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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 nov. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01026
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVI2-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représentant : Me Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMES
Madame [T] [I]
Madame [F] [I]
Ordonnance du 25 novembre 2025
Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par le premier président, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] du 9 juillet 2025 (RG n°25/1026) à l’encontre d’une décision rendue le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai délivré à l’appelant le 12 septembre 2025 ;
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de vingt jours imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 24 octobre 2025 ;
Vu l’absence d’observations de l’appelant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas signifié la déclaration d’appel aux intimés dans le délai de vingt jours suivant l’avis de fixation qui lui a été adressé le 12 septembre 2025.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 juillet 2025 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (RG n°25/1026),
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le magistrat désigné
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