Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 13 mai 2025, n° 21/00698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
XG/MB
Numéro 25/ 1462
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 13 mai 2025
Dossier : N° RG 21/00698 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZNA
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[V] [U] épouse [S]
C/
[L] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président, chargé du rapport,
assisté de M. COSTES, Greffièr placé, présent à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame GIMENO, Vice-présidenrte placée,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON,
INTIME :
Monsieur [L] [C]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie MERRIEN, avocat au barreau de PAU
assisté de Me Elodie DELUCINGE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2021
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG numéro : 18/00782
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [F], née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 13], est décédée le [Date décès 8] 2013 à [Localité 12].
La défunte laissait pour lui succéder sa fille, madame [V] [U] épouse [S].
Par testament olographe du 22 août 2008, madame [O] [F] a légué à sa petite-fille, madame [L] [C], la quotité disponible de tous ses biens.
La défunte avait par ailleurs souscrit deux contrats d’assurance vie auprès du [11], d’abord le 9 septembre 1995 puis le 18 aout 2007 ; la clause bénéficiaire de ces deux contrats étant au nom de madame [L] [C].
La succession de la défunte a été ouverte en l’étude de Maître [B].
Un projet de liquidation et de partage amiable de la succession a été dressé par Maître [M] [B], notaire à [Localité 10] ; lequel a été signé par madame [L] [C] le 24 juillet 2015.
Maître [A] [J], notaire au sein de la « SELARL [M] [B] notaire associé » a dressé, le 5 décembre 2016, un procès-verbal de difficultés.
Madame [V] [U] épouse [S] a fait assigner sa fille, madame [L] [C], devant le tribunal de grande instance de Dax, par acte d’huissier du 4 juin 2018, aux fins de voir notamment :
ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [O] [F],
dire et juger que les primes versées pour les deux contrats d’assurance vie par madame [O] [F] étaient manifestement excessives,
dire et juger que les primes versées ont portés atteintes à la réserve,
réintégrer l’ensemble des primes d’assurance à la succession de madame [O] [F],
homologuer l’état liquidatif dressé par Maître [G] [T],
condamner madame [L] [C] à lui verser la somme de 2600' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 515 du code de procédure civile,
condamner madame [L] [C] aux dépens.
Par le jugement dont appel du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Dax a :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, partage et liquidation de la succession de madame [F],
débouté madame [V] [U] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes,
débouté madame [L] [C] de sa demande d’homologation de l’acte de partage établi par Maître [B] le 24 juillet 2015,
ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [B], notaire à [Localité 10], [Adresse 3], aux fins de dresser l’acte de partage conforme à la présente décision,
rappelé qu’en l’absence d’accord des parties, le notaire procédera par tirage au sort,
rappelé qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas, les frais de procédure seront mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
condamné madame [V] [U] épouse [S] au paiement au profit de madame [L] [C] d’une indemnité d’un montant de 2000' au titre des frais irrépétibles,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés en totalité par madame [V] [U] épouse [S],
débouté madame [L] [C] de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil,
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 4 mars 2021, Madame [V] [U] épouse [S] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a :
débouté madame [V] [U] épouse [S] de l’ensemble de ses demandes,
ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Maître [B], notaire à [Localité 10], [Adresse 3], aux fins de dresser l’acte de partage conforme à la présente décision,
rappelé qu’en l’absence d’accord des parties, le notaire procédera par tirage au sort,
rappelé qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas, les frais de procédure seront mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,
condamné madame [V] [U] épouse [S] au paiement au profit de madame [L] [C] d’une indemnité d’un montant de 2000' au titre des frais irrépétibles,
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés en totalité par madame [V] [U] épouse [S],
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 22 novembre 2024, madame [V] [U] épouse [S] demande notamment à la cour de :
infirmer ou réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des contrats d’assurance vie, en ce qu’il a refusé d’homologuer le projet de partage établi par Maître [T], et en ce qu’il l’a condamné à régler à madame [L] [C] la somme de 2000' au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
A titre principal, déclarer que les primes versées pour les deux contrats d’assurance vie par madame [F] sont manifestement excessives,
En conséquence, réintégrer l’ensemble des primes d’assurance à la succession de madame [F],
A titre subsidiaire, déclarer que les deux contrats d’assurance vie doivent être requalifiés en donations indirectes avec toutes conséquences de droit,
En conséquence, déclarer que les sommes réglées au titre des contrats d’assurance vie doivent être réintégrées dans l’actif successoral,
Homologuer l’état liquidatif dressé par Maître [G] [T], notaire,
Déclarer que Maître [B], notaire, devra formaliser l’acte de partage conformément à l’état liquidatif dressé par Maître [G] [T],
Débouter madame [L] [C] en sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner madame [L] [C] à lui verser la somme de 3000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner madame [L] [C] aux dépens de première instance et d’appel, en déclarant que Maître François PIAULT, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 14 novembre 2024, madame [L] [C] demande à la cour de :
Débouter madame [V] [U] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Dax en son intégralité,
A titre subsidiaire, s’agissant du rapport à succession, si par impossible la cour de céans ne suivait pas son argumentation et ordonnait le rapport à succession, juger que la réintégration ne doit porter que sur la fraction excessive des primes d’assurance vie,
Y ajoutant,
Débouter madame [V] [U] épouse [S] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner madame [V] [U] épouse [S] à lui payer la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction est requise au profit de Maître DELUCINGE, avocat au barreau de Thonon les Bains, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2024.
