Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 5 nov. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ6W-11
Monsieur [E] [B], né le 254 juin 1986 à [Localité 6],
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
E.U.R.L. [E] [B] MACONNERIE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le n°892 096 736, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [E] [B], domicilié de droit audit siège social,
Représentant : Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES
APPELANTS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [K] [V], né le 21 décembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3],
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ABRM SERRURERIE, EIRL inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n°794 776 690, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [K] [V], domicilié de droit audit siège social,
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES AU PRINCIPAL
DEMANDEURS A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 05 novembre 2024
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce de Sedan a :
— débouté M. [E] [B] de sa demande d’exception d’incompétence,
— condamné M. [E] [B] à payer à M. [K] [V] la somme de 9 576 euros pour la reprise des travaux et celle de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 6 août 2024, M. [E] [B] et l’EURL [E] [B] Maçonnerie ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, M. [V] et l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ABRM Serrurerue demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’instance au visa de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut de paiement des causes du jugement dont appel et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, les intimés demandent de :
— dire n’y avoir lieu à radiation,
— débouter M. [V] et la SARL ABRM Serrurerie de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
Par ailleurs, l’article 503 du même code dispose que 'Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire', et sauf le cas d’exécution au vu de la seule minute qui n’est pas celui de l’espèce.
Les appelants font valoir que le jugement du 18 juin 2024, dont ils ont interjeté appel, ne leur a pas été signifié par M. [V] et la SARL ABRM Serrurerie.
Ces derniers reconnaissent que le jugement n’a effectivement pas été signifié à M. [E] [B] et à l’EURL [E] [B] Maçonnerie. Ils n’invoquent pas l’exécution volontaire du jugement déféré par les appelants qui, par leur appel, entendent le contester.
Dans ces conditions, le jugement frappé d’appel n’étant pas, en l’état, exécutoire, l’article 524 rappelé ci-dessus, qui sanctionne le défaut d’exécution, ne peut être invoqué en vue de faire radier l’instance d’appel.
La demande ainsi formée par M. [V] et la SARL ABRM Serrurerie sera donc rejetée.
Ces derniers qui succombent en leur incident doivent être condamnés aux dépens de l’incident.
Enfin, l’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre du présent incident. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande de radiation formée par M. [V] et l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ABRM Serrurerie ;
Condamne M. [V] et l’entreprise individuelle à responsabilité limitée ABRM Serrurerie aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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