Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 22/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 septembre 2022, N° 19/10617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L' EUROPEENNE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
N° RG 22/05277 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7NU
[A] [V]
[X] [V]
c/
[S] [I]
[R] [F]
[Z] [C]
S.A.R.L. L’EUROPEENNE
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/10617) suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2022
APPELANTS :
[A] [V]
né le 31 Août 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[X] [V]
née le 07 Mars 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [I]
née le 04 Décembre 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Ostéopathe,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me PIERSON
[R] [F]
né le 23 Mai 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Artisan,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Coraline GRIMAUD de la SELARL CGAVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
[Z] [C]
Profession : Architecte,
demeurant [Adresse 4]
Mis hors de cause par ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 25.10.23
Représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. L’EUROPEENNE
S.A.R.L, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 388 789 240, dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A au capital de 160 000 000,00 €, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542073580, dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Elise BENECH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et de Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de M. [O] [W], stagiaire avocat
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 1er octobre 2016, M. et Mme [V] ont donné à bail professionnel à Mme [I], ostéopathe, un local situé [Adresse 7].
Par courriel du 14 mai 2019, les époux [V] ont informé Mme [I] de la nécessité de réaliser en urgence un traitement insecticide contre les termites de l’ensemble du bâtiment, traitement réalisé du 30 mai au 3 juin 2019.
Le 6 juin 2019, les bailleurs l’informaient par courriel de l’interdiction de revenir au cabinet médical pour des raisons de sécurité, eu égard au risque d’effondrement de la toiture en raison d’une déficience d’une poutre de la charpente.
Le 7 juin 2019, Mme [I] a résilié le bail en application de l’article 1724 du code civil et demandé la restitution du dépôt de garantie et le remboursement du trop-perçu de juin 2019.
Par acte du 2 juillet 2019, les époux [V] ont fait assigner en référé aux fins d’expertise notamment Mme [I], la Sarl l’Européenne, entrepreneur ayant réalisé des travaux de réfection de la toiture du bâtiment à deux reprises en 2009, son assureur, la Sa Maaf Assurances et M. [F], ayant conclu avec eux un contrat improprement qualifié d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, selon les époux [V], le 5 novembre 2014, lors de travaux de transformation du bâtiment à usage de grange en cabinet médical.
Le 15 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné les époux [V] à payer à Mme [I] une indemnité de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation ultérieure de ses préjudices et a ordonné une mesure d’expertise. Celle-ci a été étendue notamment à M. [C], chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception lors de la rénovation du bâtiment suivant contrat du 8 décembre 2011.
L’expert, M. [T], a déposé son rapport le 26 mai 2020.
Il résulte de ce rapport que le premier niveau de l’immeuble, ancienne grange transformée en pôle médical de trois cabinets partageant des espaces communs de salle d’attente, d’accueil et de sanitaires, présente une forte dégradation de la charpente due à l’action de termites, affectant des éléments de forte section (entraits, pannes) dans leur intégralité, sur des longueurs significatives. Cette situation est qualifiée par l’expert de très préjudiciable sur le plan mécanique, les termites étant capables de dégrader la partie centrale des pièces de bois et ainsi d’en réduire fortement la résistance mécanique.
L’ensemble des bois est par ailleurs fragilisé par d’autres agents de dégradation biologiques, contribuant à affaiblir les structures.
La charpente est donc globalement dans une situation mécanique de fragilité, ce qui met l’immeuble en péril.
Par acte en date du 20 novembre 2019, Mme [I] a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de restitution du dépôt de garantie et d’indemnisation.
Le 9 janvier 2020, les époux [V] ont assigné en intervention forcée la Sarl l’Européenne, son assureur et M. [F] aux fins de condamnation in solidum à supporter le coût des travaux réparatoires sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de les garantir de toute condamnation au profit de la locataire.
Le 7 avril 2021, M. [F] a appelé en garantie M. [C].
Les différentes procédures ont été jointes.
