Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 19 sept. 2025, n° 22/03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/671
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle Emploi
Grand Est
le 19 septembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03962
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6GL
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2022 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
S.A. GENERALI VIE,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de Colmar
Plaidant : Me Bertrand MERVEILLE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [L] [W] [C], délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
En présence de M. [Y] [R], greffier stagiaire.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2012, la société Générali Vie a engagé Madame [M] [X], en qualité de stagiaire du réseau commercial, avec effet au 1er septembre 2012, avec un secteur d’activité (OD) départements Vosges, Haut Rhin, Territoire de Belfort, Doubs, en contrepartie d’une rémunération fixe mensuelle de 1 560 euros, outre d’une rémunération variable « dont l’attribution et le montant dépendent des réalisations effectives ».
La convention collective nationale applicable est celle des sociétés d’assurance.
Madame [M] [X] a été placée en arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, à compter du 29 avril 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2020, la société Générali Vie a convoqué Madame [M] [X] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2020, elle lui a notifié son licenciement en raison des perturbations sur le bon fonctionnement de l’entreprise occasionnées par l’absence prolongée et continue pour maladie, et la nécessité de remplacer la salariée à titre définitif.
Par requête du 2 novembre 2021, Madame [M] [X] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Mulhouse d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre d’indemnisation pour circonstances vexatoires, et au titre des frais irrépétibles.
Postérieurement, elle a invoqué la nullité de son licenciement.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé la demande recevable et partiellement bien fondée,
— dit et jugé que le licenciement était nul,
— condamné la société Générali Vie à payer à Madame [M] [X] les sommes suivantes :
* 19 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Madame [M] [X] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur d’un montant de 10 000 euros,
— débouté la société Générali Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Générali Vie aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a considéré que l’employeur ne démontrait pas que le remplacement de Madame [M] [X] était impératif, de telle sorte que le licenciement constituait une discrimination en raison de l’état de santé.
Par déclaration d’appel du 24 octobre 2022, la société Générali Vie a interjeté appel du jugement en ses dispositions sur la recevabilité, le bien fondé partiel de « la demande », sur la nullité du licenciement et sur sa condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement nul, outre au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré, le conseiller de la mise en état a, notamment, :
— déclaré caduc l’appel incident formé par écritures de Madame [M] [X] envoyées le 15 mars 2023,
— dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
Par écritures transmises par voie électronique le 11 février 2025, la société Générali Vie sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, à titre principal, déboute Madame [M] [X] de ses demandes à ces titres, et condamne cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite la limitation de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse à la somme de 7 288, 86 euros, et, très subsidiairement, la limitation de l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 14 577 euros brut.
Par écritures transmises par lettre recommandée avec accusé de réception, postée à une date inconnue et reçue le 22 juillet 2024, Madame [M] [X], représentée par un défenseur syndical, sollicite la confirmation du jugement sur la nullité du licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement nul et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande, en outre, la condamnation de la société Générali Vie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaires
En l’absence d’appel incident régulier, de Madame [M] [X], la cour n’est saisie que de la nullité du licenciement, des dommages et intérêts subséquents, de la condamnation à une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Sur le licenciement et la discrimination
Selon l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison’ de son état de santé.
Selon l’article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application de l’article L 1132-4 du même code, le licenciement, constitutif d’un acte de discrimination, est nul.
Madame [M] [X] soutient que son licenciement est constitutif d’une discrimination en raison de l’état de santé, dès lors que :
— la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, qui compte 6 216 salariés, et un réseau commercial de 1 415 salariés, n’est pas établie,
— les chiffres, relatifs à la perte de clients, indiqués dans la lettre de licenciement, sont faux (- 27 au 29 octobre 2020 et ' 29 au 30 novembre 2020, et non ' 62), et s’expliquent par, d’une part, des contrats multi risques habitation, mentionnés comme résiliés, alors que toujours existants, suite à un processus de migration des contrats vers un nouveau système de gestion et de tarification appelé Apifue, d’autre part, des décès de clients, et des « désistements clients » (man’uvre consistant à sortir un client du portefeuille d’un commercial et à l’attribuer à un autre commercial),
— la diminution du portefeuille de Madame [M] [X] est inférieure à la moyenne sur le territoire et l’inspecteur manager développement (Imd) a accès à tous les portefeuilles de l’organisation commerciale, de telle sorte que les clients peuvent être gérés par l’Imd et attribués, par ce dernier, à d’autres commerciaux,
— son licenciement était programmé depuis le 22 avril 2020 par l’embauche de Monsieur [H] [F].
Il est établi que Madame [M] [X] a fait l’objet d’un licenciement, dans les suites de son arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, qui s’est poursuivi de façon continue depuis le 29 avril 2019.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que sa décision de licenciement est est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en raison de l’état de santé.
Selon l’article 19 de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurance, au-delà de la garantie d’emploi pendant une période de 9 mois consécutifs ou non sur une même période de 12 mois, le licenciement d’un salarié en arrêt travail pour maladie, est possible en cas de nécessité de remplacement définitif du salarié commercial et si l’absence du salarié commercial pour maladie ou accident non professionnel perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise.
