervenu pendant le chantier entre eux et la société E quant à l’altimétrie. Ils font valoir en outre que les plans ne permettaient pas d’estimer l’implantation de la maison dans l’espace pour des K professionnels, qu’il appartenait à la société E d’attirer leur attention sur ce point, qu’aucune étude du sol n’a été réalisée ni demandée par E, alors qu’une telle étude aurait nécessairement révélé le niveau de la nappe phréatique et démontré que l’implantation de la maison était incompatible avec la configuration du sol, que la société E a constamment manqué à son devoir de conseil et de surveillance tant au niveau de l’élaboration et de la conception des plans que de la surveillance des sous-traitants en cours de chantier, qu’en plus de l’erreur d’implantation altimétrique, de nombreux autres désordres graves concernent le gros 'uvre, la charpente et la couverture. Ils ajoutent que contrairement à ce que prétendent les intimés, l’erreur d’implantation n’est pas réparable, et ce d’autant moins que les désordres concernant le fonctionnement des réseaux ne peuvent être réparés'; que le seul moyen de remédier aux désordres liés à la construction trop bas de la maison est la démolition et la reconstruction de celle-ci à un niveau adapté, ce qui est conforme à la jurisprudence'; qu’une implantation K conforme au permis de construire constitue un manquement grave du constructeur à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité contractuelle de droit commun et justifie la démolition reconstruction en exécution du contrat, étant rappelé que la responsabilité de E est double. Sur la réparation du préjudice, ils soutiennent que la solution retenue par le premier juge ne leur permet pas d’obtenir une réparation intégrale de leur préjudice et ne rend pas la construction conforme aux stipulations contractuelles'; que la dévaluation de leur maison estimée 33.000 euros par l’expert est sous évaluée car leur maison est actuellement invendable'; que le coût de la démolition reconstruction n’est pas disproportionné puisque la maison n’est pas habitable de façon acceptable, étant précisé qu’ils n’ont pas les moyens de se loger ailleurs tout en payant le crédit immobilier.

Par conclusions récapitulatives n°1 du 24 août 2018, la société E Centre Est demande à la cour de':

— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel provoqué à l’encontre de Me Z, mandataire liquidateur de la société Bati TP, et à l’encontre de M. C, entrepreneur en liquidation judiciaire,

— débouter purement et simplement les consorts X de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— dire et juger son appel incident recevable en la forme et bien fondé,

En conséquence,

— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil envers les époux X, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun,

— débouter purement et simplement les consorts X de leur demande de mise en conformité de l’immeuble et de leur demande de démolition/reconstruction de l’ouvrage,

Pour le surplus,

Vu les articles L.231-1, L.231-9, L.232-1, R.231-3, R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, et les articles 1134, 1146, 1184, 1792 et suivants du code civil,

— dire et juger qu’elle a livré à M. et Mme X une maison conforme au contrat de construction conclu le 28 janvier 2006 et à ses documents annexes constitués des plans de permis de construire contresignés, mise au point technique et plans d’exécution,

— débouter purement et simplement M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

Concernant le désordre H14':

— lui donner acte de ce qu’elle offre le règlement d’une somme forfaitaire de 200 euros à titre d’indemnisation du préjudice esthétique causé par la présence de la fissure,

— débouter purement et simplement M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions portant sur l’indemnisation des désordres H1 à H15 et lui adjuger le bénéfice des écritures de la société Axa Corporate Solutions sur ces points,

— dire et juger que la seule société Bati TP et son assureur sont responsables de l’erreur,

Sur le désordre H,

— constater, au besoin, dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle de droit commun,

— dire et juger que seule la société Bati TP est responsable de l’erreur, laquelle est commise sans conséquence,

— condamner l’assureur de la société Bati TP à la garantir de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre de ce chef,

Pour les désordres H17, H18, […],

— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

— lui donner acte de ce qu’elle fait sienne l’argumentation d’Axa Corporate Solutions sur ces points,

A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour devait considérer que le défaut d’implantation et ses conséquences quant à l’évacuation du WC du rez-de-chaussée, rendaient l’immeuble impropre à sa destination,

— condamner les sociétés Axa Corporate Solutions et MMA in solidum à la garantir de toutes les condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui seraient susceptibles d’être prononcées à son égard sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

Sur le même fondement de l’article 1792 du code civil, et si la Cour devait considérer que les désordres affectant la fixation et la pose de la charpente et le défaut de planéité de la couverture étaient susceptibles d’engager la responsabilité décennale des constructeurs,

— condamner la société Axa Corporate Solutions et les sociétés Champagne Couverture et Assurances Banque Populaire Iard (devenue BPCE Iard) in solidum à la garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui seraient susceptibles d’être prononcées à son égard,

— les condamner in solidum au paiement des entiers frais et dépens, avec faculté de recouvrement direct, y compris au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société E explique son désistement de ses appels provoqués à l’encontre de Me Z ès qualités et de M. C, qui avait également été placé en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, par le fait que ces deux parties ont fait l’objet d’une décision de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Elle fait valoir en premier lieu que le contrat de construction de maison individuelle prévoit qu’il appartient au maître de l’ouvrage de fournir au constructeur tout renseignement concernant le terrain'; qu’il résulte des différentes pièces contractuelles, notamment une mise au point technique, un accord entre les parties pour déterminer l’implantation altimétrique de la maison'; qu’il ne résulte pas des comptes rendus de chantier que les époux X aient souhaité modifier l’implantation'; qu’ils ont réceptionné l’ouvrage sans réserve'; que l’implantation actuelle n’est que la conséquence de l’exécution d’un accord entre les parties'; que les époux X n’ont jamais nié connaître l’implantation et n’ont jamais recherché sa responsabilité contractuelle pour défaut de conseil avant le jugement de réouverture des débats du 22 janvier 2016, puisqu’ils ont été associés à la décision d’implantation de l’immeuble'; que si le réseau d’évacuation du WC du rez-de-chaussée avait fonctionné correctement, ils n’auraient rien trouvé à redire'; que le tribunal a d’ailleurs indiqué que E s’était exécutée conformément à la convention signée entre les parties'; que les articles R.231-3 et R.231-45 du code de la construction et de l’habitation imposent, pour l’information du maître de l’ouvrage, que soient joints au contrat un plan de construction et la notice descriptive, ce qu’elle a respecté, de sorte que ce qui a été qualifié d’erreur d’implantation est en réalité un choix délibéré des parties'; qu’elle a également communiqué aux époux X la notice d’information prévue par l’article L.231-9 du même code'; qu’elle a en outre rempli l’obligation d’étude préalable imposée au constructeur'; qu’elle a ainsi proposé diverses solutions techniques permettant d’implanter au mieux l’immeuble sur le terrain, et a donc exécuté son obligation d’information'; qu’en l’absence d’obturation du réseau d’évacuation du WC du rez-de-chaussée, les époux X n’auraient pas considéré que l’immeuble était mal implanté'; que le désordre H «'maison implantée trop bas'» résulte en réalité d’une erreur d’exécution commise par le sous-traitant Bati TP, et K d’un défaut d’information ou de conseil du constructeur, qui aurait pu être réparée en cours de chantier'; qu’il ne s’agit ni d’une K conformité, ni d’un désordre en soi, mais constitue un inconvénient pour le maître de l’ouvrage qui ne peut pas utiliser un des WC de la maison, de sorte que l’habitabilité n’est pas en cause. Elle ajoute qu’en tout état de cause, même en admettant qu’elle a manqué à son obligation de conseil, cela ne pourrait conduire à la démolition reconstruction de la maison, qui n’est nullement la seule solution et qui ne se justifie pas selon l’expert puisque la maison n’est pas inhabitable, que les désordres H et H19 ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et sont réparables pour un coût raisonnable, et que la sanction doit être proportionnée avec la prétendue faute commise et la gravité des désordres.

