Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 déc. 2024, n° 21/02621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 28 janvier 2021, N° 20/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02621 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLMG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00200
APPELANTE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse) d’un jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [5] (la société – employeur).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [L], technicien énergie maintenance au sein de la société, a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 9 mars 2019, à laquelle était joint un certificat médical du 25 janvier 2019 mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite sur rupture du supra-épineux. La caisse a diligenté une instruction. Par lettre datée du 20 juin 2019, la caisse a informé la société qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 4 juillet 2019. Par décision du 5 juillet 2019, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre du risque professionnel, la maladie déclarée par le salarié, sur le fondement du tableau 57.
La société a contesté la décision initiale de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 6 décembre 2019. Par lettre recommandée expédiée le 30 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Déclaré recevable le recours formé par la société ;
— Déclaré ce recours bien fondé ;
— Constaté que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 5 juillet 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] le 9 mars 2019 ;
— Condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé que la caisse ne justifie pas du respect du délai de mise à disposition du dossier de 10 jours avant la prise de décision concernant la prise en charge. Il a précisé que le courrier produit aux débats est daté du 20 juin 2019 et l’accusé de réception est signé mais non daté. Le tribunal en conclut que la société n’a disposé qu’au mieux d’un délai de 9 jours avant la date annoncée de la décision.
Ce jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel le 15 février 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience de la cour d’appel du 22 octobre 2024.
Par conclusions reprises oralement et visées par le greffe à l’audience, la caisse demande de :
— infirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
— dire que la caisse a respecté ses obligations d’information à l’égard de l’employeur ;
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 juin 2019 déclarée par M. [L] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse explique qu’elle a déposé le courrier à la Poste le 20 juin 2019, de telle sorte que l’employeur en a eu connaissance le 21 juin 2019 et au plus tard le 24 juin 2019 et que le délai de 10 jours prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale a été respecté jusqu’à la décision prise le 5 juillet 2019.
Par conclusions reprises oralement et visées par le greffe à l’audience, la société demande de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 28 janvier 2021 en ce qu’il a déclaré inopposable à l’égard de la société la décision de la caisse ;
— débouter la caisse de ses demandes ;
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie de M. [L].
La société explique que la caisse l’a informée de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier par un courrier daté du 20 juin 2019 qui n’a pu être reçu qu’au plus tôt le 24 juin 2019 compte tenu des délais postaux, de telle sorte que le délai de 10 jours francs prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 décembre 2024.
SUR CE :
Sur le respect du contradictoire :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose:
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11 – c’est-à-dire dans l’hypothèse où la caisse a diligenté une instruction -, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, la caisse a diligenté une instruction à la suite de la déclaration de maladie professionnelle de M. [L]. En application du texte précité, il lui appartenait donc d’adresser à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou moyen équivalant, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, l’avis de fin d’information lui précisant qu’il avait la possibilité de venir consulter le dossier.
Il ressort du dossier que l’avis d’information édité par la caisse est daté du 20 juin 2019. Il a été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception reçu par l’employeur, qui l’a signé mais qui ne l’a pas daté. La copie de l’accusé de réception produite par la caisse ne porte pas trace du cachet de la poste pour le retour à l’envoyeur. Dans ses conclusions, l’employeur reconnaît avoir reçu le courrier le lundi 24 juin 2019 ; à défaut d’autre preuve, il convient donc de retenir cette date de réception.
Le jour franc est un jour qui dure de 0h à 24h ; le délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de réception du courrier, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d’un jour.
Le délai commence donc à courir le 25 juin 2019 et le délai de 10 jours francs s’achève le 4 juillet 2019. La caisse ne pouvait donc pas annoncer à l’employeur une décision à intervenir avant le 5 juillet 2019.
Or, sur le courrier daté du 20 juin 2019, la décision était annoncée pour le 4 juillet 2019. Le fait que la caisse prenne, dans les faits, sa décision le 5 juillet 2019 est sans conséquence sur l’annonce faite dans le courrier, dès lors qu’elle n’a pas prévenu l’employeur d’un allongement du délai et qu’il n’a donc pas eu connaissance de sa possibilité de venir consulter le dossier durant la journée du 4 juillet 2019.
En conséquence, il convient de dire que la caisse n’a pas respecté le délai de 10 jours francs fixé à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’en ne respectant pas les obligations qui pèsent sur elle, la caisse a entaché sa procédure d’instruction d’une irrégularité justifiant son inopposabilité à la partie lésée. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant en la demande, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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