Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 23/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 avril 2023, N° 21/08758 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Directeur d'agence c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. BIENS<unk>R ARCHITECTURE, S.A.R.L immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le, à, Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de [ Localité 6 ] sous le, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 AVRIL 2026
N° RG 23/02237 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIGF
[B] [R]
[Z] [R] née [L]
c/
S.A.R.L. BIENSÜR ARCHITECTURE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. MAAF ASSURANCES SA
S.C.P. [A] ET MARIOTTI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] (chambre : 7, RG : 21/08758) suivant déclaration d’appel du 11 mai 2023
APPELANTS :
[B] [R]
né le 31 Octobre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Directeur d’agence,
demeurant [Adresse 1]
[Z] [R] née [L]
née le 05 Juillet 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Infirmière libérale,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. BIENSÜR ARCHITECTURE
S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 800 330 383 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 € immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 784 647 349 dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Activité : Assureur, demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me CZAMANSKI
S.A. MAAF ASSURANCES SA
inscrite au RCS DE [Localité 8] sous le numéro B 542 073 580, entreprise régie par le Code
des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualités d’assureur de la SAS MMH
Représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LENOIR
S.C.P. [A] ET MARIOTTI
immatriculée au RCS sous le numéro 491 121 208 ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 9]
es qualité de liquidateur de la SAS MODUL METAL HABITAT (MMH)
non représentée, assignée selon acte de commissaire de justice en date du 27.06.23 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de M. [T] [D], stagiaire avocat et de Mme [W] [Q], attachée de justice.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat conclu le 22 mai 2015, M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] ont confié à la SARL Biensür Architecture, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), une mission de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation d’une extension et d’un réaménagement de la maison d’habitation dont ils sont propriétaires, située [Adresse 7] à [Localité 10] (33).
La SAS Modul Métal Habitat (ci-après MMH), assurée auprès de la SA MAAF Assurances, a été chargée du lot ossature métallique, bardage, couverture.
Déplorant l’apparition de désordres avant la réception de ce lot, les époux [R] ont, par acte du 28 mai 2020, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la SARL Biensür Architecture, la MAF, la société MMH et la SA MAAF Assurances afin de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 juillet 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [C] [I] pour y procéder.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Castres a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 septembre 2020 à l’égard de la société MMH en liquidation judiciaire et a nommé Me [S] [J], de la SCP [A], en qualité de liquidateur.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 avril 2021.
Par actes des 3 et 9 novembre 2021, M. et Mme [R] ont fait assigner la SARL Biensür Architecture et la MAF devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation des préjudices subis sur le fondement des articles 1230 et 1231-1 du code civil.
Par actes des 13 et 14 janvier 2022, la SARL Biensür Architecture et la MAF ont appelé en garantie la SA MAAF Assurances, assureur de la SAS MMH, ainsi que la SCP [A] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MMH.
Par jugement du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL Biensür Architecture et de la MAF ;
— condamné M. et Mme [R] à payer à la SARL Biensür Architecture et à la MAF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SA MAAF Assurances de sa demande formée à l’encontre de la SARL Biensür Architecture et de la MAF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— dit que les dépens seront recouvrés directement par la SCP Latournerie Milon Czamanski Mazille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la société Biensür Architecture n’était pas tenue d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, limitée aux éléments 'REL/ESQ prise de cotes et mise au propre sur informatique et propositions d’aménagement', 'AVP/PC dossier de plans/coupes/façades après validation d’une proposition et dépôt en mairie', '[Etablissement 1] consultation des entreprises’ et 'DET suivi de chantier', et que la preuve n’était pas rapportée d’un manquement à ces chefs de mission et à l’obligation de moyens du maître d’oeuvre à l’origine des désordres d’infiltrations constatés, dès lors que les plans remis par l’architecte à l’entreprise étaient suffisamment détaillés pour guider cette dernière, que l’absence d’établissement d’un CCTP n’avait pu avoir aucune incidence sur les malfaçons d’exécution et sur le non-respect des règles de l’art par l’entreprise, et que s’agissant de sa mission de direction des travaux, le maître d’oeuvre établissait avoir assuré un suivi sérieux de chantier et avoir informé régulièrement les maîtres d’ouvrage de ses actions pour résoudre les difficultés rencontrées.
