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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 6 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, BAT, 12 juin 2024, N° T90856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 6 mai 2025
N° RG 25/00075
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FS6Y
S.E.L.A.S. FIDAL
C/
— S.E.L.A.S. C.O.C
— M. [T] [S]
Formule exécutoire + CCC
le 6 mai 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 6 MAI 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
S.E.L.A.S. FIDAL
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l’encontre d’une ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de REIMS (RG T90856)
Et :
— S.E.L.A.S. C.O.C (Cabinet Ophtalmologique Champenois), représentée par son président le Dr [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3],
— M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeurs
Régulièrement convoqués pour l’audience du 3 avril 2025 par lettres recommandées en date du 6 mars 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025,
Et ce jour, 6 mai 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 11 octobre 2023, la SELAS Fidal a saisi le bâtonnier de Reims relativement aux honoraires réclamés à la SELARL [S]-[R], qu’elle avait assistée dans le cadre d’un litige avec une employée (licenciement et/ou poursuites pénales envisagées), à hauteur d’une somme de 1 260 ' TTC.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le bâtonnier a déclaré la SELAS Fidal recevable et bien fondée en sa demande, a fixé les honoraires restant dus par la SELARL [S]-[R] à la somme de 1 260 ' et l’a condamnée en tant que de besoin à payer cette somme au conseil.
Cette décision a été notifiée à la SELARL [S]-[R] le 14 juin 2024.
Par courrier du 1er juillet 2024 posté le 5 juillet 2024, la SELARL [S]-[R] a formé un recours à l’endroit de cette décsion.
Par ordonnance du 5 décembre 2024 le délégué du premier président a :
— Déclaré recevable le recours introduit par la SELARL [S] [R],
— Confirmé l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le bâtonnier de Reims,
— Rejeté la demande en frais irrépétibles.
Le 17 janvier 2025, la SELAS Fidal a saisi le premier président ou son délégué au visa des articles 462 et suivants du code de procédure civile, aux fins de la dire recevable et bien fondée en sa requête en rectification matérielle et de :
— constater l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 en ce qu’elle désigne en partie demanderesse la SELARL [S] [R] aux lieu et place de la SELAS COC,
— rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance en indiquant pour désigner la partie demanderesse la 'SELAS COC’ aux lieu et place de la 'SELARL [S] [R]', et ce sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance à intervenir.
Sur ce, le conseiller délégué,
A l’appui de sa requête, la SELAS Fidal explique :
— que la SELARL [S] [R] n’existe pas, que M. [S] est président de la SELAS COC (Cabinet Ophtalmologique Champenois) et non de la SELARL [S] [R],
— que ladite société a été immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le n°922 625 694 et était initialement composée de deux gérants : M. [T] [S] et Mme [P] [R],
— que lors des entretiens client M. [S] a sollicité que la convention d’honoraires soit émise au nom de la SARL [S] [R], ce qui a entraîné l’erreur matérielle relevée,
— que cette erreur lui porte préjudice dans la mesure où l’huissier missionné ne peut exécuter l’ordonnance du 5 décembre 2024 afin de recouvrer les sommes dues.
Par application de l’article 462 du code de procédure civile :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est
déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
En l’espèce, force est de constater :
— que la convention d’honoraires été conclue avec la SELARL [S] [R],
— que la demande de taxation formée auprès du bâtonnier l’a été à l’encontre de la SARL [S] [R],
— que dans le cadre du recours diligenté la demande était toujours formée à l’endroit de la SARL [S] [R],
— que par conséquent l’ordonnance confirmative rendue le 5 décembre 2024 concerne également la SARL [S] [R].
Par conséquent, la mention, dans l’ordonnance, de la SARL [S] [R], ne résulte pas d’une erreur matérielle commise par la juridiction, mais des termes du litige tel que présenté par l’avocat demandeur, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SELAS FIDAL de sa demande en rectification d’une erreur matérielle,
Le greffier Le conseiller délégué
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