Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 7 mai 2025, n° 23/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 mars 2023, N° 21/01527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01363 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZH4
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES Cab1
08 mars 2023
N°21/01527
[Z]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée le
07 MAI 2025 à :
Me LAMY
Me AUTRIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 07 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
APPELANTE :
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gaële GUENOUN, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Nathalie RAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce de Monsieur [M] [S] et de Madame [B] [Z] qui s’étaient mariés le [Date mariage 7] 1997 sous le régime de la séparation de biens.
Par arrêt du 9 juillet 2020, la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du chef du divorce, prononçant le divorce aux torts partagés, et a confirmé le jugement en ses autres dispositions, notamment la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2015.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [S] a fait assigner Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales de Nîmes par acte d’huissier en date du 13 avril 2021.
Par jugement rendu contradictoirement le 8 mars 2023, le juge aux affaires familiales a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [S] et Madame [Z],
— désigné pour y procéder Maître [W] [V], Notaire [Adresse 8] auquel copie de ce jugement sera adressée,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— dit que l’actif indivis est composé du solde du prix de vente du bien ayant constitué le domicile conjugal ainsi que de la valeur des parts de la SCPI [16] et de ses revenus revalorisés à la date la plus proche du jour du partage,
— dit que Monsieur [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision d’un montant de 22.720 euros,
— dit que Monsieur [S] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 59.558,14 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal,
— dit que Monsieur [S] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 2.431,05 euros au titre du remboursement du prêt à la consommation n°[Numéro identifiant 1],
— dit que Monsieur [S] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 5.053,75 euros au titre du remboursement du prêt à la consommation n°0000501654084880,
— dit que Madame [Z] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 1.403,59 euros au titre du règlement de l’assurance habitation 2015 ainsi que du règlement des majorations d’impôts,
— dit que Monsieur [S] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 37.398,8 euros au titre du remboursement des échéances du prêt n°2008179053U00001 ayant servi à l’acquisition des parts de la SCPI,
— débouté Monsieur [S] de sa demande de créance au titre des charges de copropriété,
— dit que Monsieur [S] détient une créance d’un montant de 2.230 euros à l’égard de l’indivision au titre du règlement des taxes d’habitation et foncières 2015 et 2016 afférentes à l’ancien domicile conjugal,
— débouté Monsieur [S] de sa demande de créance d’un montant de 2.276 euros à Madame [Z] relative aux pénalités de retard en lien avec l’impôt au titre des revenus de 2014,
— débouté Madame [Z] de ses demandes de créance pour le compte de l’indivision à Monsieur [S] concernant la somme prêtée par Monsieur [O],
— dit que Monsieur [S] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 4.246,37 euros au titre des restitutions [12],
— dit que Monsieur [S] est redevable à l’égard de Madame [Z] de la somme de 4.750 euros au titre du cautionnement de la SCI [18],
— débouté Monsieur [S] de sa demande de créance au titre du financement par un apport personnel dans l’acquisition et la réalisation des travaux afférents au premier domicile conjugal,
— dit que Monsieur [S] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 5.497,36 euros au titre de la perception par ce dernier des revenus des parts de la SCPI,
— dit que Monsieur [S] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 28.037 euros au titre de la perception par ce dernier de ladite somme suite à la levée du nantissement des parts indivis de la SCPI [16],
— débouté Madame [Z] de sa demande de dire que Monsieur [S] est redevable à l’égard de l’indivision des réductions d’impôt de 2010 à 2014,
— dit que Monsieur [S] a bénéficié d’une déduction d’impôt d’un montant de 1.796 euros au total au titre des parts de la SCPI détenues par l’indivision de 2015 à 2017, et qu’i1 est créancier de ladite somme à l’égard de l’indivision,
— débouté Madame [Z] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre de la réduction d’impôt grâce aux frais de garde ou d’aide à domicile,
— débouté Madame [Z] de sa demande de créance à l’égard de Monsieur [S] au titre de la somme de 80.664 euros,
— dit que Monsieur [S] est créancier à l’égard de Madame [Z] de la somme de 47.384 euros au titre des impôts sur le revenu réglés par lui pour le compte de cette dernière,
— renvoyé les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
— rappelé qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
— rappelé l’exécution provisoire des dispositions qui précédent.
Par déclaration en date du 18 avril 2023, Madame [Z] a relevé appel de la décision en ses dispositions suivantes :
— désigné pour y procéder Maître [W] [V], Notaire [Adresse 8],
— débouté Monsieur [S] de sa demande de créance au titre des charges de copropriété,
— débouté Madame [Z] de ses demandes de créance pour le compte de l’indivision à Monsieur [S] concernant la somme prêtée par Monsieur [O],
— dit que Monsieur [S] a bénéficié d’une déduction d’impôt d’un montant de 1.796 euros au total au titre des parts de la SCPI détenues par l’indivision de 2015 à 2017, et qu’i1 est créancier de ladite somme à l’égard de l’indivision,
— débouté Madame [Z] de sa demande de dire que Monsieur [S] est redevable à l’égard de l’indivision des réductions d’impôt de 2010 à 2014,
— dit que Monsieur [S] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 5.497,36 euros au titre de la perception par ce dernier des revenus des parts de la SCPI,
— dit que Monsieur [S] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 28.037 euros au titre de la perception par ce dernier de ladite somme suite à la levée du nantissement des parts indivis de la SCPI [16],
— débouté Madame [Z] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre de la réduction d’impôt grâce aux frais de garde ou d’aide à domicile,
— débouté Madame [Z] de sa demande de créance à l’égard de Monsieur [S] au titre de la somme de 80.664 euros,
— dit que Monsieur [S] est créancier à l’égard de Madame [Z] de la somme de 47.384 euros au titre des impôts sur le revenu réglés par lui pour 1e compte de cette dernière,
— chef du jugement non repris dans le dispositif : débouté Madame [Z] de sa demande au titre des frais de séjour linguistiques qu’elle a supportés en lieu et place de Monsieur [S] concernant [J],
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 11 février 2025, Madame [Z] demande à la cour de :
— DECLARER recevable en la forme et justifié au fond l’appel interjeté par Madame [Z] contre le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de NIMES le 8 mars 2023.
— STATUANT à nouveau
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a désigné Maître [V] [W], Notaire [Adresse 8] afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision ayant existé entre Monsieur [S] et Madame [Z].
— STATUANT à nouveau
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Cour afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision ayant existé entre Monsieur [S] et Madame [Z].
— DIRE ET ARRETER irrecevable faute d’intérêt à agir, l’appel incident formé par Monsieur [S] contre le chef du jugement en ce qu’il a fixé à 59558 euros 14 sa créance au titre du remboursement des mensualités du prêt immobilier contracté pour l’acquisition du domicile conjugal
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [S] de se voir déclarer créancier d’une somme de 70174 euros 24 au titre du profit subsistant d’un montant de 70174 euros 24, généré par le règlement des mensualités des prêts contractés pour l’acquisition du domicile conjugal.
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande au titre du profit subsistant d’un montant de 70174 euros 24 au titre du remboursement des mensualités des prêts contractés pour l’acquisition du domicile conjugal.
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a limité la créance de Monsieur [S] à l’égard de l’indivision à la somme de 59558 euros 14, au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal.
— CONSTATER que M. [S] fait l’aveu d’avoir utilisé le solde du prêt [O] pour le remboursement des emprunts et des charges du ménage.
— DIRE ET ARRETER que Monsieur [S] est redevable d’une somme de 21.220' à l’égard de l’indivision au titre des sommes empruntées à Monsieur [O] et qu’il a affecté au remboursement des prêts immobiliers contractés pour l’acquisition du domicile conjugal.
— OPERER COMPENSATION entre la créance de Monsieur [S] à l’égard de l’indivision à la somme de 59558 euros 14, au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal et les 21.200' dont Monsieur [S] est redevable.
— DIRE ET ARRETER que la créance de Monsieur [S] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal s’élève à 38.358 '14 (59.558'14 -21.220').
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [S] de sa demande de créance au titre des charges de copropriété.
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de fixer sa créance à l’égard de l’indivision au titre des lots de copropriété sur l’ancien domicile conjugal à la somme de 1696 euros 55.
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [Z] de ses demandes de créance pour le compte de l’indivision à Monsieur [M] [S] concernant la somme prêtée par Monsieur [O].
— STATUANT à nouveau
— DIRE ET ARRETER que Monsieur [S] est redevable vis-à-vis de l’indivision d’une somme de 21.220 euros au titre du capital qu’il a conservé pour ses besoins personnels sur les sommes prêtées par Monsieur [O].
— DIRE ET ARRETER irrecevable faute d’intérêt à agir, l’appel incident formé par Monsieur [S] contre le chef du jugement fixant à 2230 euros sa créance au titre du règlement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation 2015 et 2016.