En second lieu, elle explique qu’elle conteste les dispositions du jugement ayant retenu sa responsabilité décennale ou contractuelle, estimant qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles et que les désordres engagent la responsabilité des sous-traitants. Elle rappelle que la réception purge les désordres apparents, que le problème d’implantation n’a pas fait l’objet de réserve ni à la réception ni dans les huit jours, de sorte que la garantie de parfait achèvement ne s’applique pas, et ce d’autant plus que l’assignation a été

délivrée trois ans après la réception, si bien que l’action est prescrite.

Subsidiairement, elle sollicite la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs respectifs.

Elle indique en outre qu’elle fait sienne l’argumentation de son assureur sur les régimes de responsabilité applicables, et sur les désordres H1 à H13 et H15 qui ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation. Sur le désordre H14 (absence de garde-corps dans l’escalier), elle rappelle qu’il était visible à la réception, qu’un carreau de carrelage s’est fissuré lorsqu’elle a accepté de poser le garde corps après réception, qu’il s’agit cependant d’un simple désordre esthétique pour lequel elle offre 200 euros à titre d’indemnisation pour le remplacement du carreau. S’agissant du désordre H (maison implantée trop bas), elle conteste les affirmations de l’expert selon lesquelles l’absence de pente du réseau serait la cause des difficultés d’évacuation puisque seul le WC du rez-de-chaussée ne fonctionne pas et souligne que l’expert a d’ailleurs admis que la pose d’une pompe de relevage suffirait pour remédier au dysfonctionnement du WC, de sorte qu’il n’y a pas à faire droit à la demande de démolition reconstruction. Elle ajoute que c’est la responsabilité de la société Bati TP qui doit être recherchée puisque celle-ci a laissé des gravats et traces de béton dans la canalisation, et qu’il ne lui appartenait pas de surveiller minute après minute le travail de son sous-traitant. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de son assureur. Enfin, elle fait sienne l’argumentation de son assureur s’agissant des désordres H20, H21 et H22 et conteste les argumentations de BPCE Iard et de MMA.

Par conclusions récapitulatives du 6 septembre 2018, la SA Axa Corporate Solutions demande à la cour d’appel de':

— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. et Mme X à l’encontre des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Troyes les 22 février 2016 et 31 août 2017,

— confirmer le jugement en ce qu’il':

' a déclaré prescrites les demandes de M. et Mme X fondées sur la garantie de parfait achèvement,

' a refusé d’admettre la nécessité de procéder à la démolition reconstruction de la maison,

' a rejeté toute demande de M. et Mme X au titre des désordres H1 à H6, H11, H12 et H20,

' l’a déclarée tenue de garantir exclusivement les dommages de nature décennale,

— rejeter la demande de garantie générale formée à son encontre par E d’une part et les époux X d’autre part,

— dans l’hypothèse où par impossible la cour admettrait sa garantie K seulement pour les dommages de nature décennale mais également pour les autres dommages, réformer le jugement sur les postes suivants':

' H7': trappe de visite du comble posée avec retard':

— dire et juger que ce défaut de finition ne relève pas des garanties légales,

' H14': garde-corps d’escalier K posé':

— dire et juger que l’absence de garde-corps était parfaitement visible à la réception et n’a pas fait l’objet de réserve,

— déclarer irrecevable la demande des époux X sur ce point et réformer le jugement en ce qu’il a accordé une indemnité à ce titre,

— déclarer en tout état de cause injustifiée la demande de réfection complète du carrelage de l’escalier du palier

d’étage,

— rejeter toute demande pour ce désordre,

' H': maison implantée trop bas':

— réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de E,

— constater, dire et juger que l’implantation, telle qu’elle était prévue sur les plans du permis de construire, était parfaitement conforme au contrat et qu’il n’y a pas davantage de manquement de E à son obligation de conseil à l’égard des époux X,

— dire et juger que le fait que la maison est en contrebas de la rue n’a aucune conséquence dommageable ou préjudiciable pour les époux X et qu’il n’y avait pas lieu pour E d’attirer leur attention sur des risques éventuels inexistants,

— dire et juger en tout état de cause qu’aucun préjudice n’est consécutif à cette absence d’information,

— dire et juger que seule Bati TP est responsable de l’implantation K conforme aux plans,

— constater que même cette erreur altimétrique est sans conséquence, les difficultés d’évacuation des WC du rez-de-chaussée étant causées par l’obstruction de la canalisation par des résidus de béton et K la position de la maison,

— dire et juger en tout état de cause qu’il n’y a pas lieu de mettre en place une station de relevage,

— reformer le jugement sur ce point,

— condamner en tout état de cause les MMA, assureur de Bati TP, à relever et garantir E et Axa Corporate Solutions de toute condamnation qui serait prononcée contre elles sur ce point,

' H19': difficulté d’évacuation des WC du rez-de-chaussée':

— réformer le jugement sur ce poste de désordre,

— constater, dire et juger que les investigations menées pendant les opérations d’expertise ont montré que la cause exclusive du défaut de fonctionnement résidait dans la présence de bouchons de béton,

— en déduire qu’il y a lieu exclusivement de les supprimer pour remédier aux désordres,

— limiter les troubles de jouissance consécutifs au dysfonctionnement en tenant compte du fait que l’autre WC situé à l’étage fonctionnait parfaitement,

— en tout état de cause condamner les MMA, assureur de Bati TP, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation,

' H21': défaut de planéité de la couverture':

