Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 15 décembre 2020, n° 19/02245

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect.civ., 15 déc. 2020, n° 19/02245
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 19/02245
Décision précédente : Tribunal de commerce de Reims, 16 septembre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

du 15 décembre 2020

R.G : N° RG 19/02245 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EYKZ

S.A. FAYAT BATIMENT

c/

S.A.R.L. SARL F B H

S.E.L.A.R.L. J ET D

S.E.L.A.R.L. L-C-N

Formule exécutoire le :

à

 :

Me Edouard COLSON

la SELARL PELLETIER ASSOCIES

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de commerce de REIMS

SA FAYAT BATIMENT FAYAT BATIMENT anciennement CARI-THOURAUD

[…]

[…]

Représentée par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS

INTIMEES :

SARL F B H SARL au capital de 75 280 euros, inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 408 633 733, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

SELARL J ET D agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 8 juillet 2019, ouvrant une procédure de sauvegarde à l’égard de la société PJ H

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

SELARL L-C-N désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PJ H par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 8 juillet 2019.

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller

Madame Florence MATHIEU, conseiller rédacteur

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 19 octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2020.

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SA FAYAT BATIMENT dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises constitué avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION CHAMPAGNE-ARDENNE s’est vue confier par la société ICADE, la construction d’une polyclinique à Bezannes.

Dans le cadre de la réalisation des travaux, la SA FAYAT BATIMENT a sous-traité à la SARL F B H, selon contrat daté du 18 juillet 2016, les prestations de «fourniture et pose de H et revêtements pour les bâtiments P-H et T», étant précisé que pour les autres bâtiments les prestations étaient confiées à d’autres entreprises.

Ce marché d’un montant initial de 740.000 euros hors taxes devait se dérouler sur 26 mois à compter d’octobre 2016 et il était prévu que le sous-traitant serait payé directement par le maître de l’ouvrage, soit la société ICADE.

Des désaccords entre les parties sont apparus très rapidement entre les parties dès le début des travaux, la SA FAYAT BATIMENT reprochant à la SARL F B H le non-respect des délais, la qualité de réalisation des prestations et la présentation de situations non conformes à l’avancement réel du chantier, et la SARL F B H reprochant de son côté à l’entreprise principale de ne pas respecter des délais de règlement et de refuser les situations de travaux qu’elle lui présentait.

La SARL F B H a arrêté le chantier en août 2017.

Par acte d’huissier en date du 17 avril 2018, la SARL F B H a fait assigner la SA FAYAT BATIMENT devant le tribunal de commerce de Reims, sur le fondement des articles 1103, 1219, 1220 du code civil et L 441-6 du code de commerce, aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de:

-481.936,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017, et ce, avec anatocisme, au titre du solde des prestations exécutées,

-200.000 euros en indemnisation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal et anatocisme,

-8.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SARL F B H. Par jugement du 8 juillet 2019, ce même tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL F B H, maintenu la Selarl J-D, prise en la personne de Maître D, en qualité de mandataire judiciaire, et nommé la Selarl L-C-N, prise en la personne de Maître C, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par jugement du 17 septembre 2018, le tribunal de commerce de Reims a notamment, avec le bénéfice de l’exécution provisoire:

— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance liant les parties avec effet au 28 août 2017, au visa de l’article 1224 nouveau du code civil,

— condamné la SA FAYAT BATIMENT à payer à la SARL F B H les sommes de:

-236.641,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017,

-10.000 euros au titre des frais générés par la procédure de sauvegarde,

-10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,

— débouté la SARL F B H de ses demandes en paiement sur les travaux complémentaires, au titre de la dégradation de sa notation auprès des agences spécialisées, au titre du préjudice financier, ainsi qu’au titre de l’atteinte à son image,

— débouté la SA FAYAT BATIMENT de toutes ses demandes.

Par un acte en date du 31 octobre 2019, la SA FAYAT BATIMENT a interjeté appel de ce jugement.

Saisi à la requête de la SA FAYAT BATIMENT, le premier président de cette cour, par une ordonnance

rendue le 15 janvier 2020 a:

— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause les Selarl J-D et L-C-Bortulus, ès-qualités,

— débouté la SA FAYAT BATIMENT de sa demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 17 septembre 2019,

— autorisé la SA FAYAT BATIMENT à consigner entre les mains du président de la Carpa de Reims la somme globale de 256.641,36 euros,

— dit commune et opposable la présente ordonnance aux mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan,

— condamné la SA FAYAT BATIMENT à payer à la SARL F B H la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2020, la SA FAYAT BATIMENT conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de:

— prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance liant les parties au 28 août 2017 aux torts exclusifs de la SARL F B H ,

— juger que le décompte général et définitif notifié à la SARL F B H n’a jamais été contesté dans les délais contractuellement prévus,

— juger que ce décompte constitue une créance qui devra être inscrite au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL F B H ,

— condamner la SARL F B H à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Elle expose que dans la déclaration d’appel, il y a un copié/collé du dispositif des chefs de jugement, ce qui ne prive pas cette dernière de tout effet dévolutif. Elle précise que dans ses écritures les énoncés des chefs de jugement critiqués sont développés et qu’au surplus l’intimée n’invoque aucun grief au soutien de la nullité demandée.

