Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 22 avr. 2025, n° 23/03011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. OISE ENCHERES
C/
[X]
EDR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03011 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2CU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. OISE ENCHERES Société par Actions Simplifiée à Associé Unique au capital de 25.000 ' Immatriculée au RCS de COMPÏEGNE sous le n°524 590 858 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me François DANGLEMANT, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
APPELANTE
ET
Monsieur [W] [X]
né le 29 Octobre 1960 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assigné à étude de commissaire de justice le 29/08/2023
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Président de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 22 avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
La société Oise enchères, qui a pour activité l’organisation de ventes volontaires aux enchères à [Localité 1], a notamment organisé une vente d’objets mobiliers le 18 février 2018, au cours de laquelle M. [W] [X] a porté les enchères, par téléphone, sur trois bronzes animaliers, et en a été déclaré adjudicataire pour le prix global de 14 625 euros, tous frais compris.
Ce prix a été payé par l’adjudicataire, lequel n’est cependant pas venu récupérer les objets acquis.
Lors d’une autre vente organisée le 16 avril 2018, M. [X] a porté les enchères, toujours par téléphone, sur deux autres bronzes animaliers, et en a été déclaré adjudicataire pour le prix global de 7 750 euros, frais compris. Ce prix n’a pas été payé immédiatement.
La société Oise enchères s’est opposée à la remise des trois bronzes acquis par M. [X] le 18 février 2018, bien que réglés, en demandant le paiement de frais de gardiennage. Elle a également refusé de remettre à M. [X] les deux bronzes acquis le 16 avril 2018, et d’en encaisser le prix de vente, que ce dernier a consigné sur le compte CARPA de son conseil.
Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2021, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Senlis afin d’obtenir la remise des bronzes.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2023 le tribunal judiciaire de Senlis a :
condamné M. [X] à régler la somme de 2 029,50 euros à la société Oise enchères au titre des frais de stockage des trois bronzes achetés le 18 février 2018,
condamné la société Oise enchères à remettre à M. [X] les trois bronzes achetés le 18 février 2018 et dit qu’ils seront tenus à sa disposition à l’hôtel des ventes de [Localité 1] dans un délai de huit jours suivant l’encaissement de la somme de 2 029,50 euros dont il est redevable au titre des frais de stockage,
débouté M. [X] de ses demandes concernant la vente du 18 avril 2018,
débouté M. [X] et la société Oise enchères de leurs demandes respectives de dommages- intérêts ;
condamné M. [X] aux dépens,
rejeté la demande de distraction des dépens au profit de Me Marlot ;
condamné M. [X] à verser 2 000 euros à la société Oise enchères sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus de la demande de la société Oise enchères ;
débouté M. [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la société Oise enchères a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
condamné M. [X] à régler la somme de 2 029,50 euros à la société Oise enchères au titre des frais de stockage des trois bronzes achetés le 18 février 2018,
condamné la société Oise enchères à remettre à M. [X] les trois bronzes achetés le 18 février 2018 et dit qu’ils seront tenus à sa disposition à l’hôtel des ventes de [Localité 1] dans un délai de huit jours suivant l’encaissement de la somme de 2 029,50 euros dont il est redevable au titre des frais de stockage,
débouté la société Oise enchères de sa demande de dommages et intérêts,
rejeté le surplus de la demande de la société Oise enchères.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 29 août 2023 à M. [X] et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Oise enchères demande à la cour de :
constater que le jugement du 21 mars 2023 a abusivement qualifié des frais de stockage contractuels en « clause pénale » que le juge peut modifier à loisir,
réformer le jugement du 21 avril 2023 sur ce point,
condamner M. [X] à verser une somme de 54 000 euros au titre des frais de stockage des trois lots achetés le 18 février 2018, lots non retirés depuis plus de cinq ans, sommes à parfaire en fonction de l’évolution de la procédure,
dire et juger que la société Oise enchères est en droit d’exercer un droit de rétention sur les trois objets d’art litigieux, tant et aussi longtemps que M. [X] n’aura pas apuré sa dette de 54 000 euros, somme arrêtée au 5 mars 2023 à parfaire en fonction de l’évolution de la procédure,
condamner M. [X] à verser une somme de 4 500 euros à la société Oise enchères au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X], régulièrement assigné à étude par exploit du 29 août 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 25 juin 2024, puis reportée à l’audience du 11 février 2025 en raison du changement de poste de deux des trois membres de la composition, un de ces deux postes étant resté vacant jusqu’au mois de janvier 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient d’indiquer que conformément à l’article 4 du code de procédure civile qui prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, la demande aux fins de « constater » qui figure au dispositif des conclusions de l’appelante ne constitue pas une demande juridique et ne donnera donc pas lieu à mention dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les demandes principales
La société Oise enchères soutient, s’agissant de la vente du 18 février 2018, que M. [X] a payé le prix des objets, mais n’a pas réglé les frais de gardiennage, alors qu’ils n’ont toujours pas été récupérés. Elle affirme que le premier juge a réécrit les termes du contrat et relevé d’office un moyen de droit en analysant les frais de gardiennage comme une clause pénale, en violation de l’article 16 du code de procédure civile puisqu’elle n’en a pas été préalablement informée.
