Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 2 juillet 2021, n° 21/01020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, 1re ch. sect. jex, 2 juill. 2021, n° 21/01020
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/01020
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Troyes, JEX, 8 avril 2021
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° 65

du 2 juillet 2021

[…]

N° RG 21/01020 (21/1061 joint)

N° Portalis :

- DBVQ-V-B7F-FAFZ

-DBVQ-V-B7F-FAIZ

- M. X

- S.C.I. DES PRESSOIRS

C/

- S.A. CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BAR SUR AUBE

- SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION QUIERCIUS

- SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS

Formule exécutoire + CCC

le 2 juillet 2021

à

 :

— l' AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE

— la SCP PLOTTON- VANGHEESDAELE-FARINE- YERNAUX

- la SCP DELVINCOURT-CAULIER-RICHARD

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION

ARRÊT DU 2 JUILLET 2021

Appelants :

d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de TROYES le 9 avril 2021

1/ Monsieur Y X

[…]

10200 ROUVRES-LES-VIGNES

2/ S.C.I. SCI DES PRESSOIRS

[…]

10200 ROUVRES-LES-VIGNES

Comparant par Me Pascal GUILLAUME, membre de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE, avocat au barreau de REIMS postulant,

et par Me David SCRIBE, membre de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l’AUBE, plaidant

Intimés :

- S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BAR SUR AUBE

[…]

[…]

C o m p a r a n t , p l a i d a n t p a r M e O l i v i e r P L O T T O N , m e m b r e d e l a S C P PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE

- SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION QUIERCIUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié de droit audit siège

venant aux droits du CRÉDIT COOPÉRATIF

[…]

[…]

Comparant, plaidant par Me Isabelle CASTELLO, membre de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS

- SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié de droit audit siège

venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

[…]

[…]

Comparant, plaidant par Me Isabelle CASTELLO, membre de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2021, sans

opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Monsieur Benoît PETY, président de chambre a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Benoît PETY, président de chambre

Madame Anne LEFEVRE, conseiller

Madame Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Madame Sophie BALESTRE, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 2 juillet 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Benoît PETY, président de chambre et Madame Sophie BALESTRE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant commandement du 20 février 2020 délivré par la SCP A-B, huissiers de justice à Troyes, la Caisse de Crédit Mutuel de Bar-sur-Aube (ci-après dénommé le Crédit Mutuel) a initié une procédure de saisie immobilière à l’encontre de la SCI des Pressoirs, tiers détenteur, portant sur les parcelles suivantes sises en la commune de Rouvre-les-Vignes (10200):

* parcelle cadastrée section […], lieu-dit 'Princault', pour une contenance de 1 a 47 ca,

* parcelle cadastrée section […], lieu-dit 'Côte Rollin', pour une contenance de 58 a 5 ca,

* parcelle cadastrée section […], lieu-dit 'La Guignan’ pour une contenance de 27 a 9 ca,

et ce en vue du paiement de la somme de 1 178 330,10 euros arrêtée au 4 décembre 2019 du chef de deux prêts n°02529 00020034750 et 02529 00020034751 accordés à M. Y X.

La publication de ce commandement est survenue le 19 mai 2020 sous la référence du service de la publicité foncière de Troyes volume 1004P01 2020 S n°26.

Par acte d’huissier du 17 juillet 2020, le Crédit Mutuel a fait assigner la SCI des Pressoirs devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes à l’audience d’orientation du 8 septembre 2020. Cette assignation a été dénoncée aux deux créanciers inscrits par actes d’huissier du 20 juillet 2020.

Par actes d’huissier des 27 et 28 août 2020, la SAS Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la SA Crédit Coopératif, a dénoncé sa créance au créancier poursuivant ainsi qu’à la SCI débitrice, après avoir déposé sa déclaration de créance au greffe le 27 août 2020 pour la somme de 10 240,86 euros.

Par actes d’huissier des 27 et 28 août 2020, la SAS Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la SA Société Générale, a dénoncé sa créance au créancier poursuivant ainsi qu’à la SCI débitrice, après avoir déposé sa déclaration de créance au greffe le 27 août 2020 pour la somme de

290 602,05 euros.

Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 7 juillet 2020.

Suivant commandement du 20 février 2020 délivré par la SCP A-B, huissiers de justice à Troyes, le Crédit Mutuel a initié une saisie immobilière à l’encontre de M. Y X portant sur l’immeuble suivant sis en la commune de Rouvre-les-Vignes (10200) :

* une maison d’habitation,

* un bâtiment à usage agricole,

le tout cadastré section A n°989, lieu-dit 'Princault’ pour une contenance de 5 a 4 ca, en vue du paiement de la somme de 1 178 330,10 euros arrêtée au 4 décembre 2019 au titre des prêts n°02529 00020034750 et 02429 00020034751 souscrits par M. X.

Ce commandement a été publié le 19 mai 2020 sous la référence volume 1004P01 2020 S n°25 au service de la publicité foncière de Troyes.

Par assignation du 17 juillet 2020, le Crédit Mutuel a fait assigner M. X devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes à l’audience d’orientation du 8 septembre 2020.

La procédure a été dénoncée aux deux créanciers inscrits par actes d’huissier du 20 juillet 2020.

Par actes des 27 et 28 août 2020, la SAS Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la SA Crédit Coopératif, a dénoncé sa créance au créancier poursuivant ainsi qu’au débiteur saisi, après avoir déposé sa déclaration de créance au greffe pour la somme de 39 876,41 euros.

Le Crédit Mutuel a déposé le 20 juillet 2020 le cahier des conditions de la vente au greffe du juge de l’exécution.

Suivant commandement du 20 février 2020 délivré par la SCP A-B, huissiers de justice à Troyes, le Crédit Mutuel a initié une saisie immobilière à l’encontre de M. Y X portant sur les biens suivants sis en la commune de Rouvre-les-Vignes (10200) :

* un bâtiment sis […], lieu-dit 'Le village', cadastré section A n°904 d’une contenance de 74 ca,

* un terrain situé en face du bâtiment, lieu-dit 'Le village', cadastré section A n°901 d’une contenance de 20 ca,

* des parcelles de terres et bois taillis, lieu-dit 'Froid cul', cadastrées section ZH n°141 d’un contenance de 49 a 70 ca,

* une parcelle de terre, lieu-dit 'Voinveau', cadastrée […] d’une contenance de 20 a 3 ca,

aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 1 178 330,10 euros arrêtée au 4 décembre 2019 du chef des prêts n°02529 00020034750 et 00020034751 souscrits par M. X.

La publication du commandement est survenue le 19 mai 2020 au service de la publicité foncière de Troyes sous le volume 1004P01 2020 S n°24.

Par acte d’huissier du 17 juillet 2020, le Crédit Mutuel a attrait M. X devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 8 septembre 2020. Cette assignation a été dénoncée aux

créanciers inscrits par acte du 20 juillet 2020.

Par actes d’huissiers des 27 et 28 août 2020, la SAS Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la SA Crédit Coopératif, a dénoncé sa créance au créancier poursuivant et au débiteur saisi, après avoir déposé sa déclaration de créance au greffe du juge de l’exécution le 27 août 2020 pour la somme de 39876,41 euros.

Par actes d’huissiers des 27 et 28 août 2020, la SAS Fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la SA Société Générale, a dénoncé sa créance au créancier et au débiteur saisi après avoir déposé sa déclaration de créance au greffe du juge de l’exécution pour la somme de 290 602,05 euros.

Le 20 juillet 2020, le Crédit Mutuel a déposé le cahier des conditions de la vente des biens saisis au greffe du juge de l’exécution.