— DIRE ET ARRETER irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de Monsieur [S] au titre du profit subsistant généré par le règlement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation 2015 et 2016.
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de fixer sa créance au titre du profit subsistant s’élevant à 2627 euros 49 à la suite du règlement par ses soins de la taxe foncière et de la taxe d’habitation 2015 et 2016.
— DIRE ET ARRETER que Monsieur [S] est débiteur à l’égard de l’indivision au titre des revenus fonciers de parts de [19] perçus de l’année 2009 à 2019 d’une somme de 12.787,52 '.
— DIRE ET ARRETER que les déficits fonciers issus des [19] doivent être répartis équitablement entre les époux en tant que charges déductibles du Revenu Brut Imposable de chacun des époux pour le calcul de leur imposition pour chacun d’eux.
— DIRE ET ARRETER que [S] est débiteur vis-à-vis de l’indivision d’une somme d’un montant de 14.111 euros au titre des charges déductibles de l’Impôt sur le Revenu Brut générées par les parts de [19] de 2009 à 2014 et de 7.914 euros de 2015 à 2017.
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a indiqué que Monsieur [S] était créancier de l’indivision d’une somme de 1796 euros au titre des déductions d’impôt générées par la détention de parts de SCPI.
— STATUANT A NOUVEAU
— DIRE ET ARRETER que Madame [Z] est légitime à réclamer la moitié des déficits fonciers à déduire de son Revenu Brut imposable, et donc de disposer d’une créance à l’égard de M. [S] d’un montant de 500 sur la période de 2015 à 2017.
— DIRE ET ARRETER que Madame [Z] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 28.037,80 ' correspondant à l’avance sur la liquidation des parts de [19] versée à tort à M. [S], ainsi que du solde encore bloqué chez [9], la société de gestion.
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que Monsieur [M] [S] est créancier à l’égard de Madame [Z] [B] de la somme de 47.384 euros au titre de l’impôt sur le revenu réglé par lui pour le compte de cette dernière.
— STATUANT A NOUVEAU
— DIRE ET ARRETER que Madame [Z] est redevable vis-à-vis de Monsieur [S] d’un montant d’impôt qui s’élève à 34.135 euros au titre de l’imposition sur le revenu de l’année 1998 à l’année 2013.
— DIRE ET ARRETER que Madame [Z] a réglé à Monsieur [S] une somme de 54.450 euros au titre de l’impôt sur le revenu.
— OPERER compensation entre les 34.315 euros dont est redevable Madame [Z] à l’égard de Monsieur [S] au titre de l’impôt sur le revenu et les virements de 54.450 ' effectués par Madame [Z] au profit de Monsieur [S] en règlement de l’impôt sur le revenu.
— EN CONSEQUENCE
— DIRE ET ARRETER que Madame [Z] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Monsieur [S] au titre de l’impôt sur le revenu.
— A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET ARRETER que Monsieur [S] est redevable vis-à-vis de Madame [Z] d’une somme de 20.215 euros au titre du trop-perçu sur l’impôt sur le revenu
— CONDAMNER Monsieur [S] à régler à Madame [Z] une somme de 20.215 euros au titre du trop-perçu au titre de l’impôt sur le revenu.
A TITRE SUSIDIAIRE
— DIRE ET ARRETER que Monsieur [S] est créancier à l’égard de Madame [Z] d’une somme de 13.385 euros au titre de l’imposition sur le revenu, si l’on considère que les virements effectués par Madame [Z] au profit de Monsieur [S] n’ont concouru qu’au règlement de l’impôt sur le revenu 2010 à 2013.
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de fixer sa créance à l’égard de Madame [Z] à la somme de 69.747 ' au titre des impôts sur le revenu qu’il aurait réglés pour le compte de Madame [Z] entre 1998 ET 2013.
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de fixer à 2627 euros 49 sa créance à l’égard de l’indivision au titre des taxes d’habitation et foncières 2015 et 2016 concernant l’ancien domicile conjugal qu’il indique avoir réglé seul.
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de fixer à 30.032 euros sa créance à l’égard de l’indivision au titre du financement des travaux d’embellissement dans le premier domicile conjugal [Adresse 6].
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de fixer à 2.796 euros sa créance à l’égard de Madame [B] [Z] au titre des pénalités de retard sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2014
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de créance à l’égard de [B] [Z] au titre du financement des différents domiciles conjugaux et du financement des travaux.
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que Monsieur [M] [S] était redevable à l’égard de Madame [Z] de la somme de 4750 euros au titre du cautionnement de la SCI [18].
— DIRE ET ARRETER que Madame [Z] dispose d’une créance d’un montant de 6.619 euros à l’égard de Monsieur [S] au titre des frais de séjours linguistiques de [J].
— CONFIRMER la créance de Mme [Z] vis-à-vis de M. [S] au titre de la jouissance onéreuse du bien pour un montant de 22.720 euros.
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 pour la procédure de première instance.
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure de première instance.
— STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame [Z] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 pour la procédure de première instance.
— CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame [Z] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre de la procédure d’appel.
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de condamnation de Madame [Z] à lui payer une somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du NCPC (10000 euros pour la procédure d’instance et 10000 euros pour la procédure d’appel).
— DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de condamner Madame [Z] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître AUTRIC.
— CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions remises le 6 décembre 2024, Monsieur [S] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Limité le principe de créance de Monsieur [M] [S] à l’égard de l’indivision à la somme de 59.558,14 ' au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal,
— Débouté Monsieur [M] [S] de sa demande de créance à l’égard de l’indivision au titre des charges de copropriété réglées par lui seul,
— Limité le principe de créance de Monsieur [M] [S] à l’égard de l’indivision à la somme de 2.230 ' au titre du règlement des taxes d’habitation et foncière 2015 et 2016 afférentes à l’ancien domicile conjugal,
— Débouté Monsieur [M] [S] de sa demande de créance d’un montant de 2.796 ' à l’égard de Madame [B] [Z] relative aux pénalité de retard en lien avec l’impôt au titre des revenus de 2014,
— Dit que Monsieur [M] [S] est redevable à l’égard de Madame [B] [Z] de la somme de 4.750 euros au titre des restitutions [12],
— Débouté Monsieur [M] [S] de sa demande de créance au titre du financement par un apport personnel dans l’acquisition et la réalisation des travaux afférents au premier domicile conjugal,
— Dit que Monsieur [M] [S] a bénéficié d’une déduction d’impôt d’un montant de 1.796 euros au total au titre des parts de la SCPI détenues par l’indivision de 2015 à 2017 et qu’il est créancier de ladite somme à l’égard de l’indivision,
— Limité le principe de créance de Monsieur [M] [S] à l’égard de Madame [B] [Z] à la somme de 47.384 euros au titre des impôts sur le revenu réglés par lui pour le compte de cette dernière,
— Débouté Monsieur [M] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— LE CONFIRMER pour le surplus.
— Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Madame [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— FIXER à 70.174,24 ' la créance de Monsieur [M] [S] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal.
— FIXER à 2.627,49 ', la créance de Monsieur [M] [S] à l’égard de l’indivision au titre du règlement par lui seul des taxes d’habitation et foncière 2015 et 2016 afférentes à l’ancien domicile conjugal.
— FIXER à 1.696,55 ' à titre principal ou à 883,09 ' à titre subsidiaire, la créance de Monsieur [M] [S] à l’égard de l’indivision au titre du règlement par lui seul des charges de copropriété sur l’ancien domicile conjugal.
— FIXER à 30.032 ', la créance de Monsieur [M] [S] à l’égard de l’indivision au titre du financement des travaux d’embellissement dans le premier domicile conjugal sis [Adresse 6].
— FIXER à 2.796 ', la créance de Monsieur [M] [S] à l’égard de Madame [B] [Z] au titre des pénalités de retard sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2014.
— FIXER à 69.747 ', la créance de Monsieur [M] [S] à l’égard de Madame [B] [Z] au titre des impôts sur les revenus réglés par lui et pour le compte de Madame [B] [Z] sur la période de 1998 à 2013.
— FIXER à 22.633 ', la créance de Monsieur [M] [S] à l’égard de Madame [B] [Z] au titre du financement des différents domiciles conjugaux.
— CONDAMNER Madame [B] [Z] au paiement de la somme de 20.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (10.000 ' pour la procédure d’instance et 10.000 ' pour la procédure d’appel) outre aux entiers dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Thomas AUSTRIC, avocat aux offres de droit.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la désignation du notaire :
Le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur [S] tendant à la désignation de Maître [V], retenant qu’elle avait déjà connaissance des éléments du dossier.
