Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 4 déc. 2025, n° 23/09133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Trévoux, 18 septembre 2023, N° 11-23-11 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/09133 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK2M
Décision du
Tribunal de proximité de TREVOUX
Au fond
du 18 septembre 2023
RG : 11-23-11
[H] NEE [Z]
C/
[U]
[P] EPOUSE [U]
[E] [V]
[N] EPOUSE [E]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANTS :
[F] [H] née [Z]
née le 17 Juin 1968 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/009631 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTERVENANT VOLONTAIRE
[J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
INTIMES :
M. [I] [U]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Défaillant
Mme [C] [P] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Défaillant
M. [R] [E] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Défaillant
Mme [W] [N] épouse [E]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Défaillante
M. [Y] [O]
né le 23 Mars 1940
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Mme [F] [Z] épouse [H] est propriétaire d’une maison d’habitation située sur une parcelle de terrain, cadastrée à [Localité 13] (01) lieu dit [Localité 14] section ZD n°[Cadastre 11] pour une surface de 1 ha, 89 a et 38 ca.
Cette parcelle de terrain est contigüe aux parcelles suivantes, sises dans la même commune:
— celle de M. [Y] [O], cadastrée section ZD n°[Cadastre 2],
— celle de M. [I] [U] et Mme [C] [P] épouse [U] , cadastrée section ZD n°[Cadastre 4],
— celle de M. [R] [E] [V] et Mme [W] [N] épouse [E], cadastrée section ZD n°[Cadastre 5].
Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2022, Mme [H] et son mari, M. [J] [H], ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Trévoux M. [O],M. [E] [V], Mme [E], M. et Mme [U] afin de voir commettre un géomètre-expert en vue de procéder au bornage des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 13] (01) section ZD n°[Cadastre 11],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] aux frais avancés de Mme [H].
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de proximité de Trévoux a:
— débouté faute de preuve M. et Mme [H] de leur demande de bornage concernant la limite entre leur parcelle ZD n°[Cadastre 11] avec une parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 3] qui appartiendrait à M. [O],
— ordonné une mesure d’expertise aux fins de bornage de la parcelle cadastrée sur la commune de [Localité 13] section ZD n°[Cadastre 11] appartenant à Mme [H] avec les parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [U], ZD n°[Cadastre 5] appartenant à M. [E] [V] et Mme [E] et ZD n°[Cadastre 2] appartenant à M. [O],
— constaté qu’une partie des limites séparatives entre les parcelles ci-dessus avait fait l’objet d’un bornage antérieur et que la ligne CD du projet de plan établi par M. [G] [M] au mois de décembre 2020 était exclue de la mesure d’expertise,
— désigné Mme [X] [T], expert-géomètre, pour procéder à la mesure d’expertise ordonnée, suivant mission détaillée dans le dispositif du jugement,
— constaté que Mme [H] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale et dit qu’en conséquence, le Trésor Public ferait l’avance des frais d’expertise,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience à la diligence du greffe , après dépôt du rapport de l’expert,
— réservé l’ensemble des demandes, y compris les dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2023, Mme [H] a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci a:
— a débouté M. [H] et elle-même de leur demande de bornage concernant la limite entre leur parcelle ZD n°[Cadastre 11] avec une parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 3] qui appartiendrait à M. [O],
— constaté qu’une partie des limites séparatives entre les parcelles énumérées ci-dessus avait fait l’objet d’un bornage antérieur et que la ligne CD du projet de plan établi par M. [G] [M] au mois de décembre 2020 était exclue de la mesure d’expertise,
Dans leurs conclusions notifiées le 7 mars 2024 à M. [O] et signifiées le 8 avril 2024 aux époux [U] et [E], Mme [H] et M. [H], demandent à la Cour de:
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement dans les limites de l’appel,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— juger que la mesure d’expertise sera étendue à l’ensemble des parcelles litigieuses, cadastrées:
section ZD n°[Cadastre 11] à [Localité 14] à [Localité 13]
section 21 ZD n° [Cadastre 4] à [Adresse 7] à [Localité 13].
section 05 ZD n°[Cadastre 2] sis [Adresse 10] à [Localité 13],
section 22 ZD n°[Cadastre 5] [Localité 14] à [Localité 13] .
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [O] demande à la Cour de:
— prendre acte du fait qu’il ne s’oppose pas à la demande de bornage judiciaire formée par les époux [H] tout en soulevant la totale inutilité compte tenu du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par M. [R] [K] le 30 octobre 2024.