— reformer le jugement en ce qu’il a retenu exclusivement la responsabilité de E,

— admettre au contraire les responsabilités de M. C, de Champagne Couverture et de Bati TP,

— condamner en conséquence M. C, Champagne Couverture et son assureur Assurance Banque Populaire Iard, et les MMA, assureur de Bati TP, à la relever et garantir intégralement de toute condamnation

éventuelle,

' H22': défaut de pose et de fixation de la charpente':

— réformer le jugement en ce qu’il a admis une responsabilité également partagée entre M. C et E,

— dire et juger au contraire que la responsabilité de M. C est intégrale,

— le condamner à la relever et garantir de toute condamnation,

— dire et juger par ailleurs que la remise en état de la charpente implique la dépose et la repose de la couverture et qu’il n’y a donc pas lieu d’ajouter à la somme de 35.997 euros retenue par l’expert pour ce désordre celle de 18.715,24euros pour le désordre H21,

— réformer le jugement sur ce point en admettant exclusivement la somme de 35.997 euros TTC,

— la déclarer recevable et bien fondée à opposer à E sa franchise pour les dommages relevant de la garantie obligatoire et à tous la franchise prévue pour les garanties facultatives,

— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,

— rejeter toutes demandes, moyens ou fins contraires.

En premier lieu, elle s’oppose à la demande de démolition reconstruction quelque soit le fondement juridique invoqué, au motif que ce n’est pas la seule solution pour remédier aux désordres. Elle estime que les conclusions des époux X ne permettent pas de comprendre si leur demande est motivée par une K conformité de la maison au contrat de construction ou par l’existence de désordres, soulignant en outre une contradiction dans le fait d’invoquer une K conformité et de demander en même temps la modification des plans. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, il n’y a aucune K conformité contractuelle, puisque les plans prévoyaient bien une implantation de la maison 90 cm au dessous du niveau de la rue. Elle souligne que le manquement éventuel de la société E à son obligation de conseil ne peut être sanctionné par la démolition reconstruction. Elle ajoute que même si la maison n’était pas conforme, cela ne pourrait pas justifier la démolition reconstruction, sanction gravissime disproportionnée à la gravité de la K conformité puisqu’en l’espèce la maison est conforme au permis de construire et ne comporte que des défauts réparables qui ne peuvent être assimilés à une inexécution totale par la société E de ses obligations contractuelles, de sorte que les manquements de cette dernière ne peuvent être sanctionnés, en application de l’article 1142 du code civil, que par des dommages-intérêts correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux malfaçons. Elle rappelle que le juge saisi d’une demande de réparation en nature peut substituer une indemnisation en deniers d’un montant proportionné à la gravité des malfaçons et K conformités, et qu’il doit se demander si la démolition est une sanction proportionnée à la gravité des désordres et K conformités. Elle précise qu’en l’espèce, le dénivelé de 90 cm n’est ni une erreur, ni une faute, que la maison n’est pas enterrée, et que la construction a été reconnue conforme au permis de construire selon attestation de conformité de la mairie en date du 16 décembre 2008. Elle ajoute que les autres désordres étant mineurs et réparables, ils ne peuvent pas K plus justifier la demande de démolition reconstruction.

En second lieu, elle reprend les différents désordres à examiner si la cour estime qu’il n’y a pas lieu de démolir l’ouvrage, notamment ceux pour lesquels le tribunal a prononcé une condamnation, ce qu’elle conteste. S’agissant du désordre H «'maison implantée trop bas'», elle conteste le lien fait par l’expert et le tribunal avec le désordre H19 sur les difficultés d’évacuation des WC du rez-de-chaussée. Elle critique également le tribunal d’avoir retenu le manquement de la société E à son devoir de conseil, faisant valoir d’une part que la situation de la maison était parfaitement visible sur tous les documents contractuels et notamment les plans du permis de construire, et d’autre part que l’implantation de la maison n’a eu aucune conséquence dommageable de sorte que E n’avait pas à attirer l’attention de ses clients sur un risque inexistant. Elle

précise que le constructeur a tenu compte de la configuration du terrain, qui était en légère déclivité par rapport à la rue, pour établir son projet, qui a été accepté et n’est pas fautif. Elle souligne que la seule conséquence dommageable de l’implantation de la maison est l’impossibilité de traiter les problèmes d’évacuation des WC du rez-de-chaussée, ce qui ne saurait résulter d’un prétendu manquement de E à son devoir de conseil, mais plutôt de la mauvaise implantation réalisée par Bati TP. Elle conclut que les trois éléments de la responsabilité contractuelle (faute, préjudice et lien de causalité) posent problème en l’espèce. S’agissant de l’erreur commise lors de l’exécution des travaux, elle met en avant la faute de la société Bati TP qui a réalisé la maison 9 cm, et le garage 15 cm, plus bas que prévu, ce qui constitue une K conformité. Elle écarte cependant la responsabilité décennale en l’absence d’impropriété à la destination, ainsi que le lien entre cette implantation trop basse et le dysfonctionnement des WC du rez-de-chaussée. Sur ce dernier point, elle explique que les autres appareils sanitaires de la maison fonctionnent parfaitement alors qu’ils empruntent le même réseau dans le vide sanitaire, que la création d’une station de relevage n’est donc pas justifiée, et qu’il suffit, pour faire fonctionner les WC du rez-de-chaussée, de retirer le béton qui obstrue la canalisation, travaux estimés par l’expert à 17.638 euros, ce qui montre que la reprise des canalisations est possible et que le lien qu’il fait entre les deux désordres est artificiel. Dans l’hypothèse où la cour retiendrait un préjudice réparable, elle soutient que la responsabilité de la société Bati TP, qui était chargée de l’implantation de la maison et de la réalisation des travaux de terrassement et de gros 'uvre, est pleine et entière, puisqu’elle était tenue d’une obligation de résultat, et qu’à supposer que la conception soit critiquable, elle était également tenue d’une obligation de conseil à l’égard de son donneur d’ordre.

S’agissant du désordre H19 «'difficulté d’évacuation des WC du rez-de-chaussée'», elle fait valoir qu’il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination car il existe un autre WC à l’étage qui fonctionne normalement, de sorte que la garantie décennale n’est pas applicable'; qu’il peut être réparé pour un montant maximal de 18.700 euros comprenant les frais de débouchage et de constat d’huissier, ce qui confirme l’inutilité de la démolition reconstruction'; qu’il résulte d’un défaut d’exécution exclusivement imputable au sous-traitant chargé du gros 'uvre, la Sarl Bati TP'; que le choix d’un vide sanitaire inaccessible ne constitue pas un défaut de conception'; et qu’en tout état de cause, la Sarl Bati TP était tenue d’une obligation de conseil sur ce point'; que seule la société Bati TP, et donc son assureur MMA, doivent répondre de l’obstruction du WC. Elle conteste en outre l’indemnisation du trouble de jouissance, évalué à 20'% de la valeur locative de la maison par l’expert, en ce qu’il existe un autre WC dans la maison.

