Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2025, n° 23/02585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 avril 2023, N° F21/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02585 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2N7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F21/00692
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-005379 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S. MAT POWER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 11 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [M] a été embauché par la SAS MAT POWER, à compter du 21 juin 2017, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de chauffeur-Livreur Poids Lourds, Groupe 6, coefficient 138 M et ce selon la classification prévue à l’annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 13 janvier 2021, Monsieur [M] était mis à pied à titre conservatoire.
Le 27 janvier 2021, il était licencié pour faute grave.
Par requête en date du 2 juin 2021, Monsieur [M] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 19 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [M] est justifié,
— débouté Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties sur leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [M] à verser à la SAS MAT POWER la somme de 100' sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 16 mai 2023, Monsieur [O] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 17 octobre 2023, Monsieur [O] [M] demande à la cour d’infirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Montpellier en date du 19 avril 2023, et statuant à nouveau,
1/ Sur le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [M],
— juger que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [O] [M] par courrier du 27 janvier 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juger que les dispositions de l’article L. 1235-3 tel que modifié par l’article 2 de l’ordonnance « Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 s’avèrent contraire aux normes conventionnelles et plus particulièrement à la charte sociale européenne de sorte qu’elles doivent être écartées du présent litige,
— condamner la SAS MAT POWER à payer à Monsieur [O] [M] les sommes suivantes :
18.000 'uros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.747,30 'uros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 474,73 'uros bruts à titre de congés payés y afférents,
878,22 'uros bruts à titre de rappel de salaires afférents à la mise à pied conservatoire ; outre la somme de 87,82 'uros bruts à titre de congés payés y afférents,
2.036,81 'uros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
2/ Sur la délivrance des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes,
ordonner à la SAS MAT POWER de délivrer à Monsieur [O] [M] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 150 'uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
3/ Sur la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux,
Ordonner à la SAS MAT POWER de régulariser la situation de Monsieur [O] [M] auprès des organismes sociaux compétents en ce inclus l’URSSAF de l’Hérault, sous astreinte de 150 'uros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
condamner la SAS MAT POWER à payer à Monsieur [O] [M] les sommes suivantes : – 1.500 'uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil de prud’hommes de Montpellier,
— 1.500 'uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, CONDAMNERA la SAS MAT POWER aux entiers dépens de première instance et d’appel,
5/ Sur les demandes reconventionnelles de la SAS MAT POWER,
infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 19 avril 2023, en ce qu’il a condamné Monsieur [M] à payer à la SAS MAT POWER la somme de 100 'uros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau, débouter la SAS MAT POWER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, la SAS MAT POWER demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en tous ses éléments et de condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise :
'
« Or, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, qui sont les suivants à savoir :
Le 2 janvier 2021, après votre retour de tournée à la base Intermarché de [Localité 14], Monsieur [T] [G] exploitant de la plate-forme Intermarché, nous informe que vous avez accroché et cassé le portail du magasin Intermarché [Localité 13]. Ce magasin était bien entendu dans votre tournée. Aujourd’hui ce magasin se voit dans l’impossibilité de fermer son enceinte et se retrouve en péril quant à la sécurité de son établissement.
Monsieur [G] nous informe également qu’il vous a vu à votre retour de tournée et que vous ne lui avez absolument pas signalé cet accrochage. Nous vous faisons également la même remarque à savoir que vous me signalez pas cet accident à notre service exploitation.
De plus en visionnant les vidéos du magasin, on vous voit descendre de votre camion, prendre votre transpalette électrique pour essayer de remettre le portail dans ses rails. Vous avez pris encore le risque d’abîmer davantage votre outil de travail en le tordant, le rendant inexploitable.
Le 5 janvier 2021, lors de votre tournée à la base Intermarché de [Localité 14], vous avez accroché un muret, puis vous avez percuté deux fois la barrière de sortie du parking du magasin Intermarché [Localité 11]. Le lendemain, soit le 6 janvier 2021, vous avez à nouveau percuté le muret avec les roues de votre camion, les protections plastiquent de la route cassant sous le choc.