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné M. et Mme [V] à payer à Mme [I] la somme de 18,67 euros sous réserve de l’encaissement du chèque établi le 14 janvier 2020 par les époux [V] au profit de Mme [I] à hauteur de 728,81 euros ; à défaut les a condamnés à verser à Mme [I] la somme de 746,48 euros à titre de restitution du dépôt de garantie ;
— condamné M. et Mme [V] à payer à Mme [I] la somme de 5 219,35 euros à titre de dommages et intérêts, dont à déduire la somme de 1 000 euros versée à titre provisionnel ;
— condamné M. [F] à garantir M. et Mme [V] de la condamnation ci-dessus prononcée en paiement de la somme de 5 219,35 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [I] ;
— condamné M. [F] à payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, augmentées des intérêts à compter du jugement, capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 :
— 102 884,55 euros avec revalorisation selon les variations de l’indice BT 01 entre le 1er mars 2022 et la date du jugement au titre des travaux réparatoires,
— 600 euros au titre des travaux conservatoires,
— 42 823,48 euros au titre de la perte de loyers,
— 3 193,06 euros au titre des frais divers,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamné M. et Mme [V] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] à garantir M. et Mme [V] de la condamnation ci-dessus prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— condamné M. [F] aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en ce qu’elle statue sur les demandes réciproques de Mme [I] et de M. et Mme [V] ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision pour le surplus et dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire à ce titre.
Par déclaration du 17 novembre 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [V] à l’encontre de M. [C] ;
— mis hors de cause M. [C] et dit que l’instance se poursuivra exclusivement entre M. et Mme [V], M. [F], la société l’Européenne, la société Maaf Assurances et Mme [I] ;
— rejeté les demandes présentées par M. [F].
Dans leurs dernières conclusions du 6 février 2026, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
— ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— déclarer leur appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de M. [F] et condamné ce dernier à indemniser l’intégralité de leurs préjudices et condamné M. [F] à les relever indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [I] ;
— rejeter les appels incidents formés ainsi que l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à leur encontre et du jugement déféré ;
— rejeter les demandes de la Sarl l’Européenne et de son assureur la Maaf de voir condamner M. [F] à les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— condamner in solidum la Sarl l’Européenne avec son assureur, la Maaf Assurances, et M. [F] à leur payer, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et, subsidiairement sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, les sommes suivantes et, sauf à parfaire :
— 105 184,78 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date d’établissement des devis ayant servi au chiffrage de leur préjudice,
— 600 euros TTC correspondant au coût des mesures conservatoires,
— 123 882,21 euros arrêtée au mois de février 2026 en réparation de leur préjudice locatif à compter du mois de juin 2019 jusqu’à la fin du mois de mai 2023, somme à parfaire jusqu’au jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
— 9 221,77 euros au titre des frais divers,
— condamner in solidum la Sarl l’Européenne avec son assureur et M. [F] à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— juger qu’ils ont réglé le solde de tout compte dû à Mme [I] ;
— débouter Mme [I] de ses demandes au titre de son préjudice financier et du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Sarl l’Européenne avec son assureur et M. [F] à garantir et les relever intégralement indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de Mme [I].
En tout état de cause,
— juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation ;
— rejeter toute demande contraire formée à leur encontre ;
— condamner toute partie succombant à leur payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2023, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a limité le montant de son indemnisation au titre de la rupture du bail aux torts du bailleur ;
— confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— condamner les époux [V] à lui payer une somme de 11 099,35 euros à titre d’indemnité consécutive à la résiliation du bail aux torts du bailleur ;
— condamner les époux [V] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2023, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a jugé responsable, en sa qualité de maître d’oeuvre, des dommages résultant de l’infestation par les termites par application de l’article 1792 du code civil ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à garantir M. et Mme [V] de la condamnation en paiement de la somme de 5 219,35 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [I] ;
— l’a condamné à payer à M. et Mme [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts à compter du jugement, capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 :
— 102 884,55 euros avec revalorisation au titre des travaux réparatoires,
— 600 euros au titre des travaux conservatoires,
— 42 823,48 euros au titre de la perte de loyers,
— 3 193,06 euros au titre des frais divers,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— l’a condamné à garantir M. et Mme [V] de leur condamnation à payer à Mme [I] al somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise.