Elle explique qu’avant ce chantier les parties avaient déjà travaillé ensemble à plusieurs reprises et que le montage juridique appliqué était connu des deux sociétés.

Elle rappelle que le contrat prévoyait le paiement directement par le maître de l’ouvrage, de sorte que sa responsabilité dans le retard de paiement ne peut pas être engagée.

Elle soutient que la SARL F B H a commis de nombreuses erreurs dans l’établissement des factures, notamment en ce que l’avancement des travaux mentionné ne correspondait pas à la réalité des travaux effectués, ce qui a justifié des corrections.

Elle fait valoir que dès fin mars 2017, la SARL F B H était en retard sur le planning des travaux.

Elle conteste l’exception d’inexécution invoquée par la SARL F B H pour justifier le départ de cette dernière du chantier.

Elle affirme que':

— les dates initiales de l’établissement des situations n’étaient pas systématiquement leur date d’envoi auprès d’elle, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce,

— les situations émises par la SARL F B H ne reflétaient pas l’état d’avancement des travaux,

— dès que la situation était correcte et conforme aux stipulations contractuelles, elle partait en paiement et que dès lors ensuite le délai de paiement était de la seule responsabilité du maître de l’ouvrage.

Elle insiste sur le fait que la qualité des prestations réalisées par la SARL F B H était discutable et que de nombreuses reprises ont été nécessaires, de sorte que la résiliation du marché doit être prononcée aux torts de la SARL F B H.

Elle rappelle que le décompte général adressé à la SARL F B H n’a jamais été contesté de sorte que ce dernier est intangible et ne peut plus être contesté par la SARL F B H dans le cadre de cette instance.

Elle ajoute que ce décompte respecte les conditions du contrat et doit être inscrit au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL F B H.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2020, la SARL F B H (ci-après désignée PJP) conclut au rabat de l’ordonnance de clôture, puis à titre principal à la nullité de la déclaration d’appel formée par la SA FAYAT BATIMENT et à titre subsidiaire, à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée de certaines indemnisations.

Elle demande à la cour de condamner la SA FAYAT BATIMENT à lui payer les sommes de':

-481.936,22 euros au titre du solde des prestations exécutées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 et anatocisme,

-10.000 euros au titre des frais générés au titre de la sauvegarde,

-30.000 euros au titre de la dégradation de sa notation,

-120.000 euros au titre du préjudice financier subi,

-37.000 euros au titre de l’augmentation des tarifs fournisseur,

-220.000 euros au titre de l’atteinte à la réputation commerciale et à l’image de la société,

-15.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

Elle sollicite en outre la mise hors de cause des organes de la procédure de sauvegarde, ces derniers n’ayant pas été mis en la cause en première instance et l’action ayant été initiée avant le placement sous sauvegarde, de sorte que cette dernière échappe aux dispositions prévues par l’article L 626-25 du code de commerce.

Elle expose que la SA FAYAT BATIMENT dans sa déclaration d’appel n’ a pas visé expressément les chefs de jugement critiqués, en violation des articles 901 et 562 du code de procédure civile, de sorte que cette déclaration d’appel est nulle et prive l’appel interjeté de tout effet dévolutif.

Elle explique que le litige trouve son origine dans le fait que la SA FAYAT BATIMENT ne payait pas les factures présentées alors que celle-ci s’est rapprochée d’elle pour la réalisation d’autres chantiers en mars et mai 2018, ce qui conforte le fait que ce n’est pas la qualité de ses prestation qui était en cause.

Elle fait valoir que si le contrat de sous-traitance prévoyait un paiement direct des sous-traitants par le maître d’ouvrage, toutefois, il ne s’agit que d’une modalité de paiement, de sorte que la responsabilité contractuelle de la SA FAYAT BATIMENT est engagée.

Elle soutient que le paiement des factures présentées par ses soins devait intervenir dans un délai de 45 jours prévu au contrat et que le conducteur de travaux de la SA FAYAT BATIMENT dans mail du 23 août 2017 a même évoqué un délai de 30 jours fin de mois.

Elle précise que le délai de paiement applicable est au maximum soit de 30 jours à compter de l’exécution de la prestation, soit de 45 jours à compter de l’émission de la facture.

