Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 22/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 13 mai 2022, N° F20/01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03098 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POJ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MAI 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F20/01121
APPELANTE :
Madame [O] [E]
née le 11 Mai 1989 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, subsituée par Me Thelma PROVOST, avcate au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : Intimée dans le dossier RG : 22/03143
INTIMEE :
La S.A.S.U. D & S ASSISTANCE Représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
Autre qualité : appelante dans le dossier RG : 22/03143
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a jugé que le licenciement pour faute grave de [O] [E] par la SASU D&S ASSISTANCE s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial ou indemnitaire.
Par acte du 10 juin 2022, [O] [E] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 18 mars 2025, [O] [E] demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2025, de conférer force exécutoire à cet accord et de dire que les parties conservent chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 mars 2025, la SASU D&S ASSISTANCE demande à la cour d’homologuer le protocole d’accord transactionnel du 18 mars 2025, d’en conférer force exécutoire, dire que les parties conservent chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L’article 2052 dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, les parties, après des concessions réciproques, ont conclu un protocole d’accord le 18 mars 2025 selon les modalités de la transaction annexée au présent arrêt qui fera corps avec lui, qu’il convient d’homologuer et de conférer force exécutoire en application des articles 384 alinéa 3, 1565 et 1567 du code de procédure civile.
Il en résulte l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord convenu entre les parties le 18 mars 2025 selon les modalités de la transaction annexée à l’arrêt qui fera corps avec lui.
Confère force exécutoire au protocole.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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