Cette perturbation s’entend à l’entreprise dans son ensemble, et non à un seul service ou à un établissement, et, dans cette seconde hypothèse, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sauf à ce que le service affecté par la perturbation soit essentiel à l’entreprise. Enfin, le remplacement doit intervenir concomitamment au licenciement ou dans un délai raisonnable, lequel est apprécié souverainement par les juges du fond en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de la nature de l’emploi, la charge de la preuve de la nécessité du remplacement définitif du salarié reposant sur l’employeur (Cass. Soc., 16 juillet 1998, n°97-43.484 ; Cass. Soc., 13 mars 2001, n° 99-40.110 ; Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 14-11.929 ; Cass. Soc., 26 juin 2018, n°15-28.868 ; Cass. Soc., 24 mars 2021, n°19-13.188).
En l’espèce, l’employeur fait valoir que l’absence d’un conseiller commercial a rapidement eu des impacts sur les résultats et le fonctionnement normal de la société, de telle sorte que le poste en cause était essentiel à la bonne marche de l’entreprise, et qu’il ne pouvait procéder à un remplacement par le biais d’un contrat précaire, au regard d’une période d’apprentissage de formation d’une durée de 5 mois, de telle sorte que le portefeuille, de Madame [M] [X], a donc dû être reporté vers des collègues de travail ce qui a engendré pour eux une nécessaire surcharge de travail.
La société Générali Vie ajoute que Madame [M] [X] a perdu 28 clients en 2019 et 24 clients en 2020 et qu’entre le 27 août et le 29 octobre 2020, le nombre de clients sortis s’est porté à 74.
Elle fait état, au 29 octobre 2020, d’une baisse de près de 15 % du nombre de clients du portefeuille de Madame [M] [X], et précise qu’à la suite de la reprise du portefeuille, par Monsieur [F], le solde est positif de + 79 clients au 30 novembre 2021.
Si l’employeur produit des éléments chiffrés, en ses pièces n°9 à 12, dont un courriel du 5 janvier 2022 de Monsieur [G] sur la situation depuis la reprise du portefeuille de Madame [M] [X] par Monsieur [F], nouveau salarié, ces éléments ne font pas apparaître une perturbation de l’entreprise, en son ensemble, du fait de l’arrêt de travail de Madame [M] [X], pas même du service commercial sur le secteur géographique sur lequel intervenait Madame [M] [X], avec d’autres commerciaux.
En effet, ces éléments ne concernent que le portefeuille, stricto sensu, géré par Madame [M] [X].
Il résulte du courriel du 14 novembre 2019, de Monsieur [B] [G], inspecteur manager développement (pièce salarié n°10) que l’OD départements Vosges, Haut Rhin, Territoire de Belfort, Doubs et Haute Marne, comptait 4 équipes (OC appelée Garance, Lara, Pierrick et Achille, Madame [M] [X] faisant partie de cette dernière équipe), et chaque équipe comptait 8 à 9 commerciaux.
Le secteur géographique, dans lequel intervenait Madame [M] [X], n’était donc pas attribué exclusivement à cette dernière, mais à 9 commerciaux.
Les courriels des 9 janvier 2020 et 1er juillet 2020 (pièces salarié n°9) confirment la possibilité, reconnue expressément par l’employeur, pour ce dernier d’attribuer provisoirement des clients du portefeuille, de Madame [M] [X], à d’autres commerciaux, et l’employeur ne justifie pas de difficultés pour que les autres commerciaux, sur le même secteur géographique, puissent prendre en charge, provisoirement, les clients du portefeuille de Madame [X], aucune pièce n’étant produite à ce sujet.
En conséquence, l’employeur ne rapporte pas la preuve que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la nullité du licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Compte tenu de l’article L 1235-3-1 du code du travail, applicable compte tenu de la nullité pour discrimination, de l’ancienneté de Madame [M] [X] (8 années), de l’âge, de cette dernière, à la date du licenciement (55 ans pour être née le 21 juillet 1965), du salaire brut moyen de référence de 2 429, 20 euros (reconnu par l’employeur), et du préjudice subi, les premiers juges ont fait une juste évaluation des dommages et intérêts pour licenciement nul, en les fixant à la somme de 19 000 euros net, alors qu’au regard de sa qualité de travailleur handicapé (reconnue par la Mdph le 20 avril 2023), et de son âge, les perspectives de retrouver un emploi, pour Madame [M] [X], apparaissent faibles.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur le montant des dommages et intérêts à ce titre.
Sur le remboursement à France Travail
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce ;
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de 6 mois.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant, la société Générali Vie sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et elle sera condamnée à payer, à ce titre, à Madame [M] [X], la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 13 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Mulhouse ;
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Générali Vie aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Madame [M] [X] dans la limite de 6 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
DÉBOUTE la société Générali Vie de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Générali Vie à payer à Madame [M] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société Générali Vie aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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