Par déclaration électronique du 11 mai 2023 signifiée à personne habilitée à la SCP [A] en qualité de liquidateur de la société MMH le 27 juin 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— débouté M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL Biensür Architecture et de la MAF ;
— condamné M. et Mme [R] à payer à la SARL Biensür Architecture et à la MAF la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [R] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
La SCP [A], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
A l’audience de plaidoirie, le tribunal a relevé d’office le moyen d’ordre public tiré de l’article L. 622-21 du code de commerce et de l’interruption des poursuites contre le liquidateur de la société MMH et a invité la SARL Biensür Architecture et la MAF, qui sollicitaient sa garantie, à présenter leurs observations par note en délibéré. Ces dernières y ont procédé le 13 février 2026, indiquant avoir versé les pièces correspondantes à leur dossier.
Exposé des prétentions
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024 et signifiées le 25 juillet 2024 à la SCP [A], M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL Biensür Architecture et de la MAF ;
En conséquence,
— condamner in solidum la SARL Biensür Architecture et la MAF à leur verser les sommes suivantes :
— 23 372,56 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 19 février 2021, date du devis B2C jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
— 1 460 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— 5 915 euros TTC au titre du coût du relogement avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— 1 050 euros TTC au titre du coût du déménagement, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— 324,09 euros TTC au titre du coût du constat d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— débouter la SARL Biensür Architecture, la MAF, la SA MAAF Assurances et la SCP [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à verser à la SARL Biensür Architecture et à la MAF la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens ;
— condamner in solidum la SARL Biensür Architecture, la MAF et la SA MAAF Assurances à leur verser la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions du 19 janvier 2026 signifiées le même jour à la SCP [A], la SARL Biensür Architecture et la MAF demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
Subsidiairement, en cas de condamnation de la société Biensür Architecture,
— condamner la SA MAAF Assurances à les garantir et relever intégralement indemnes de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de M. et Mme [R] en principal, frais et accessoires et, à défaut, dans une proportion qui ne pourra être inférieure à 80 % ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MMH leur créance à hauteur du montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit des consorts [R] ;
— rejeter les demandes des consorts [R] présentées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice en lien avec le coût du relogement ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par les consorts [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— dire et juger opposable la franchise contractuelle de la police d’assurance souscrite par la société Biensür Architecture ;
— condamner les consorts [R] in solidum avec toute partie succombante à payer à la SARL Biensür Architecture la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance avec distraction au bénéfice de la SCP LMCM au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2023 signifiées à la SCP [A] le 25 octobre 2023, la Sa MAAF Assurances demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, condamner les parties succombantes in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité de la SARL Biensür Architecture garantie par la MAF, infirmer le jugement de ce chef et,
à titre principal,
— constater l’absence de mobilisation de ses garanties dans le cadre du présent litige ;
— débouter la SARL Biensür Architecture et la MAF de leurs demandes de relevé indemne formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— débouter M. et Mme [R] de leur demander indemnitaire afférente aux frais de relogement et de déménagement ;
— débouter M. et Mme [R] de leur demande indemnitaire afférente à leur préjudice de jouissance ;
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de M. et Mme [R] au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la SARL Biensür Architecture et la MAF à la relever indemne à hauteur de 40 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— faire application des franchises prévues au contrat ;
— en conséquence, déduire les franchises de 1 200 euros en cas de mobilisation des garanties facultatives au titre des dommages immatériels consécutifs à des désordres de nature décennale et 500 euros au titre de la garantie facultative responsabilité civile professionnelle ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SARL Biensür Architecture et la MAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL Biensür Architecture et la MAF ou toute partie succombante aux entiers dépens d’instance, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ensemble des contrats ayant été conclu antérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables en l’espèce.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R]
Les époux [R] soutiennent que c’est à tort que le premier juge a considéré, d’une part, que la mission de l’architecte était limitée, d’autre part, que malgré le constat de désordres, notamment d’infiltrations, et l’avis de l’expert judiciaire, la responsabilité du maître d’oeuvre n’était pas engagée.