Madame [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement de ce chef et de désigner tel notaire qu’il plaira, soutenant que :
— Maître [V] a rencontré les parties pour la dernière fois en juin 2017 de sorte qu’elle ne peut avoir de souvenir précis de l’affaire au vu du temps écoulé,
— ce notaire n’a jamais établi d’état liquidatif, mais un simple brouillon comme relevé par le premier juge,
— ce notaire a pris parti pour Monsieur [S], ayant établi un projet sur la seule base des éléments fournis par le mari et sans respecter le contradictoire, et ayant tenté de faire admettre à la concluante qu’elle ne pourrait recueillir qu’une somme de 5.000 euros à l’issue de la liquidation,
— il n’est d’aucun emport que des fonds soient séquestrés chez ce notaire, le transfert des fonds chez un autre notaire ne posant aucune difficulté.
Monsieur [S] s’oppose à cette demande, faisant valoir que :
— Maître [V], qui figure sur la liste des notaires experts près la Cour d’appel de Paris, a été choisie d’un commun accord par les parties en 2016 pour tenter de régler amiablement la liquidation du régime matrimonial,
— elle a réuni les parties assistées de leurs avocats à trois reprises et a établi trois projets successifs tenant compte des pièces et dires des parties, ce qui établit sa parfaite connaissance du dossier,
— Madame [Z] reproche sans aucun élément factuel à ce notaire une prétendue partialité, cette assertion ne se fondant en réalité que sur le refus du notaire de considérer certaines des demandes de l’intéressée fondées en droit.
— Sur ce :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, et le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le tribunal.
Il est constant que Maître [V], notaire, a été désignée amiablement par les parties, assistées de leur conseil respectif en 2016, a rencontré les parties à plusieurs reprises, et établi un projet liquidatif.
Au soutien des critiques adressées à ce notaire, Madame [Z] ne produit aucun élément probant.
L’attestation de Monsieur [F] (compagnon) n’est accompagnée d’aucune pièce justifiant de l’identité de l’intéressé, en violation des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et en tout état de cause, cette personne ne fait que relater les propos de Madame [Z] quant au déroulement du rendez-vous chez le notaire, n’ayant assisté à rien. Par ailleurs, Madame [Z] était assistée de son conseil lors des rendez-vous chez le notaire de sorte qu’elle n’a pu être soumise à une quelconque pression, étant parfaitement libre de son positionnement et disposant de conseils éclairés.
Il n’y a pas lieu en conséquence de procéder à la désignation d’un autre notaire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2/ Sur la créance de Monsieur [S] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal :
Devant le premier juge, Monsieur [S] sollicitait que sa créance à ce titre soit fixée à la somme de 59.558,14 euros, exposant qu’il avait remboursé les échéances des quatre prêts relatifs au bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal pour ce montant, ce que Madame [Z] ne contestait pas.
Le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur [S], précisant que:
— le bien qui avait été acquis au prix de 926.800 euros avait été vendu au prix de 1.092.000 euros,
— il n’était pas contesté que Monsieur [S] avait remboursé la somme de 59.558,14 euros du 1er février 2015, date des effets du divorce, au 28 juin 2016, date de la vente du bien,
— le profit subsistant s’élevait à 70.174,24 euros,
— pour autant le montant de la créance de Monsieur [S] devait être retenu à la somme que celui-ci réclamait.
Formant appel incident de ce chef, l’intimé demande à la cour de fixer sa créance à ce titre à la somme de 70.174,24 euros, par application des dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Il estime que Madame [Z] oppose à tort une prétendue irrecevabilité de sa demande au motif qu’elle constituerait une demande nouvelle, puisqu’il a formé cette prétention en première instance, ne faisant que l’aménager à hauteur de cour, et que sa demande devant la cour doit s’analyser en tout état de cause comme permettant de faire écarter les demandes adverses. Il ajoute que sa demande est de surcroît recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge.
En réplique à l’appelante, il fait en outre valoir que les moyens soutenus par celle-ci pour écarter la règle du profit subsistant sont inopérants en ce que :
— elle ne justifie pas des prétendus travaux de rénovation à hauteur de 100.000 euros qui devraient selon elle amputer le prix de vente,
— elle ne justifie pas de la prétendue dépréciation du bien,
— s’il n’avait pas réglé les prêts, l’immeuble aurait été saisi et vendu à un prix réduit,
— la véranda était nécessaire et à supposer son coût retenu, la plus-value sur le bien est de 15,86%.
Madame [Z] conclut au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, demandant à la cour de déclarer Monsieur [S] irrecevable en son appel, faute d’intérêt à agir, ayant obtenu satisfaction en sa demande.
Elle ajoute qu’en outre la prétention nouvelle de Monsieur [S] est irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la cour estimait la demande recevable, Madame [Z] conclut à son rejet aux motifs que :
— ce n’est pas le remboursement du prêt qui a généré la plus-value réalisée par les époux,
— aucune plus-value n’a en réalité été réalisée, les époux ayant procédé à des travaux de rénovation du bien grâce à un prêt de 100.000 euros consenti par la mère de Monsieur [S], et fait édifier une véranda pour un coût de 18.000 euros, soit un montant total de 1.044.880 euros, alors que le bien a été vendu 1.092.000 euros,
— les parties ont perdu de l’argent en réalisant une marge de 5% seulement, inférieure à l’inflation sur la même période,
— alors que les acquéreurs avaient déjà fait une offre au prix final d’achat dès novembre 2014, refusée par Monsieur [S], celui-ci a imaginé que la création d’une véranda, pour un coût de 18.000 euros, augmenterait la valeur du bien, ce qui n’a pas été le cas, Monsieur [S] faisant ainsi perdre de l’argent à l’indivision.
— Sur ce :
En application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
L’appel de celui qui a été rempli de ses droits n’est recevable que si postérieurement aux débats est révélée une information de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l’appréciation de celles-ci par le premier juge.
Le défaut d’intérêt à agir en appel est constitutif d’une fin de non-recevoir dont le régime est précisé à l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [Z] oppose à juste titre à Monsieur [S] l’irrecevabilité de sa demande d’infirmation du chef du montant de sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers relatifs à l’ancien domicile conjugal, puisque celui-ci a été satisfait en sa demande. Monsieur [S] qui, assisté d’un conseil et ne pouvant ignorer les dispositions de l’article 815-13 du code civil, a choisi de ne réclamer que le montant de la dépense faite et de ne pas évaluer sa créance en appliquant la règle du profit subsistant, ne justifie d’aucune information postérieure aux débats de première instance de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l’appréciation de celles-ci par le premier juge.
En conséquence Monsieur [S] est irrecevable en son appel portant sur cette disposition du jugement déféré.
3/ Sur la créance de Monsieur [S] à l’égard de l’indivision au titre du règlement des taxes d’habitation et foncières 2015 et 2016 afférentes à l’ancien domicile conjugal :
Le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur [S] à ce titre, fixant ainsi sa créance à la somme de 2.230 euros réclamée, et ce au titre du paiement par Monsieur [S] des taxes foncières et d’habitation relatives à l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal pour les années 2015 et 2016.
Le premier juge a relevé que la créance de Monsieur [S] s’élèverait à 2.627,49 euros selon la règle du profit subsistant, mais que l’intéressé limitait sa demande aux sommes réglées, soit 2.230 euros.
L’intimé, formant appel incident, sollicite de la cour la fixation de sa créance à la somme de 2.627,49 euros.
Répliquant à l’appelante, il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais d’une demande aménagée recevable en cause d’appel.
Madame [Z] oppose l’irrecevabilité de l’appel incident, faute d’intérêt à agir, et l’irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d’appel, et conclut à la confirmation.
— Sur ce :
En application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
L’appel de celui qui a été rempli de ses droits n’est recevable que si postérieurement aux débats est révélée une information de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l’appréciation de celles-ci par le premier juge.
Le défaut d’intérêt à agir en appel est constitutif d’une fin de non-recevoir dont le régime est précisé à l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [Z] oppose à juste titre à Monsieur [S] l’irrecevabilité de sa demande d’infirmation du chef du montant de sa créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes d’habitation et foncières en 2015 et 2016, puisque celui-ci a été satisfait en sa demande. Monsieur [S] qui, assisté d’un conseil et ne pouvant ignorer les dispositions de l’article 815-13 du code civil, a choisi de ne réclamer que le montant de la dépense faite et de ne pas évaluer sa créance en appliquant la règle du profit subsistant, ne justifie d’aucune information postérieure aux débats de première instance de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l’appréciation de celles-ci par le premier juge.
En conséquence Monsieur [S] est irrecevable en son appel portant sur cette disposition du jugement déféré.
4/ Sur la créance revendiquée par Monsieur [S] à l’égard de l’indivision au titre des charges de copropriété :
Comme devant le premier juge, Monsieur [S] sollicite la fixation d’une créance à son profit à l’encontre de l’indivision à hauteur de 1.696,55 euros au titre du règlement par lui seul des charges de copropriété sur l’ancien domicile conjugal, et Madame [Z] s’y oppose.
