Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 9 sept. 2025, n° 23/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 16 mars 2023, N° F21/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association [ Adresse 9 ] ( CGEA ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE |
Texte intégral
C1
N° RG 23/01470
N° Portalis DBVM-V-B7H-LY7M
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00366)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 16 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 12 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de la Drôme
INTIMEE :
S.A.S. BUREAU DE COMMUNICATION IMMOBILIERE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Florence ROCCHI, avocat plaidant au barreau de la Drôme
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Association [Adresse 9] (CGEA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillante, assignée en intervention forcée le 18 juin 2024 à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES, prise en la personne de M. [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillante, assignée en intervention forcée le 18 juin 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Fanny MICHON, greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 septembre 2025.
Exposé du litige :
M. [X] [F], né le 27 août 1988, qui détient la qualité d’associé de la SAS Bureau de communication immobilière (la société BCI), a été nommé au poste de directeur internet sans percevoir de rémunération à ce titre, par délibération des associés du 3 avril 2015.
M. [F] a été embauché par la SAS BCI suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 9 décembre 2016 en qualité d’assistant réseau, niveau E2 selon la classification prévue par la convention collective de l’immobilier.
M. [F], qui détient également la qualité d’entrepreneur individuel, a facturé le 15 décembre 2017 à la société BCI des prestations de conception, développement et suivi de son site web.
Par avenant du 3 janvier 2018, prenant effet le 1er février 2018, la durée de travail a été réduite à 75,83 heures mensuelles.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle à compter du 14 mai 2019.
Par courrier du 14 mai 2019, le salarié a démissionné de son emploi.
Par courrier du 18 mai 2021, M. [F], estimant que la classification prévue par son contrat de travail ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées, a sollicité sa reclassification au niveau C2 de la convention collective de l’immobilier, ainsi qu’un rappel de salaire à ce titre.
Par jugement du 16 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Débouté M. [F] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné M. [F] [X] à payer à la société Bureau de communication immobilière la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Bureau de communication immobilière de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive,
Condamné M. [F] [X] aux éventuels dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [F] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 12 avril 2023.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Roman-sur-Isère a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société BCI et nommé la SELARL [N] en qualité de liquidateur.
La SELARL [N], ès qualités de liquidateur de la société BCI, et l’AGS CGEA d'[Localité 8] ont été appelées dans la cause par voie d’assignation en intervention forcée par remise de l’acte à personne.
La SELARL [N], ès qualités de liquidateur de la société BCI, et l’AGS CGEA d'[Localité 8] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu dans la présente procédure.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [F] demande à la cour de :
« Dire et juger que M. [X] [F] aurait dû être classé au niveau C2 de la CCN de l’Immobilier,
Dire et juger que la demande reconventionnelle formulée par la Société Bureau de communication immobilière est dépourvue de toute légitimité,
En conséquence,
Fixer la moyenne mensuelle des salaires bruts de M. [X] [F] à la somme de 1 220,86 euros brut,
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont débouté M. [X] [F] de l’intégralité de ses demandes,
Dire et juger que M. [X] [F] aurait dû se voir attribuer le niveau C2 de la CCN de l’Immobilier et fixer à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la Sté Bureau de communication immobilière et au profit de M. [X] [F] la somme de 16 379,57 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 637,96 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 25 novembre 2021,
Condamner M. [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Bureau de communication immobilière à remettre à M. [X] [F], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat dûment rectifiés,
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont condamné M. [X] [F] à verser à la Société Bureau de communication immobilière, la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont débouté la Société Bureau de communication immobilière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Fixer à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la Sté Bureau de communication immobilière et au profit de M. [X] [F] la somme de 4 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même au paiement des entiers dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2023, la société BCI demande à la cour de :
« Dire et juger recevable et bien fondé la société Bureau de communication immobilière en son appel incident formé à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de Valence en date du 16 mars 2023 ' RG F21/00366,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement sus énoncé et daté, en ce qu’il a débouté la société Bureau de communication immobilière de sa demande de voir condamner M. [F] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [F] au paiement d’une somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes,
Condamner M. [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale de la décision à intervenir ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2025, a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reclassification :
La qualification professionnelle d’un salarié s’apprécie en considération des fonctions qu’il remplit effectivement au sein de l’entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La classification d’un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.
Selon l’annexe 1 « Tableau de classification des postes de travail et des qualifications professionnelles » de l’avenant n° 33 du 15 juin 2006 à la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988, les niveaux de classification litigieux sont définis comme suit :
« Niveau E2, statut employé :
Autonomie/responsabilité :
Selon des directives s’appliquant au domaine d’action et aux moyens disponibles, il choisit les méthodes d’exécution appropriées en relation avec un agent de qualification supérieure et exécute des travaux variés comportant des opérations combinées en fonction de l’objectif à atteindre.