Elle affirme que SA FAYAT BATIMENT, de manière discrétionnaire et infondée, a repoussé de façon systématique et illimitée le paiement des factures, ce qui a conduit à la résiliation du chantier.

Elle réfute les factures d’entreprises qui seraient intervenues pour reprendre les prestations réalisées par ses soins que lui oppose la SA FAYAT BATIMENT.

Elle affirme qu’il n’y a pas eu de réception sur le chantier litigieux et que la SA FAYAT BATIMENT a elle-même reconnu dans des courriers que les difficultés concernaient des finitions.

Elle fait valoir qu’en raison de la procédure de sauvegarde, aucune compensation ne peut être ordonnée.

Elle précise que la SA FAYAT BATIMENT est redevable du paiement de travaux supplémentaires que cette dernière a acceptés.

Elle ajoute que c’est l’attitude de la SA FAYAT BATIMENT qui a asséché sa trésorerie et l’a conduite à demander un placement sous sauvegarde de justice.

Elle insiste sur le fait que l’attitude déloyale adoptée par la SA FAYAT BATIMENT a eu des répercussions sur ses relations avec d’autres clients, lui a fait perdre des chantiers et a entaché son image de marque.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

*Sur la régularité de l’appel

Aux termes de l’article 901-4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :

Les chefs du jugement expressément critiqués auxquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Aux termes de l’article 562 du même code l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qui indique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

La société PJP reproche à la déclaration d’appel formée par la SA FAYAT BATIMENT, de ne viser précisément aucun chef de jugement et de ne demander ni la réformation ni l’infirmation d’aucun chef, se contentant de recopier le dispositif du jugement attaqué.

Elle insiste sur le fait que cette déclaration n’a pas été régularisée par une deuxième régularisation et qu’au surplus, les conclusions d’appel n’ont aucun effet dévolutif, dans la mesure où ces dernières sont très vagues puisqu’elle se contente d’indiquer qu’il est demandé à la cour'«'d’infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile'».

En l’espèce, la cour constate que la déclaration d’appel de la SA FAYAT BATIMENT consiste en un copié/collé des chefs critiqués du jugement. Il y a lieu de préciser que la notion de'«'chefs de jugement'» est définie comme'«'les points tranchés dans le dispositif du jugement».

Force est de constater, en l’espèce, que la totalité du dispositif du jugement entrepris étant retranscrite dans le corps de la déclaration d’appel, cette présentation est conforme à l’esprit des textes susvisés, dans la mesure où, elle se distingue de l’énumération de l’énoncé des demandes formulées devant les premiers juges, laquelle expose, au contraire, l’appelant à une paralysie de l’effet dévolutif de l’appel.

Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel et d’absence d’effet dévolutif de l’appel formée par la société PJP.

* Sur le rabat de l’ordonnance de clôture

Il convient de constater que l’ordonnance de clôture initialement fixée au 15 septembre 2020, a été reportée au 6 octobre 2020, puis au 13 octobre 2020 en raison de nouvelles écritures et pièces communiquées par la société PJP le 5 octobre 2020. Si, la SA FAYAT BATIMENT a, à nouveau conclu le 12 octobre 2020 et communiqué de nouvelles pièces (n°85 et 86), force est de constater que ces documents sont le contrat de sous-traitance du 18 juillet 2016 ainsi que les conditions générales du contrat et que dès lors ces pièces étaient déjà dans le champ contractuel des parties depuis la première instance et dès lors connue de ces dernières.

Dans ces conditions, la cour estime, en l’absence de prétention nouvelle, formalisée dans les écritures de la SA FAYAT BATIMENT notifiées le 12 juin 2020, que le principe de la contradiction a été respecté et que dès lors, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’est pas justifiée et que les dernières écritures respectives des parties des 12 et 13 octobre 2020 sont recevables.

* Sur la mise en cause des organes de la procédure

Il est constant que c’est la société PJP, qui a elle-même pris l’initiative de demander la protection du régime des procédures collectives. C’est ainsi que le tribunal de commerce de Meaux par un jugement du 25 juin 2018 a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société PJP.

Par décision du 8 juillet 2019, ce même tribunal a adopté le plan de sauvegarde présentée par la société PJP fixé la durée du plan à 10 ans, prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce situé à Meaux, maintenu la Selarl J-D en qualité de mandataire judiciaire et nommé la Selarl L-C, Botulus, prise en la personne de Maître C, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

S’il est exact que la présente procédure a été introduite avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, toutefois il y a lieu de relever que le plan est toujours en cours et qu’aucun document récent n’est produit concernant les conditions d’exécution dudit plan.

Aussi, il est opportun de maintenir les organes de la procédure collective en la cause et de leur dire la décision à venir commune et opposable.

