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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00007 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTBU-16
[E] [U]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 13 novembre,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
Chez Madame [L] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Juline FOULEY, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Ludivine BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 noevmbre 2025, statuant sur requête de [E] [U], représenté par Me Juline FOULEY a été entendu en ses demandes,
Me Ludivine BRACONNIER avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendue en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Juline FOULEY a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 29 janvier 2025, M. [E] [U] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été interpelé le 24 juin 2024 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, déféré et incarcéré le 28 juin 2024 dans le cadre d’une procédure de comparution à délai différé. Il indique que l’affaire est venue à l’audience le 13 août 2024, puis examinée au fond le 13 septembre 2024, l’affaire ayant été mise en délibéré au 13 septembre 2024. Il expose qu’à cette date il a bénéficié d’une relaxe totale, décision aujourd’hui définitive, aucun appel n’ayant été interjeté.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 88 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 22 000 euros, résultant,
— choc carcéral, la dernière incarcération datant de 2019,
— Du fait d’avoir été privé de contact avec sa compagne et son fils,
— Du contexte de la détention dans une maison d’arrêt connaissant une surpopulation carcérale et des effectifs insuffisants de personnels de l’administration pénitentiaire, de tensions dans l’établissement imposant l’intervention des ERIS, enfin d’une agression physique dont il a été victime de la part d’un autre détenu à l’occasion d’une promenade.
Il demande en outre le remboursement de ses frais d’avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 1 000 euros, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 6 000 euros, pour une détention de 88 jours, de débouter M. [U] de sa demande de remboursement des frais d’avocats liés au contentieux de la détention et de réduire les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le préjudice moral, il relève que M. [U] ne justifie pas des relations qu’il entretenait avec son fils avant son incarcération et ajoute que l’intéressé a été condamné le 6 juin 2024, juste avant son incarcération, pour des faits de violences commises sur la mère de l’enfant, une interdiction de contacts ayant été prononcée. Il souligne en outre que, si la séparation a existé, il n’est pas démontré par M. [U] que des démarches aient été faites pour permettre l’exercice de visites en prison de l’enfant pour voir son père.
En ce qui concerne la situation carcérale, il relève que seuls des articles de presse sont produits et que ceux-ci ne peuvent de jurisprudence constante servir de fondement pour attester d’une situation.
Il ajoute que M. [U] ne justifie pas en quoi ces événements l’auraient impacté personnellement. Enfin, s’agissant des violences subies, dont la preuve est rapportée, il considère que cette agression ne saurait justifier une majoration du montant du préjudice à hauteur des sommes sollicitées.
Il demande d’écarter toute indemnisation pour les frais d’avocats, compte tenu de l’absence de production d’une facture détaillée attestant des diligences accomplies pour le seul contentieux de la détention.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 88 jours, l’allocation de la somme de 6 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral, le rejet de la demande de remboursement des frais d’avocats engagés pour le contentieux de la liberté faute de facture détaillée et la réduction des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le casier judiciaire montre l’existence de nombreuses incarcérations préalables, ce qui est de nature à minorer l’indemnisation. Elle ajoute que l’enquête sociale montre que M. [U] a fait part du fait qu’il s’occupait de son fils seulement quand il en avait le loisir et non de façon régulière. Enfin, elle relève que M. [U] a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Reims le 6 juin 2024 pour des violences sur son ex compagne et qu’il avait interdiction de la contacter, ce qui permet de relativiser l’impact psychologique subi du fait de la séparation avec son enfant.
Elle indique en revanche, concernant les conditions de détention, qu’il faut prendre en considération l’agression physique dont M. [U] a été victime.
Par conclusions et à l’audience, M. [U] a produit des attestations relatives au maintien des liens entretenus avec son enfant avant l’incarcération. Il précise que si aucun permis de visite n’a été sollicité c’était pour protéger l’enfant âgé de seulement trois ans, alors même que n’existait pas d’unité de vie familiale. Il réaffirme que la surpopulation était réelle et souligne à nouveau avoir été agressé physiquement
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués par M. [U] :
— Le choc carcéral, la dernière incarcération datant de 2019,
— Le fait d’avoir été privé de contact avec sa compagne et son fils,
— Le contexte de la détention dans une maison d’arrêt connaissant une surpopulation carcérale et des effectifs insuffisants de personnels de l’administration pénitentiaire, les tensions dans l’établissement imposant l’intervention des ERIS, enfin l’agression physique dont il a été victime de la part d’un autre détenu à l’occasion d’une promenade.
Il n’est pas contestable que M. [U] avait déjà été incarcéré à de nombreuses reprises, ce qui est de nature à limiter le choc carcéral, quand bien même la dernière incarcération datait de 2019.
Les documents produits laissent apparaître une surpopulation carcérale, modérée, avec un taux de 107,9 % d’occupation.
Il apparaît à la lecture des documents produits, essentiellement des coupures de presse dont la valeur probatoire n’est néanmoins pas suffisante, que des événements se soient produits dans l’établissement pénitentiaire. Néanmoins, à les supposer établis, il n’est pas rapporté que ces événements ont eu une répercussion directe sur la personne de M. [U], de sorte que ces éléments ne peuvent être pris en considération pour majorer l’indemnisation.
En revanche, il est établi que M. [U] a été agressé physiquement par un codétenu à l’occasion d’une promenade, événement qui majore à l’évidence le préjudice moral.
En ce qui concerne la privation de contacts avec sa compagne et son enfant, il convient de relever que dans la cadre d’une décision de la cour d’appel de Reims, rendue pour des faits de violences, M. [U] n’était plus autorisé à avoir des contacts avec son ex compagne. Cet élément peut donc être écarté.
En ce qui concerne l’enfant mineur, si l’enquête sociale laissait apparaître que M. [U] voyait son fils de façon irrégulière, les attestations produites montrent le maintien de relations qui ont été interrompues par l’incarcération, le défaut de demande de droit de visite pour un enfant si jeune ne pouvant être reproché à M. [U], qui a pu agir ainsi dans une volonté de protéger son fils.
Néanmoins, l’indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral excède largement la jurisprudence en la matière.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 88 jours de détention, s’évalue à la somme 8 000 euros.
Sur le préjudice matériel lié aux frais d’avocat exposés pour le contentieux de la détention,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [U] sollicite la somme de 1 000 euros, mais ne produit aucune facture détaillée attestant des diligences accomplies pour le seul contentieux afférant à la détention.
De jurisprudence constante, il n’appartient pas au premier président d’apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [U] à ce titre.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [E] [U] une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [E] [U] de sa demande de réparation du préjudice matériel lié aux frais d’avocat exposés pour le contentieux de la détention,
Allouons à M. [E] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 13 novembre 2025, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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