Niveau de formation (repère indicatif) :
Diplôme de l’éducation nationale niveau IV.
Emploi repère (indicatif) :
Secrétaire,
Aide comptable,
Ouvrier polyvalent,
Technicien débutant,
Employé de gestion.
Fonction repère (indicative) :
Accueille et renseigne les visiteurs,
Constitue des dossiers et assure le classement,
Tient des écritures sous le contrôle d’un comptable,
Réalise des opérations de caisse,
Simple visite des lieux avec la clientèle,
Réalise des opérations techniques, administratives ou de gestion sous le contrôle d’un responsable ».
« Niveau C2, statut cadre :
Autonomie/responsabilité :
Autonomie de jugement et initiative dans le cadre de ses attributions,
Disposant des connaissances et d’une expérience confirmée, est responsable du fonctionnement d’un service ou d’une unité de travail,
Met en 'uvre les moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par la direction.
Niveau de formation (repère indicatif) :
Diplôme de l’éducation nationale niveau I ou II,
Diplôme de l’éducation nationale niveau III et une expérience professionnelle de 3 à 5 ans.
Emploi repère (indicatif) :
Négociateur,
Responsable technique expérimenté,
Gestionnaire expérimenté,
Trésorier/Fiscaliste,
Juriste confirmé,
Chargé de mission.
Fonction repère (indicative) :
Gère l’ensemble d’un service ou d’un département ainsi que le personnel,
Représente la direction auprès des mandats et prestataires de services,
Réalise des études ayant pour objectif de faciliter les prises de décision,
Organiser et contrôle le suivi et la gestion des dossiers importants,
Propose des plans d’action et négocie les conditions de vente auprès des clients clés,
Gère un programme de construction jusqu’à sa livraison dans les délais et les coûts,
Assure la gestion opération d’un actif immobilier et/ou mobilier dans sa globalité ».
Au cas d’espèce, M. [F] soutient qu’il avait pour mission de gérer et de poursuivre le développement des contenus du seul et unique logiciel utilisé par la société BCI, dont il était l’inventeur, et dont la fonction était la mise en relation entre les biens proposés à la vente et les potentiels clients.
Le salarié, qui se prévaut de son diplôme en développement informatique et de son expérience confirmée en informatique, affirme qu’il était le seul informaticien de l’entreprise, et était, en conséquence, le seul salarié à avoir les connaissances et les compétences pour intervenir sur ce logiciel, qu’il disposait à cette fin d’une autonomie et d’une initiative totales dans le cadre de ses attributions, nécessitant la classification C2 et non la classification E2 prévue par son contrat de travail.
D’une première part, il est acquis aux débats que lors de la première délibération des associés du 3 avril 2015, M. [F] a été désigné en tant que directeur internet en sa qualité d’associé et membre du comité de direction de la société BCI.
Il est également acquis que M. [F] a été rémunéré par la société BCI, en qualité d’entrepreneur individuel, pour la conception, le développement et le suivi de deux logiciels web sur mesure et évolutifs sur la période du 25 mars 2014 au 30 novembre 2016 pour un montant total de 12 000 euros hors taxe.
D’une deuxième part, le salarié échoue à démontrer qu’il ignorait avoir été embauché en qualité d’assistant réseau et non en qualité d’ingénieur informatique et qu’il n’aurait découvert qu’au moment de la rupture de la relation de travail qu’il occupait l’une des classifications les plus basses de la convention collective applicable dans l’entreprise, et que cette classification ne correspondait pas aux fonctions qu’il a exercées au cours de la relation contractuelle.
En effet, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 9 décembre 2016 que M. [F] a été engagé en qualité d’assistant réseau, niveau E2 selon la classification prévue par la convention collective de l’immobilier.
Et la société BCI verse aux débats la page 2 d’un document portant sur la couverture complémentaire santé du salarié sur lequel apparaît la signature du salarié, la date de signature et le lieu de signature, tous deux identiques à ceux du contrat de travail, le nom du salarié écrit manuscritement avec la mention manuscrite « Assistant réseau ».
Le salarié, qui conteste l’authenticité de ce document, ne produit aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité de sa signature et de son écriture, la cour relevant que la signature est en tout point identique à celle figurant sur le contrat de travail le même jour.
Il résulte de ces constatations que, indépendamment de la question de sa classification au regard des fonctions réellement exercées, le salarié a bien eu connaissance au moment de son embauche qu’il était recruté en qualité d’assistant réseau, niveau E2 selon la classification prévue par la convention collective de l’immobilier, et non en qualité d’ingénieur informatique.