*Sur les relations contractuelles entre les parties

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat de sous-traitance signé par les parties, le 18 juillet 2016 pour l’entrepreneur principal, la SA

FAYAT BATIMENT, et le 20 juillet 2016 pour la société PJP prévoyait une période d’exécution du chantier d’un montant global et forfaitaire de 740.000 euros hors taxes du 5 octobre 2016 au 21 septembre 2017.

S’agissant du règlement, il y est stipulé un paiement direct par ICADE dans le cadre d’un marché principal non soumis au code des marchés publics.

Il résulte des débats que le chantier confié à la société PJP était d’une dimension très importante au regard de son activité hbaituelle, dans la mesure où dans un mail du 7 avril 2016, lors de la phase de consultation des entreprises, le métreur de cette société écrivait à la SA FAYAT BATIMENT «'en pièce jointe veuillez trouver les DPGF remplies pour la clinique de Reims, concernant la H. À noter que ce chantier est réalisable si nous pouvons sous-traiter» -sic-.

Très rapidement des difficultés sont intervenues dans les relations contractuelles, l’état d’avancement du chantier étant tendu et le gérant de la société PJP étant conscient de sa responsabilité dans le retard. E B indiquait ainsi, dans un courriel daté du 20 avril 2017, adressé aux conducteurs de travaux de la SA FAYAT BATIMENT:

«Je me permets de vous écrire aujourd’hui pour faire un point sur le chantier où des problèmes de planning se posent.

Notre retard sur la zone centrale du bâtiment H n’est pas en l’état acceptable, mais elle s’explique par de trop nombreuses reprises sur la zone nord dues à des dégradations, une toile de verre sensible, et un démarrage de chantier de notre part laborieux.

Nous mettons dès aujourd’hui en place un planning que Monsieur X vous transmettra demain avec LES EFFECTIFS SUFFISANTS pour rattraper le retard.

Mais je tiens à signaler deux choses qui aujourd’hui me dérangent énormément, Monsieur X n’est pas responsable du nombre de personnes sur le chantier de ma société, et il n’est pas envisageable d’avoir 14 compagnons. Nous sommes là pour respecter les dates que vous nous transmettez et faire des travaux dans les règles de l’art, ce qui comme expliqué précédemment, va être fait, mais CARI n’est pas une filiale de PJP donc c’est à nous de voir combien il faut de personnel pour faire les travaux dans les temps donnés et pas à vous.

Le blocage de situation n’est pas non plus négociable ce n’est pas ma façon de travailler, de plus si vous bloquez nos fonds comment voulez-vous que les choses avancent. Comme vous, nous payons des salaires et de la fourniture et nous ne sommes pas des enfants qu’on punit..

Le fait d’être déjà en retard nous pose beaucoup de problèmes et je peux vous garantir que tout sera mis en 'uvre pour ne plus que ça se reproduise, donc nous n’avons pas besoin de punition ni de courrier recommandé toutes les semaines(…)'».

Si un premier abandon de chantier par la société PJP a eu lieu à la mi-mai 2017, les parties par la rédaction de l’avenant n°1 daté du 22 juin 2017 ont convenu conjointement de la volonté de poursuivre leurs relations contractuelles sur de nouvelles bases en réduisant considérablement l’enveloppe de travaux confiés à la société PJP, ce qui devait permettre à cette société d’accomplir dans les délais les travaux commandés.

Les parties ont signé un avenant n°1 au contrat de sous-traitance précité, daté du 22 juin 2017, ayant pour objet de modifier les prestations au contrat initial. Dans ce document, il est prévu des travaux en moins-value sur l’ensemble du chantier confié à la société PJP, et le nouveau montant du marché a été fixé à la somme de 443.312,70 euros hors taxes.

Dans le corps de cet avenant comportant sept articles, il est notamment stipulé:

«Article 6 ' Clause de renonciation

L’entreprise sous-traitante renonce expressément à toute réclamation et recours de quelque nature qu’il soit, amiable et contentieux, pour tout fait générateur antérieur à la passation du présent avenant, qui répute, en outre, régler toutes conséquences directes ou indirectes de son objet.

Article 7- Dispositions contractuelles

Pour l’exécution des travaux, objet du présent avenant au marché de base, le sous-traitant reste soumis aux clauses et conditions du marché initial pour autant qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquels prévalent en cas de contestation'».

Cet avenant n°1 régit les relations contractuelles entre les parties, il y a lieu de relever que la société PJP dans ses conclusions consacre la réalité de ce dernier, en écrivant'«'Le 22/06/2017 était enfin formalisé l’avenant n°1 correspondant à l’accord survenu entre les parties à la fin du mois de mai 2017 à l’issue du premier arrêt de chantier. Aux termes de ce dernier, les prestations confiées à PJP étaient réduites et le montant du chantier ramené de 740'000 euros à 443.000 euros(…)'».