Le premier juge, pour débouter Monsieur [S] de sa demande, a retenu que les explications des parties étaient parcellaires notamment quant à la période concernée et que les pièces produites n’établissaient pas les montants réglés ni l’origine des deniers ayant permis les règlements.
Devant la cour, formant appel incident, l’intimé revendique la somme de 1.696,55 euros à titre principal, ou la somme de 883,09 euros à titre subsidiaire.
Il prétend que :
— il a seul réglé les charges de copropriété pour un montant total de 3.393,09 euros, dont à déduire un ratio de 50% correspondant aux charges dites récupérables à la charge de l’occupant selon le projet du notaire, soit 1.696,55 euros,
— Madame [Z] n’a jamais contesté ce poste devant le notaire,
— elle ne peut soutenir qu’il n’aurait pas réglé ces sommes et que celle-ci serait incluse dans le règlement de 3.852,93 euros prélevé par le notaire sur le prix du bien au profit du syndic.
Madame [Z] conclut à la confirmation du jugement, estimant que Monsieur [S] ne justifie pas plus en appel du bien-fondé de sa prétention, soulignant qu’il ne démontre pas que le règlement effectué par le notaire par prélèvement sur le prix de vente de l’immeuble aurait concerné des charges de copropriété postérieures au 2 février 2016 et qu’il aurait réglé la somme alléguée pour la période antérieure.
— Sur ce :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il appartient à Monsieur [S] de faire la démonstration de ce qu’il a réglé les charges de copropriété, dépenses de conservation, à hauteur de la créance qu’il revendique. Il ne saurait renverser la charge de la preuve en se fondant sur le fait qu’il a, devant le notaire désigné par les parties, fait état de sa créance à ce titre et sur l’absence de dires de l’épouse.
Monsieur [S] ne produit aux débats aucun élément justifiant de la somme de 3.393,09 euros qu’il indique avoir réglée de ses deniers personnels au titre des charges de copropriété sur une période qu’il ne définit même pas précisément.
En effet, les pièces fournies consistent en :
— un courrier de son conseil adressé au notaire le 30 juin 2016 faisant état de cette somme et renvoyant à une pièce 84 qui semble être la pièce produite sous le numéro 54, ledit courrier n’ayant aucune valeur probante,
— une position de comptes-charges qui ne comprend aucune mention permettant de déterminer l’auteur du document, et qui mentionne la position du compte à compter du 31 décembre 2013 jusqu’au 3 février 2016, faisant état d’un montant de 384 euros dû au 19 février 2016,
— une information établie par le syndic à destination du notaire chargé de l’acte de vente de l’immeuble, datée du 24 juin 2016, indiquant qu’est due par le copropriétaire cédant la somme de 3.830,73 euros (dont 3.638,73 euros de provisions exigibles et 192 euros d’honoraires de mutation),
— un mail de l’étude notariale chargée de la vente adressée au conseil de Madame [Z] le 30 juin 2016 l’informant de ce que le notaire procédait au versement de l’opposition syndic s’élevant à 3.852,93 euros, par prélèvement sur le prix de vente du bien.
Dans ces conditions, Monsieur [S] n’établit pas la créance revendiquée, et le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
5/ Sur les demandes de Monsieur [S] au titre du financement de l’acquisition du premier domicile conjugal et des travaux :
Formant appel incident, l’intimé reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de fixation de créances à l’encontre de l’indivision, à hauteur de 30.032 euros au titre du financement des travaux d’embellissement dans le premier domicile conjugal situé [Adresse 11], et à l’encontre de Madame [Z] à hauteur de 22.633 euros au titre du financement des différents domiciles conjugaux.
Le juge aux affaires familiales a estimé que les seules pièces produites par Monsieur [S], à savoir trois attestations et l’acte de vente d’un bien indivis en 2022, ne démontraient aucun mouvement de valeur entre les patrimoines des parties pouvant fonder un droit à créance.
Devant la cour, Monsieur [S] forme les mêmes prétentions qu’en première instance, soutenant que :
— il a bénéficié en mars 1998 d’un don manuel parental de 300.000 francs (45.734 euros), qui a permis, d’une part, de compléter une partie du prix d’acquisition du premier domicile conjugal d’un montant de 1.083.544,85 francs qui n’était pas entièrement couvert par le prêt bancaire souscrit de 1.000.000 francs, et d’autre part, de règler une partie des travaux effectués dans ce bien,
— ce bien immobilier a ensuite été revendu et les fonds personnels injectés dans cette première acquisition l’ont été successivement lors des acquisitions ultérieures jusqu’à la dernière d’entre elles,
— les attestations qu’il produit et la concomitance des dates constituent des indices précis et concordants accréditant incontestablement sa version des faits nonobstant les dénégations de Madame [Z] qui n’apporte aucune preuve,
— il est ainsi bien fondé à réclamer une créance à l’égard de l’épouse à hauteur de 22.633 euros, ainsi que calculée par le notaire, au titre du financement par des fonds personnels du premier domicile conjugal, et une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 30.032 euros pour les travaux.
Madame [Z] conclut à la confirmation en s’en rapportant à la motivation du premier juge.
— Sur ce :
— Sur la créance revendiquée à l’encontre de Madame [Z] :
Conformément aux dispositions de l’article 1543 du code civil, les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
L’article 1479 dispose que les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation, et sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci, les intérêts courant alors du jour de la liquidation.
Il est constant que, par acte notarié du 17 septembre 1998, les époux [S], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis pour moitié chacun un appartement situé [Adresse 6] au prix de 1.000.000 francs, réglé comptant. L’acte versé aux débats ne fournit aucune précision quant à l’origine des deniers.
Il est également constant que, le 4 mars 1998, les parents de Monsieur [S] ont fait auprès de l’administration fiscale déclaration d’un don manuel de 300.000 francs à leur fils.
Monsieur [S] soutient, sans aucun élément probant à l’appui, que la somme donnée par ses parents aurait permis de financer pour partie l’acquisition du bien dans la mesure où le prêt bancaire (dont il n’est pas justifié) avait été souscrit à hauteur de 1.000.000 francs. Il affirme que les époux ne disposaient d’aucune économie à l’époque sans pour autant encore étayer cette allégation.
Sur les trois attestations qu’il produit, deux émanent d’amis qui n’ont rien constaté mais rapportent seulement pour l’un que Monsieur [S] lui a indiqué être reconnaissant à ses parents lui ayant permis de faire des travaux de grande qualité dans l’appartement, et pour l’autre que Monsieur [S] lui a indiqué avoir reçu une donation de ses parents alors qu’il procédait à l’achat de l’appartement et faisait effectuer des travaux.
Enfin la mère de Monsieur [S] atteste de ce que la donation a été faite pour l’achat et la rénovation de l’appartement situé [Adresse 11]. Le contexte du conflit particulièrement vif opposant les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial oblige à considérer avec prudence les attestations des membres de la famille.
Au vu de ces éléments, et contrairement à ce que soutient Monsieur [S], le seul fait que la donation reçue de ses parents ait été effectuée en mars 1998 alors que l’acquisition de l’appartement et les travaux ont eu lieu en septembre suivant est insuffisant à rapporter la preuve de l’emploi des fonds donnés pour l’opération immobilière en question.
Le jugement est en conséquence confirmé.
— Sur la créance revendiquée à l’encontre de l’indivision :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être développés, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [S] à ce titre, faute pour lui d’établir que la donation reçue de ses parents aurait permis de réaliser des travaux, lesquels ne sont au surplus justifiés par aucune pièce autre que les trois attestations déjà mentionnées.
6/ Sur le prêt [O] :
Le premier juge a débouté Madame [Z] de sa demande de créance pour le compte de l’indivision à l’encontre de Monsieur [S] concernant la somme prêtée par Monsieur [O].
À cet égard, le juge aux affaires familiales a retenu que :
— aux termes d’une reconnaissance de dette datée du 13 octobre 2014, les parties reconnaissaient avoir reçu de Monsieur [O] la somme de 40.000 euros qu’elles s’engageaient à rembourser au plus tard le 31 décembre 2015,
— ce prêt avait été consenti le 13 octobre 2014, soit du temps du mariage,
— Madame [Z] ne produisait aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles d’une part le prêt n’avait pas pour objet le paiement de la construction de la véranda et les dépenses du ménage liées à leur train de vie, et d’autre part Monsieur [S] aurait utilisé à des fins personnelles la somme de 22.000 euros,
— au surplus, Madame [Z] ne précisait pas le fondement juridique de sa demande consistant à solliciter une créance de 40.000 euros à l’encontre de Monsieur [S] pour le compte de l’indivision, d’autant qu’elle admettait que la somme de 18.000 euros avait été affectée à l’édification de la véranda,
— la demande subsidiaire de fixation de la créance à hauteur de 22.000 euros n’était pas plus fondée, faute de démonstration de l’utilisation de la somme par Monsieur [S] pour son usage personnel.