Avant l’ouverture des débats, et conformément à l’accord des parties afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, l’ordonnance de clôture a été révoquée par le conseiller de la mise en état et la clôture de l’instruction fixée à l’audience des plaidoiries, par mention sur la cote du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dernières conclusions des parties que le litige en cause d’appel est circonscrit aux points suivants :
Les primes des contrats d’assurance vie souscrit par madame [F],
L’homologation de l’état liquidatif dressé par Maître [T],
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà devenues définitives.
Sur les primes des contrats d’assurance vie souscrits par madame [O] [F],
Pour considérer que les primes versées par madame [O] [F] sur ses contrats d’assurance vie n’étaient pas manifestement exagérées au regard de son âge au moment des versement, de sa situation financière et patrimoniale, de sa situation familiale et de l’utilité du contrat, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants :
Madame [F] a souscrit deux contrats d’assurance vie et versé sur chacun les primes suivantes :
Contrat confluence souscrit le 9 septembre 1995 : versement initial de 609,80', versements mensuels de 76,22' du 16 octobre 1995 au 16 mars 2004, versement de 4573,47' le 17 avril 1996, versement de 12 958,17' le 3 mai 2000, versement de 38 112,25' le 15 mars 2001 et versement de 5031' le 5 février 2002,
Contrat Predissime souscrit le 18 juillet 2007 avec un versement initial de 11 400',
Soit un montant total des primes de 80 382,91' versées entre septembre 1995 et juillet 2007,
Les versements ont été réalisés alors que madame [F] était âgée de 69 à 81 ans et elle est décédée en 2013 à l’âge de 87 ans,
Elle bénéficiait d’une pension de retraite mensuelle d’environ 1500',
Elle était propriétaire de sa maison vendue 180 000' en 2015 et elle n’avait aucune charge particulière,
Le projet d’acte de partage montre cependant qu’elle bénéficiait des services d’une aide-ménagère au moins durant les derniers mois de sa vie,
Au jour du décès, elle bénéficiait de capitaux mobiliers pour un montant total de 23 677,05',
En 2011, soit deux ans avant son décès et quatre ans après le dernier versement de prime, elle a fait un don manuel de 30 000' à madame [L] [C],
Madame [F] n’avait que peu de relations avec sa fille, madame [S] et était très proche de madame [C], l’une de ses deux petites-filles,
Les contrats d’assurance vie bénéficiaient d’une possibilité de rachat en cas de difficulté financière et procuraient une fiscalité intéressante à madame [F] dont elle a pu profiter pendant plusieurs années.