S’agissant du désordre H21 «'défaut de planéité de la couverture'», elle souligne que la société Champagne Couverture n’est pas dégagée de son obligation de résultat, n’ayant formulé une réserve que sur l’aspect esthétique, de même que M. C, et que c’est la société Bati TP qui est à l’origine du problème puisqu’elle a mal exécuté les travaux de gros 'uvre, que l’absence de lien contractuel des sous-traitants avec les époux X ne les exonère pas de leur responsabilité vis-à-vis de E, et que le fait que cette dernière n’a pas relevé ces défauts d’exécution ne les exonère pas K plus. S’agissant du désordre H22 «'défaut de pose et de fixation de la charpente'», elle estime que la responsabilité de M. C, qui a accepté de poser la charpente sur le gros 'uvre avec des défauts, est pleine et entière.

Par conclusions en date du 22 juin 2018, la société d’assurance mutualiste MMA, venant aux droits de Azur Assurances Iard, demande à la cour d’appel de':

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de démolition reconstruction comme K fondée,

— subsidiairement, rejeter tout appel en garantie à son encontre dès lors que seule la responsabilité contractuelle pourrait fonder une condamnation, responsabilité exclue de ses garanties,

— confirmer le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

— dire et juger en toute hypothèse qu’elle ne saurait être tenue que dans les limites de sa police, directement

opposables,

— condamner E ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.

Elle rappelle qu’elle est l’assureur responsabilité décennale de la société Bati TP. Elle approuve le tribunal d’avoir rejeté la demande de démolition reconstruction qui n’est justifiée ni en droit ni en fait. Elle fait valoir que sa garantie n’est en tout état de cause pas mobilisable dès lors que le litige relève du champ de la responsabilité contractuelle, étant précisé qu’une erreur d’implantation apparue avant réception ne peut relever selon la Cour de cassation que de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle souligne que les défauts d’écoulement des réseaux ayant rendu les WC du rez-de-chaussée inutilisables ne sont pas dus à l’erreur d’implantation mais à des défauts de mise en 'uvre, et que c’est la conception de E (vide sanitaire inaccessible, niveau d’implantation bas) qui est à l’origine du renchérissement du coût des réparations. Elle conclut que sa garantie n’est pas mobilisable dès lors que l’implantation du bâtiment ne constitue pas un dommage de nature décennale et que la K conformité contractuelle invoquée par les époux X n’est à l’origine d’aucun désordre de nature décennale.

Par ailleurs, elle conteste la responsabilité de la société Bati TP, faisant valoir que E n’a émis aucune observation sur le travail de son sous-traitant et a accepté l’ouvrage sans réserve'; que c’est E, ayant conçu le projet, qui est responsable de l’implantation'; qu’en tout état de cause, l’erreur de la société Bati TP est sans incidence d’après l’expert car c’est l’erreur d’origine qui a conduit aux dommages'; et que la société Bati TP ne peut être responsable de la conception initiale. Elle conteste par ailleurs le trouble de jouissance des époux X. Enfin, elle estime les recours en garantie mal fondés pour les mêmes motifs s’agissant du désordre H. Elle conteste le partage de responsabilité opéré par le tribunal pour le désordre H18 (défaut de ventilation du vide sanitaire) en raison de l’absence de désordre futur et certain dans le délai d’épreuve de dix ans. Elle estime que le désordre H19 (difficulté d’évacuation des WC du rez-de-chaussée) n’est pas de nature décennale en l’absence d’impropriété à la destination. Elle approuve enfin le tribunal d’avoir jugé que le désordre H21 (défaut de planéité de la couverture) n’était pas de nature décennale.

Par conclusions en date du 22 juin 2018, la SA BPCE Iard (anciennement dénommée Assurance Banque Populaire Iard) demande à la cour de':

— confirmer les jugements en toutes leurs dispositions en ce que la demande de démolition reconstruction a été rejetée comme K fondée et la responsabilité de Champagne Couverture n’a pas été retenue,

— rejeter les appels en garantie formés à son encontre par E et Axa Corporate Solutions en l’absence de désordre de nature décennale affectant la couverture,

— condamner E ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction.

Elle rappelle qu’elle est l’assureur responsabilité décennale de la société Champagne Couverture et approuve le tribunal d’avoir retenu la seule responsabilité de la société E s’agissant du défaut de planéité de la couverture (H21), en ce qu’elle a exigé que les travaux se poursuivent malgré les difficultés rencontrées par l’entrepreneur. Elle souligne l’absence de lien entre la demande de démolition reconstruction et les travaux réalisés par son assurée. Elle conclut que sa garantie n’est pas mobilisable.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le présent arrêt sera rendu par défaut, les significations de la déclaration d’appel à Me Z, à la société Champagne Couverture et M. C n’ayant pas été faites à personne.

A titre liminaire, il convient de préciser que contrairement à ce que demandent les époux X dans leurs dernières écritures, la cour ne statuera pas sur le jugement avant dire droit du 22 janvier 2016 car leur

déclaration d’appel ne vise que le jugement du 31 août 2017.

I. Sur le désistement partiel

Il convient de constater le désistement d’appel provoqué de la société E à l’égard de M. C et de Me Z en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bati TP, ce désistement étant parfait puisque les parties concernées n’ont présenté aucune défense ni demande incidente. Il n’a d’effet en revanche qu’entre les parties concernées.

II. Sur la demande de démolition reconstruction

1) Sur les conditions de la responsabilité décennale

L’article 1792 du code civil dispose':

«'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'».

Aux termes de l’article 1792-2 du même code':

«'La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.'»

Toute action fondée sur cette garantie doit être formée dans le délai de dix ans à compter de la réception des travaux en application de l’article 1792-4-1 et les désordres doivent remplir les conditions de gravité fixées par l’article 1792 du code civil, à savoir l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à la destination de l’ouvrage, avant l’expiration du délai d’épreuve de dix ans.

Le constructeur de maison individuelle est réputé constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.

En revanche, il résulte de cet article 1792-1 que les sous-traitants ne sont pas tenus des garanties légales, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie décennale.