Formant appel de cette disposition, Madame [Z] demande à la cour de :
— constater que Monsieur [S] fait l’aveu d’avoir utilisé le solde du prêt [O] pour le remboursement des emprunts et des charges du ménage,
— dire que Monsieur [S] est redevable d’une somme de 21.220 euros à l’égard de l’indivision au titre des sommes empruntées à Monsieur [O] affectées au remboursement des prêts immobiliers contractés pour l’acquisition du domicile conjugal.
Elle reproche au premier juge d’avoir renversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas établir que la somme de 21.220 euros avait profité au seul époux.
Elle soutient que :
— Monsieur [S] a voulu édifier une véranda sur le domicile conjugal qu’ils avaient décidé de vendre, alors qu’elle y était opposée, et a pour ce faire souscrit un prêt de 40.000 euros en octobre 2014,
— Monsieur [S] a insisté pour qu’elle signe la reconnaissance de dette,
— la construction de la véranda a coûté 18.880 euros et Monsieur [S] a conservé pour son usage le reste de la somme prêtée,
— Monsieur [S] ne produit aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle le solde du prêt aurait été affecté au train de vie des époux, alors qu’il lui incombe de le démontrer, et cette allégation est d’autant plus fausse que les époux étaient déjà séparés lorsqu’ils ont emprunté la somme à Monsieur [O],
— le prêteur a ainsi été remboursé par l’indivision de la somme de 21.220 euros alors qu’elle constituait une dette personnelle de Monsieur [S].
Elle ajoute que, contre toute attente et pour la première fois en cause d’appel, Monsieur [S] soutient que le prêt serait intervenu avant la séparation des époux conformément aux dispositions de l’article 220 alinéa 3 du code civil et qu’elle n’aurait plus participé aux charges du mariage en raison de sa relation extra conjugale.
En outre, Madame [Z] fait valoir que, du propre aveu de Monsieur [S], le prêt lui a servi pour partie à régler l’impôt sur le revenu du couple 2014 ainsi que les pénalités de retard, outre le remboursement du prêt immobilier, de sorte qu’il ne peut à la fois prétendre à des créances au titre du paiement des impôts et du remboursement du prêt et prétendre avoir opéré les règlements avec les sommes empruntées.
Monsieur [S] conclut à la confirmation du jugement, soutenant que Madame [Z] procède par assertions sans aucun élément de preuve.
Il prétend essentiellement que :
— Madame [Z] indique fallacieusement avoir été contrainte de signer la reconnaissance de dette,
— l’emprunt a été souscrit par les époux d’un commun accord en octobre/novembre 2014 conformément aux dispositions de l’article 220 alinéa 3 du code civil, soit avant la date des effets du divorce entre époux fixée au 1er février 2015, la séparation des parties n’étant intervenue qu’à cette date avec le départ de Madame [Z] du domicile conjugal,
— la somme empruntée a été utilisée d’une part pour la construction de la véranda à hauteur de 29.632 euros (montant qu’admettait Madame [Z] par courrier de son conseil du 6 juillet 2016) et d’autre part pour les charges du mariage auxquelles Madame [Z] ne participait plus depuis le printemps 2014 et qui étaient particulièrement élevées (prêts bancaires, école privée des enfants, impôt sur le revenu 2014, prêt achat des SCPI, prêts à la consommation, abonnements divers,…),
— contrairement à ce que soutient l’appelante, l’affectation du prêt [O] au règlement des charges de la vie commune n’a aucune incidence sur les demandes du concluant puisqu’il ne revendique aucune créance à l’égard de Madame [Z] sur l’année 2014 au titre de l’impôt sur le revenu et aucune créance au titre du remboursement du prêt pour la période antérieure au 1er février 2015.
— Sur ce :
Il est constant que :
— la reconnaissance de dette du 13 octobre 2014, signée des deux époux, établit qu’ils ont emprunté à Monsieur [O] la somme de 40.000 euros remise par chèque du 10 octobre 2014, et qu’ils se sont engagés à rembourser cette somme en une fois, au plus tard le 31 décembre 2015, sans majoration d’intérêts,
— Madame [Z] évoque l’insistance de l’époux à lui faire signer cette reconnaissance de dette sans pour autant arguer d’un vice du consentement,
— la somme a été empruntée à un moment où les époux vivaient toujours ensemble, la séparation effective n’intervenant qu’en février (selon l’intimé) ou mars 2015 (selon l’appelante en page 11 de ses conclusions), et a notamment permis de financier l’édification d’une véranda dans le domicile conjugal,
— le prêt a été remboursé grâce au prix de vente du domicile conjugal, soit par des fonds indivis.
Dès le 6 juillet 2016, Madame [Z] indiquait au notaire, par la voie de son conseil (pièce 88 de Monsieur [S]), que, compte tenu du coût de la véranda, Monsieur [S] restait débiteur envers elle de la somme de 10.368 euros correspondant au différentiel entre ce coût et le prêt de 40.000 euros. Ce montant de travaux correspond aux factures dont se prévaut Monsieur [S].
En conséquence la revendication de Madame [Z] ne peut porter que sur un montant de 10.368 euros.
La somme de 40.000 euros ayant été prêtée aux époux le 10 octobre 2024, le seul montant de 10.368 euros, non utilisé pour les besoins de la véranda, a nécessairement été absorbé par les charges du ménage entre cette date et le 1er février 2015, date des effets du divorce entre les époux, lesquelles étaient particulièrement importantes (les mensualités d’emprunt s’élevant à 3.500 euros par mois et les mensualités d’impôt à 3.304 euros par mois).
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Z] de sa demande à ce titre.
Madame [Z] est en conséquence déboutée de sa demande de prononcé de la compensation relative à cette créance.
7/ Sur les parts de la société civile de placement immobilier (SCPI) :
Les parties forment toutes deux appels de la disposition du jugement ayant dit que Monsieur [S] a bénéficié d’une déduction d’impôt d’un montant de 1.796 euros au total au titre des parts de la SCPI détenues par l’indivision de 2015 à 2017, et qu’il est créancier de ladite somme à l’égard de l’indivision.
Madame [Z] forme également appel des dispositions l’ayant déboutée de sa demande de dire que Monsieur [S] est redevable à l’égard de l’indivision des réductions d’impôt de 2010 à 2014, ayant dit que Monsieur [S] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 5.497,36 euros au titre de la perception par ce dernier des revenus des parts de la SCPI, et ayant dit que Monsieur [S] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 28.037 euros au titre de la perception par ce dernier de ladite somme suite à la levée du nantissement des parts indivis de la SCPI [16].
Elle demande à la cour de dire que :
— Monsieur [S] est débiteur à l’égard de l’indivision au titre des revenus fonciers de parts de SCPI perçus de l’année 2009 à 2019 d’une somme de 12.787,52 euros,
— Monsieur [S] est débiteur vis-à-vis de l’indivision d’une somme de 14.111 euros au titre des charges déductibles de l’impôt sur le revenu brut générées par les parts de [19] de 2009 à 2014 et de 7.914 euros de 2015 à 2017,
— elle est légitime à réclamer la moitié des déficits fonciers à déduire de son revenu brut imposable, et donc de disposer d’une créance à l’égard de Monsieur [S] d’un montant de 500 (sic) sur la période,
— elle dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 28.037,80 euros correspondant à l’avance sur la liquidation des parts de SCPI versée à tort à Monsieur [S], ainsi que du solde encore bloqué chez [9], la société de gestion.
Elle fait ainsi valoir qu’elle est légitime à revendiquer une créance de 50 % sur :
— les loyers perçus trimestriellement par Monsieur [S] de 2009 à 2019, de sorte que, au montant de 5.497,36 euros retenu par le premier juge pour la période de 2015 à 2019, il faut ajouter la somme de 7.290,16 euros correspondant aux loyers pour la période de 2009 à 2014, soit un montant total de loyers de 12.787,52 euros,
— le prix de vente des parts de la SCPI (déblocage partiel) d’un montant de 28.037,80 euros versé à tort sur le compte personnel de Monsieur [S], de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Monsieur [S] était débiteur de cette somme à l’égard de l’indivision et de dire que la concluante est légitime à revendiquer une créance de 50% à ce titre,
— l’avantage fiscal tenant à la diminution d’impôt générée par ces parts dont Monsieur [S] a été le seul bénéficiaire, qui ne saurait être retenu à 1.796 euros pour la période de 2015 à 2017, mais doit être apprécié à la somme de 14.111 euros pour la période de 2010 à 2013 et à la somme de 7.914 euros pour la période de 2015 à 2017, soit un total de 22.025 euros, et Monsieur [S] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une somme de 14.111 euros à répartir pour moitié en charges déductibles du revenu brut imposable pour la période de 2009 à 2014, ainsi que d’une somme de 500 euros à l’égard de Madame [Z] sur la période 2015 à 2017.