Une nouvelle fois vous ne signalez pas cet accrochage au magasin, ni à votre service exploitation. Ce n’est que le 8 janvier, que nous recevons un mail récapitulatif du directeur du magasin Monsieur [Z] [P] de tous vos frasques avec toutes les preuves vidéos et photos.
Le 13 janvier 2021, nous recevons un courrier en recommandé de [I] [K], directeur régional des bases Intermarché, nous mentionnant votre interdiction de base pour les activités livraison de la région sud-est, compte tenu de la multitude de vos accrochages sur les magasins (entre autres [Localité 11], [Localité 13], [Localité 10], [Localité 6], [Localité 12]') et de la dissimulation de ces faits.
De plus, vous avez réalisé beaucoup d’autres accrochages et casse marchandises notamment :
sur le tracteur EJ 391 NF : Bavette cassée + câble flexible arraché 16 novembre 2020
sur le camion [Immatriculation 8] : rétroviseur cassé 7 décembre 2020
sur le camion [Immatriculation 9] : choc angle droit de la caisse frigo – faisceau phares coupés – 11 décembre 2020
sur le camion [Immatriculation 7] : crevaison non réparée, jante cassée et non signalée.
Litige marchandise jus de fruits pour notre client Biocash. Nous n’étions absolument pas informés. Notre client nous a fait parvenir la facture du litige le 12 janvier 2021.
Compte tenu de tous les sinistres responsables avec notre prestataire de services, la société FRAIKIN cette dernière vous exclut donc de la conduite de leur véhicule.
En agissant de la sorte vous avez rompu la confiance que nous avions placée dans votre professionnalisme. De plus, votre comportement a un impact négatif sur la relation commerciale que nous entretenons avec notre client.
Dans ces conditions, et puisque vos observations ne sont pas de nature à modifier notre appréciation fautive des faits, nous ne pouvons plus maintenir parmi nos effectifs et vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les faits ci-dessus rappelés.' »
Il convient donc d’examiner chacun des faits reprochés au salarié.
S’agissant des faits du 2 janvier 2021, Monsieur [O] [M] ne les conteste pas mais expose qu’il s’agit d’un incident dont il n’est pas responsable dans la mesure où le vent a poussé le portail en direction du camion. Il précise avoir tenté de joindre la base Intermarché de [Localité 5], puis Monsieur [Y] président de la SAS MAT POWER et avoir exposé l’incident dans la matinée à la base Intermarché de [Localité 14].
Il ressort du constat signé par le salarié le 6 janvier 2021 qu’il reconnait avoir tapé contre le portail en man’uvrant avec son camion lequel est sorti de ses rails et qu’il a ensuite forcé pour le refermer entrainant des dommages sur les poteaux. Les circonstances météorologiques ne sont nullement évoquées dans ce constat. Par ailleurs, le salarié qui prétend avoir tenté d’informer plusieurs personnes ne produit aucune pièce en ce sens.
Ce grief est donc établi.
Sur les faits des 5 et 6 janvier 2021, Monsieur [O] [M] expose qu’en raison de la neige et du fait que son camion n’était pas équipé, il a effectivement dérapé touchant une borne et la barrière de sortie du magasin. Il réfute avoir percuté une 2ième fois la barrière. De même, il conteste avoir percuté un muret le 6 janvier 2021.
La SAS MAT POWER produit le courriel de Monsieur [Z] [P] responsable de l’intermarché de [Localité 11] daté du 7 janvier 2021 qui confirme qu’après vérification de la videosurveillance du parking, il est établi que Monsieur [O] [M] « a entrepris une marche arrière pour entrer dans le parking :
Il a percuté une première fois le muret
Il a percuté deux fois la barrière de sortie du parking.
Lorsqu’il est descendu du camion il s’est adressé à la réception en disant simplement Bonjour comme si de rien n’était.
Ce sont des témoins qui nous ont signalé sa man’uvre et que nous avons vérifié avec la videosurveillance du parking ».
Si Monsieur [O] [M] se justifie par les conditions neigeuses du jour et l’absence d’équipements du camion, il ne produit aucune pièce en ce sens. En tout état de cause, il a tenté de dissimuler ses agissements en omettant d’en informer le magasin ainsi que sa hiérarchie.