Il est constant et non contesté que la société PJP a cessé toute intervention sur le chantier le 28 août 2017, reprochant à la SA FAYAT BATIMENT le non-paiement des situations et que par courrier du 6 septembre 2017, l’entrepreneur principal a notifié au sous-traitant la résiliation du contrat.

Au vu de l’avenant n°1 précité et notamment de la clause de renonciation prévoyant expressément que la société PJP s’est engagée à ne présenter aucune réclamation pour tout fait générateur antérieur au 22 juin 2017, dont l’application s’impose aux parties en vertu du principe du consensualisme et de la liberté contractuelle, la cour n’a à examiner que les difficultés nées postérieurement au 22 juin 2017 jusqu’à l’arrêt de l’intervention de la société PJP sur le chantier dont s’agit, pour déterminer à qui est imputable la résiliation du contrat.

Ainsi, la cour n’a pas à statuer sur les trois premières situations, puisqu’il résulte des pièces produites que la situation n°3 du 17 mars 2017 a été validée par Monsieur Y, directeur de la SA FAYAT BATIMENT le 29 mai 2017, soit antérieurement à l’avenant n°1.

Il y a lieu de relever que le même jour que l’avenant n°1, Monsieur E B écrivait au directeur de travaux de la SA FAYAT BATIMENT un courriel illustrant le maintien d’une crispation dans les relations contractuelles:

«En l’espace d’une après-midi on reçoit une dizaine de mails concernant des faits de chantier. Chaque mail nous accuse et nous menace de pénalité.

Il me semble que nous ne sommes pas les seuls sur le chantier que nos racks de H sont utilisés pour transporter le matériel par d’autres sociétés et que dans chaque étage où nous travaillons nous ne sommes pas seuls non plus.

Donc ce matraquage sur la société commence sérieusement à me fatiguer nous faisons tout pour votre chantier mais je n’accepterai pas plus cette situation.

Surtout que vous n’êtes vous-même pas irréprochables donc soit on travaille en bonne intelligence ou soit on recommence à travailler en courriel recommandé.

Maintenant le chantier est suivi par moi-même et je ne supporterais pas ce traitement très longtemps'».

Suivant un mail du 6 juillet 2017, Monsieur E B faisait part au conducteur de travaux de la SA FAYAT BATIMENT d’une erreur de calcul dans l’avenant concernant le bâtiment H relative à la surface de la toile de verre. Par courriel du 13 juillet 2017, Monsieur Z répondait avoir pris en compte la remarque et remis à jour les surfaces et les montants supplémentaires dus à la société PJP.

Par un mail du 17 juillet 2017, la société PJP a adressé en pièce jointe une situation n°5 à la SA FAYAT BATIMENT, qui a répondu le 18 juillet n’avoir aucune situation n°4 enregistrée.

En réponse, Monsieur E B a écrit':

«'La situation 4 a bien été établie avec des montants donnés par Cari (FAYAT) au mois de juin le 7 exactement, car vous nous aviez demandé d’annuler les situations du mois d’avril et de mai après négociation avec Monsieur Y.

Aujourd’hui nous n’avons pas été payés depuis la situation de mars donc la situation n°4 devrait être payée à la fin de la semaine sans possibilité de modifier la date.

Car ce n’est pas possible d’arriver à un tel avancement de chantier sans paiement donc je compte sur vous pour que cela soit fait.

Sans quoi des mesures seront prises».

Dans le prolongement de cet échange, Monsieur Y s’agissant du nettoyage a, suivant mail du 19 juillet 2017, indiqué à Monsieur E B':

«'Sans aucune intention de polémiquer je me permets de vous préciser quelques points':

Vous avez quitté le chantier mi-mai pendant plus de deux semaines, par conséquent à fin mai nous avons demandé aucun paiement direct vous concernant.

À fin juin nous avons établi une demande de paiement direct à notre client d’un montant de 104.846,48 euros HT cumulé, paiements qui devraient être honorés fins août.

Rappel vous est fait en paiement direct sur cette opération, donc une fois votre situation de travaux validée par les conducteurs de travaux avant le 25 de chaque mois nous demandons à notre client de payer, paiement qui intervient 60 jours après.

Ci-joint copie de mon mail du 29 mai 2017 ou après notre conversation téléphonique j’ai validé votre situation de travaux vous précisant que le paiement n’interviendrait pas de suite puisque le paiement direct le 29 mai ne pouvait plus être pris en compte. L’intérêt pour vous étant la présentation de cette validation auprès de votre organisme de facto.

