Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 19 juin 2025, n° 24/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Pau, BAT, 30 octobre 2024, N° 24026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N°25/01882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
19 juin 2025
Dossier N°
N° RG 24/03466 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBCQ
Affaire :
[Y] [X]
C/
[N] [H]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 15 mai 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Demanderesse à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PAU, en date du 30 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24026
Comparante en personne
ET :
Maître [N] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défenderesse à la contestation
comparante en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 12 décembre 2024, [Y] [X] conteste auprès du premier président de ce siège, la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 30 octobre 2024 qui a taxé à sa charge à la somme de 1800 € TTC les honoraires de Maître [H] à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans une procédure de liquidation partage, somme qu’elle avait réglée à l’avocat le 27 juillet 2023.
Dans cet acte, elle souligne l’absence de communication de devis par ce professionnel du droit, alors qu’il n’a exécuté aucun acte concret, aucune conclusion n’ayant été rédigée, Maître [H] n’ayant pas été représentée par l’avocat postulant à l’audience ; elle relève l’inutilité des différents appels téléphoniques facturés qui au surplus n’ont apporté aucune plus-value pour la résolution de ce conflit ; elle affirme encore qu’elle ne remet pas en cause la matérialité des actes précités, mais conteste la proportionnalité entre les diligences réalisées et le montant des honoraires perçus.
À l’audience du 15 mai 2025, [Y] [X] conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée et à la taxation des honoraires de Maître [H] à la somme de 900 € au regard du volume des prestations exécutées.
Elle réitère pour ce faire, les moyens développés dans l’acte saisissant cette juridiction ; elle précise avoir mis fin au mandat de Maître [H] le 5 octobre 2023, lui avoir réglé le jour de l’entretien qu’elle lui a accordé la somme de 1800 € alors que la facture lui a été remise le 13 octobre 2023 et reconnaît que l’avocat l’a avisé du tarif horaire qu’elle pratiquait, mais sans se souvenir du montant.
Maître [H] sollicite la confirmation de la décision entreprise, prétend qu’elle a approché son confrère adversaire dans la perspective de la mise en 'uvre d’un mode amiable de résolution de ce litige, que la cliente a remis un dossier volumineux et que celle-ci a rencontré des difficultés pour identifier le bien immobilier dépendant du partage ; elle confirme son absence à l’audience pour avoir convenu avec son adversaire d’un renvoi, reconnaît ne pas lui avoir adressé une convention d’honoraires suite à une omission matérielle et précise avoir informé [Y] [X] oralement lors de l’entretien du tarif horaire de son cabinet, soit 250 € hors-taxes.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91 -1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme un recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance attaquée a été notifiée à [Y] [X] le 15 novembre 2024, alors que son recours a été émis le 12 décembre 2024.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort des observations convergentes des deux parties sur ce point que le 27 juillet 2023, [Y] [X] a confié à Maître [H], la défense de ses intérêts dans un litige afférent à une liquidation partage, lui ayant réglé ce jour une somme de 1800 € TTC au titre de ses honoraires, l’avocat lui ayant remis le 13 octobre 2023 une facture numéro 2023/00535 datée du 31 juillet 2023 d’un montant de 1800 € TTC.
S’il est exact qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, et ce, en contravention avec les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, il sera rappelé. que le défaut d’accomplissement de cette formalité ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses prestations dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté des affaires, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Par ailleurs, [Y] [X] a reconnu à l’audience avoir été avisée par l’avocat verbalement du tarif horaire du cabinet sans se souvenir du montant, point qui résulte également du courrier qu’elle a adressé à son conseil le 7 octobre 2023 alors qu’elle lui a réglé au titre de ses honoraires, une somme de 1800 €.
En outre, il résulte des débats que Maître [H] a accordé à la demanderesse un entretien d'1 heure 15, qu’elle a adressé tant à la partie adverse, au notaire chargé de la liquidation des biens ainsi qu’à son client, de nombreux courriels, opération qui nécessite d’avoir pris connaissance au préalable du dossier et d’en avoir analysé les documents.
Par suite, [Y] [X] ne justifiant pas que son consentement a été vicié lorsqu’elle a réglé à l’avocat la somme de 1800 € et qu’elle n’était pas complètement informée de la teneur des modalités financières du mandat qu’elle lui confiait, les honoraires de Maître [H] eu égard à la nature et aux diligences réalisées seront taxés à la somme de 1500 € HT soit 1800 € TTC.
Dès lors, l’ordonnance contestée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance numéro 24026 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 30 octobre 2024,
Taxons les honoraires de Maître [H] à la charge [Y] [X] à la somme de 1800 € TTC (mille huit cents euros toutes taxes comprises),
Condamnons [Y] [X] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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