La SCI des Pressoirs et M. X ont demandé au juge de l’exécution de :

— Déclarer nuls et non avenus les commandements de payer valant saisies délivrés à leur encontre,

— Subsidiairement, déclarer la banque poursuivante mal-fondée faute pour elle de justifier de la réalité d’un décompte,

— A titre infiniment subsidiaire, leur donner acte de ce qu’ils sollicitent un délai afin de vendre les biens à l’amiable le cas échéant,

— Condamner le Crédit Mutuel à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le Crédit Mutuel pour sa part a demandé au juge de l’exécution de :

— Débouter la SCI des Pressoirs de l’ensemble de ses demandes,

— Ordonner la jonction des procédures pendantes,

— Condamner la SCI des Pressoirs à lui verser la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,

— Constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,

— Constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés,

— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

— Dire que le montant de la mise à prix s’élève à 150 000 euros,

— Arrêter la créance du poursuivant à la somme de 1 178 330,10 euros, outre les intérêts au taux de 4,550 % l’an,

— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure et ordonner la vente forcée des biens saisis,

— Fixer les modalités de visite des biens saisis,

— Ordonner, en cas de vente amiable, que le prix de vente soit consigné entre les mains du bâtonnier

de l’Ordre des avocats de Troyes,

— Dire que les dépens seront passés en frais privilégies de vente.

Par jugement du 9 avril 2021, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

— ordonné la jonction des trois procédures RG 20/38, 20/39 et 20/40 sous le premier numéro de répertoire général,

— constaté que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agissait sur le fondement d’un titre exécutoire,

— constaté que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables,

— retenu les créances du Crédit Mutuel pour la somme de 1 278 330,10 euros arrêtée au 4 décembre 2019, outre les intérêts postérieurs au taux de 4,550 % l’an,

— ordonné la vente forcée :

* des parcelles […], 18 et 26 saisies à Rouvre-les-Vigne sur la mise à prix de 150 000 euros,

* de la maison d’habitation et du bâtiment à usage agricole (section A 989 à Rouvres-les-Vignes) sur la mise à prix de 40 000 euros,

* du bâtiment section A n°904, du terrain section A 901, des parcelles de terres et bois taillis section […] et de la parcelle de terre […] à Rouvre-les-Vignes sur la mise à prix de 400 000 euros,

— fixé la vente à l’audience du 22 juin 2021 à 10 heures au tribunal judiciaire de Troyes,

— autorisé la visite des lieux,

— condamné la SCI des Pressoirs à verser au Crédit Mutuel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— réservé les dépens et dit qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite.

Par jugement du 23 avril 2021, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes a prononcé la même décision sauf à y apporter la mention supplémentaire du Fonds commun de titrisation Cedrus en qualité de créancier inscrit.

M. X et la SCI du Pressoir ont interjeté appel du jugement du 9 avril 2021 par déclaration du 27 mai 2021 (instance RG 21/1020), leurs recours portant sur l’entier dispositif de la décision querellée. Ils ont par ailleurs également relevé appel du jugement du 23 avril 2021 par déclaration du 2 juin 2021 (instance 21/1061).

Sur autorisations données par le premier président de la cour de Reims par ordonnance du 10 juin 2021, M. X et la SCI des Pressoirs ont, par actes d’huissiers du 16 juin 2021, fait assigner devant la juridiction du second degré le Crédit Mutuel ainsi que les deux fonds communs de titrisation Quercius et Cedrus aux fins de voir :

— Dire nul et de nul effet le jugement rendu par le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes en date du 23 avril 2021 comme contraire au principe de l’autorité de la chose jugée,

— Dire que, dès le prononcé de son jugement du 9 avril 2021, le juge de l’exécution a été dessaisi de la contestation qu’il a tranchée et que, par conséquent, son jugement du 23 avril 2021, qui n’apparaît pas comme une décision rectificative est nul et de nul effet,

A titre subsidiaire,

— Dire recevables et fondés M. X et la SCI des Pressoirs en leur appel,

— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes en date du 9 avril 2021,

— Statuant à nouveau, dire que l’action en recouvrement intentée par le Crédit mutuel par le biais de trois saisies immobilières parallèles fondées sur les quatre commandements de payer délivrés les 20 février 2020 par la SCP A-B est prescrite,

— Débouter et déclarer irrecevable la SA Crédit Mutuel de toutes actions aux fins de saisie-immobilière,