Elle précise que le catalogue de la vente mentionne, au sein des conditions générales dont M. [X] a eu connaissance, que des frais de gardiennage de 10 euros par jour et par objet sont facturés à partir du quinzième jour suivant la vente. Elle justifie ce montant par la nécessité de souscrire une assurance afin d’éviter le vol des objets vendus toujours en sa possession.
Elle estime que le premier juge a fixé de manière arbitraire le montant des frais de gardiennage à 0,50 euros par jour et par objet, alors que selon les conditions générales de vente, M. [X] lui est redevable, pour la période ayant couru entre le 5 mars 2018 et le 5 mars 2023, de la somme de 54 000 euros.
Sur ce,
Il sera observé à titre liminaire que si la société Oise enchères soulève la violation du principe du contradictoire, en ce que le tribunal ne lui a pas permis de débattre sur le moyen de droit relevé d’office tiré de la qualification retenue de clause pénale, elle ne sollicite pas l’annulation de la décision querellée, mais son infirmation.
Aux termes de l’article L 321-14 du code de commerce, dans son ancienne version applicable au présent litige compte tenu de la date de la vente, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L 321-4 sont responsables à l’égard du vendeur et de l’acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite. Le bien adjugé ne peut être délivré à l’acheteur que lorsque l’opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la cour ne dispose pour statuer sur l’appel interjeté par la société Oise enchères que des deux pièces communiquées par celle-ci, constituées de la pièce n°1 intitulée dans son bordereau « catalogue de la vente du 18 février 2018 avec les conditions générales de vente » et de la pièce n°2 correspondant au jugement querellé.
La pièce n°1 consiste en réalité en la photocopie d’une page d’annonce de la vente classique devant intervenir à l’hôtel des ventes de [Localité 1] le dimanche 18 février 2018 à 14 heures, sans davantage de précision, suivie de la photocopie de deux pages intitulées « conditions de vente », non datées, et dont la taille de la police d’écriture est particulièrement petite.
Il est relevé que la communication de ces pièces ne permet nullement à la cour de conclure que ces conditions générales de vente aient été portées à la connaissance de M. [X]. Elles ne peuvent donc fonder la demande en paiement formée par la société Oise enchères.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’analyse du tribunal ayant considéré que les conditions générales de vente invoquées par M. [X], non communiquées à hauteur d’appel, trouvaient à s’appliquer et s’analysaient en une clause pénale dont le montant devait être minoré compte tenu de son caractère disproportionné au regard du préjudice réellement subi par la société Oise enchères.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions querellées.
Y ajoutant, la société Oise enchères sera déboutée de ses demandes aux fins de condamner M. [X] à lui verser une somme de 54 000 euros au titre des frais de stockage des trois lots achetés le 18 février 2018, lots non retirés depuis plus de cinq ans, sommes à parfaire en fonction de l’évolution de la procédure, et aux fins de dire qu’elle est en droit d’exercer un droit de rétention sur les trois objets d’art litigieux, tant et aussi longtemps que M. [X] n’aura pas apuré sa dette de 54 000 euros, somme arrêtée au 5 mars 2023 à parfaire en fonction de l’évolution de la procédure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Oise enchères aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Oise enchères sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Déboute la société Oise enchères de sa demande aux fins de condamner M. [W] [X] à lui verser une somme de 54 000 euros au titre des frais de stockage des trois lots achetés le 18 février 2018, lots non retirés depuis plus de cinq ans, sommes à parfaire en fonction de l’évolution de la procédure ;
Déboute la société Oise enchères de sa demande aux fins de dire qu’elle est en droit d’exercer un droit de rétention sur les trois objets d’art litigieux, tant et aussi longtemps que M. [W] [X] n’aura pas apuré sa dette de 54 000 euros, somme arrêtée au 5 mars 2023 à parfaire en fonction de l’évolution de la procédure ;
Condamne la société Oise enchères aux dépens d’appel ;
Déboute la société Oise enchères de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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