Statuant à nouveau,
— constater que les condamnations mises à sa charge aux termes du jugement entrepris ont été effacées par jugement du tribunal judiciaire de Bordeux en date du 24 mars 2023 ordonnant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel ;
— débouter en conséquence M. et Mme [V], la Sarl l’Européenne et son assureur de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— condamner M. et Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’exécution de la décision à intervenir, lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Cgavocats, avocats au barreau de Bordeaux, représentée par Me Grimaud.
Dans leurs dernières conclusions du 4 août 2023, la Sarl l’Européenne et la Maaf Assurances demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce que les demandes formulées à leur encontre ont été rejetées.
En conséquence,
— débouter M. et Mme [V] de leur appel et de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre ;
— condamner M. et Mme [V] solidairement à leur régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce que la responsabilité de M. [F] a été retenue ;
— réformer partiellement le jugement concernant les indemnités allouées à M. et Mme [V] et les sommes garanties par les constructeurs.
En conséquence,
— condamner M. [F] à garantir et les relever indemnes de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
— juger que le préjudice de M. et Mme [V] ne saurait être supérieur à :
— 80 516 euros au titre du préjudice matériel,
— 37 602,93 euros au titre d’une perte de chance de percevoir des loyers,
— 600 euros au titre des mesures conservatoires, cette somme ne devant pas faire l’objet d’une indexation,
— débouter M. et Mme [V] du surplus de leurs demandes ;
— débouter Mme [I] et M. [F] de leur appel incident ;
— ramener les prétentions de M. et Mme [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture sera rendue le 23 février 2026.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne s’y opposant pas, il y a lieu d’ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
I. Sur les responsabilités
Le bâtiment litigieux a fait l’objet de diverses opérations de travaux. En premier lieu, en 2009, la société L’Européenne est intervenue à deux reprises, d’une part pour des travaux de remise en état de la toiture, d’autre part pour une rénovation complète des lieux au cours de la même année.
Les travaux se sont poursuivis dans une seconde phase, lorsque les époux [V] ont décidé de créer un pôle médical. Ils se sont alors rapprochés d’un architecte, M. [C], chargé d’établir un état des lieux préalable, puis de rédiger un avant-projet. Celui-ci avait également pour mission l’élaboration du dossier destiné à permettre le dépôt d’une demande de permis de construire, ainsi que la présentation d’un descriptif sommaire des travaux en vue de la consultation des entreprises, sous la forme d’un CCTP (cahier des clauses techniques particulières)
Les époux [V] ont ensuite pris attache avec M. [F] dans le cadre d’un contrat de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Celui-ci a repris le CCTP établi par M. [C] et a procédé à la consultation des entreprises. Il a, par la suite, assuré une mission de direction des travaux et d’assistance auprès des maîtres de l’ouvrage lors de la réception des différents lots.
Sur la responsabilité décennale de la société L’Européenne
Les appelants soutiennent que la société L’Européenne est intervenue à deux reprises sur le chantier, à la suite de la tempête Klaus, pour un montant de 4 541,78 euros, puis dans le cadre de travaux de rénovation comprenant les lots maçonnerie, charpente, couverture et zinguerie, pour un montant de 34 000 euros.
Ils font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité de la SARL L’Européenne serait engagée, celle-ci ayant procédé à des opérations de renforcement de diverses pièces de la charpente, lesquelles auraient été fragilisées.
Les époux [V] soutiennent, en outre, qu’il existerait un lien de causalité direct entre l’intervention de la société L’Européenne et les dégradations survenues à la suite de l’infestation de termites.
L’intimée réplique qu’il lui était impossible de détecter la présence de termites lors de la réalisation des travaux en 2009, de sorte que l’apparition des désordres ne saurait lui être imputée. Elle soutient avoir réalisé des travaux de faible ampleur, sans intervenir sur les principales pièces structurelles de l’ouvrage.
Elle fait enfin valoir qu’elle n’était pas partie aux travaux d’aménagement du bien intervenus lors de sa transformation en cabinet médical à compter de 2012.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la charpente se trouve fragilisée par l’action des termites, ce qui caractérise un désordre de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage au sens des dispositions précitées.