Sur les faits du 6 janvier 2021, ce même courriel précise que « le lendemain il est venu nous livrer et il a à nouveau percuté le muret avec les roues de son camion. Les protections plastiques de la roue ont cassé sous le choc. J’imagine qu’il s’est empressé de le signaler en rentrant sur base ».
Ces griefs sont également établis.
Sur la lettre du 13 janvier 2021 évoquée dans la lettre de licenciement selon laquelle le directeur régional des bases Intermarché demande à la SAS MAT POWER de ne plus affecter le chauffeur [O] [M] sur l’activité « Livraisons Pointe de vente de la région Sud est » sur une durée de 3 mois afin de le responsabiliser, Monsieur [O] [M] soutient que les faits du 5 janvier 2021 sont repris dans ce courrier, que le seul désir du client ne peut constituer une faute grave, qu’il aurait pu être affecté sur d’autres sites pendant cette période et qu’en outre aucun préjudice n’est établi par la SAS MAT POWER.
La SAS MAT POWER expose qu’elle ne pouvait conserver le salarié qui désormais serait refusé par le client.
La lettre susvisée est libellée en ces termes :
« nous rencontrons beaucoup de soucis avec votre chauffeur Monsieur [O] [M].
En effet, responsable de plusieurs accrochages depuis le mois d’août 2020 ([Localité 12], Netto et Intermarché de [Localité 11], [Localité 13] et [Localité 10]) il nie les faits ou essaie de les dissimuler.
Lors de son dernier accrochage le 5 janvier 2021 sur l’Intermarché de [Localité 11], votre chauffeur n’a informé personne à son arrivée.
Le PDV s’en est rendu compte en visionnant les images de sa vidéosurveillance. Confronté à sa responsabilité, votre chauffeur a reconnu les faits et un constat a été édité.
Deux par cet effet, nous vous demandons de ne pas affecter votre chauffeur [O] [M] sur l’activité livraison points de vente sud-ouest sur une durée de trois mois afin de le responsabiliser. Sanction effective à compter de ce jour.
Nous vous laissons le soin de gérer socialement ce conducteur. »
La cour relève que cette lettre du 13 janvier 2021 vient confirmer les faits du 5 janvier 2021 et leurs conséquences s’agissant de l’impossibilité d’affecter Monsieur [O] [M] sur le site d’un client en l’espèce Intermarché pendant une durée déterminée.
En évoquant ce courrier, la SAS MAT POWER démontre ainsi que le comportement du salarié a une incidence sur le fonctionnement de l’entreprise étant précisé que l’employeur n’évoque nullement le caractère impératif de la décision du client et son incidence sur le contrat de travail du salarié.
Ce grief est donc établi.
S’agissant des accrochages et casses marchandises évoqués contestés dans leur globalité par Monsieur [O] [M], la cour relève que, outre le fait que certains sont prescrits, l’employeur ne fournit aucune pièce permettant de confirmer les manquements du salarié. Ces griefs seront donc écartés.
Quoiqu’il en soit, il est démontré par l’employeur que Monsieur [O] [M] a commis des manquements dans l’execution de son contrat de travail en causant à plusieurs reprises des dommages à son camion ou aux clients livrés et ce en omettant volontairement d’en informer son employeur.
Ce comportement rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est donc fondé.
La décision de première instance sera confirmée en son intégralité.
Sur la condamnation de Monsieur [O] [M] sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
Monsieur [O] [M] sollicite l’infirmation du jugement sur chef dans la mesure où il ne peut lui être reproché aucune faute constitutive d’un abus de son droit d’agir en justice.
La SAS MAT POWER est taisante sur cette demande.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que les premiers juges n’ont pas caractérisé le caractère abusif ou dilatoire du comportement de Monsieur [O] [M] de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [M] succombant à l’instance sera condamné à verser à la SAS MAT POWER la somme de 1000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 19 avril 2023 sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [M] à verser à la SAS MAT POWER la somme de 100' sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
L’INFIRME de ce seul chef,
DEBOUTE Monsieur [O] [M] de ses demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à verser à la SAS MAT POWER la somme de 1000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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