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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 28 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 16 décembre 2025, N° 2025000124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBWB-V-B7K-GONR
DECISION AU FOND DU 16 DECEMBRE 2025, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 2025000124
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°26/
du 28 avril 2026
Nous, Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 26/00003 – N° Portalis DBWB-V-B7K-GONR
ENTRE :
Monsieur [E] [J] exerçant à l’enseigne Abari Média , immatriculé au RCS de Saint-Pierre sous le n°811 296 888, demeurant [Adresse 1] Saint-Pierre, entrepreneur individuel placé en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par un jugement de conversion du 16 décembre 2025 rendu par le Tribunal Mixte de Saint-Pierre
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEMANDEUR(S)
ET :
S.E.L.A.R.L. [Y], La société [Y], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n°530 321 355, dont le siège social est situé [Adresse 3], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [J] exerçant à l’enseigne Abari Média , immatriculé au RCS de Saint-Pierre sous le n°811 296 888, demeurant [Adresse 2] 97410 Saint-Pierre, entrepreneur individuel placé en procédure de liquidation judiciaire simplifiée par un jugement de conversion du 16 décembre 2025 rendu par le Tribunal Mixte de Saint-Pierre
[Adresse 4]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL DE [Localité 1]
Le Parquet Général près le Cour d’Appel de Saint-Denis, pris en la personne de Madame le Procureur Général, [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDEUR(S)
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 03 mars 2026 à 9 heures devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 07 avril 2026 prorogé par avis au 28 avril 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS
Agnès CAMINADE, Cadre-greffière
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 octobre 2025 le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (La Réunion) a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [E] [J], entrepreneur individuel exerçant l’activité d’agent de communication, fixé à six mois la période d’observation et renvoyé l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025.
Sur requête présentée le 20 novembre 2025 par la SELARL [Y] ès qualité de mandataire judiciaire, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a, par jugement du 16 décembre 2025, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné la SELARL [Y] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 avril 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience du 29 juin 2026 pour examiner la clôture des opérations de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 24 décembre 2025, M. [J] a interjeté appel de cette décision en intimant la SELARL [Y] ès qualités ainsi que le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026 transmis au greffe de la cour d’appel par RPVA le 23 janvier 2026 et valant dernières écritures, M. [J] a fait assigner les intimés en référé devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré en cause d’appel, en invoquant l’existence de moyens sérieux de réformation tenant au défaut du respect du contradictoire en première instance ainsi qu’à l’activité de la société qui permettrait d’envisager le redressement.
La SELARL [Y] n’a pas constitué avocat.
Par avis écrit du 2 mars 2026, le ministère public a requis le rejet de cette demande en l’absence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation.
Appelée une première fois à l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 3 mars 2026. Le conseil de M. [J] a développé oralement les demandes et moyens figurant dans ses dernières écritures et a déposé son dossier de plaidoirie. La SELARL [Y] n’a pas comparu ni personne pour elle. Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la décision le 7 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, conformément aux dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, et sans que ce point soit contesté par les parties, le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis entrepris, par lequel M. [J] a été placé en liquidation judiciaire, est assorti de l’exécution provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile et l’exécution provisoire ne concernant pas une décision prise sur le fondement de l’article L.663-1-1, l’arrêt de l’exécution ne peut être ordonné au motif que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En revanche, le premier président statuant en référé peut arrêter cette exécution provisoire lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition de rapporter la preuve du caractère sérieux des moyens qu’il développe à l’appui de son appel.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen au fond de la cour d’appel.
Il résulte de l’article L631-15, que lorsqu’en cours de période d’observation, le mandataire judiciaire ou l’administrateur demande au tribunal de convertir le redressement en liquidation judiciaire, il procède par voie de requête, le tribunal ne pouvant statuer que si le débiteur a été entendu ou dûment appelé.
En l’espèce, M. [J] fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement attaqué.
Il soutient que le contradictoire n’a pas été respecté en ce qu’il n’a pas été informé du dépôt de la requête en conversion et de sa nature, qu’il n’a ainsi pas pu présenter d’observations sur celle-ci. Il argue également du fait que son activité évolue favorablement permettant ainsi d’envisager un redressement.
Le ministère public soutient que le jugement du 16 décembre 2025 indique que M. [J] a été appelé à comparaître par les soins du greffe et que les possibilités de redressement devraient être examinées au fond et qu’en conséquence il n’existe pas de moyen sérieux de réformation.
Force est de constater que le jugement indique effectivement que M. [J] a été appelé par le greffe à comparaître à l’audience en chambre du conseil du 16 décembre 2025.
Toutefois, il ne ressort pas des énonciations du jugement qu’il avait été informé de la requête du mandataire aux fins de conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ou qu’il a pu en prendre connaissance. Il n’en ressort pas plus qu’il avait été avisé de ce que cette audience porterait sur cette conversion.
Ainsi, M. [J] n’a pas été en mesure de présenter d’observations sur la requête en conversion et n’avait pas conscience de la portée de sa décision de ne pas comparaître à cette audience.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tenant aux possibilités de redressement de l’entreprise, lequel fera l’objet d’un examen approfondi au fond, le moyen à l’appui de l’appel parait sérieux et justifie que soit prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 décembre 2025.
La partie succombante, la SELARL [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [J], sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire ;
— Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 décembre 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (La Réunion) dans la procédure n° RG J2025000124 ;
— Condamnons la SELARL [Y], ès qualités de liquidateur de M. [E] [J] aux dépens.
La Greffière, La Première Présidente,
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