Ils font valoir que l’architecte, contractuellement investi d’une mission complète, a manqué à ses obligations tant au stade de la conception, n’ayant établi ni plans précis ni cahier des clauses techniques particulières (CCTP), ce qui a inévitablement conduit à la mauvaise réalisation des travaux par l’entreprise insuffisamment guidée, que dans la direction des travaux, n’ayant ni vérifié la qualité des travaux, ni proposé de remède ou pris de mesure, y compris conservatoire, de sorte qu’il a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de l’architecte et de son assureur, sur le fondement des articles 1230 et 1231-1 (nouveaux) du code civil et L. 124-3 du code des assurances, à les indemniser à hauteur du coût retenu par l’expert judiciaire pour les travaux de réfection du bardage augmenté de celui de la maîtrise d’oeuvre et de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, outre indexation, et de celui exposé pour des mesures conservatoires, ainsi que du préjudice de jouissance qu’ils vont subir et des frais de relogement et de déménagement qu’ils vont exposer pendant les travaux réparatoires, qui ne leur permettront pas de rester dans la maison en raison de la dépose de la couverture.
La SARL Biensür Architecture et la MAF répliquent que la mission du maître d’oeuvre, limitée aux postes retenus par le premier juge, ne comportait pas la mission 'études de projet (PRO)' de sorte que l’architecte n’était tenu de l’établissement, ni du CCTP, ni des plans 'PRO'. Elles soutiennent qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’absence de CCTP ait pu avoir une incidence sur la survenance des désordres, qui résultent exclusivement de fautes d’exécution imputables à l’entreprise. Elles ajoutent que les plans établis par la société Arcelor Mital étaient suffisants pour guider la société MMH et que s’agissant de la direction des travaux, le maître d’oeuvre n’a eu de cesse d’intervenir auprès de l’entreprise, comme le montrent les courriels et comptes-rendus de chantier produits, en étant en relation constante avec les maîtres d’ouvrage pour leur rendre compte de ses actions et les assister pour l’établissement de la liste des désordres.
Ils s’opposent à toute réparation au titre de préjudices immatériels au motif que les travaux réparatoires seront entrepris en extérieur uniquement.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil, applicable avant réception dans les rapports entre le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant qu’en l’espèce, le lot ossature métallique, bardage, couverture réalisé par la société MMH n’a fait l’objet d’aucune réception et que le 23 septembre 2020, l’expert judiciaire a constaté une infiltration dans la pièce de séjour ayant pour origine un défaut d’étanchéité de la gouttière en façade côté jardin au droit de la terrasse accessible, outre une rétention d’eau sur la terrasse supérieure, l’absence de trop-plein d’évacuation de la terrasse inférieure, des remontées d’étanchéité insuffisantes au niveau de la terrasse accessible, une barre de seuil fissurée et non étanche, ainsi que l’absence de relevé en about des couvertines et de mise en oeuvre de costières périphériques. L’expert judiciaire a également relevé la présence d’infiltrations en provenance de la couverture de l’extension, liées au remaniage non étanche du puits de lumière, à l’absence de mise en oeuvre de pièces d’about en extrémité des bacs aciers, à des défauts de mise en oeuvre de la couverture et de la pièce de jonction de la sortie de ventilation, à un défaut de conception et de réalisation du chéneau et à l’absence de trop-plein sur celui-ci. M. [I] a enfin constaté des infiltrations en rez-de-chaussée ayant pour origine le mauvais positionnement du pare-vapeur de l’isolant en plafond du garage, l’absence de mise en oeuvre d’une ventilation sous la sous-face des débords de l’extension ainsi qu’en partie haute et basse des bardages de l’extension, l’absence de réalisation de pièces d’about, des défauts de mise en oeuvre des bardages et l’absence de mise en oeuvre d’un élément permettant l’éloignement des eaux de pluie au-dessus du mur côté avoisinant. Selon l’expert judiciaire, l’ensemble a pour cause une non-conformité aux règles de l’art de l’étanchéité de la terrasse, de la couverture et du bardage de l’extension.
