Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 26 mars 2026, n° 25/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01575 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6PX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de rouen du 23 janvier 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 433 786 738
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame, [Q], [L] veuve, [N]
née le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 2] (76)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Clifford AUCKBUR de la SCP AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 février 2026 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 26 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre préalable acceptée le 20 mars 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine (la CRCAM) a consenti à M., [K], [N] un prêt n 70007527240 en vue de financer l’acquisition de matériel agricole d’un montant de 30 700 euros remboursable en 180 mois au taux contractuel fixe de 3,58 %, soit un taux effectif global de 4,4148 %.
Le même jour, la CRCAM a consenti à M., [K], [N] un second prêt n 70007522671 en vue d’acquérir des parts sociales et d’effectuer divers investissements, d’un montant de 179 300 euros remboursable en 180 mois, au taux d’intérêt annuel fixe pour la phase bonifiée de 2,50 % pendant 84 mois et d’un taux d’intérêt annuel fixe pour la phase non bonifiée d’un montant de 2,95% pendant 96 mois, et un taux effectif global l’an de
3,1153 %.
M., [D], [N] et Mme, [Q], [L] épouse, [N], se sont portés cautions solidaires des engagements de M., [K], [N], chacun respectivement à hauteur des sommes de 19 955 euros et de 116 545 euros pour une durée de 204 mois.
M., [D], [N] est décédé le, [Date décès 1] 2019.
Des échéances étant demeurées impayées depuis le 20 mai 2018, après avoir mis en demeure M., [K], [N], puis Mme, [N], par lettres du 30 juin 2021 de régler la somme de 58 554,19 euros au titre des retards des échéances pour les prêts n 7007522671 et n 70007527240, la CRCAM a réclamé à Mme, [N] la totalité des sommes dues en sa qualité de caution, la déchéance du terme étant réputée acquise au 15 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, la CRCAM a fait assigner Mme, [N] en paiement des sommes dues.
Suivant jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire du Havre a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme, [Q], [N] ;
déclaré inopposables à Mme, [Q], [N] les engagements de caution souscrits auprès du Crédit agricole Normandie Seine, en garantie du prêt n 70007527240 et du prêt n 70007522671 ;
— débouté le Crédit agricole Normandie Seine de sa demande en paiement;
— condamné le Crédit agricole Normandie Seine à régler à Mme, [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Crédit agricole Normandie Seine aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Mme, [N] n’était pas recevable à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation qu’elle n’a pas soulevée devant le juge de la mise en état, ajoutant qu’en tout état de cause, si la caution peut se prévaloir de la prescription prévue audit article, il importe que le débiteur principal ait la qualité de consommateur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
qu’en revanche, l’engagement souscrit par Mme, [N] est manifestement disproportionné au regard du caractère très limité de ses revenus ainsi que de ceux de son époux par rapport à la valeur de leur seul bien commun évalué à la somme de 170''000 euros et à l’engagement également souscrit par son époux, alors que la caisse ne démontre pas qu’au moment où elle a été actionnée, son patrimoine lui permettait de faire face à ses obligations.
Par déclaration du 28 avril 2025, la CRCAM a relevé appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 10 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la CRCAM demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposables à Mme, [N] les engagements de caution souscrits auprès du Crédit agricole en garantie du prêt n 70007527240 et du prêt n 70007522671 et l’a déboutée de sa demande en paiement.
Statuant à nouveau,
condamner Mme, [L] veuve, [N] à lui régler les sommes de 19 000 euros au titre de l’engagement de caution au titre du prêt n 7007527240 et de 116 645 euros au titre de l’engagement de caution au titre du prêt n 7007522671, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023.
Subsidiairement,
condamner Mme, [N] au règlement de la somme de 70 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023,
condamner Mme, [N] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, pour ceux là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions communiquées le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme, [N] demande à la Cour de :
déclarer la CRCAM mal fondée en ses demandes et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que la disposition ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription au visa de l’article L218-2 du code de la consommation soulevée par Mme, [N] n’est plus débattue à hauteur d’appel.
1 – Sur la disproportion des engagements de la caution
La CRCAM soutient qu’au moment de la signature des actes de caution par les époux, [N] leurs engagements n’étaient pas disproportionnés au regard de leurs revenus et biens immobiliers déclarés, dont le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exactitude en l’absence d’anomalie apparente,
qu’il résulte de l’article L341 ' 4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 que la disproportion doit être si elle existe, flagrante et évidente pour un professionnel raisonnablement diligent, et ne pas résulter du seul fait que le montant du cautionnement excéderait la valeur du patrimoine de la personne qui s’engage,
que Mme, [N] ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements de caution par rapport à ses biens et revenus, ainsi que cela lui incombe,
Elle fait grief au premier juge d’avoir considéré que chacun des époux était tenu à hauteur de 136 500 euros, soit un total de 273 000 euros pour le couple et retenu la disproportion de ce dernier montant par rapport à la valeur du bien immobilier, alors que chacun des époux a cautionné la même dette et ne peut donc être tenu de régler deux fois le montant de son engagement et que le principe de la solidarité entre cautions ne permet aux créanciers d’actionner que l’une ou l’autre pour obtenir le remboursement de ses créances et non pas d’agir deux fois pour la même somme.