Pour la suite de cette opération je resterai votre seul interlocuteur en matière de paiement de vos situations de travaux, merci de m’adresser directement vos demandes (…)'».

Il résulte d’un mail adressé par Monsieur A de la société Eiffage Construction (mandataire de la SA FAYAT BATIMENT) du 28 juillet 2017, à Monsieur E B, ayant pour objet la situation de juillet de la polyclinique, que la situation n°4 a été validée pour un montant total de 141.844,41 euros.

Par courriel du 1er août 2017, Monsieur B a joint à la situation n°4 rectifiée en juillet 2017, la situation n°5 avec un avancement à 90'%.

En réponse, les conducteurs de travaux de la société Eiffage Construction par mails des 2 août, 5 août, 10 août, 16 août ont informé la société PJP de leur volonté de confier «'la zone ambulatoire'» à un autre peintre afin de soulager cette dernière dans la masse de travaux restant à accomplir et éviter d’appliquer des pénalités en raison du retard déjà pris. Ils ont également mis en évidence des difficultés concernant la qualité des prestations réalisées en particulier concernant les poteaux en béton et les portes et rappelé la nécessité pour la société PJP de procéder au nettoyage du chantier.

Dans le prolongement de ces échanges, un avenant n°2 modifiant l’assiette du marché à la baisse a été présenté à la société PJP le 9 août 2017 mais n’a jamais été signé par cette dernière.

Par courriel du 22 août 2017, le conducteur de travaux de la SA FAYAT BATIMENT a demandé à la société Eiffage construction de bloquer le paiement de la société PJP en raison de l’abandon du chantier par cette dernière ce même jour.

Par courrier en recommandé du 28 août 2017, Monsieur E B a notifié à la SA FAYAT BATIMENT son arrêt du chantier en raison des retards répétés dans le paiement des situations. Il a également réclamé le paiement de prestations supplémentaires pour un montant de 125.424,90 euros et a précisé'«'(') Vos promesses ne sont pas tenues et malgré nos différents échanges, vous continuez à nous payer en retard, à nous retirer des zones de chantier sans notre consentement et à nous mettre des réserves qui n’ont pas lieu d’être. Pour toutes ces raisons et pour protéger notre société nous arrêtons définitivement ce chantier (…)'».

Par courrier en recommandé du 6 septembre 2017, la société Eiffage Construction a notifié à la société PJP la résiliation du contrat de sous-traitance en application des articles 13 des conditions particulières et 13.2 des conditions générales et l’a invitée à venir sur le chantier le lundi 11 septembre afin de procéder à un constat contradictoire d’état des lieux et d’avancement des travaux.

Le procès-verbal de constat a été établi le 11 septembre 2017 et un document a été dressé par l’huissier en présence des conducteurs de travaux de chaque société.

Par courrier en recommandé du 12 septembre 2017, la société Eiffage Construction a écrit à la société PJP':

«'Suite à la réception de votre courrier du 28/08/2017 sur des impayés de vos situations de travaux, nous tenons à vous préciser les points suivants :

depuis le démarrage du chantier nous rencontrons des difficultés à vérifier et valider vos situations de travaux puisque celles-ci sont incorrectes';

(') Une fois de plus nous vous rappelons que l’ensemble de vos travaux réalisés à fin juin s’élève à 110.364,72 euros HT cumulé, travaux payés déduction faite de la RG.

Cependant, au vu de votre abandon de chantier ce montant ne sera pas mis en paiement sans avoir au préalable soldé votre DGD prenant en compte le préjudice subi par notre groupement.

(') Pour le nettoyage, nous vous avons fait remarquer que vos travaux ne respectent pas le CCTP et que notre MOE par le biais de PV d’OPR refuse catégoriquement votre nettoyage'!

(') Nous prenons bonne note de votre volonté d’arrêter ce chantier, et nous ne manquerons pas de vous faire part de tous nos préjudices liés à votre abandon de chantier dans notre projet de DGD.

Dans cette attente nous refusons votre facture 2017-199 du 18/08/2017 reçue le 29/08/2017 ci-jointe refusée'».

Aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il résulte des échanges de mails susvisés qu’à l’issue de la signature de l’avenant n°1 du 22 juin 2017, les relations contractuelles entre les parties ont continué à être tendues, la société FAYAT BATIMENT reprochant à la société PJP de continuer à accumuler du retard ainsi qu’un défaut de qualité de certaines prestations.

Il ressort des pièces produites que si la société PJP ne conteste pas en tant que tel son retard pris dans

l’avancement du chantier, ce qui explique qu’elle a souhaité d’un commun accord avec la SA FAYAT BATIMENT réduire la part de travaux lui incombant par la signature de l’avenant n°1, toutefois elle minore les critiques faites sur la qualité de ses travaux, estimant qu’il s’agit plus de problèmes de finitions et de retouches.