Monsieur [S] s’oppose à ces demandes, en soutenant que :
— Madame [Z] qui sollicitait à l’origine devant la cour la confirmation du montant de la somme de 5.497,36 euros au titre des loyers, réclame désormais une somme supplémentaire de 7.290,16 euros correspondant aux revenus fonciers antérieurs à 2015, et ce sans préciser le fondement juridique de sa demande alors que les comptes d’administration entre époux n’ont vocation à débuter qu’à compter de la date des effets du divorce, soit à compter du 15 février 2015,
— la demande de Madame [Z] tendant d’une part à voir dire que les déficits fonciers issus des parts doivent être répartis équitablement entre les époux en tant que charges déductibles du revenu brut imposable de chaque époux pour le calcul de leur imposition séparée, et d’autre part à voir fixer une dette du concluant à l’encontre de l’indivision au titre des charges déductibles de l’impôt sur le revenu, est absurde, le concluant ne pouvant être redevable d’une quelconque somme à ce titre à l’égard de l’indivision si par ailleurs ces charges déductibles doivent servir au calcul de leur imposition séparée faisant l’objet d’une évaluation distincte,
— le premier juge a fait une mauvaise appréciation en retenant une dette de 1.796 euros envers l’indivision à la charge du concluant, car ne s’agissant pas d’un crédit ou d’une réduction d’impôt s’imputant sur le montant de l’impôt à payer par le contribuable mais d’une charge déductible de son revenu global, il appartenait à Madame [Z] d’établir le montant de l’impôt qu’elle aurait eu à payer si elle avait pu tenir compte de la moitié de cet avantage fiscal, soit 35 euros pour 2016 et 863 euros pour 2017,
— sans aucun calcul à l’appui, Madame [Z] soutient une demande de 500 euros pour l’année 2015 sans établir la différence entre le montant de l’impôt qu’elle a réglé et celui qu’elle aurait dû payer en tenant compte de l’avantage fiscal.
— Sur ce :
Les parties ont acquis 98 parts de la SCPI [16] pour un montant de 58.800 euros, au moyen d’un prêt de même montant.
La cour relève qu’aucune des parties ne conclut à l’infirmation du chef du jugement ayant dit que Monsieur [S] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 28.037 eruos au titre de la perception par ce dernier de ladite somme suite à la levée du nantissement des parts indivises de la SCPI.
— Sur la demande relative aux loyers :
Le premier juge a constaté l’accord des parties sur la fixation à la somme de 5.497,36 euros de la dette de Monsieur [S] à l’égard de l’indivision au titre de la perception des revenus issus des parts de 2015 à 2019.
Alors que l’intimé conclut à la confirmation du jugement sur ce point, l’appelante estime que l’indivision dispose également d’une créance à ce titre à l’encontre de Monsieur [S] pour la période antérieure.
Or, ainsi que le fait à juste titre valoir Monsieur [S], l’appelante n’indique aucun fondement juridique et ne justifie pas en quoi il serait redevable envers l’indivision à ce titre avant le 15 février 2015, date des effets du divorce dans les rapports entre époux, au regard de l’absence de tout élément qui viendrait établir que l’époux a conservé ces sommes présumées indivises pour son seul usage.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur [S] était débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 5.497,36 euros au titre des revenus des parts de la SCPI.
— Sur la demande au titre de l’avantage fiscal :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, non utilement contestés, le premier juge a retenu que jusqu’en 2014 inclus, soit durant le temps du mariage, les époux déclaraient ensemble leurs revenus de sorte que les déductions fiscales opérées sur cette période ont bénéficié à l’indivision et non à Monsieur [S] seul, la demande de Madame [Z] à l’encontre de l’indivision sur la période antérieure à 2015 ne pouvant ainsi prospérer.
S’agissant de la période de 2015 à 2017, le premier juge a retenu que Monsieur [S] avait bénéficié pour 2016 et 2017, respectivement, de déductions fiscales à hauteur de 70 euros et 1.726 euros, soit un total de 1.796 euros, de sorte qu’il était débiteur de cette somme à l’égard de l’indivision. La cour relève que le dispositif du jugement est affecté d’une erreur matérielle puisqu’il indique à ce titre que Monsieur [S] est créancier de l’indivision pour ce montant alors qu’il résulte bien des motifs qu’il est débiteur à l’égard de l’indivision pour ce montant.
Monsieur [S] ne sollicite pas au dispositif de ses conclusions, qui seul détermine les prétentions dont la cour est saisie conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, l’infirmation de ce chef du jugement.
Au dispositif de ses conclusions, Madame [Z] sollicite l’infirmation de ce chef du dispositif en sollicitant tout à la fois d’une part que Monsieur [S] soit déclaré débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 7.914 euros au titre des charges déductibles de l’impôt sur le revenu brut générées par les parts de [19] de 2015 à 2017, et d’autre part qu’elle soit déclarée légitime à réclamer la moitié des déficits fonciers à déduire de son revenu brut imposable et donc de disposer d’une créance à l’égard de Monsieur [S] d’un montant de 500 euros sur la période de 2015 à 2017.
Les demandes de Madame [Z] ne sont pas compatibles entre elles, car Monsieur [S] ne peut à la fois être débiteur à l’égard de l’indivision et débiteur à son égard.
Par ailleurs le premier juge s’est à juste titre fondé pour évaluer le montant des déductions fiscales sur les avis d’impôt de Monsieur [S] produits pour les trois années concernées, qui seuls reflètent la réalité des montants retenus.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a constaté que Monsieur [S] avait bénéficié sur la période de 2015 à 2017 d’une déduction d’impôt d’un montant de 1.796 euros au total au titre des parts de la SCPI détenues par l’indivision.
Pour autant les déficits fonciers déclarés constituent une charge déductible du revenu global, de sorte que pour calculer la créance de Madame [Z] à ce titre, il conviendrait de connaître la différence entre le montant de l’impôt qu’elle a réglé sur la période et celui qu’elle aurait dû payer si elle avait bénéficié de l’avantage fiscal.
La cour ne disposant pas de ces éléments infirmera le jugement seulement en ce qu’il a dit que Madame [Z] était créancier de l’indivision à hauteur du montant de 1.796 euros et renverra Madame [Z] à produire devant le notaire les éléments permettant de calculer sa créance à ce titre.
8/ Sur la créance de Monsieur [S] à l’égard de Madame [Z] au titre des impôts sur le revenu réglés par lui pour le compte de cette dernière sur la période de 1998 à 2013 :
Les parties sollicitent toutes deux l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que Monsieur [S] est créancier à l’égard de Madame [Z] de la somme de 47.384 euros au titre des impôts sur le revenu réglés par lui pour le compte de cette dernière.
L’appelante demande à la cour de :
— à titre principal,
— dire qu’elle est redevable vis-à-vis de Monsieur [S] d’un montant d’impôt qui s’élève à 34.135 euros au titre de l’imposition sur le revenu de l’année 1998 à l’année 2013.
— dire qu’elle a réglé à Monsieur [S] une somme de 54.450 euros au titre de l’impôt sur le revenu.
— opérer compensation entre les 34.315 euros dont est redevable Madame [Z] à l’égard de Monsieur [S] au titre de l’impôt sur le revenu et les virements de 54.450 ' effectués par Madame [Z] au profit de Monsieur [S] en règlement de l’impôt sur le revenu.
— en conséquence,
— dire qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de Monsieur [S] au titre de l’impôt sur le revenu.
— à titre subsidiaire,
— dire que Monsieur [S] est redevable vis-à-vis de Madame [Z] d’une somme de 20.215 euros au titre du trop-perçu sur l’impôt sur le revenu
— condamner Monsieur [S] à régler à Madame [Z] une somme de 20.215 euros au titre du trop-perçu au titre de l’impôt sur le revenu.
— à titre subsidiaire,
— dire que Monsieur [S] est créancier à l’égard de Madame [Z] d’une somme de 13.385 euros au titre de l’imposition sur le revenu, si l’on considère que les virements effectués par Madame [Z] au profit de Monsieur [S] n’ont concouru qu’au règlement de l’impôt sur le revenu 2010 à 2013.
Quant à Monsieur [S], il demande à la cour de fixer le montant de sa créance à l’encontre de Madame [Z] au montant de 69.747 euros à ce titre.