Tel que l’a rappelé le premier juge, les manquements éventuels du maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, doivent être appréciés au regard de la mission dont il était contractuellement investi.
Si le devis de la SARL Biensür Architecture daté du 12 septembre 2014 ne mentionne que les quatre éléments de mission retenus par le premier juge, il ressort toutefois du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 22 mai 2015 par le maître d’ouvrage que la SARL Biensür Architecture était chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, puisque celle-ci comprenait l’état des lieux, les éléments de mission esquisse et avant-projet, la demande de permis de construire, les études de projet, le dossier de consultation des entreprises, l’assistance à la passation des contrats de travaux et la direction de l’exécution des travaux, l’ensemble pour une rémunération égale à 12,3 % du montant hors taxe des travaux.
Alors qu’elle était ainsi contractuellement tenue de l’établissement des études et plans détaillés du projet ainsi que du CCTP, il n’est pas contesté que la SARL Biensür Architecture n’a pas réalisé de CCTP contenant une description précise et détaillée des spécifications techniques et des contraintes liées à la réalisation des travaux ainsi que la réglementation spécifique applicable, et qu’elle s’en est remise aux plans réalisés par la société Arcelor Mital pour la structure de l’extension, versés aux débats. Or, ces plans étaient insuffisamment détaillés pour permettre à l’entreprise de réaliser des plans d’exécution cohérents au regard des altimétries et des volumétries demandées, tel que l’a relevé l’expert judiciaire sans qu’une contradiction technique soit apportée à ces conclusions. Les malfaçons et non-façons ci-dessus détaillées montrent que tant ce défaut de précision des plans que l’absence de CCTP sont directement en lien avec les désordres relevés.
S’il est par ailleurs justifié, par les comptes-rendus de chantier et les courriels versés aux débats, de l’intervention du maître d’oeuvre à compter du 26 août 2018 pour réclamer auprès de la société MMH la poursuite et la fin des travaux, et de sa réactivité auprès d’elle et des maîtres d’ouvrage dès l’apparition des premières infiltrations début octobre 2018, pour énumérer les non-façons et malfaçons relevées et réclamer l’intervention de l’entreprise aux fins d’y remédier, il est toutefois établi que le maître d’oeuvre, même s’il n’était pas astreint à une présence constante sur le chantier, n’a pas relevé dans le cadre de son suivi le défaut de conformité de la pente des toitures terrasses, pourtant apparent pour un professionnel. A compter du 26 août 2019, soit près d’un an après l’apparition des infiltrations, le maître d’oeuvre ne rapporte la preuve d’aucune intervention auprès de l’entreprise défaillante, alors que ses travaux n’étaient ni terminés, ni réceptionnés.
Par ses manquements contractuels à son obligation de moyens avant réception ainsi établis, le maître d’oeuvre a directement contribué à la survenance du préjudice des époux [R], caractérisé par l’engagement de frais de mesures conservatoires, justifiés à hauteur de 1 606 euros TTC par la facture Solrenov du 17 juillet 2022, et la nécessité de procéder à des travaux réparatoires au niveau de la couverture, de la terrasse et du bardage. Il en sera donc déclaré responsable par application de l’article 1147 du code civil et sera tenu à réparation, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, in solidum avec son assureur, qui ne dénie pas sa garantie mais qui est fondé à opposer à tous sa franchise contractuelle par application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Les époux [R] ne sollicitent au titre de leur préjudice matériel que la prise en charge des frais de réfection du bardage, de l’isolation du garage, de la couvertine en mitoyenneté et des débords de toiture, augmentés des frais de maîtrise d’oeuvre et de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, à hauteur de 23 372,56 euros TTC selon devis B2C retenu par l’expert judiciaire et non contesté par les intimées. Cette somme leur sera donc allouée, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date du devis, le 19 février 2021, jusqu’à la présente décision. Ils ne demandent en outre au titre des mesures conservatoires que la somme de 1 460 euros. Elle leur sera également allouée au vu de la facture Solrenov précitée.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision par application de l’article 1153-1 du code civil.