La SA FAYAT BATIMENT reconnaît avoir validé la situation n°4 le 28 juillet 2017 après réception le 15 juin. Cette validation implique nécessairement une mise en paiement qui ne peut être contrecarrée sérieusement a postériori pour faire pression sur les conditions de poursuite de la réalisation du chantier par la société PJP.

Dans un courrier du 8 août 2017, la SA FAYAT BATIMENT faisait part à la société PJP «'d’un manque de finitions flagrant en terme de H et de nettoyage'», lui a indiqué, en cas de non-respect des engagements, la nécessaire'«'mise en place de moyens humains et matériels nécessaires à la tenue des objectifs'» et l’a informée que l’entier coût de cette décision lui serait imputé.

Les griefs invoqués par la SA FAYAT BATIMENT concernant la qualité des prestations ont trait aux finitions et ne peuvent justifier un refus de paiement d’une situation précédemment validée. S’agissant des éventuels retard, le contrat prévoit l’application de pénalités, ce qui interdisait à la SA FAYAT BATIMENT de sanctionner elle-même la société PJP par le blocage du paiement de factures.

La cour estime que le comportement susvisé adopté par la SA FAYAT BATIMENT ne procède pas d’une exécution de bonne foi du contrat, le refus de paiement de la facture validée le 28 juillet 2017 constituant une inexécution suffisamment grave permettant à la société PJP d’invoquer l’exception d’inexécution et de cesser le chantier.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il prononcé la résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance liant les parties aux torts de la SA FAYAT BATIMENT avec effet au 28 août 2017.

*Sur les demandes en paiement de la société PJP

— au titre du solde du marché

Il est constant que':

— le montant du marché liant les parties a été fixé forfaitairement à la somme totale de 443.312,70 euros, en vertu de l’avenant n° 1 signé entre les parties,

— un acompte de 104.846,48 euros a été versé à la société PJP,

— la SA FAYAT BATIMENT a validé la situation n°4 au 28 juillet 2017 pour un montant de 141.844,44 euros.

— la situation n° 5 établie le 1er août 2017 par la société PJP est d’un montant de 236.641,36 euros.

Il résulte des éléments ci-dessus développés que la société PJP a rencontré des difficultés récurrentes dans sa prise en charge du chantier, qu’elle a reconnu elle-même que des finitions et des retouches étaient nécessaires et qu’au surplus, lors du procès-verbal de constat d’huissier établi le 11 septembre 2017, elle a accepté le principe selon lequel les travaux commandés n’étaient pas tous terminés et que des reprises s’avéraient nécessaires.

Au vu de ces éléments, la cour estime que la société PJP n’a pas accompli l’intégralité de sa prestation, de sorte qu’elle n’est fondée à obtenir que le paiement de la somme de 236.641,36 euros correspondant à la situation n°5 au vu de l’état d’avancement du chantier entre la situation n°4 validée et datée du 6 juillet 2017 et

la situation n°5 datée du 1er août 2017.

Le contrat conclu entre les parties prévoit un montant global et forfaitaire des prestations. En page 18 du contrat, s’agissant du prix, il est notamment stipulé que:

«Le prix forfaitaire comprend le coût des travaux tels que définis dans les pièces du marché principal et du contrat de sous-traitance et ceux qui, bien que n’étant pas explicitement décrits au marché, sont absolument indispensables à un parfait achèvement des ouvrages. De ce fait, le sous-traitant ne pourra se prévaloir d’omissions, erreurs ou inexactitudes pour en refuser l’exécution ou réclamé une majoration de son marché.

(') Le sous-traitant doit toutes les prestations de sa spécialité nécessaires à l’exécution complète de l’ouvrage et à son bon fonctionnement. Dans le cas d’imprécision des documents techniques le sous-traitant sera réputé avoir chiffré la solution la plus complète sauf justifiait avoir obtenu au préalable l’avis technique écrit de l’entrepreneur principal'».

La cour, comme le tribunal, relève que la société PJP ne peut valablement réclamer le paiement de travaux supplémentaires eu égard à la nature forfaitaire du marché conclu. En effet, il résulte du contrat que les travaux complémentaires devaient obligatoirement faire l’objet de bons de commandes spécifiques, et que s’agissant du poste «'toile de verre'» celui-ci est d’autant moins justifié qu’il a été expressément spécifié par la SA FAYAT BATIMENT dans un mail du 20 février 2017 «'toile de verre merci de la poser conformément au marché'».