Toutefois, s’il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit, encore faut-il établir l’imputabilité du dommage au constructeur. C’est sur ce point que se cristallise le litige.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les renforts mis en place en 2009 ont pu contribuer à consolider une structure susceptible d’avoir été altérée par les termites, tandis que d’autres zones n’ont pas été renforcées, celles-ci pouvant apparaître saines au moment des travaux.
L’expert conclut, dans ces conditions, qu’il n’est pas possible « d’affirmer que les indices d’infestation par les termites, bien que présents, étaient perceptibles par sondage manuel et observation visuelle ». Il précise en outre que « l’entreprise a pu toutefois prendre des décisions de renforts / remplacement au vu de ces dégâts, sans nécessairement avoir la capacité d’identifier avec précision la cause des dégâts apparents, en particulier s’agissant des termites ».
Par ailleurs, l’expert relève que l’immeuble est situé dans une zone faisant l’objet d’un arrêté préfectoral mettant en évidence un risque de contamination. Il indique que la présence de termites souterrains ou encore le défaut d’entretien d’un bâtiment voisin sont susceptibles d’être à l’origine de l’infestation. Il observe également que « le bâti ancien, construit en plain-pied, avec des matériaux en bois et des maçonneries de pierre est sujet à ces infestations ».
Dès lors, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun élément ne permet d’imputer les désordres aux travaux réalisés par la société l’Européenne en 2009. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de faire application de l’article 1792 du code civil, faute d’imputabilité des désordres à l’intervention de cette société.
Sur la responsabilité contractuelle de la société L’Européenne
Les époux [V] soutiennent que, dans le cadre des travaux réalisés par la société L’Européenne, celle-ci aurait dû leur recommander la mise en 'uvre d’un traitement curatif ou préventif, ou à tout le moins la réalisation d’un diagnostic de l’état parasitaire des bois.
La société L’Européenne réplique n’avoir commis aucune faute, tant dans son devoir de conseil que dans l’exécution des travaux réalisés en 2009.
Sur ce,
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’il n’est pas possible d’affirmer que les indices d’infestation étaient décelables par la société l’Européenne au moment de la réalisation des travaux.
Il apparaît en outre que la majorité des travaux réalisés par cette société ne portait pas sur la charpente, ainsi qu’en atteste le devis d’un montant de 34 000 euros. Seule une partie limitée des interventions concernait les éléments en bois affectés par l’infestation, et consistait en des travaux de renforcement n’affectant pas les principales pièces structurelles.
Dans ces conditions, au regard des conclusions de l’expertise et de la nature des travaux réalisés, il n’est pas établi que la société l’Européenne disposait d’informations relatives aux infestations ayant ultérieurement affecté l’immeuble litigieux.
Il ne saurait, dès lors, lui être reproché un manquement à son obligation d’information, dès lors qu’elle pouvait légitimement ignorer l’existence de telles infestations.
Enfin, aucune disposition légale n’imposait à la société L’Européenne la réalisation d’un diagnostic préventif préalable à l’exécution de ses travaux. Aucune faute ne pouvant être caractérisée à son encontre, sa responsabilité civile contractuelle ne saurait être engagée.
Le jugement du tribunal judiciaire sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [F]
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [F], en sa qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage. Ils lui reprochent de ne pas avoir procédé à un constat de l’état des bois de la charpente, ni même d’avoir fait réaliser les contrôles préconisés dans le CCTP rédigé par M. [C], qu’il avait repris.
Ils soutiennent, en outre, avoir déclaré leur créance dans le cadre de la procédure de rétablissement professionnel et font valoir que la présente instance devrait prévaloir sur le jugement rendu par le tribunal de commerce en mars 2023.
La société l’Européenne fait valoir, pour sa part, que les désordres résulteraient de divers manquements imputables à M. [F] dans l’exécution de sa mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Elle sollicite, en conséquence, que celui-ci soit condamné à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
M. [F] soutient, quant à lui, avoir bénéficié d’une procédure de rétablissement professionnel, dans le cadre de laquelle les créances résultant du jugement de première instance ont été déclarées. Il sollicite, à ce titre, l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement des sommes mises à sa charge.