En cause d’appel, madame [V] [U] épouse [S] demande, de nouveau à la cour, de déclarer que les primes versées par la défunte sur les contrats d’assurance vie qu’elle a souscrits sont manifestement exagérés et de les réintégrer à l’actif successoral. Au soutien de sa demande, elle rappelle tout d’abord que sa mère, madame [O] [F], a souscrit au bénéfice de madame [L] [C] deux contrats d’assurance vie auprès du [11] pour des montants de 82 575,21' pour le premier contrat et 12 004,20' pour le deuxième contrat. Elle ajoute que madame [O] [F] a versé la quasi-totalité des primes de ces deux contrats après son 70ème anniversaire, soit les sommes de 74 194,50' pour le premier contrat et 11 400' pour le deuxième contrat. Elle considère qu’il convient de tenir compte de l’âge de madame [O] [F] au moment des versements réalisés sur les contrats d’assurance vie. Elle indique par ailleurs que les versements effectués par la défunte démontrent le caractère manifestement exagéré des primes au regard de sa situation financière puisqu’elle percevait des revenus de 1657' par mois, qu’elle versait pour l’emploi à domicile la somme annuelle de 2270' et que ses contrats d’assurance vie ainsi que les contrats de financement obsèques représentent 49% de l’actif net de la succession. Elle considère en outre que madame [O] [F] n’a bénéficié d’aucune fiscalité intéressante au regard de ses deux contrats d’assurance vie. Elle en déduit que madame [O] [F] n’avait aucune raison de souscrire de tels contrats si ce n’est pour la déshériter.
De son côté, madame [L] [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris considérant que l’appelante ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées par madame [F] au titre des assurances vie. Elle rappelle que lors de la souscription du premier contrat d’assurance vie, madame [O] [F] était âgée de 69 ans et qu’elle a vécu 18 ans après la signature de ce contrat. Pour le second contrat, elle a vécu 6 ans après sa souscription. Elle indique que sa grand-mère avait une retraite de plus de 1600' par mois et qu’elle n’a pas diminué son train de vie de sorte que le montant des versements n’a pas obéré sa situation financière. Elle précise que sa grand-mère n’avait aucun crédit et aucune charge particulière puisqu’elle était propriétaire de son habitation. Elle ajoute que sa grand-mère a bénéficié d’une fiscalité intéressante et qu’elle bénéficiait d’une possibilité de rachat en cas de difficulté de trésorerie. Elle en déduit donc que ce contrat d’assurance vie avait une utilité.
L’article L132-13 du code des assurances dispose que : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes eu égard aux facultés du souscripteur s’apprécie au moment du versement au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale de celui-ci ainsi que de l’utilité du contrat pour lui.
Il est tout aussi constant qu’il appartient au demandeur, soit en l’espèce à madame [V] [U] épouse [S], d’apporter la preuve d’une exagération, qui plus est manifeste, des primes.
Il ressort des pièces versées aux débats que les contrats d’assurance vie litigieux ont été souscrits par madame [O] [F] auprès du [11] le 9 septembre 1995 pour le contrat confluence et le 18 août 2007 pour le contrat Predissime, soit de nombreuses années avant le décès de l’intéressée, survenu le [Date décès 8] 2013.
Lors de la souscription de ces contrats, l’intéressée n’avait pas encore 69 ans pour le premier contrat et 81 ans pour le second.
Comme le premier juge l’a fort justement relevé, madame [O] [F] a procédé :
Pour le contrat confluence :
A un versement initial, lors de la souscription le 9 septembre 1995, de 609,80',
A des versements mensuels de 76,22' entre le 16 octobre 1995 et le 16 mars 2004,
A un versement libre le 17 avril 1996 de 4 573,47',
A un versement libre le 3 mai 2000 de 12 958,17',
A un versement libre le 15 mars 2001 de 38 112,25',
A un versement libre de 5 031' le 5 février 2002,
Pour le contrat Predissime, il a été procédé à un seul versement lors de la souscription du contrat le 18 août 2007 d’un montant de 11 400'.
Le caractère manifestement exagéré des primes s’appréciant au moment des versements des primes d’assurances et non au moment du décès, il appartient à madame [V] [U] épouse [S] d’établir le caractère manifestement exagéré pour chaque versement effectué.
Or, l’appelante n’a produit aucun élément justifiant de la situation de la défunte lors du versement de chacune de ces primes.
En effet, à l’époque de ces différents versements, l’état de santé de madame [O] [F] est totalement ignoré. L’intimée produit un certificat médical du docteur [R] du 14 juin 2013 aux termes duquel il est indiqué que l’état de santé de madame [O] [F] « rend impossible son consentement et qu’elle doit être mise sous régime de protection des personnes majeures à la demande d’un tiers pour le motif suivant : perte d’autonomie sévère et brutale ne lui permettant pas de se gérer ». Il ne peut être cependant fait aucun lien entre l’état de santé de madame [F] résultant de ce certificat médical et les différents versements des primes qui remontait à plus de 6 ans.