Si les sous-traitants sont des tiers dans les relations avec le maître de l’ouvrage, ils sont liés contractuellement avec le constructeur qui répond de leur fait au titre d’un principe général de responsabilité contractuelle du fait d’autrui. Ainsi, la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, le locateur d’ouvrage ne peut pas se prévaloir, afin d’être exonéré de ses garanties légales, de la faute d’un sous-traitant, celle-ci ne constituant pas une cause étrangère au sens de l’article 1792 du code civil.

En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 22 septembre 2008, de sorte que le délai d’épreuve a couru depuis cette date jusqu’au 21 septembre 2018. Tant l’expertise judiciaire de M. F que le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date des 2 et 9 janvier 2018 produit par M. et Mme X ont été réalisés pendant le délai d’épreuve de dix ans, de sorte qu’ils peuvent permettre de caractériser les conditions de la

garantie décennale.

Il ressort du rapport d’expertise que M. F a relevé 16 désordres survenus ou décelés après réception des travaux (H1 à H3, H7 à G, H13 à H, H18 à H22), outre trois points réglés par la société E en cours d’expertise et quatre désordres apparents K réservés. Sur les 16 désordres après réception, certains sont mineurs, d’autres sont d’une certaine gravité.

S’agissant du désordre H13 «'Défaut de raccordement de la ventilation de la fosse septique'», l’expert indique que la ventilation de la fosse débouche directement dans la partie K accessible du comble sans être raccordée à la couverture, ce qui explique la propagation d’odeurs nauséabondes dans les chambres de l’étage. Il explique qu’une tuile à douille prévue à cet effet a bien été installée pour y raccorder la ventilation mais que celle-ci étant située à l’autre extrémité de versant de toiture, il n’est pas possible de raccorder le conduit de ventilation à la sortie en toiture. Selon l’expert, ce désordre résulte d’un défaut de coordination entre les sous-traitants imputable à la société Goexia, est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en raison des odeurs nauséabondes à l’intérieur des chambres, et peut être réparé en déplaçant la tuile à douille pour y raccorder le conduit de ventilation, travaux qu’il évalue à 260 euros TTC.

Le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date des 2 et 9 janvier 2018 produit par M. et Mme X confirme les odeurs nauséabondes à l’étage. L’huissier précise qu’il sent une forte odeur d’égouts dès son entrée dans la maison. Les époux X ont indiqué à l’huissier que la chambre à l’étage avait été condamnée car il était impossible d’y vivre.

C’est à juste titre que l’expert et le tribunal ont retenu une impropriété à la destination. En effet, la ventilation de la fosse septique est un élément d’équipement et le dommage qui l’affecte, à savoir l’absence de raccordement, rend l’ouvrage impropre à sa destination, puisque les odeurs nauséabondes d’égouts en résultant troublent, de façon intolérable, la jouissance de cette maison d’habitation, résidence principale des époux X. Les conditions de la garantie décennale sont donc remplies, étant précisé que ce dommage n’était pas décelable pour les époux X au moment de la réception, et que le faible coût de la réparation est sans incidence sur la gravité du dommage.

S’agissant du désordre H18 «'Défaut de ventilation du vide sanitaire'», l’expert indique que la maison est implantée sur un vide-sanitaire de 40 cm de hauteur et que ce volume est dépourvu de ventilation, ce qui constitue un défaut d’exécution de la part de la société Bati TP dont la facture inclut la fourniture et la pose de grilles de ventilation, et ce qui n’aurait pas dû échapper à la société E. Il explique que la ventilation est indispensable pour éviter l’accumulation d’humidité à l’intérieur du volume situé sous l’habitation, et que sans cette ventilation, l’humidité s’accumulera en remontant et en générant des désordres au niveau du rez-de-chaussée, de sorte qu’il y aura à terme impropriété à destination. Il précise que ce désordre n’était pas apparent à la réception pour un K professionnel. Il estime les travaux pour y remédier à environ 1.800 euros TTC. Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date des 2 et 9 janvier 2018 produit par M. et Mme X que le mur de la cuisine, située au rez-de-chaussée, est complètement noirci par des moisissures. Ainsi, le désordre prédit par l’expert, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination, est bien survenu avant l’expiration du délai d’épreuve.

Les remontées d’humidité dans la maison, résultant d’un défaut d’élément d’équipement indispensable, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la garantie décennale sur ce point.

S’agissant du désordre H22 «'Défaut de pose et de fixation de la charpente'», l’expert explique que la charpente a été mise en 'uvre sans aucun respect des prescriptions du fabricant, et qu’elle a subi et subit toujours de multiples contraintes et déformations parasites importantes pour lesquelles elle n’est pas prévue. Il indique qu’il est totalement impossible de justifier de la solidité de la charpente sous les différents cas de charges et notamment sous charges extrêmes (vents importants), de sorte qu’il considère que sa solidité est compromise. Il précise que ce désordre résulte d’importantes malfaçons des ouvrages de gros 'uvre (planéité du plancher, hauteur du muret d’encuvement…), que le constructeur E connaissait parfaitement l’état médiocre du gros

'uvre sur lequel devait être posée la charpente et sur lequel la société Champagne Couverture a attiré son attention. Il chiffre les travaux de renforcement de la charpente à la somme de 35.997 euros.

La charpente n’étant pas suffisamment solide pour supporter des grands vents, c’est toute la solidité de la maison ou du moins de sa couverture qui est compromise, puisqu’une exposition à des vents violents risque d’entraîner l’effondrement de la charpente, donc de la toiture. Ce désordre est donc de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur, étant précisé qu’il n’était aucunement apparent à la réception pour les époux X.

S’agissant du désordre H19 «'Difficultés d’évacuation des WC du rez-de-chaussée'», l’expert constate, après réutilisation des WC par les époux X pendant un à deux mois, que les WC sont complètement obstrués, la cuvette étant remplie. Les investigations menées sur le réseau d’évacuation au cours des opérations d’expertise (inspection video et observations après réalisation d’une galerie technique en vide sanitaire) permettent de constater l’obstruction de certains tronçons par du béton, l’absence de pente pour la plupart des tronçons et des contre-pentes sur certains tronçons. L’expert estime que la présence de béton dans le tronçon AB est la cause de l’obstruction systématique des WC du rez-de-chaussée, aggravée par le défaut de pente, et que le tronçon BC présente une contre-pente marquée qui doit être reprise afin d’éviter le même phénomène avec l’évacuation des effluents de l’étage. Il indique expressément qu’il ne se prononce pas sur la question de savoir si l’impossibilité d’utiliser les WC du rez-de-chaussée est de nature ou K à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, étant précisé qu’un second WC existe à l’étage, mais estime que cette situation ne permet pas d’occuper le pavillon dans les conditions de confort contractuellement prévues. Il conclut que le désordre, caché lors de la réception pour un K professionnel, est à attribuer à une accumulation de défauts de mise en 'uvre des réseaux en vide sanitaire, mais également et surtout à une conception irréaliste de ce vide sanitaire, en ce que d’une part le vide-sanitaire est inaccessible et dépourvu de galerie technique permettant l’accès aux canalisations, et d’autre part ce choix implique que les canalisations sont préalablement suspendues et réglées sous des poutrelles de plancher avant que les hourdis ne soient posés et le béton coulé. L’expert met en lumière les difficultés à réaliser des travaux de nature à remédier au désordre en raison des conditions d’hygiène et de sécurité difficiles, mais a finalement pu les évaluer à 17.638 euros TTC, outre 412 euros au titre des frais (débouchage et constat d’huissier) engagés par les époux X à sa demande et 650 euros au titre des frais d’hébergement pendant les travaux. Il convient de préciser que cette somme de 17.638 euros ne comprend pas le coût de la station de relevage qui doit, selon l’expert, être mise en place préalablement ou simultanément pour remédier au désordre H.

