Infirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 5 mars 2026, n° 25/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 22 octobre 2025, N° T25061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 5 mars 2026
N° RG 25/01632
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWSU
Mme [X] [P]
C/
S.E.L.A.S. DEVARENNE ET ASSOCIES
Formule exécutoire + CCC
le 5 mars 2026
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 5 MARS 2026
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par M. [N] [P], muni d’un pouvoir de représentation en date du 27 décembre 2025
Demanderesse au recours à l’encontre d’une décision rendue le 22 octobre 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] (RG T25061)
Et :
S.E.L.A.S. DEVARENNE ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Albane DELACHAMBRE, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l’audience du 5 février 2026 par lettres recommandées en date du 17 novembre 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026,
Et ce jour, 5 mars 2026, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 juillet 2025 la SELAS Devarenne Associés a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à faire fixer les honoraires dus par Mme [X] [P] à la somme de 1 380 €TTC outre frais de taxe de 70 €, déclarant l’avoir assistée dans le cadre d’une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Mme [P], sollicitée pour ses observations par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2025 a été avisée de cet envoi (pli avisé non réclamé). Elle n’a pas fait d’observations.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, le bâtonnier de [Localité 2] a dit que les honoraires dus à la SELAS Devarenne Associés par Mme [P] étaient arrêtés la somme de :
Frais et honoraires sollicités 1 380 € TTC
— provision versée 300 € TTC
+ frais de taxe 70 € TTC
Soit 1 150 € TTC
et a ordonné à Mme [X] [P] de payer ladite somme à la SELAS Devarenne Associés.
Par courrier recommandé posté le 14 novembre 2025, Mme [X] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision, sollicitant 'l’annulation de cette taxation’ et réclamant une indemnité de 1 500 € pour 'poursuites abusive et illégale'. Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle n’a jamais donné son accord pour engager une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
A l’audience du 5 février 2026, représentée par son époux régulièrement muni d’un pouvoir, Mme [P] soutient que le paiement a été effectué, joignant copie d’un chèque de 1 080 € et une attestation de sa banque. Elle sollicite le rejet de toute condamnation financière et ne maintient pas de demande indemnitaire.
Le conseil expose avoir reçu la cliente à plusieurs reprises, avoir préparé la saisine du TPBR, et que c’est au moment de cette saisine qu’un contentieux s’est élevé au sujet des honoraires.
Un délai a été accordé jusqu’au 15 février 2026 afin que le conseil vérifie en comptabilité, le versement du chèque produit par M. [P].
Par courrier du 6 février 2026, la SELAS Devarenne indique qu’après vérifications, la facture de 1 080 € du 6 novembre 2024 avait bien été réglée par Mme [P], mais malencontreusement rattachée à un autre dossier ouvert à son nom.
Sur ce, le conseiller délégué,
Il résulte en définitive des indications concordantes des parties que la facture litigieuse a bien été réglée par la cliente, de sorte que l’ordonnance du bâtonnier est infirmée pour débouter le conseil de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Infirmons l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboutons la SELAS Devarenne Associés de l’ensemble de ses demandes,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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