Sur ce,
La procédure de rétablissement professionnel, instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce, constitue un mécanisme dérogatoire au droit commun des procédures collectives, destiné à traiter les situations irrémédiablement compromises des débiteurs personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante.
Elle est soumise à des conditions strictes tenant notamment à la qualité du débiteur, qui doit exercer en son nom propre, ainsi qu’à l’existence d’une situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par la faiblesse de l’actif réalisable. Elle répond à une logique de faveur à l’égard du débiteur dont les ressources ne permettent pas d’envisager une indemnisation effective des créanciers.
Le jugement de clôture de la procédure de rétablissement professionnel emporte effacement des dettes antérieures, à la condition que celles-ci aient été déclarées dans le cadre de cette procédure.
Il en résulte que les créances sont éteintes en leur principe, les créanciers étant privés de toute possibilité de poursuite individuelle, de sorte que toute action en paiement devient juridiquement infondée. Seules subsistent certaines dettes limitativement énumérées, notamment les dettes alimentaires, les réparations allouées aux victimes en matière pénale, les amendes et sanctions pénales, ainsi que les dettes résultant de man’uvres frauduleuses à l’égard des organismes sociaux et celles acquittées par une caution ou un coobligé.
Le jugement de clôture constitue le point de départ de l’effacement des dettes et est susceptible d’affecter les instances en cours, en ce qu’il constitue un fait nouveau modifiant l’objet du litige.
Dès lors, une créance éteinte en son principe ne peut plus faire l’objet d’un recouvrement, de sorte que la cour ne saurait fonder une condamnation sur une telle créance.
En l’espèce,
Il est versé aux débats un jugement en date du 24 mars 2023 prononçant la clôture d’une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation au bénéfice de M. [R] [F], exerçant la profession d’économiste de la construction, domicilié [Adresse 8], et immatriculé sous le numéro SIRET 315 759 878 00046.
Ce jugement est notamment ainsi rédigé :
« – Dit que le présent jugement de clôture entraîne l’effacement des dettes à l’égard des créanciers ci-après désignés dans les conditions suivantes :
[A] et [X] [V], [Adresse 1], pour un montant de 167 891,72 euros ;
[S] [I], [Adresse 2], pour un montant de 8 695,35 euros ;
[Z] [C], [Adresse 4], pour un montant de 202 437 euros ;
SA Maaf assurances, [Adresse 9], pour un montant de 526 euros ;
SARL L’Européenne, [Adresse 10], pour un montant de 391,40 euros ;
Pour un total de 379 941,47 euros. »
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des créances a été déclaré dans le cadre de la procédure de rétablissement professionnel, de sorte que leur effacement est opposable aux différents créanciers.
La situation de M. [R] [F] répondant aux conditions légales de cette procédure, le jugement rendu par le tribunal de commerce a pour effet d’éteindre, en leur principe, les créances qu’il vise.
Ce jugement constitue un fait nouveau dont il doit être tenu compte, dès lors qu’il est de nature à produire des effets tant sur la présente instance que sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 20 septembre 2022.
Il s’ensuit qu’il n’est plus possible de réclamer le paiement des créances ainsi effacées. Leur extinction faisant obstacle à toute action en recouvrement, il ne saurait être demandé à la cour de les rétablir indirectement en prononçant une nouvelle condamnation à l’encontre de M. [F] au titre de sommes expressément visées par la décision de rétablissement professionnel.
S’agissant, en revanche, de la responsabilité de M. [F], le rapport d’expertise retient à son encontre plusieurs manquements dans l’exécution de sa mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, notamment pour avoir repris le CCTP établi par M. [C] sans solliciter d’investigations complémentaires relatives à l’infestation par les termites, ainsi que cela était préconisé. L’expert relève également qu’il lui appartenait de vérifier les conditions d’équilibre hygrométrique des bois, susceptibles d’être modifiées par la mise en place de cloisons dans le cadre du projet de transformation en cabinet médical, dont il assurait la supervision.
