Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 23/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
N° RG 23/01865
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNKX
[W] [I], épouse [C]
c/
1) SA BANQUE CIC EST
2) SELARL [Z] [E], liquidateur judiciaire de la SCI PRESTIMMO
3) SCP [P] CHANEL, mandataire ad hoc de la SCI PRESTIMMO
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT – CROON – JOURNE – LEAU
la SELARL FOSSIER NOURDIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Madame [I], [B] [W] veuve [C], née le 19 avril 1940, à [Localité 10] (MARNE), de nationalité française, retraitée, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 8],
Représentée par la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, postulant et par Me Aldric SAULNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
INTIMEES :
1) la SA BANQUE CIC EST, société anonyme à conseil d’administration au capital de 225.000.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754.800.712, ayant son siège [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS (SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU),
2) la SELARL [Z] [E], mandataire judiciaire, prise en la personne de Maitre [Z] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PRESTIMMO, fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE du 9 mars 2016, en remplacement de Maitre [Y] [U], lui-même désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE du 20 novembre 2012, ayant bureaux :
[Adresse 4]
[Localité 7],
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN),
3) la SCP [P] CHANEL, société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires, prise en qualité de mandataire ad hoc de la SCI PRESTIMMO, en liquidation judiciaire, désignée à cette fontion par ordonnance du président du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 25 septembre 2014, ayant bureaux :
[Adresse 5]
[Localité 9],
Non constituée, non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant acte notarié du 25 juin 2009, Monsieur [G] [C] et Madame [I] [C] née [W] ont vendu à la SCI Prestimmo une maison d’habitation et un terrain situés [Adresse 2] (Marne), au prix de 350 000 euros, payé moyennant deux prêts consentis à la SCI Prestimmo par la SA Banque CIC Est.
Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Prestimmo, la SELARL [Z] [E], en la personne de Me [Z] [E], étant en dernier lieu désignée comme mandataire liquidateur.
La gérante de la SCI Prestimmo, Madame [L] [D], étant interdite de gérer toute personne morale, Me [A] [P], de la SCP [P]-Chanel-[P], a été désigné en qualité de mandataire de la SCI Prestimmo.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge-commissaire suppléant aux opérations de la liquidation de la SCI Prestimmo a autorisé la banque CIC Est, créancier hypothécaire, à poursuivre la vente forcée à la barre du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne de la maison d’habitation précitée.
La maison a été adjugée le 3 septembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne à la SAS Avenir Immobilier Développement. Ce jugement a été confirmé de ce chef par un arrêt de la cour d’appel de Reims du 12 mai 2020.
Par actes d’huissier des 27 août, 2 et 24 septembre 2019, Madame [C] a fait assigner la SCI Prestimmo, assistée de son administrateur provisoire, Me [P], prise en la personne de son mandataire liquidateur, Me [Z] [E] et la SA Banque CIC Est afin d’obtenir la nullité de la vente conclue le 25 juin 2009, pour vice du consentement, absence de cause et/ou fausse cause et abus de faiblesse manifeste.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
déclaré prescrite l’action intentée par Madame [I] [W] veuve [C],
déclaré en conséquence irrecevable l’intégralité des demandes formulées par Madame [I] [W] veuve [C],
débouté la SELARL [Z] [E] prise en la personne de Me [Z] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Prestimmo et la SA Banque CIC Est de leurs demandes reconventionnelles de dommages intérêts pour procédure abusive,
condamné Madame [I] [W] veuve [C] à payer à la SELARL [Z] [E] prise en la personne de Me [Z] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Prestimmo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [I] [W] veuve [C] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [I] [W] veuve [C] aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Madame [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Madame [C] demande à la cour de :
réformer en totalité le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré prescrite l’action intentée par Madame [I] [W] veuve [C],
déclaré en conséquence irrecevable l’intégralité des demandes formulées par Madame [I] [W] veuve [C],
condamné Madame [I] [W] veuve [C] à payer à la SELARL [Z] [E] prise en la personne de Me [Z] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Prestimmo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [I] [W] veuve [C] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
la déclarer recevable et bien fondée en son action et demandes et y faisant droit,
déclarer nul et de nul effet l’acte de vente conclu le 25 juin 2009 devant Me [J], notaire à Châlons, contenant vente par Monsieur et Madame [G] [C] à la SCI Prestimmo, de leur maison d’habitation du [Adresse 1] et l’annuler purement et simplement pour vice du consentement, absence de cause et/ou fausse cause et abus manifeste de faiblesse,
de ce fait déclarer nulles et de nul effet les poursuites de vente menées par la banque CIC Est sur autorisation de vente du 7 février 2019, qui a été révélée,
lui donner acte de ce qu’elle formule toutes réserves quant à tous dommages et intérêts, mais condamner d’ores et déjà solidairement la SELARL [Z] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Pretimmo et la Banque CIC Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de 8 000 euros, sauf parfaire,
condamner solidairement les intimés en tous les dépens.