— dire que les frais du bornage judiciaire demeureront intégralement à la charge de M. et Mme [H],
— condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. et Mme [H], sous la même solidarité, en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [U], M. [E] [V] et Mme [E] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d’appel a été signifiée le 8 avril 2024 aux domiciles respectifs des époux [U] et [E]. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] font valoir que:
— le tribunal a exclu de l’expertise la ligne CD du projet de plan établi par M. [G] [M] au mois de décembre 2020 en raison de bornes déjà existantes,
— l’existence de ces bornes résulte d’une simple indication dans un procès-verbal de bornage du 15 décembre 2020 qu’ils n’ont pas signé et le projet de plan dressé par M. [M] n’est pas versé aux débats,
M. [O] réplique que:
— un procès-verbal de bornage a été établi le 15 décembre 2020 par M. [G] [M] à la demande de Mmes [A] et [L], propriétaires d’une parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 12] jouxtant notamment la parcelle lui appartenant ainsi que celle de Mme [H];
— Mme [H] ayant refusé de signer ce procès-verbal de bornage, M. [M] a établi un procès-verbal de carence,
— aucune contestation n’existe entre Mme [H] et lui-même quant à la ligne CD du plan établi par M. [M], laquelle correspond à l’état des lieux sur place (il y a un mur) et a été maintenue à l’identique par le rapport d’expertise judiciaire qui a été déposé depuis; aussi, il s’en rapporte à la décision de la Cour quant à la demande de Mme [H] portant sur une limite séparative établie depuis longtemps et n’ayant jamais donné lieu à discussion.
Le procès-verbal de bornage établi le 15 décembre 2020 par M. [G] [M] a fixé la limite séparative entre différentes parcelles cadastrées à [Localité 13], dont les parcelles cadastrées section ZD n°[Cadastre 12], section ZD n°[Cadastre 11] et section ZD n°[Cadastre 2], suivant une ligne droite entre différents points désignés par les lettres ABCDEFGH. M. [O] a déclaré dans un dire avoir posé la clôture CDEF pour le compte de M. [B] [L], cette clôture ayant été positionnée d’après 3 bornes (dont deux étaient toujours existantes), et M. [M] a précisé que les points C et D correspondaient à des bornes existantes. Le procès-verbal de bornage du 15 décembre 2020 a été signé par les propriétaires des parcelles, objet de ce bornage, à l’exception de Mme [H].
Suivant procès-verbal de carence du 29 juillet 2021, M. [M] a indiqué que la limite CDEF n’avait pas pu être contradictoirement définie en raison du refus de signer de Mme [H] et ne pouvait donc être considérée comme garantie. Il a ajouté que les bornes C et D issues d’une division antérieure avaient été retrouvées sur place, seule la borne F issue de la même division n’ayant pas être retrouvée.
M. [R] [K], géomètre-expert, inscrit sur la liste des experts près de la cour d’appel de Lyon et désigné le 16 octobre 2023 en remplacement de Mme [X] [T], a établi le 30 octobre 2024 le rapport d’expertise judiciaire ordonné par le jugement dont appel. Ce rapport contient une proposition de bornage selon une ligne séparative ABCDE, précisant que le point C est défini par l’emplacement d’une ancienne borne et aujourd’hui par un point décalé à 0,07 m de la clôture et que le point D est défini par une borne fer existante.
Le procès-verbal de bornage du 15 décembre 2020 et le rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2024 versés aux débats sont incomplets ne comprenant pas notamment les plans sur lesquels ils s’appuient : plan d’état des lieux référencé 20/6004 M dressé par M. [M] en décembre 2020 et plan de proposition de bornage de limite figurant en annexe 6 du rapport d’expertise judiciaire.
Néanmoins, en l’absence de nouvelles écritures de M. et Mme [H] à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il ressort de la lecture de celui-ci que la ligne CD prise en compte par l’expert judiciaire est la même que celle retenue par M. [M] et résulte d’un bornage antérieur.
Aussi, M. et Mme [H] n’établissent pas la nécessité de procéder à un bornage judiciaire quant à cette limite séparative.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté qu’une partie des limites séparatives entre les parcelles énumérées ci-dessus avait fait l’objet d’un bornage antérieur et que la ligne CD du projet de plan établi par M. [G] [M] au mois de décembre 2020 était exclue de la mesure d’expertise.
M. et Mme [H], qui n’obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours seront condamnés solidairement aux dépens d’appel, avec le droit pour la SELARL d’avocats Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils conserveront en outre la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à M. [O] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Condamne solidairement M. et Mme [H] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la SELARL d’avocats Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette les demandes respectives des époux [H] et de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Informatique ·
- Web ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Diplôme ·
- Travail ·
- Assistant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Administration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Animaux ·
- Associations ·
- Suisse ·
- Identification ·
- Restitution ·
- Éleveur ·
- Plainte ·
- Grâce ·
- Citation directe ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Amiante ·
- Observation ·
- Délai ·
- Ags ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Marin ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avis ·
- Conférence ·
- Additionnelle ·
- Acquiescement ·
- Conseiller
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rente ·
- Imputation ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Candidat ·
- Conditions générales ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Facture ·
- Étudiant étranger ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camion ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Parking ·
- Client ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Portail ·
- Videosurveillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Passeport ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Empêchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Appel-nullité ·
- Urssaf ·
- Assurances ·
- Directive ·
- Excès de pouvoir ·
- Travailleur non salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Profession
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Société d'assurances ·
- Maître d'oeuvre ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Délai ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.