Cette responsabilité n’est, au demeurant, pas sérieusement contestée, M. [F] sollicitant lui-même la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a retenu qu’il était « responsable, en sa qualité de maître d''uvre, des dommages résultant de l’infestation par les termites par application de l’article 1792 du code civil ».
En conséquence, le jugement de première instance sera infirmé uniquement en ce qu’il a condamné M. [F] au paiement des sommes mises à sa charge.
II. Sur les demandes indemnitaires
Sur les demandes indemnitaires des époux [V]
Les époux [V] ont formé plusieurs demandes indemnitaires aux fins de réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant les éléments structurels de la charpente, lesquels ont conduit à restreindre l’accès aux cabinets médicaux, entraînant ainsi une perte de revenus locatifs.
Le tribunal judiciaire a alloué diverses sommes au titre du préjudice matériel, de la perte de loyers, des frais divers ainsi que du préjudice moral subi par les époux [V], en mettant ces condamnations à la charge de M. [F].
Toutefois, celui-ci ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement professionnel ayant entraîné l’effacement des dettes déclarées, il n’est plus possible de mettre à sa charge des créances ainsi éteintes.
En conséquence, les époux [V] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de M. [F].
III. Sur les demandes de Mme [I]
Mme [I] a formé un appel incident aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle estime subir du fait de l’impossibilité d’accéder à son local médical.
Elle était titulaire d’un contrat de bail professionnel lui conférant la jouissance exclusive d’un local de 14 m², outre l’usage des parties communes aux autres cabinets médicaux, situé dans l’immeuble affecté par l’infestation. La fermeture des lieux, pour des raisons de sécurité liées à l’affaiblissement des éléments porteurs, l’a contrainte à quitter son local, engendrant selon elle une perte de chiffre d’affaires qu’elle évalue à 11 099,35 euros.
Elle sollicite, en conséquence, le remboursement de cette somme au titre de sa perte d’activité, ainsi que la restitution de son dépôt de garantie et des provisions sur charges qu’elle estime indûment conservées.
Les défendeurs à l’incident soutiennent avoir procédé à une compensation entre les sommes dues à l’issue de l’état des lieux de sortie et celles réclamées par Mme [I], et avoir réglé le solde restant.
Les époux [V] contestent également le bien-fondé de la demande d’indemnisation au titre de la perte de chiffre d’affaires, faisant valoir l’absence de lien de causalité entre l’impossibilité d’accéder au local et la diminution alléguée de l’activité. Ils soutiennent en outre que les frais de déménagement invoqués ne sont pas justifiés comme n’ étant pas en lien direct avec le sinistre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1721 du code civil : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les sommes dues au titre de la restitution du dépôt de garantie ont été versées. Ces sommes étant dues par le bailleur à la sortie des lieux, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Mme [I] produit aux débats une attestation établie par son expert-comptable, aux termes de laquelle il est fait état d’une progression moyenne de 70 % du chiffre d’affaires sur les quatre premiers mois précédant la nécessité d’évacuer les lieux.
Toutefois, une telle évaluation, fondée sur une période limitée à quatre mois, ne saurait, à elle seule, établir de manière suffisamment probante que cette dynamique de croissance aurait perduré sur l’ensemble de l’exercice, en l’absence de tout désordre.
Au demeurant, l’analyse du chiffre d’affaires réalisé par Mme [I] au titre de l’exercice précédent révèle que les premiers mois de l’année sont traditionnellement marqués par une progression plus soutenue, laquelle ne se maintient pas nécessairement sur le reste de l’année.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu, sans autre élément d’appréciation, une projection linéaire de croissance à hauteur de 70 % du chiffre d’affaires. En outre, il convient de rappeler que l’évolution du chiffre d’affaires ne se traduit pas mécaniquement par une variation proportionnelle du résultat, celui-ci dépendant de multiples facteurs, de sorte que le manque à gagner allégué ne peut être déduit de manière certaine de la seule augmentation du chiffre d’affaires.
Il n’en demeure pas moins que les éléments versés aux débats établissent que l’obligation faite à Mme [I] de quitter son local a nécessairement perturbé l’exercice de son activité d’ostéopathe, lui causant un préjudice économique.