Elle ajoute que Mme, [N] ne produit aucun justificatif relativement à sa situation au moment où elle a été appelée en tant que caution, de sorte que la cour ne pourra rejeter sa demande en paiement.
Elle produit les prêts souscrits par M., [K], [N] contenant les engagements de caution des époux, [N] en date du 20 mars 2012 et la fiche de situation patrimoniale signée par ces derniers le 12 octobre 2011.
Elle demande subsidiairement la condamnation de Mme, [N] au paiement d’une somme de 70 000 euros, somme qu’elle avait proposée pour tenter de régler amiablement le litige.
En réplique, Mme, [N] soutient que la disproportion est manifeste compte tenu des sommes totales pour lesquelles ils se sont engagés, alors qu’avec son époux, ils percevaient en 2011 des revenus à hauteur de 2 300 euros et possédaient un immeuble évalué à 170 000 euros.
Elle considère que la disproportion doit s’apprécier eu égard à la somme des deux engagements réalisés par chacun d’eux individuellement, soit sur la somme totale de 273 000 euros.
Elle ajoute qu’au moment où elle a été appelée, elle n’était pas non plus en mesure de faire face à ses engagements, son revenu se fixant à 1 600 euros et l’immeuble dépendant de la succession de son époux, dont elle ne possède au demeurant que l’usufruit, ayant été évalué à 90 000 euros.
Elle conclut à la confirmation de la décision du premier juge.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, anciennement 1134, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l’espèce, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, et recodifié à l’article L.332-1 du même code, dispose toutefois qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l’acte de cautionnement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
La Caisse a produit la fiche patrimoniale renseignée par les époux, [N] le 12 octobre 2011 où il est indiqué qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale, et précisé le montant de leur revenu mensuel, 1300 euros pour M., [N] et 1000 euros pour Mme, [N] pour un emploi d’aide-
ménagère, ainsi que l’étendue de leur patrimoine composé d’une maison d’habitation évaluée à 170 000 euros. Il est également indiqué qu’ils sont redevables de deux prêts d’un montant de 4 000 et 5 000 euros dont les
échéances étaient de 83,08 et 103,16 euros et dont le terme était fixé au 15 avril 2012 pour le premier et le 10 octobre 2012 pour le second.
En l’absence d’anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément à l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
En l’espèce, M. et Mme, [N] se sont engagés par actes du 20 mars 2012 à cautionner leur fils M., [K], [N], lequel avait souscrit deux prêts de
30 700 et 179 300 euros dans le cadre de son activité agricole, ce dans la limite, chacun, de 19 955 euros pour le premier prêt et 116 545 euros pour le second prêt pour une durée de 104 mois. Leurs engagements de caution ont donc été souscrits en des termes identiques, sur les mêmes actes de prêt, pour la garantie des mêmes dettes, caractérisant ainsi un engagement simultané. Il conviendra d’apprécier la proportionnalité de l’engagement contracté par Mme, [N], seule, tant au regard de ses biens et revenus incluant ceux de la communauté ainsi que les revenus de son époux.
Il ressort des pièces versées que s’agissant de Mme, [N] qui a souscrit des engagements à hauteur de 136 500 euros, les éléments suivants peuvent être retenus:
— bien commun immobilier: 170 000 euros,
— ses revenus 2012 : 1000 euros par mois,
— les revenus de M., [D], [N] en 2012 : 1 300 euros par mois.
— les mensualités de crédit venant en déduction à hauteur de 186,94 euros.
Au regard de ce qui précède, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a considéré que les engagements de caution étaient disproportionnés par rapport aux revenus et biens de Mme, [N], laquelle ne rapporte pas la preuve de cette disproportion.
Dès lors, il n’y a pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où elle a été appelée, lui permettait de satisfaire à ses obligations.
L’action en paiement de la CRCAM peut donc prospérer.
Il sera fait droit à la demande de condamnation formulée par la CRCAM à hauteur des sommes réclamées dont le montant n’est pas contesté par Mme, [N], soit les sommes de :
-19 000 euros au titre de l’engagement de caution au titre du prêt n 7007527240 outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023,
-116 645 euros au titre de l’engagement de caution au titre du prêt n 7007522671 outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023.
2 – Sur les frais du procès :
Mme, [N] qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés et payer à la CRCAM une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 23 janvier 2025 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que les engagements souscrits par Mme, [Q], [N] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine en garantie du prêt n 7007527240 et du prêt n 7007522671 souscrit par M., [K], [N] ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport à ses biens et revenus,
Condamne Mme, [Q], [N] en qualité de caution de M., [K], [N] au paiement des sommes suivantes :
— 19 000 euros au titre de l’engagement de caution au titre du prêt n 7007527240 outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023,
— 116 645 euros au titre de l’engagement de caution au titre du prêt n 7007522671 outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme, [Q], [N] aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés,
Condamne Mme, [Q], [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie Seine la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute Mme, [Q], [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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