A titre subsidiaire,

— Prononcer la caducité des quatre commandements de payer signifiés par la SCP A-B à la demande du Crédit Mutuel en date du 20 février 2020,

A titre infiniment subsidiaire,

— Dire que le Crédit Mutuel ne disposait d’aucun droit de suite sur la SCI des Pressoirs encore valable pour avoir été informée des ventes et donations intervenues,

— Dire que les créances invoquées par le Crédit Mutuel ne sont pas certaines, liquides et exigibles faute de production d’un décompte complet,

— Accorder à la SCI des Pressoirs et à M. X la possibilité de procéder à une vente amiable globale des biens détenus sur une mise à prix minimale de 480 000 euros,

En toute hypothèse,

— Condamner la SA Crédit Mutuel à payer à la SCI des Pressoirs et à M. X, pour chacun, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la SA Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d’appel.

* * * *

Le Crédit Mutuel, par écritures signifiées le 21 juin 2021, demande à la cour de :

Dans l’instance RG 21/1020,

En l’absence de tout jugement rendu par le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes en date du 9 avril 2021 sous le numéro de RG 20/00038,

— Dire la déclaration d’appel n°21/00941 en date du 27 mai 2021 et enregistrée sous le numéro de RG 21/1020 radicalement irrecevable,

Si la cour, par extraordinaire se déclarait saisie,

— Déclarer M. X et la SCI des Pressoirs irrecevables en leurs contestations compte tenu de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,

— Condamner M. X et la SCI des Pressoirs in solidum à verser au Crédit Mutuel la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros sur le fondement des frais irrépétibles,

— Condamner M. X et la SCI des Pressoirs en tous les dépens,

Dans l’instance RG 21/1061,

Au vu de l’appel relevé suivant déclaration n°21/975 en date du 2 juin 2021 portant n° de RG 21/1061 du jugement rendu par le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes en date du 23 avril 2021 sous le numéro de RG 20/00038,

— Dire la déclaration d’appel n°21/00941en date du 27 mai 2021 et enregistrée sous le n° de RG 21/1020 radicalement irrecevable pour cause de tardiveté,

Si la cour se déclarait valablement saisie,

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— Déclarer M. X et la SCI des Pressoirs irrecevables en leurs contestations en vertu de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,

— Condamner M. X et la SCI des Pressoirs in solidum à payer au Crédit Mutuel de Bar-sur-Aube la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

— Condamner M. X et la SCI des Pressoirs en tous les dépens.

* * * *

Par des conclusions signifiées par RPVA le 22 juin 2020, M. X et la SCI des Pressoirs reprennent les termes de leurs assignations et, y ajoutant, demandent au premier président de la cour de Reims (il s’agit d’une erreur matérielle) de :

— Dire que le jugement rendu par le juge de l’exécution de Troyes le 9 avril 2021 est valable et qu’en le rendant, le juge de l’exécution a vidé son délibéré,

— Dire que le jugement du juge de l’exécution de Troyes du 23 avril 2021 est nul et non avenu,

— Ordonner que le greffier du juge de l’exécution sera tenu de procéder à l’enregistrement au rang des minutes du jugement du 9 avril 2021,

— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes du 9 avril 2021.

* * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour du mardi 22 juin 2020 à 10 heures.

Les fonds communs de titrisation Quercius et Cedrus ont constitué avocat mais n’ont pas pris d’écritures.

Le crédit Mutuel a verbalement sollicité le rejet des dernières conclusions des appelants signifiées au moment de l’audience de plaidoiries.