S’agissant de la situation matérielle de la défunte, au moment des différents versements, il convient de retenir les éléments suivants :
Les ressources précises de madame [F] lors des différents versements des primes ne sont pas justifiées. Les parties s’accordent toutefois à dire qu’elle percevait une pension de retraite de 1657' par mois, ce qui est établi par l’appelante selon la déclaration préremplie sur les revenus de l’année 2012,
L’appelante n’a versé aucune pièce concernant les habitudes de madame [F] et notamment son train de vie. On sait qu’elle employait une aide à domicile moyennant, selon sa déclaration préremplie sur les revenus de l’année 2012, la somme annuelle de 2270',
Madame [F] était propriétaire de l’immeuble qu’elle occupait. Ce bien a été vendu depuis le décès moyennant la somme de 180 000'.
Il ressort par ailleurs des attestations produites de part et d’autre par les parties que madame [F] n’entretenait plus aucune relation avec sa fille, depuis 1999. Elle a maintenu des liens avec la s’ur de madame [L] [C], madame [W] [C], jusqu’en 2002 selon les dires de cette dernière. Madame [X] [N] attestait, le 15 juin 2013, que la seule personne qui a toujours respecté sa mamie avec des rapports affectifs c’était madame [L] [C]. Elle ajoutait que tous les ans, madame [L] [C] passait ses congés auprès de sa grand-mère avec ses deux enfants et que madame [F] a toujours fait confiance à [L].
Il n’est aucunement justifié par l’appelante de la situation financière de la défunte lors des différents versements des primes. Elle ne rapporte ainsi aucunement la preuve que la souscriptrice se serait appauvrie ou dépossédée en versant de telles sommes, ni qu’elle aurait compromis, par ces divers versements, l’équilibre de ses comptes.
Il doit d’ailleurs être relevé qu’au décès de madame [F], le total de ses avois bancaires était, selon le projet de partage amiable, de 23 677,05'. Elle disposait donc manifestement de liquidités suffisantes à son train de vie.
Ainsi, aucun élément produit par l’appelante ne permet de retenir que le placement de fonds, qui n’ont pas été utilisés, aurait eu pour effet de la précariser ou de réduire son train de vie. Les contrats d’assurance vie souscrits par la défunte présentait donc un intérêt pour cette dernière en ce qu’elle lui permettait de s’assurer d’une certaine épargne qu’elle pouvait faire fructifier. Son utilité est donc parfaitement avérée, d’autant que la défunte n’avait manifestement procédé à aucun rachat.
Au surplus, malgré une pension de retraite modeste, madame [F] disposait manifestement de liquidités suffisantes lui permettant de maintenir d’une part son train de vie et d’effectuer d’autre part ces différents versements.
Enfin, il ressort du projet de partage de la succession, que madame [F] n’a laissé aucun passif à son décès.
La désignation de madame [L] [C] en qualité de bénéficiaire de ces deux contrats d’assurance vie ne saurait démontrer à elle seule la volonté de la souscriptrice de contourner les règles de la dévolution successorale dès lors qu’il a été clairement établi que madame [L] [C] était le seul membre de la famille, à compter de 2002, qui s’est occupée régulièrement et avec attention de sa grand-mère jusqu’à la fin de ses jours.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est certain que les sommes versées à titre de primes par madame [F] sur ses deux contrats d’assurance vie ne sont pas manifestement exagérées au regard des facultés de cette dernière.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté madame [V] [U] épouse [S] de sa demande de réintégration des primes dans l’actif successoral.
Sur la requalification des contrats d’assurance vie en donation,
L’appelante demande par ailleurs à la cour de requalifier ses contrats d’assurance vie en donation indirecte et de réintégrer les sommes réglées au titre de ses contrats dans l’actif successoral. Au soutien de sa demande, elle indique notamment que le montant extrêmement important issu des deux contrats d’assurance vie souscrits par madame [F] permet de démontrer la volonté de cette dernière de se dépouiller irrévocablement. Elle ajoute que madame [F] était d’un âge avancé et qu’elle n’avait aucun intérêt financier à souscrire de tels contrats d’assurance vie.