En revanche, contrairement aux allégations des appelants, le rapport d’expertise n’établit pas qu’ils ne pourront pas continuer d’habiter leur maison pendant les travaux de réfection à entreprendre, y compris ceux relatifs à la couverture. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre des préjudices immatériels, fondée sur ce seul moyen.
Dès lors que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.001), la demande des époux [R] relative aux frais de constat d’huissier sera examinée au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de la SARL Biensür Architecture et de la MAF à l’égard du liquidateur de la société MMH
En application de l’article L. 622-21, I, du code de commerce, dont les dispositions sont d’ordre public, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La conversion de la procédure de redressement ouverte à l’égard de la société MMH en liquidation judiciaire, le 12 février 2021, est antérieure à l’instance principale introduite devant le premier juge le 3 novembre 2021 par M. et Mme [R] et à l’intervention forcée du liquidateur le 13 janvier 2022. La demande tendant à voir condamner ce dernier à garantir l’architecte et son assureur d’une condamnation indemnitaire relève ainsi de la procédure impérative de vérification du passif devant le juge-commissaire prévue aux articles L. 622-24 et suivants du code de commerce.
Par suite, la demande à l’égard du liquidateur de la société MMH sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes de la SARL Biensür Architecture et de la MAF à l’égard de la SA MAAF Assurances
L’architecte et son assureur demandent la garantie de l’assureur de la société MMH sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances au motif qu’il résulte du rapport d’expertise que les désordres dénoncés relèvent exclusivement de fautes imputables à l’entreprise.
La SA MAAF Assurances conclut à l’absence de mobilisation, tant de sa garantie décennale, en l’absence de réception, que de sa garantie responsabilité civile professionnelle, par application de l’article L. 112-6 du code des assurances et de la clause d’exclusion des frais de reprise des travaux exécutés par l’assuré.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, l’article 11.18 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société MMH auprès de la SA MAAF Assurances, applicable lorsque la responsabilité civile professionnelle de l’assuré est engagée, stipule que sont exclus de la garantie 'les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que [l’assuré] ou [ses] sous-traitants [ont] fournis, et/ou pour la reprise des travaux que [l’assuré] ou [ses] sous-traitants [ont] exécutés, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent'.
La demande de la SARL Biensür Architecture et de la MAF tendant à la garantie de l’assureur de la société MMH au titre des frais de reprise des travaux réalisés par cette dernière, la clause d’exclusion doit recevoir application et la demande de garantie sera en conséquence rejetée.
Sur les frais du procès
La SARL Biensür Architecture et la MAF, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, comprenant ceux de référé et les frais d’expertise, et aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [R] une somme que l’équité commande de fixer à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 12 avril 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Biensür Architecture in solidum avec la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] la somme de 23 372,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 19 février 2021 jusqu’à la présente décision ;
Condamne la SARL Biensür Architecture in solidum avec la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] la somme de 1 460 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de mesures conservatoires ;
Condamne la SARL Biensür Architecture in solidum avec la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] les intérêts au taux légal sur les sommes précitées à compter de la présente décision ;
Rejette les demandes de M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] en réparation du préjudice de jouissance, des frais de relogement et des frais de déménagement ;
Dit que la franchise contractuelle de la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français est opposable à tous ;
Déclare la demande de la SARL Biensür Architecture et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à l’égard de la SCP [A] en qualité de liquidateur de la SAS Modul Métal Habitat irrecevable ;
Rejette la demande de la SARL Biensür Architecture et la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à l’égard de la SA MAAF Assurances en qualité d’assureur de la SAS Modul Métal Habitat ;
Condamne la SARL Biensür Architecture in solidum avec la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français aux dépens de première instance, comprenant ceux de référé et les frais d’expertise, et aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Biensür Architecture in solidum avec la société d’assurance mutuelle Mutuelle des architectes français à payer à M. [B] [R] et Mme [Z] [L] épouse [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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