* * * *

Motifs de la décision :

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il résulte des actes de procédure régularisés par les parties comme de leurs écritures et pièces respectives que les deux instances pendantes devant la cour ont trait au même litige et aux mêmes parties de sorte qu’il relève d’une bonne administration de la justice de les instruire et juger aux termes d’un seul et même arrêt, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;

Qu’il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures RG 21/1061 et RG 21/1020 sous ce seul et dernier numéro de répertoire général ;

Sur la recevabilité des écritures signifiées le 22 juin 2021 par M. X et la SCI des Pressoirs :

Attendu que le conseil du Crédit Mutuel énonce à l’audience du 22 juin 2021 devant la cour qu’il ne lui a pas été possible de prendre connaissance des dernières écriture signifiées par RPVA par les parties appelantes ;

Qu’il est acquis que M. X et la SCI des Pressoirs ont fait signifier un second jeu d’écritures notamment au Crédit Mutuel le 22 juin 2021 à 9 heures 45 dans l’instance RG 21/1020 et à 9 heures 51 dans l’instance RG 21/1061, soit juste avant l’audience de plaidoiries à la cour d’appel ;

Qu’il n’a donc pas été possible matériellement à la partie intimée d’en prendre connaissance de sorte que ces conclusions seront écartées des débats afin de garantir le respect du principe du contradictoire ;

— Sur l’irrecevabilité soulevée de l’appel de M. X et de la SCI des Pressoirs du jugement du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes du 9 avril 2021 :

Attendu qu’il ressort des débats que le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes a eu à connaître du litige opposant M. X et la SCI des Pressoirs à la banque Crédit Mutuel de Bar-sur-Aube et à deux créanciers inscrits au cours de l’audience de plaidoiries du 9 février 2021, le magistrat ayant mis sa décision en délibéré au 30 mars 2021 avant de proroger le prononcé de la décision au 9 avril 2021 ;

Que, de fait, un jugement a été rendu dans cette affaire le 9 avril 2021 avant qu’un autre ne le soit le 23 avril suivant entre les mêmes parties si ce n’est qu’un créancier inscrit, ne figurant pas dans la première décision, est désormais mentionné dans la seconde ;

Que la cour croit comprendre de la lecture de l’email échangé le 21 avril 2021 entre le cabinet d’avocats Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux et le greffier du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes, message dont l’objet est ainsi formulé: 'RG 20/00038 rectificatif', que la rectification d’un premier jugement daté du 9 avril 2021 a été envisagée par retour des expéditions par les parties au greffe ;

Que, pour autant, et sans qu’il soit justifié d’une quelconque procédure de rectification d’erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile, une seconde décision a été rendue dans le même dossier avec un dispositif identique à celui du jugement du 9 avril 2021, seule la mention supplémentaire d’un créancier inscrit apparaissant sur la décision datée du 23 avril 2021 ;

Que, dans ce contexte on ne peut plus singulier, une autre distinction majeure caractérise les deux jugements présents, celui du 9 avril 2021 ne portant aucun numéro de minute, celui du 23 avril 2021 portant le numéro de minute 21 46 ;

Qu’il n’est donc aucunement acquis que le jugement du 9 avril 2021 ait été classé au rang des minutes de la juridiction, registre dont le directeur de greffe est le dépositaire au sens de l’article R. 123-5 du code de l’organisation judiciaire, et ce sous le contrôle des chefs de juridiction ;

Qu’il s’ensuit que ce qui est présenté comme le jugement du 9 avril 2021 n’est donc pas 'minuté', c’est-à-dire numéroté et répertorié, aucune expédition ne pouvant valablement et utilement en être délivrée, à plus forte raison avec mention de la formule exécutoire ;

Que c’est donc à bon droit que le Crédit Mutuel soutient en pareille occurrence que ce qui est présenté comme une décision de justice est de fait sans existence, le fait que le jugement soit signé d’un magistrat et du greffier étant indifférent ;

Que, par voie de conséquence, l’appel interjeté d’une décision de justice inexistante est sans portée, l’objet du recours faisant défaut ;

Que, par suite, la cour n’a pas à examiner les moyens d’appel ni les demandes développés par M. X et la SCI des Pressoirs ;

—  Sur l’irrecevabilité de l’appel de M. X et de la SCI des Pressoirs du jugement du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes du 23 avril 2021 :

Attendu qu’en ses écritures signifiées par RPVA le 21 juin 2021, le Crédit Mutuel énonce que M. X et la SCI des Pressoirs ont relevé appel du jugement du 23 avril 2021 par déclaration du 2 juin 2021 alors que cette décision avait été signifiée à avocats dès le 27 avril 2021 et à parties le 12 mai 2021;

