Irrecevabilité 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 28 août 2025, n° 24/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
CCC adressées à :
— Mme [J]
— CPAM DES ALPES MARITIMES
— Me CECCALDI
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me CECCALDI
Le 28 août 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/02443 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDGU – N° registre 1ère instance :
Arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail en date du 9 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [L], Délégué syndical, muni d’un pouvoir
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2650 du 07/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
Mme Emilie DES ROBERT, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Août 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 17 septembre 2015, Mme [J] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’un état anxio-dépressif estimant qu’il était imputable à ses conditions de travail.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la CPAM a saisi son médecin-conseil, lequel a estimé que le taux prévisible d’incapacité était inférieur à 25 % et elle a en conséquence notifié un refus de prise en charge de la pathologie selon décision du 19 septembre 2016.
Mme [J] a alors saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, pour faire reconnaître que son taux d’incapacité était supérieur à 25 %.
Par jugement prononcé le 6 avril 2017, cette juridiction a estimé que le taux prévisible d’incapacité était effectivement inférieur à 25 % et a débouté Mme [J] de sa demande.
La cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), après avoir ordonné une consultation confiée au docteur [G] [T] a par arrêt du 9 septembre 2021 :
— confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille,
— rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dispensé la partie appelante du paiement du droit prévu à l’ancien articleR.144-10 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 1er juin 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [J] contre cette décision.
Par requête du 2 février 2024, réceptionnées par le greffe le , Mme [J] a saisi la présente cour d’une requête en révision, de réouverture des débats et d’omission de statuer contre la décision rendue par la CNITAAT le 9 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 10 juin 2025 pour permettre aux parties d’échanger pièces et conclusions.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 9 juin 2025, oralement développées à l’audience, Mme [J] demande à la cour de :
— déclarer les conclusions présentées hors délai par la CPAM irrecevables en application des articles 783 et 784 du code de procédure civile,
— dire et juger que sa requête en révision du 2 février 2024 est recevable en la forme comme sur le fond,
— statuer ce que de droit sur les demandes.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] expose les éléments suivants :
— Elle a légitimement sollicité l’établissement d’un calendrier de procédure bien que la procédure soit orale alors que l’audience initiale, elle a découvert l’intervention d’un avocat au barreau d’Amiens, postulant pour Me Ceccaldi du barreau de Marseille ce dont elle n’avait pas été informée.
La CPAM a conclu au-delà de la date butoir fixée par le calendrier et par conséquent, elle demande qu’en application des dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile, ces écritures soient écartées des débats.
— La procédure en matière de sécurité sociale est orale, et la juridiction compétente est saisie par simple requête sans formalisme particulier et sans représentation obligatoire.
— elle soutient que la prestation de serment du docteur [G]-[T] désigné en qualité de consultant par la CNITAAT, est irrégulière, ce qui entraîne la nullité du compte-rendu qu’il a établi.
La prestation de serment écrite est datée du 15 octobre 2020 alors que sa désignation a été effectuée par une ordonnance du 30 novembre 2020, et par ailleurs, le docteur [G]-[T] né le 2 février 1947 avait plus de 71 ans et ne pouvait légalement pas prêter serment.
— Elle soutient que M. [G]-[T] n’a pas répondu à la mission qui lui était confiée alors qu’il aurait dû se prononcer sur le taux d’incapacité à la date de consolidation, laquelle a été fixée au 30 mars 2018 par le psychiatre qui assurait son suivi lequel a établi le certificat médical final à cette date.
Elle fonde son raisonnement sur le fait que la prise en charge de la pathologie déclarée était implicite, la CPAM ayant mis 8 mois et demi pour se prononcer, que le CRRMP semble ne pas avoir été consulté, qu’elle n’a pas reçu notification de l’avis de celui-ci.
— Elle critique la décision rendue par la CNITAAT considérant qu’elle a pris en compte, à tort, le seul avis du docteur [G]-[T], et non les autres avis médicaux.
— Enfin, elle reproche à la CNITAAT d’avoir omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit dit que le tribunal du contentieux de l’incapacité était composé irrégulièrement, puisqu’il comprenait 8 membres, dont le médecin conseil de la CPAM et le consultant qui n’avaient pas prêté serment.
Le jugement indique de manière manuscrite que le médecin-conseil représentait la CPAM ce qui est impossible, puisqu’il ne peut pas en même temps, être audiencier.
Par ailleurs, M. [B], médecin consultant, n’avait pas prêté serment alors qu’il n’est plus inscrit sur la liste des experts.
De même, il n’a pas été répondu à sa demande tendant à ce qu’il soit constaté une violation du principe du contradictoire.
Cette omission de statuer ne peut plus être évoquée en tant que telle compte tenu du délai qui s’est écoulé depuis le prononcé de l’arrêt de la CNITAAT mais peut être débattue dans le cadre de la procédure de révision.
— Elle indique avoir découvert le fait justifiant la requête en révision le 22 octobre 2024.
En effet, son défenseur syndical était malade et n’avait pu prendre en charge son dossier.
C’est seulement en prenant connaissance de l’arrêt de la CNITAAT qu’il lui a demandé de faire des recherches sur Internet et qu’elle a ainsi découvert que le consultant désigné ne pouvait faire des expertises, ce qui rend nul l’arrêt qui repose essentiellement sur le rapport établi par celui-ci.