— Sur ce :
Le premier juge a, à juste titre, rappelé que :
— dans les rapports entre les époux pour la contribution de chacun à la dette, l’impôt sur le revenu est une charge pesant sur les revenus personnels des époux et non une charge du mariage, l’article 214 du code civil de même que les stipulations du contrat de mariage relatives au mode de contribution aux charges du mariage ne pouvant trouver à s’appliquer en la matière,
— eu égard à l’article 1536 du code civil, la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale, qui ne constitue pas une charge du mariage, est déterminée au prorata de l’impôt dont ils auraient été redevables s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée,
— chacun des époux n’est tenu de contribuer qu’au règlement des impositions afférentes à ses revenus personnels.
Il a estimé que Monsieur [S] rapportait la preuve de ce qu’il avait réglé la part d’impôt de l’épouse pour les années 1998, 1999, et de 2004 à 2013, relevant d’une part qu’aucun des époux ne versait de pièces relatives à l’année 2003 et ne formait de demande pour cette année-là, et d’autre part que Monsieur [S] ne justifiait pas avoir personnellement réglé la totalité de l’impôt sur le revenu du couple pour les années 2000 à 2002.
Or, ainsi que le fait observer à juste titre Monsieur [S], Madame [Z] n’a jamais contesté qu’il ait réglé l’impôt sur le revenu du couple sur la période considérée, et il excipe à juste titre des déclarations de celle-ci devant le notaire à cet égard. En effet le projet d’état liquidatif mentionne en page 8 que 'Madame [Z] reconnaît que les impôts du couple étaient prélevés sur le compte personnel de son mari', le notaire relevant ensuite qu’elle contestait toutefois la créance revendiquée par celui-ci à ce titre en raison des sommes qu’elle lui versait régulièrement en règlement de sa quote-part d’impôt sur le revenu.
Il n’est donc pas justifié d’écarter les revendications de Monsieur [S] au titre des années 2000 à 2002, en l’état de la reconnaissance préalable par l’épouse de ce paiement par l’époux de 1998 à 2013, étant observé que s’agissant de l’année 2003 il n’est pas formé de demande par l’intimé qui précise n’avoir pu retrouver l’avis d’imposition correspondant.
C’est également à tort que le premier juge a considéré que l’épouse devait seule bénéficier pour la période de 2005 à 2010, seule période pour laquelle elle justifiait avoir assumé les frais de garde des enfants, des avantages fiscaux liés à ces frais pour le calcul de son impôt sur le revenu et de la créance due à ce titre par Monsieur [S].
En effet, Madame [Z] n’établit pas avoir réglé l’intégralité des frais de garde et des charges sociales correspondantes, d’autant que Monsieur [S] produit des relevés bancaires démontrant qu’il effectuait régulièrement des virements sur le compte de l’épouse. En outre ces relevés démontrent qu’il assumait diverses charges du mariage, réglant ainsi notamment tant les abonnements téléphoniques, l'[13] que les frais de véhicule, ou encore les frais de crèche ou d’école. Enfin le règlement des salaires de gardes d’enfant ou employés à domicile relèvent des charges du mariage auxquelles chaque époux doit contribuer à raison de ses facultés.
Monsieur [S] sollicite donc à raison que le bénéfice de l’avantage fiscal lié aux frais de garde des enfants et d’employé à domicile soit réparti à parts égales entre les époux, le rapport du cabinet d’expertise qu’il a sollicité pour le calcul de sa créance s’étant fondé sur ce principe et devant en conséquence être retenu, ayant par ailleurs à juste titre retenu la déductibilité des versements de l’épouse au titre de son épargne retraite.
En revanche, le premier juge a estimé à juste titre que, s’agissant des années 2005 et 2007, il n’y avait pas lieu de retenir une créance au bénéfice de Monsieur [S] dans la mesure où le montant de l’imposition qu’il avait réglé était inférieur à celui qu’il aurait dû payer s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée.
Ainsi sur ces bases de calcul, le montant de la créance de Monsieur [S] doit être arrêté à 65.890 euros sur la période de 1998 à 2013.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Madame [Z] prétend par ailleurs qu’elle a d’ores et déjà réglé à l’époux une partie de l’impôt sur le revenu dont elle est redevable, se fondant sur une étude de ses relevés de compte de 2010 à 2014 à hauteur de 54.450 euros, et demande à la cour d’opérer compensation. Monsieur [S] s’y oppose.
Le premier juge a justement :
— rappelé qu’en vertu des dispositions des articles 1536 et suivants du code civil, chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les clauses du contrat de mariage et à défaut à proportion de ses facultés,
— rappelé que le contrat de mariage des parties disposait en son article 2 que les époux contribueraient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, et que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu’aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’auraient pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature,
— rappelé que l’époux séparé de biens revendiquant une créance devait en rapporter la preuve, la seule remise de fonds par un époux à l’autre étant, à elle seule, insuffisante à fonder le principe d’une créance, l’obligation de restitution devant être démontrée,
— considéré qu’au vu des relevés bancaires qui étaient produits par les parties, lesquels étaient parcellaires, il n’était pas possible de déterminer les modalités de la répartition des postes de dépenses et les passifs à régler.
Madame [Z] n’établissant pas plus devant la cour que les sommes qu’elle a pu verser sur le compte de l’époux aient eu pour finalité de régler une partie de l’impôt sur le revenu, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Ses demandes subsidiaires sont rejetées aux mêmes motifs.
9/ Sur la créance de Monsieur [S] à l’égard de Madame [Z] au titre des pénalités de retard en lien avec l’impôt sur le revenu 2014 :
Le premier juge a débouté Monsieur [S] de sa demande de créance d’un montant de 2.796 euros à l’égard de Madame [Z], réclamée au titre des pénalités de retard en lien avec l’impôt au titre des revenus de 2014.
Tandis que Madame [Z] sollicite la confirmation de ce chef, Monsieur [S] présente à nouveau la même demande devant la cour.
— Sur ce :
Le premier juge ayant souligné que Monsieur [S] ne faisait pas état du fondement juridique de sa demande précise devant la cour qu’il se fonde sur les dispositions de l’article 1240 du code civil qui stipulent que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il lui appartient en conséquence de démontrer la faute commise par Madame [Z], le préjudice subi, et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est constant que, au titre de l’impôt sur le revenu 2014, les parties étaient redevables de la somme de 41.249 euros, et qu’au jour de l’ordonnance de non-conciliation, elles restaient redevables de la somme de 28.842 euros, laquelle devait être payée à hauteur de 40% par l’épouse et de 60% par le mari.
Monsieur [S] convient de ce que Madame [Z] a réglé sa quote-part d’impôt dès novembre 2015 à hauteur de 11.566 euros, mais soutient qu’elle a en revanche refusé d’assumer les autres dettes du couple pourtant mises judiciairement à sa charge, à savoir 40% des prêts immobiliers et des prêts à la consommation représentant pour elle un montant mensuel de 1.547 euros, de sorte qu’il a dû pallier sa carence à ce titre et qu’il n’a pu régler sa quote-part d’impôt, ceci entraînant des pénalités de retard à hauteur de 2.276 euros ayant donné lieu à un avis à tiers détenteur du 28 juin 2016. Il ajoute que si ce montant a été prélevé sur les fonds indivis résultant de la vente du domicile conjugal, il a néanmoins été imputé sur la part de prix de vente lui revenant.
Or, ainsi que le fait observer à juste titre Madame [Z], Monsieur [S] a précisé que la somme de 40.000 euros empruntée par les époux à Monsieur [O] (cf les développements à ce titre supra) avait été utilisée seulement pour partie pour la construction de la véranda, le reste étant affecté à régler les charges du mariage auxquelles l’épouse ne participait plus dont l’impôt sur le revenu 2014.
Dans ces conditions Monsieur [S] n’établit pas ne pas avoir été en mesure de régler l’imposition du fait d’un comportement fautif de l’épouse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
10/ Sur la créance de Madame [Z] à l’égard de Monsieur [S] au titre du cautionnement de la SCI [18] :
La cour relève que le dispositif des conclusions de Monsieur [S] est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il sollicite l’infirmation de la disposition ayant dit qu’il est redevable à l’égard de Madame [Z] de la somme de 4.750 euros 'au titre des restitutions [12]', alors qu’il précise bien en page 7 de ses conclusions, en listant les chefs du jugement dont il sollicite la réformation, qu’il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé la créance de Madame [Z] à l’égard de Monsieur [S] au titre du cautionnement de la SCI [18] à la somme de 4.750 euros. Au surplus s’agissant des restitutions [12], le premier juge a statué sur la demande de Madame [Z] à laquelle Monsieur [S] ne s’opposait pas. Enfin Madame [Z] a rectifié d’elle-même cette erreur matérielle puisqu’elle répond dans ses conclusions sur ce point et sollicite la confirmation du jugement, tandis qu’elle n’évoque nullement la disposition du jugement relative aux restitutions [12].