C’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de la société E, alors que celle-ci n’est que subsidiaire par rapport aux garanties légales et que les conditions de la garantie décennale apparaissent réunies, ce qui exclut la responsabilité de droit commun. En effet, d’une part, les WC et les canalisations d’évacuation constituent des éléments d’équipements de la maison, et d’autre part les désordres affectant les canalisations rendent l’ouvrage impropre à sa destination, puisque les WC du rez-de-chaussée sont régulièrement et inévitablement bouchés, avec tous les désagréments inacceptables que cela représente, au point de devenir inutilisables, ce qui trouble, de façon certaine, la jouissance de cette maison d’habitation, résidence principale des époux X. Le fait que la maison est équipée d’un autre WC à l’étage ne suffit pas à garantir la parfaite jouissance de cette résidence principale, construite au 21e siècle et censée être conçue avec tout le confort de son époque pour une famille de cinq personnes. La garantie décennale sera donc retenue pour ce désordre, peu important que l’expert ait déclaré à tort que les dommages relevaient de la garantie de parfait achèvement.

S’agissant du désordre H «'Maison implantée trop bas'», l’expert explique que les plans de E prévoient une implantation de la maison 90 cm en dessous du niveau de la rue, ce qui est critiquable en soi, et que E s’est également abstenue de toute étude préalable d’adaptation à l’environnement afin de déterminer le niveau optimum d’implantation. Il relève également que le niveau réel de l’implantation, réalisée par la société Bati TP, est situé 9 cm plus bas pour l’habitation et 15 cm plus bas pour le garage par rapport au niveau prévu sur les plans et au permis de construire. Il explique que le niveau du bâtiment est trop bas par rapport au niveau de la nappe phréatique et ne permet donc pas de remédier aux désordres affectant le réseau d’évacuation (H19) puisqu’il faudrait disposer de 15 à 20 cm afin d’obtenir une pente acceptable. Il fait état de

plusieurs solutions et retient la mise en place d’une station de relevage des eaux usées. Il évalue les travaux à environ 12.889 euros et ajoute les frais d’énergie électrique pour le fonctionnement des pompes, les frais d’entretien de l’installation et les frais de remplacement périodique inévitable des pompes (tous les cinq ans), le tout sur une période de vingt ans, ainsi que la moins-value sur la valeur de l’immeuble, ce qui représente un total de 54.089 euros (incluant le coût des travaux).

C’est en vain que la société E fait valoir que l’implantation actuelle n’est que la conséquence de l’exécution du contrat. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, les pièces contractuelles, notamment la notice descriptive et la fiche de mise au point technique, ne faisaient pas état du niveau d’implantation. En outre, un profane ne pouvait se rendre compte à la lecture des plans que la construction serait implantée en dessous du niveau de la rue. Enfin, la société E ne peut se prévaloir d’une reconnaissance pendant l’expertise par les époux X qu’ils connaissaient le niveau altimétrique choisi. En effet, elle n’en apporte pas la preuve et l’expert indique seulement dans son rapport que les époux X ont décelé cette situation au démarrage des travaux et qu’ils ont alors demandé que le niveau soit modifié en rehaussant le bâtiment, ce qui a été refusé par le constructeur, alors même qu’ils avaient précisé qu’ils prendraient en charge l’incidence financière. La société E n’apporte donc pas la preuve du caractère contractuel d’une implantation 90 cm en dessous du niveau de la rue. Par ailleurs, si les époux X ont pu se rendre compte dès avant la réception des travaux que la maison était implantée en dessous du niveau de la rue, ils ne pouvaient percevoir, au moment de la réception, ni le défaut d’exécution commis par la Sarl Bati TP à hauteur de 9 cm pour la maison et 15 cm pour le garage, ni les conséquences que l’implantation conçue trop basse engendrerait. Seul l’aspect inesthétique de cette implantation enterrée était apparent au moment de la réception, mais pas l’impossibilité de résoudre un autre problème de conception grave affectant le réseau d’évacuation des eaux usées et rendant la maison impropre à sa destination. Ce dommage, affectant la hauteur du vide-sanitaire dans lequel sont enterrées les canalisations et empêchant ainsi l’évacuation gravitaire des eaux usées, est lui même par voie de conséquence de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

La société E et son assureur Axa Corporate Solutions ne sauraient K plus faire valoir que les autres réseaux de la maison fonctionnent normalement car la cause exclusive de l’obstruction des WC du rez-de-chaussée serait la présence de béton dans les canalisations. S’il est exact que les WC du rez-de-chaussée étaient complètement et systématiquement bouchés en raison de la présence de béton dans le tronçon de la canalisation qui les concerne, il n’en reste pas moins que ce phénomène est aggravé par l’absence de pente gravitaire, et que l’expert a indiqué qu’un autre tronçon présentait une contre-pente marquée qui devait être reprise afin d’éviter le même phénomène avec l’évacuation des effluents de l’étage, précisant même que cette contre-pente et le raccordement à l’aide d’un té constituaient des malfaçons qui seraient inévitablement à l’origine de désordres de même nature à terme. D’ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 9 janvier 2018 que l’huissier a constaté des tâches de boue d’eaux usées jusqu’à 1m80 de hauteur et 1m de largeur sur le mur de séparation entre la cuisine et le garage d’où sortent les canalisations, Mme X lui expliquant que la canalisation, qui était bouchée, a fini par exploser et maculer le mur. L’huissier a également constaté, en se positionnant au niveau de la cuisine au rez-de-chaussée, que lorsque Mme X ouvre le robinet d’eau de la salle de bains à l’étage, les tuyaux claquent énormément et résonnent dans les pièces de la maison. C’est donc bien toute la conception du réseau d’évacuation passant dans le vide sanitaire qui est à revoir, pas seulement le tronçon des canalisations des WC du rez-de-chaussée. Or le bon fonctionnement du réseau nécessite une pente gravitaire plus importante, ce qui suppose d’augmenter la hauteur du vide-sanitaire qui reçoit les canalisations. Toutefois, l’implantation déjà très basse de la maison par rapport au niveau du sol rend impossible la réalisation de pentes en sous-sol en raison de la présence de la nappe phréatique en dessous du bâtiment qui ne permet pas de diminuer encore l’implantation. Il convient donc de retenir la garantie décennale pour ce défaut de conception rendant l’ouvrage impropre à sa destination.