Elle a dès le 24 octobre 2024 sollicité l’aide juridictionnelle, obtenu la désignation d’une avocate du barreau d’Amiens peu au fait de ce type de contentieux et circonspecte quant aux chances de succès, ce qui l’a amenée à faire de nouveau appel à son défenseur syndical.
La décision du BAJ lui ayant été notifiée le 14 décembre 2024, le délai pour agir expirait le 14 février 2024
La CPAM des Alpes-Maritimes, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 juin 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— rejeter la requête en révision de Mme [J],
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle soutient que la requête en révision est irrecevable pour ne pas respecter les dispositions de l’article 598 du code de procédure civile.
De plus, Mme [J] invoque l’inobservation du contradictoire devant le tribunal en 2016 au motif qu’il n’aurait pas pris en compte l’avis médical qu’elle produisait émanant de M. [V], médecin, et qu’il ne peut s’agir du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité qui a été rendu le 6 avril 2017.
En tout état de cause, cet élément était connu dans les deux mois du prononcé de l’arrêt de la CNITAAT et ne peut par conséquent justifier la révision demandée.
Rappelant les termes de l’article 595 du code de procédure civile, la CPAM fait valoir que Mme [J] ne justifie d’ aucune des quatre causes de révisions listées par le texte.
Le recours fait grief à la CNITAAT de ne pas rapporter la preuve de la prestation de serment du docteur [T] et de ne pas la lui avoir communiquée, mais ce motif était connu dès l’instance devant la CNITAAT et n’a pas été soulevé dans le délai de deux mois.
Enfin, il est fait grief à la CNITAAT et à la Cour de cassation de ne pas avoir relevé d’office l’illégalité de la décision rendue par le tribunal du contentieux de l’incapacité au regard de la non-conformité de sa composition.
A supposer que le grief ait un quelconque fondement, la demande devait être formée devant la CNITAAT.
Elle indiquait enfin qu’il appartenait à M. [L] de justifier de ce qu’il est un représentant qualitifé au sens de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
Madame la procureure générale a par conclusions écrites du 24 juin 2024 conclu à l’irrecevabilité de la requête au visa des articles 596 et 598 du code de procédure civile.
Une copie de ces conclusions a été communiquée aux parties par les soins du greffe le 10 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A l’audience, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a formé aucune demande ou observation relative à la représentation de Mme [J] par M. [L].
Sur la demande tendant à ce que les conclusions de la CPAM soient écartées des débats
Lors de l’audience initiale du 30 janvier 2025, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a fixé un calendrier prévoyant que la CPAM devrait conclure pour le 31 mars 2025 et que Mme [J] pourrait répliquer pour le 30 mai 2025, l’affaire devant être plaidée le 10 juin 2025.
La CPAM a conclu au-delà du délai fixé, étant précisé que la requérante indique que ses pièces lui ont été remises par commissaire de justice le 5 juin 2025.
Contrairement à ce que soutient la requérante, ces conclusions ne sauraient être écartées des débats pour ce motif, alors que la procédure est orale en matière de contentieux de la sécurité sociale et que les dispositions des articles 783 et 784 du code de procédure civile, applicables à la procédure écrite.
Dès lors, la demande est rejetée.
Sur la recevabilité de la requête en révision
Selon l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Selon l’article 596 alinéa 1 du même code, le recours en révision est formé par citation.
Enfin, en vertu de l’article 600 du code de procédure civile, le recours en révision est communiqué au ministère public.
Lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d’irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
En l’espèce, Mme [J] a saisi la cour par voie de requête et non par assignation.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, bien que la procédure soit orale devant la cour d’appel statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale, le recours en révision, qui constitue une voie de recours extraordinaire, est régi par des règles spécifiques.
Il incombait à Mme [J] de faire délivrer une assignation à la CPAM des Alpes-Maritimes et de dénoncer cette citation au parquet général.
Contrairement à ce qu’indique la requérante, il n’incombe pas au greffe d’informer les parties sur la procédure à suivre.
La requête en révision doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la demande de réouverture des débats et d’omission de statuer
La requête déposée par Mme [J] est ainsi intitulée « requête en demande de révision, de réouverture des débats et omission de statuer contre la décision rendue par l’ancienne CNITAAT de Amiens sous le n° 1704037 du 9 septembre 2021 »
Mme [J] fonde sa demande de réouverture des débats sur le fait que la CNITAAT n’a pas statué sur la nullité de la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille et qu’il y a par conséquent lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Il y a lieu de relever que la lecture de l’arrêt prononcé par la CNITAAT ne fait apparaître aucune demande tendant à ce que la nullité du jugement déféré soit prononcée.
Selon l’article 463 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
La CNITAAT ayant prononcé son arrêt le 9 septembre 2021, la demande tendant à réparer une éventuelle omission de statuer est irrecevable pour avoir été formée hors du délai fixé par le texte précité.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696, Mme [J] qui succombe en toutes ses demandes est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM des Alpes-Maritimes les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense.
En conséquence, Mme [J] est condamnée à verser à lui verser la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [J] de sa demande tendant à ce que les conclusions de la CPAM des Alpes-Maritimes soient écartées des débats,
Déclare irrecevable la requête en révision formée par Mme [J],
Déclare irrecevable sa demande tendant à ce que soit réparée une omission de statuer contenue selon elle dans l’arrêt prononcé par la CNITAAT le 9 septembre 2021,
La condamne aux entiers dépens de l’instance,
La condamne à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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