Dans ces conditions, il convient de condamner la SA FAYAT BATIMENT à payer à la société PJP la somme de 236.641,36 euros au titre du solde du chantier, avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

— au titre des frais générés par la procédure de sauvegarde

Monsieur C, administrateur judiciaire, dans son rapport daté du 11 juillet 2018, mentionne que l’origine des difficultés rencontrées par la société PJP provient de l’intervention de cette dernière à partir du mois de novembre 2016 sur un chantier situé à Bezannes dans le cadre de la réalisation d’une clinique, en qualité de sous-traitant pour le compte de la société CARI-FAYAT', maître d''uvre. C’est ainsi qu’il écrit':

«'De nombreux dysfonctionnements dans le déroulement de la facturation ont été signalés par la société PJP pendant toute l’exécution des travaux.

Confrontée à des arrivées de paiement, l’entreprise a cessé ses interventions sur le chantier au mois d’août 2017. Le chantier a quant à lui réceptionné au mois de mars 2018.

(') Ce litige avec la société CARI FAYAT a entraîné un affaissement de la trésorerie de l’entreprise, lequel s’est en outre accentué avec une diminution des commandes au cours de 2017.

Cette conjonction d’événements est venue fragiliser la situation financière de l’entreprise.

Monsieur B a régularisé une demande d’ouverture de sauvegarde aux fins d’anticiper les difficultés pressenties.

À l’ouverture de la procédure, le passif est estimé à la somme de 400 K euros'».

Il résulte des débats que la SA FAYAT BATIMENT est débitrice d’un solde de chantier d’un montant conséquent, ci-dessus motivé, à hauteur de 236.641,36 euros, lequel ne représente toutefois pas l’intégralité du passif constaté par l’administrateur à hauteur de 400.000 euros. Ainsi, la société PJP établit que la fragilisation de sa trésorerie est conjoncturelle et imputable en partie au comportement de la SA FAYAT BATIMENT.

La cour, comme le tribunal, estime que le défaut de paiement de la SA FAYAT BATIMENT a contribué à l’ouverture de la procédure de sauvegarde de justice prononcée par le tribunal de commerce de Meaux suivant jugement du 25 juin 2018.

Dès lors, au vu des pièces justificatives produites, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA FAYAT BATIMENT à payer à la société PJP la somme de 10.000 euros outre les intérêts au taux légal et anatocisme au titre des frais générés par la procédure de sauvegarde.

— au titre des préjudices complémentaires relatifs à la dégradation de notation, au préjudice financier, à l’atteinte à la réputation commerciale

Il ressort des documents versés aux débats que la société PJP procède majoritairement par affirmations péremptoires concernant l’indemnisation des préjudices complémentaires qu’elle réclame:

En effet, la cour comme le tribunal relève que':

— celle-ci ne justifie pas de la dégradation de sa notation auprès des agences spécialisées,

— les charges financières spécifiques au chantier de la clinique ne sont pas individualisées par le cabinet d’expertise comptable de la société PJP dans le tableau présenté au soutien du préjudice financier invoqué,

— l’atteinte à l’image de l’entreprise, la perte de clients et l’augmentation des tarifs pratiqués par les fournisseurs invoquées ne sont pas établies comme ayant un lien direct et certain avec la résiliation du marché dont s’agit.

De plus, il y a lieu de souligner que le passif indiqué par l’administrateur lors de l’ouverture de la procédure de sauvegarde ne correspond pas à la seule créance dont bénéfie la société PJP à l’égard de la SA FAYAT BATIMENT, de sorte qu’il en résulte que la fragilité de la situation économique et financière n’est pas exclusivement imputable à la SA FAYAT BATIMENT.

Aussi, la cour estime que la société PJP n’est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre des préjudices complémentaires, étant défaillante dans l’administration de la preuve et bénéficiant en outre des intérêts moratoires sur le solde du chantier.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société PJP de ses demandes en paiement au titre de la dégradation de sa notaire, du préjudice financier et de l’atteinte à son image.

*Sur les demandes en paiement de la SA FAYAT BATIMENT

Eu égard à la décision de résiliation du contrat aux torts de la SA FAYAT BATIMENT, ci-dessus motivée, celle-ci ne peut voir prospérer ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société PJP.

Par conséquent, il convient de la débouter et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

*Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA FAYAT BATIMENT succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.

Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SA FAYAT BATIMENT à payer à la société PJP la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel et d’absence d’effet dévolutif de l’appel formée par la SARL F B H.

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2020 et déclare recevables les écritures de la SA FAYAT BATIMENT notifiées électroniquement le 12 octobre 2020.

Dit commune et opposable à la Selarl J-D, prise en la personne de Maître D, en qualité de mandataire judiciaire et à la Selarl L-C, Botulus, prise en la personne de Maître C, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, la présente décision.

Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Reims, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la SA FAYAT BATIMENT à payer à la SARL F B H la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.

La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.

Condamne la SA FAYAT BATIMENT aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 15 décembre 2020, n° 19/02245