D’une troisième part, l’affirmation du salarié selon laquelle l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations au titre des dispositions de l’article R. 2262-1 du code du travail portant, notamment, sur la communication au salarié lors de l’embauche des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ou l’établissement, est un moyen inopérant, dès lors que cet éventuel manquement ne peut avoir aucune incidence sur la demande de reclassification formulée par le salarié.
D’une quatrième part, s’il est acquis aux débats que le salarié était le seul informaticien et qu’il était le seul à détenir les codes d’accès à l’hébergement du site, ces éléments sont insuffisants pour établir, faute d’éléments objectifs produits par le salarié matérialisant les fonctions effectivement exercées, qu’il était bien en charge de tâches de gestion, d’administration et de maintenance des logiciels web, de la sécurité informatique de l’entreprise et de la protection des données informatiques.
En effet, le salarié ne démontre pas que les tâches qui lui étaient dévolues selon son employeur, à savoir alimenter le logiciel web de l’entreprise par des annonces immobilières de sorte que celles-ci soient visibles sur internet, ne nécessitait pas l’utilisation de ces codes d’accès, et que ces codes servaient uniquement pour effectuer des tâches complexes relevant de la qualification d’ingénieur informatique.
D’une cinquième part, les échanges de courriels des 4 et 5 février 2017 portant sur l’analyse des statistiques du site par le salarié à la suite d’une demande d’interprétation de la part de M. [W], président de la société BCI, ne démontrent pas que le salarié exerçait des tâches complexes d’ingénieur informatique.
D’une sixième part, il est acquis aux débats que le salarié détenait un diplôme d’ingénieur informatique.
Mais dès lors que la convention collective indique que le niveau de formation n’est qu’un repère indicatif de classification, le fait que le salarié était titulaire d’un diplôme d’ingénieur informatique n’est pas un élément justifiant à lui seul sa classification au niveau C2.
D’une septième part, le salarié ne démontre pas que l’employeur aurait reconnu qu’il exerçait des fonctions d’ingénieur informatique correspondant à la classification C2, d’ingénieur informatique, en produisant un courriel du 24 avril 2019 adressé par le président de la société BCI au salarié dans lequel le président a écrit : « Tu parles de ton salaire en tant qu’ingénieur informaticien qui est sous payé chez BCI. C’est sans doute vrai ».
En effet, cette phrase porte en elle une ambiguïté, en ce qu’elle peut aussi bien faire référence aux compétences d’ingénieur informatique que détient le salarié du fait de son diplôme qu’aux fonctions réellement exercées par le salarié dans l’entreprise.
Par ailleurs, les mentions erronées « Développeur Web » dans la rubrique « Emploi » figurant sur les bulletins de salaire à côté des mentions « Assistant » ou « Assistant système réseau » dans la rubrique « Section », et sur le certificat de travail et l’attestation destinée à l’assurance chômage, sont des éléments insuffisants pour établir que le salarié a exercé les fonctions de développeur web au cours de la période d’emploi, en l’absence de tout élément probant apporté par le salarié de l’exercice de fonctions correspondant à la qualification de développeur web.
En outre, le salarié ne démontre pas que les fonctions d’un développeur web correspondent à la qualification d’ingénieur informatique sollicitée par le salarié.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de reclassification au niveau C2 et de ses demandes afférentes de rappel de salaire et de remise d’un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société BCI de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
D’abord, la société BCI n’établit pas que le salarié savait que son action prud’homale était infondée avant de l’introduire, ni qu’il l’aurait introduite dans le seul but de contraindre les associés de la société BCI à lui racheter ses parts sociales à ses conditions.
Ensuite, les premiers juges ont relevé à juste titre que le salarié a dans un premier temps cherché à régler amiablement ce litige avec son employeur, par un courrier, demeuré sans réponse, de sorte que le salarié a dans un second temps, légitimement saisi la juridiction prud’homale.
Enfin, le fait que le salarié ait engagé d’autres procédures à l’encontre de la société BCI devant le tribunal de commerce de Romans et devant le tribunal judiciaire de Lyon, ne permet pas de retenir que la présente procédure serait motivée par des considérations étrangères au droit du travail.
Aussi, la société BCI échoue à démontrer une faute de M. [F] dans l’exercice de son droit d’agir en justice et dans l’exercice de son droit d’appel.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société BCI de sa demande de condamnation de M. [F] à lui payer une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
Le jugement dont appel est confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé sur les dépens, et M. [F] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [F] à payer la somme de 200 euros à la société BCI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter M. [F] et la société BCI de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté M. [F] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Débouté la société Bureau de communication immobilière de sa demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive,
— Condamné M. [F] [X] aux éventuels dépens de l’instance,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [F] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DEBOUTE la SAS Bureau de communication immobilière de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [X] [F] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole Colas, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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