Ce préjudice se trouve corroboré par les données comptables produites, lesquelles font apparaître une baisse significative du chiffre d’affaires au cours des mois de mai, juin, juillet et août, suivie d’un retour à un niveau d’activité normal à compter du mois de septembre.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi au titre d’une perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires supérieur. Au regard des éléments du dossier, cette perte de chance peut être raisonnablement fixée à 60 %.
Sur la base des prévisions comptables produites, le manque à gagner sur la période de mai à août est estimé à la somme de 7 871 euros. Appliquant le taux de perte de chance retenu, le préjudice indemnisable s’élève ainsi à la somme de 4 722,60 euros.
Par ailleurs, Mme [I] justifie avoir exposé des frais liés à son changement de local, pour un montant de 219,25 euros, correspondant aux factures versées aux débats, lesquels doivent être intégralement indemnisés.
En revanche, Mme [I] ne démontre pas que la souscription à un abonnement auprès de la plateforme Doctolib serait la conséquence directe de la perte de jouissance de son local, cet abonnement étant susceptible de relever de l’exercice normal de son activité professionnelle. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande d’indemnisation.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point et les époux [V] seront condamnés au paiement de la somme de 4 974,85 euros à Madame [I].
IV. Sur les frais d’instance
Au regard, d’une part, de la part de responsabilité retenue à l’encontre de M. [R] [F] et, d’autre part, de l’intervention de la procédure de rétablissement professionnel postérieurement au jugement de première instance, il apparaîtrait inéquitable de faire supporter aux époux [V] la charge des dépens, bien qu’ils succombent en leurs demandes.
En conséquence, eu égard à l’extinction des créances à l’encontre de M. [R] [F], chacune des parties conservera exceptionnellement la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés.
Faisant droit, ne serait-ce que partiellement aux demandes indemnitaires formées par Madame [I] à l’encontre des époux [V], alors que cette indemnisation n’est rendue nécessaire que par le manquement caractérisé de M. [F] à ses obligations.
Il apparaîtrait inéquitable de faire supporter aux époux [V] les entiers dépens de l’appel sans que ces derniers ne puissent agir contre le responsable ou se voir relever indemne, au vu de l’existence de la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [F].
Madame [I], bien qu’étant fondée dans ses demandes, conservera exceptionnellement à sa charge les dépens engagés dans le cadre de cette instance .
L’équité commande, en outre, qu’aucune somme ne soit allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 20 septembre 2022 en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société L’Européenne et de la société Maaf Assurances ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [A] [V] et Mme [X] [V] à payer à Mme [I] la somme de 5 219,35 euros à titre de dommages et intérêts, dont il y a lieu de déduire la somme de 1 000 euros versée à titre provisionnel ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] [F] à garantir M. [A] [V] et Mme [X] [V] des condamnations prononcées au profit de Mme [I] ;
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] [F] à payer à M. [A] [V] et Mme [X] [V] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts à compter du jugement et de leur capitalisation selon les modalités de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 :
' 102 884,55 euros, avec revalorisation selon les variations de l’indice BT01 entre le 1er mars 2022 et la date du jugement, au titre des travaux réparatoires ;
' 600 euros au titre des travaux conservatoires ;
' 42 823,48 euros au titre de la perte de loyers ;
' 3 193,06 euros au titre des frais divers ;
' 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] [F] au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Constate que les créances à la charge de M. [R] [F], au profit des créanciers ci-après désignés, sont éteintes :
' M. et Mme [A] et [X] [V], [Adresse 1], pour un montant de 167 891,72 euros ;
' Mme [S] [I], [Adresse 2], pour un montant de 8 695,35 euros ;
' M. [Z] [C], [Adresse 4], pour un montant de 202 437 euros ;
' SA Maaf Assurances, [Adresse 9], pour un montant de 526 euros ;
' SARL l’Européenne, [Adresse 10], pour un montant de 391,40 euros ;
— Condamne Monsieur [A] [V] et Madame [X] [V] au paiement de la somme de 4 974,85 euros au profit de Madame [I] au titre de l’indemnisation de la perte finnancière subie par cette dernière.
— Dit que chaque partie supportera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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