De son côté, madame [L] [C] demande à la cour de débouter l’appelante de sa demande sur ce point. Elle indique que l’article 894 du code civil pose deux conditions cumulatives qui font défaut puisque madame [F] ne s’est pas dépouillée actuellement et irrévocablement des sommes issues de ses contrats d’assurance vie. Elle précise que madame [F] bénéficiait d’une possibilité de rachat en cas de difficulté de trésorerie.
Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable, ce que les juges du fond peuvent déduire de l’absence d’aléa dans la disposition prise quelques jours avant le décès du souscripteur.
L’existence d’une donation indirecte implique que les conditions définies à l’article 894 du code civil soient réunies, c’est-à-dire qu’il soit fait la preuve, par celui qui invoque l’existence d’une donation, du dépouillement irrévocable du prétendu donateur, de son intention libérale et que de l’acceptation du bénéficiaire est intervenue du vivant du donateur. Il suffit que l’une de ces conditions manque pour que la qualification de donation soit écartée.
En l’espèce, il sera tout d’abord observé qu’aucun élément ne permet d’établir que madame [L] [C] avait été désignée comme bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie souscrits par madame [F] dès l’origine.
Par ailleurs, il apparaît que les deux contrats d’assurance vie litigieux ont été souscrits pour l’un 18 ans avant le décès et pour l’autre 6 ans avant le décès de madame [F], soit à une date où vraisemblablement son état de santé n’était pas dégradé.
Ainsi, il ne peut être considéré qu’il n’existait aucun aléa, madame [F] ayant conservé la faculté de procéder au rachat des capitaux versés sur ces contrats d’assurance vie ; sa faculté de rachat étant toujours actuelle.
Rien ne permet donc d’établir que madame [F] était animée par la volonté actuelle de se dépouiller irrévocablement de ses sommes envers sa petite-fille, et ce quand bien même la défunte aurait fait de son vivant plusieurs dons manuels à cette dernière.
Madame [V] [U] épouse [S] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir requalifier les contrats d’assurance vie souscrit par madame [F] en donation indirecte.
Sur la demande d’homologation du projet de partage établi par Maître [T],
L’appelante demande à la cour d’homologuer le projet d’état liquidatif de la succession de madame [F] dressé par Maître [T] et de déclarer que Maître [B] devra formaliser l’acte de partage conformément à cet état liquidatif.
De son côté, madame [L] [C] s’oppose à cette demande considérant notamment que le document établi par Maître [T] est un projet « nullement abouti » et qu’il s’agit d’un « pré-projet ».
L’appelante produit un document (sa pièce 17) relatif à la succession de madame [F]. Ce document ne peut cependant s’analyser comme un projet d’état liquidatif de la succession de madame [F] mais constitue davantage comme le souligne l’intimée un pré-projet.
Au surplus, il ne saurait être question d’homologuer un tel document dès lors qu’il a introduit, à tort, dans la masse active de la succession, les primes d’assurance vie qui seraient dues par madame [L] [C] alors même qu’il a été précédemment décidé que lesdites primes ne pouvaient être considérées comme manifestement excessives.
En conséquence, l’appelante sera déboutée de sa demande en ce sens et c’est à juste titre que le premier juge a désigné Maître [B] aux fins de dresser l’acte de partage, ce dernier connaissant l’affaire depuis plusieurs années.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La décision du juge aux affaires familiales sur le sort des dépens de première instance et les frais irrépétibles sera confirmée, madame [V] [U] épouse [S] n’ayant articulé aucune motivation particulière justifiant qu’une solution différente soit retenue.
Succombant en ses prétentions devant la cour, madame [V] [U] épouse [S] sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d’appel ; Maître Elodie DELUCINGE étant autorisée, en application des dispositions de l’article 699 du code civil, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamnée aux dépens, madame [V] [U] épouse [S] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la condamnation de l’appelante aux dépens justifient qu’elle soit en outre condamnée à verser à madame [L] [C] la somme de 2000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne madame [V] [U] épouse [S] à verser à madame [L] [C] la somme de 2000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [V] [U] épouse [S] aux dépens d’appel,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, cette condamnation est assortie au profit de Maître Elodie DELUCINGE du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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