Confirmation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 mars 2026, n° 26/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01304 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3EV
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mars 2026, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [J]
né le 25 janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 9 mars 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
[U] DE POLICE
Informé le 9 mars 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 08 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [J], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 07 avril 2026 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel interjeté le 09 mars 2026, à 13h14, par M. [F] [J] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'»
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que':
*L’Administration justifie de ses démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé
*le moyen particulièrement téméraire relatif à l’absence de menace à l’ordre public est inopérant, le premier juge ayant excellemment caractérisé l’existence d’une telle menace.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 10 mars 2026 à 09h42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Audience
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Recours en révision ·
- Omission de statuer ·
- Serment ·
- Demande ·
- Consultant ·
- Statuer ·
- Procédure civile ·
- Citation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Ministère public ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Gel ·
- Cdi ·
- Instance ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Astreinte ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Avertissement ·
- Indemnité de déplacement ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Contrats ·
- Dommage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Atlantique ·
- Public ·
- Moyen de communication
- Rétablissement professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Sérieux ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- La réunion ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Vol ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.