2) Sur la démolition reconstruction

Il résulte de ce qui précède que l’ouvrage souffre de plusieurs dommages de nature décennale, outre les nombreux désordres de moindre importance K examinés par la cour mais constatés par l’expert.

En matière de garantie décennale, la victime des dommages a droit à la réparation intégrale.

Or les réparations préconisées par l’expert ne sont pas toutes de nature à remédier parfaitement aux dommages. Ainsi, il ne peut selon l’expert être remédié au défaut de conception et de réalisation des canalisations du vide sanitaire sans équiper l’immeuble d’une pompe de relevage, en raison de l’implantation trop basse de la maison qui ne permet pas de mettre en place une pente suffisante du fait de la présence de la nappe phréatique. L’expert a calculé le préjudice en résultant (électricité consommée, entretien et remplacement des pompes) sur vingt ans, alors que la maison n’est pas censée avoir une durée de vie limitée à vingt ans, l’expert reconnaissant d’ailleurs lui-même retenir cette durée en l’absence de tout élément objectif. En outre, évaluer le coût de fonctionnement et d’entretien d’un équipement électrique sur une très longue durée est nécessairement aléatoire et imprécis. Enfin, il résulte nécessairement de ces travaux une dévaluation de la maison qu’il est difficile d’évaluer à l’avance. L’expert a retenu arbitrairement une décote de 15'% de la valeur de l’immeuble estimé à 220.000 euros, soit 33.000 euros. Toutefois, il n’explique pas comment il a évalué l’immeuble à 220.000 euros, aucune estimation immobilière n’étant par ailleurs annexée à son rapport'; et les époux X justifient de ce que le notaire et l’agence immobilière consultés ont refusé d’évaluer le bien compte tenu de son caractère invendable en l’état.

L’expert avait indiqué qu’il existait, pour remédier au problème d’implantation altimétrique, trois solutions techniques, tenant compte de la présence de la nappe phréatique':

— relever le bâtiment,

— démolir le bâtiment et le reconstruire à un niveau adapté,

— équiper le bâtiment d’une station de relevage.

Pour retenir la troisième solution, l’expert a écarté la solution de la démolition en raison de son coût, ainsi que la première solution en raison de la faible hauteur du bâtiment et du manque de rigidité de l’infrastructure. Cette solution du relèvement, inenvisageable, n’est en tout état de cause pas demandée par les époux X.

S’agissant de la démolition reconstruction, l’expert en a évalué le coût à 195.911 euros TTC, outre 10.000 euros pour les frais de réfection des aménagements extérieurs en fin de travaux. Cette solution nécessitant de reloger la famille X pendant les travaux, d’une durée de neuf mois, il a estimé les frais de déménagement et de relogement à 11.500 euros (en corrigeant son erreur de calcul sur les frais de déménagement). Il en résulte un total de 217.411 euros. Il estime que sur un plan technique, la démolition de la maison ne se justifie pas. Il précise néanmoins que le point H «'Maison implantée trop bas'» pourrait conduire la juridiction à s’interroger. Toutefois, il se base sur la garantie de parfait achèvement, prescrite en l’espèce et d’ailleurs K invoquée à hauteur d’appel.

Compte tenu de la multitude de désordres, l’expert a établi un tableau récapitulatif reprenant ses estimations poste par poste. Il en résulte un montant total de 81.883 euros pour les travaux et 51.555 euros pour les préjudices, soit un montant global de 133.438 euros, si la cour retient la responsabilité contractuelle de la société E pour les désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale.

La démolition reconstruction est certes plus onéreuse que la réparation poste par poste, mais elle n’est pas disproportionnée au regard de la multitude des désordres et surtout de la gravité de certains d’entre eux, car les conditions dans lesquelles vivent M. et Mme X et leurs enfants ne sont pas acceptables, au point qu’il ne peut être valablement soutenu par les intimés que la maison serait habitable puisqu’elle est habitée. En outre, l’expert écarte cette solution notamment en ce qu’elle ne se justifie pas sur un plan technique. Cette position se comprend dans la mesure où l’expert estime avoir trouvé une solution technique pour remédier à chaque désordre. Toutefois, cette position n’est pas conforme au principe de la réparation intégrale, puisque la solution préconisée par l’expert s’agissant des désordres H et H19 n’est pas satisfactoire. La démolition reconstruction est donc la seule solution de nature à remédier à l’ensemble des désordres dans le respect du principe de la réparation intégrale.

Dès lors, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande de démolition reconstruction de la maison formulée par les époux X. La société E devra donc, après démolition de l’ouvrage existant, reconstruire et livrer une maison conforme aux règles de l’art en procédant à une étude préalable d’adaptation à l’environnement afin de déterminer le niveau optimum d’implantation, et en rehaussant ce niveau d’implantation de manière que le réseau des canalisations d’évacuation des eaux usées soit réalisé avec une pente gravitaire suffisante. Elle devra accomplir ces travaux à ses frais dans un délai maximum de 18 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai d’un an. Elle devra également prendre à sa charge les frais de déménagement et de relogement de M. et Mme X et leurs enfants pendant la durée de ces travaux, dans la limite de 1.000 euros par mois s’agissant des frais de relogement.

3) Sur la garantie de l’assureur

La démolition reconstruction étant fondée sur la responsabilité décennale de la société E, son assureur Axa Corporate Solutions sera tenu de la garantir de ses condamnations tant pour le financement des travaux que s’agissant de la condamnation relative aux frais de déménagement et de relogement.

La franchise sera opposable à la société E, mais pas aux époux X, car la société Axa Corporate Solutions, qui ne produit pas sa police d’assurance, ne justifie pas que sa franchise est opposable au tiers lésé s’agissant des dommages immatériels.

III. Sur les recours en garantie

En tant qu’entrepreneurs de travaux, les sous-traitants sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal avec lequel ils sont liés contractuellement. En cas de manquement, ils engagent leur responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l’article 1147 du code civil.