Que l’acte de signification du jugement du 23 avril 2021, régularisé le 12 mai 2021, tant à l’égard de M. Y X que de la SCI des Pressoirs est dûment communiqué aux débats par la banque sous sa pièce n°28 ;

Que le délai d’appel a donc expiré le jeudi 27 mai 2021 puisque l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution rappelle que le jugement d’orientation est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite ;

Que la circonstance que la banque poursuivante soulève dans le dossier RG 21/1061 l’irrecevabilité pour cause de tardiveté de la déclaration d’appel du 27 mai 2021 enregistrée sous le numéro de RG 21/1020 ne constitue pas en soit une cause dirimante mais s’apparente manifestement à une erreur matérielle puisque le visa libellé dans le dispositif de ses conclusions, situé juste au-dessus de la première disposition, vise explicitement la déclaration d’appel du 2 juin 2021 portant le numéro de RG 21/1061 et que la banque développe dans le corps de ses écritures les motifs de cette irrecevabilité, lesquels sont amplement présents dans le débat ;

Qu’ainsi, l’appel interjeté le 2 juin 2021 par M. X et la SCI des Pressoirs du jugement du 23 avril 2021 est hors du délai réglementaire et doit être déclaré irrecevable ;

— Sur les dommages et intérêts sollicités par le Crédit Mutuel :

Attendu que si la banque intimée sollicite la condamnation des parties appelantes à lui verser des dommages et intérêts, il résulte de ce qui précède que l’irrégularité qui caractérise la décision querellée n’est en aucun cas le fait de M. X ou encore de la SCI des Pressoirs, le défaut de classement de la décision en question au rang des minutes de la juridiction étant par définition le fait des services du greffe ;

Qu’en outre, la circonstance que M. X et la SCI des Pressoirs aient tardé à interjeter appel du jugement du 23 avril 2021 est insuffisante pour caractériser un quelconque abus de droit ;

Qu’en d’autres termes, aucune faute, erreur ou négligence n’est démontrée à l’encontre des appelants ni moins encore une quelconque mauvaise foi ou malice en sorte qu’aucune responsabilité ne saurait être invoquée à leur encontre, le Crédit Mutuel étant débouté de sa demande indemnitaire connexe ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à M. X et à la SCI des Pressoirs les entiers dépens d’appel ;

Que l’équité commande qu’il soit fait droit à la demande d’indemnité de procédure présentée par le Crédit Mutuel mais dans une proportion qui ne pourra excéder 1 250 euros ;

Que les parties appelantes auxquelles incombe la charge des dépens seront par ailleurs aussi déboutées de leur demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

—  Ordonne la jonction des instances RG 21/1061 et RG 21/1020 sous ce seul et dernier numéro de répertoire général ;

—  Rejette les écritures signifiées le 22 juin 2021 par M. Y X et la SCI des Pressoirs à la Caisse de Crédit Mutuel de Bar-sur-Aube ;

—  Déclare sans objet l’appel interjeté le 27 mai 2021 par M. Y X et la SCI des Pressoirs du jugement du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes daté du 9 avril 2021, cette décision ne portant aucun numéro de minute ;

— Déclare irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 2 juin 2021 par M. Y X et la SCI des Pressoirs du jugement du juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Troyes daté du 23 avril 2021 ;

—  Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Bar-sur-Aube de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

—  Condamne M. Y X et la SCI des Pressoirs aux entiers dépens d’appel ;

—  Condamne solidairement M. Y X et la SCI des Pressoirs à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Bar-sur-Aube la somme de 1 250 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;

— Déboute M. Y X, la SCI des Pressoirs et la Caisse de Crédit Mutuel de Bar-sur-Aube de leurs propres demandes indemnitaires présentées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

—  Dit que la SCP d’avocats Plotton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux, conseils de la Caisse de Crédit Mutuel de Bar-sur-Aube, pourra recouvrer directement contre les deux parties adverses les dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu de provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.

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Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 2 juillet 2021, n° 21/01020