Elle invoque un abus de faiblesse du fait de l’état de santé de [G] [C], qui privait celui-ci d’un réel discernement et une absence de cause du fait de l’absence de perception du prix, dont elle affirme qu’il a été détourné par Monsieur [V] [D].
Elle invoque l’article 2224 du code civil et soutient que ce ne sont que les procédures pénales diligentées contre Monsieur [V] [D] qui ont porté les faits à sa connaissance.
La SELARL [Z] [E], en la personne de Me [Z] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Prestimmo demande à la cour, par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, de :
A titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
condamner Madame [C] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [C] aux entiers dépens de l’instance.
Me [E] estime que la demande de Madame [C] est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, en fixant le point de départ du délai de 5 ans prévu par ce texte à la date de la vente.
Subsidiairement, elle soutient que cette demande n’est pas fondée, en l’absence de preuve d’une altération du discernement de Monsieur [G] [C] au moment de la conclusion de la vente en cause et en l’absence de preuve d’une erreur, dont l’objet n’est pas même précisé.
Elle ajoute que le prix de vente a bien été versé et qu’il constitue la cause du contrat, les faits postérieurs invoqués par Madame [C], de détournements, vols, escroqueries, n’étant pas de nature à remettre en cause la validité de la vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SA Banque CIC Est demande à la cour de :
dire et juger prescrite la demande en annulation telle que formulée par Madame [C],
En conséquence,
confirmer le jugement en son entier,
condamner Madame [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère que la cour ne pourra que suivre le raisonnement du tribunal, qui a relevé que la demande en nullité est intervenue plus de dix ans après l’acte litigieux.
La procédure a été clôturée le 15 octobre 2024, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour justifier des difficultés de santé de son époux, Madame [C] produit des documents médicaux datant des années 2008 et 2009, qui relatent les soins et l’intervention chirurgicale subis au cours de ces années par son mari et qui sont, en très grande majorité, antérieurs à la date de conclusions de la vente litigieuse.
Par conséquent, Madame [C] avait nécessairement connaissance des problèmes de santé de son mari à la date de conclusion de l’acte de vente, étant en outre relevé qu’elle n’explique pas en quoi lesdits problèmes étaient de nature à vicier son propre consentement, ni même celui de son époux, s’agissant de problèmes somatiques.
Le point de départ du délai de prescription de sa demande d’annulation de la vente fondée sur un vice du consentement doit donc être fixé à la date même de cet acte, soit le 25 juin 2009.
Madame [C] affirme par ailleurs que Monsieur [V] [D], leur gendre et fils de Madame [L] [D], gérante de la SCI Prestimmo, s’est employé à dilapider les fonds de la vente dès juillet 2009 et jusqu’à novembre 2009, pour 350 000 euros au total, ce qui correspond au prix de la vente.
Parmi les pièces de son dossier se trouve un extrait de la liste des mouvements d’un compte courant au nom de Monsieur et Madame [C] ouvert dans les livres de la banque CIC Est, qui fait apparaître une remise de chèque de 350 000 euros le 30 juin 2009, correspondant donc au prix prévu par l’acte de vente du 25 juin 2009, puis des opérations en débit.
Madame [C] n’explique pas comment, ces opérations étant menées sur un compte à son nom, elle pouvait en ignorer l’existence avant la procédure pénale diligentée par la suite sur des faits reprochés à Monsieur [D]. Les seuls éléments de cette procédure pénale figurant à la présente procédure, constitués d’un jugement rendu le 5 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne et d’un arrêt de la chambre des appels correctionnels de cette cour du 8 janvier 2020, ne fournissent d’ailleurs aucune information précise sur ce point.
Ainsi, étant rappelé qu’en tout état de cause, des faits survenus postérieurement à la conclusion du contrat ne peuvent rétroactivement priver celui-ci d’une cause qui existait alors, puisqu’un prix était stipulé à la vente et a été payé, le point de départ du délai de prescription de la demande de Madame [W] tendant à l’annulation de la vente pour absence de cause doit être fixé à la date des opérations bancaires précitées, soit au plus tard le 10 novembre 2009.
L’assignation aux fins d’annulation du contrat a donc été délivrée à la SCI Prestimmo en 2019 alors que le délai de prescription était expiré depuis près de 5 ans.
Le tribunal doit par conséquent être approuvé en ce qu’il a retenu que cette action est prescrite et les demandes de Madame [C], irrecevables.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Madame [C], partie succombante, est tenue aux dépens de la procédure d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses disposition ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] [C] née [W] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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