1) Sur les recours dirigés contre les MMA, assureur de la société Bati TP

L’expert a mis en lumière plusieurs défauts d’exécution de la société Bati TP, sous-traitant de la société E. Toutefois, s’agissant d’un recours contre le sous-traitant, seule la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique dans les rapport entre les sociétés Bati TP et E et K la responsabilité décennale. Or la société Bati TP, qui est en liquidation judiciaire et contre laquelle aucune demande n’est formée, est assurée auprès des MMA au titre d’une police d’assurance de responsabilité décennale uniquement. Dès lors c’est à juste titre que les MMA estiment que leur garantie n’est pas due.

En conséquence, il convient de rejeter les recours en garantie de la société E Centre Est et de la SA Axa Corporate Solutions dirigés contre les MMA en leur qualité d’assureur de la société Bati TP.

2) Sur les recours dirigés contre la société Champagne Couverture et son assureur BPCE Iard

Il est reproché à la société Champagne Couverture le défaut de planéité de la couverture (désordre H21). Il ressort du rapport d’expertise que la couverture de la maison présente effectivement des ondulations, et que cette situation résulte à la fois d’importants défauts d’exécution du gros 'uvre par la société Bati TP et de l’acceptation de ce support par M. C pour réaliser la charpente ce qui a entraîné des défauts d’alignement. En revanche, il résulte d’un courrier de la société Champagne Couverture en date du 19 mai 2007 que celle-ci a averti la société E des nombreuses malfaçons affectant le gros 'uvre, de sorte que la qualité de son travail ne pourrait être à la hauteur de sa prestation. Elle explique que ces malfaçons se répercutent sur la charpente et engendreront obligatoirement des défauts d’alignements sur la toiture. Elle précise qu’elle réalisera la toiture du mieux qu’il soit mais qu’elle se dégage toute responsabilité pour le côté esthétique. Il n’est pas contesté que la société E a exigé la poursuite des travaux malgré cet avertissement.

C’est en vain que les sociétés E et Axa Corporate Solutions soutiennent que la société Champagne

Couverture n’est pas dégagée de son obligation de résultat n’ayant formulé une réserve que sur l’aspect esthétique. En effet, le désordre affectant la couverture (ondulations) est justement purement esthétique, l’expert précisant que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise.

Il en résulte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la société Champagne Couverture.

En conséquence, il convient de rejeter les recours en garantie de la société E Centre Est et de la SA Axa Corporate Solutions dirigés contre la société Champagne Couverture et son assureur, la BPCE Iard.

3) Sur le recours dirigé contre M. C

Si la société E s’est désistée de son appel provoqué à l’encontre de M. C, il n’en est pas de même de la société Axa Corporate Solutions, qui maintient son recours en garantie contre M. C s’agissant des désordres H21 «'Défaut de planéité de la couverture et H22 «'Défaut de pose et de fixation de la charpente'».

Il résulte des constatations de l’expert que M. C a fixé la charpente sur un support (gros 'uvre) réalisé par la société Bati TP présentant de nombreuses malfaçons, de sorte que la solidité de la charpente est compromise et que la couverture présente des ondulations. La société E avait connaissance de ces malfaçons.

Cependant, la faute de M. C, consistant à avoir accepté un support défectueux, est minime par rapport à celle des sociétés E et Bati TP. En outre, il résulte de l’expertise qu’il peut être remédié à ces désordres par des travaux de dépose de la couverture et de renforcement de la charpente notamment par moisage des arbalétriers. Ainsi, ces seuls désordres n’auraient pu motiver une décision de démolition reconstruction de la maison. M. C, charpentier, n’est pour rien dans l’implantation de la maison et les problèmes d’évacuation des eaux usées ayant déterminé la cour à prononcer la démolition reconstruction de l’ouvrage. D’ailleurs, du fait de la solution retenue par la cour, aucune condamnation n’a été prononcée contre la société E pour les désordres affectant la charpente et la couverture.

En conséquence, il convient de rejeter le recours en garantie de la SA Axa Corporate Solutions dirigé contre M. C.

IV. Sur les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, il convient de condamner in solidum la société E Centre Est et son assureur Axa Corporate Solutions, parties perdantes, aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.

L’équité commande en outre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme X à hauteur de la somme de 5.000 euros et de condamner en conséquence in solidum la société E Centre Est et son assureur Axa Corporate Solutions au paiement de cette somme.

Il n’est pas inéquitable en revanche de laisser aux sociétés BPCE Iard et MMA la charge de leurs frais irrépétibles. Leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la SNC E Centre Est à l’égard de M. M C et de Me Q Z en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Bati TP,

INFIRME le jugement rendu le 31 août 2017 par le tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses

dispositions,

Statuant à nouveau,

ORDONNE à la SNC E Centre Est de démolir l’ouvrage existant, reconstruire et livrer la maison convenue en conformité avec les règles de l’art en procédant à une étude préalable d’adaptation à l’environnement afin de déterminer le niveau optimum d’implantation, et en rehaussant ce niveau d’implantation de manière que le réseau des canalisations d’évacuation des eaux usées soit réalisé avec une pente gravitaire suffisante pour permettre l’évacuation normale des eaux usées,

DIT que la société E Centre Est devra accomplir ces travaux à ses frais dans un délai de 18 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai d’un an,

DIT qu’elle devra prendre à sa charge les frais de déménagement et de relogement de M. I X et Mme J Y épouse X et de leurs enfants pendant la durée de ces travaux, dans la limite de 1.000 euros par mois s’agissant des frais de relogement,

DIT que la SA Axa Corporate Solutions sera tenue de garantir la société E Centre Est de ses condamnations tant pour le financement des travaux que s’agissant de la condamnation relative aux frais de déménagement et de relogement, au titre de sa police d’assurance responsabilité décennale,

Dit que la franchise applicable est opposable à son assurée, la société E Centre Est, mais pas à M. I X et Mme J Y épouse X X, tiers lésés,

REJETTE les recours en garantie de la SNC E Centre Est et de la SA Axa Corporate Solutions dirigés contre les MMA, assureur de la Sarl Bati TP,

REJETTE les recours en garantie de la SNC E Centre Est et de la SA Axa Corporate Solutions dirigés contre la Sarl Champagne Couverture et son assureur, la BPCE Iard,

REJETTE le recours en garantie de la SA Axa Corporate Solutions dirigé contre M. M C,

CONDAMNE in solidum la SNC E Centre Est et la SA Axa Corporate Solutions à payer à M. I X et Mme J Y épouse X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes respectives des MMA et de la BCPE Iard fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SNC E Centre Est et la SA Axa Corporate Solutions aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 20 novembre 2018, n° 17/02790