Pour dire que Monsieur [S] était redevable à l’égard de Madame [Z] de la somme de 4.750 euros au titre du cautionnement de la SCI [18], le premier juge a retenu que :
— le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constituait pas une opération de partage,
— l’article 2310 du code civil disposait que, lorsque plusieurs personnes avaient cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui avait acquitté la dette avait recours contre les autres cautions chacune pour sa part et portion,
— il ressortait des conclusions de la [10] que, par citations délivrées le 30 mars 2017 à Monsieur [S] et à Madame [Z], ès qualités de cautions de la SCI [18], et par citation délivrée le 3 avril suivant à cette SCI, elle avait demandé au tribunal d’instance de Brest la condamnation solidaire de Monsieur [S], Madame [Z] et de la SCI à lui payer la somme de 9.880,25 euros, outre intérêts à courir au taux contractuel de 4,02% à compter du 25 janvier 2017, la banque confirmant dans ses conclusions que Madame [Z] avait acquiescé à hauteur de 9.500 euros à la saisie conservatoire qui avait été pratiquée sur son compte,
— force était en conséquence de constater que Madame [Z] avait effectivement réglé la somme de 9.500 euros qui était une créance née du cautionnement solidaire consenti par les parties le 1er septembre 2009.
— Sur ce :
Monsieur [S] soutient à juste titre à l’appui de son appel sur ce chef que Madame [Z] ne dispose d’aucun titre judiciaire reconnaissant sa créance à l’égard du concluant puisque la banque s’est désistée de son instance du fait du règlement de la dette par Madame [Z] sans qu’il ait pu faire valoir ses droits et que rien n’établit que Madame [Z] n’ait pas été remboursée par la SCI [18] qui est gérée par son frère, Monsieur [S] produisant le courrier adressé à la banque en 2016 par Madame [Z] dans lequel elle indiquait que le terrain détenu par la SCI avait été mis en vente et l’extrait du registre des entreprises actualisé au 25 novembre 2024 faisant état de ce que la SCI est toujours active.
Il soutient tout aussi justement que l’attestation établie par le frère de Madame [Z] le 24 octobre 2024 aux termes de laquelle sa situation financière ne s’est pas améliorée depuis 2017 et il n’est pas en mesure de rembourser sa soeur de la somme de 9.500 euros doit être prise avec la prudence qui s’impose compte tenu du lien de parenté. La cour observe au surplus que l’attestation n’est pas accompagnée d’un document d’identité permettant de vérifier l’identité de son rédacteur et que surtout elle ne fait pas état, pas plus que Madame [Z] dans ses conclusions, des suites données au mandat de vente que celle-ci mentionnait dans sa lettre à l’établissement bancaire.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé, Madame [Z] étant déboutée de sa demande de fixation de créance à ce titre à l’encontre de Monsieur [S].
11/ Sur la demande au titre des frais de séjours linguistiques de l’enfant :
Le premier juge a débouté Madame [Z] de sa demande de fixation de créance à hauteur de 6.619 euros à la charge de Monsieur [S] au titre des frais de séjours linguistiques de [J], enfant commun, estimant que :
— les opérations de liquidation partage du régime matrimonial avaient un objet distinct et étranger au recouvrement des créances alimentaires,
— la demande de Madame [Z] ne relevait pas des attributions du juge du partage, qui n’avait pas compétence pour déterminer le montant des créances alimentaires, l’intéressée disposant d’un titre exécutoire pouvant faire l’objet de mesures d’exécution forcée indépendamment de la procédure de liquidation,
— cependant l’état liquidatif devait porter sur toutes les créances auxquelles les époux pouvaient prétendre, y compris les créances alimentaires non payées à leur terme, et les parties pourraient inclure ces créances, une fois déterminées, dans l’état liquidatif et éventuellement procéder alors par compensation.
Madame [Z] présente la même demande devant la cour, à laquelle Monsieur [S] s’oppose.
— Sur ce :
L’action en compte liquidation et partage englobe tous les rapports pécuniaires des époux et le juge du partage doit trancher toutes les questions patrimoniales disputées entre les ex-époux, qu’il s’agisse ou non de sommes dues au titre des aliments.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la demande de Madame [Z] au titre du financement des séjours linguistiques de l’enfant commun ne relevait pas de sa compétence.
Les décisions successives ont, s’agissant des frais de l’enfant [J], né le [Date naissance 3] 2004, statué comme suit :
— l’ordonnance de non-conciliation du 23 octobre 2015 qui fixait la résidence des enfants en alternance a dit que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants seraient partagés à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère,
— l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2017 a fixé la résidence habituelle de [J] chez sa mère, dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais de l’enfant qui réside avec lui (Victoire pour Monsieur, [J] pour Madame), dit que les frais de séjours linguistiques et à l’étranger de [J] seront partagés par moitié entre les parties,
— le jugement de divorce rendu le 18 janvier 2019 a maintenu des dispositions identiques, mais a ajouté au partage par moitié entre les parties des frais de séjours linguistiques la condition de l’engagement de ces frais d’un commun accord.
Ainsi que le fait observer à juste titre Madame [Z], Monsieur [S] ne peut prétendre s’être opposé aux séjours de l’enfant à l’étranger, étant relevé que, pour la période sur laquelle Madame [Z] réclame une créance, soit entre 2016 et l’été 2022, l’enfant était mineur et n’a pu quitter le territoire qu’en ayant une autorisation du père, les parents étant co-titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. En effet un mineur de nationalité française qui vit habituellement en France et voyage à l’étranger doit avoir une autorisation de sortie du territoire s’il ne voyage pas avec une personne ayant l’autorité parentale.
En 2016 et 2017, avant l’intervention de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2017, les voyages linguistiques accomplis relevaient des frais extra-scolaires et Madame [Z] devait en supporter 40% et Monsieur [S] 60%. Les deux séjours considérés ont été réglés par Madame [Z] à hauteur de 1.733,75 euros et 1.116,80 euros, soit 2.850,55 euros. Le montant dû par Monsieur [S] à Madame [Z] s’élève en conséquence à 1.710,33 euros.
Pour les années suivantes, de 2018 à l’été 2022, Madame [Z] a réglé les sommes de 4.534,71 euros, 2.358,98 euros, 1.544,20 euros, et 1.379,52 euros, soit un total de 9.817,41 euros, alors que Monsieur [S] aurait dû assumer la moitié de ces sommes, soit 4.908,70 euros.
C’est donc à bon droit que Madame [Z] sollicite la fixation d’une créance à l’encontre de Monsieur [S] d’un montant global de 6.619 euros, étant relevé que, contrairement à ce que prétend Monsieur [S], les échanges de mail qu’il produit, datés d’avril 2018, ne font pas état d’un accord des parties sur la limitation de sa participation à 1.000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
12/ Sur les autres demandes :
Le premier juge a, en équité, et à juste titre, débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. Le jugement est confirmé de ce chef.
Tenant l’économie du présent arrêt, l’équité commande que chaque partie supporte tant la charge des frais irrépétibles que des dépens par elle exposés. Les parties sont déboutées de leurs prétentions fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare Monsieur [S] irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, en son appel portant sur les dispositions du jugement ayant :
— fixé le montant de sa créance à l’égard de l’indivision à la somme de 59.558,14 euros au titre du remboursement des prêts immobiliers relatifs à l’ancien domicile conjugal,
— fixé le montant de sa créance à l’égard de l’indivision à la somme de 2.230 euros au titre du règlement des taxes d’habitation et foncières des années 2015 et 2016,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [S] est créancier de la somme de 1.796 euros au total au titre des parts de la SCPI détenues par l’indivision de 2015 à 2017 à l’égard de l’indivision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Renvoie Madame [Z] à produire devant le notaire les éléments permettant de calculer sa créance au titre de la déduction d’impôt au titre des parts de la SCPI détenues par l’indivision pour la période de 2015 à 2017 (différence entre le montant de l’impôt qu’elle a réglé sur la période et celui qu’elle aurait dû payer si elle avait bénéficié de l’avantage fiscal),
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [S] est créancier à l’égard de Madame [Z] de la somme de 47.384 euros au titre des impôts sur le revenu réglés par lui pour le compte de cette dernière,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que Monsieur [S] est créancier à l’égard de Madame [Z] de la somme de 65.890 euros au titre des impôts sur le revenu réglés par lui pour le compte de cette dernière,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [S] est redevable à l’égard de Madame [Z] de la somme de 4.750 euros au titre du cautionnement de la SCI [18],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [Z] de sa demande de fixation de créance à l’encontre de Monsieur [S] à hauteur de 4.750 euros au titre du cautionnement de la SCI [18],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Madame [Z] de sa demande de créance au titre des frais de séjours linguistiques de l’enfant commun,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe la créance de Madame [Z] à l’encontre de Monsieur [S] à la somme de 6.619 euros au titre des frais de séjours linguistiques de l’enfant commun,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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