Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n° 25/04127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°370
N° RG 25/04127 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBWX
(Réf 1ère instance : 21/05792)
M. [P] [J]
C/
S.A.R.L. [Localité 11] [Y]
S.A.S. S B M A,
S.A.R.L. IL FAMILY BUSINESS EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE [Localité 15] [Adresse 12]
S.A..R.L. GLAMOUR-GROUP S.R.L
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PRENEUX
Me [Localité 9]
Me VERRANDO
Me BOMMELAER
Me VRAND
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 13]
1 copie à annexer à la minute N° 448 du 24.10.23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
ARRET SUR OMISSION CONCERNANT L’ARRET RENDU LE 24 Octobre 2023 SOUS LE N°RG 21/05792
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEURA LA REQUETE EN INTERPRÉTATION :
Monsieur [P] [J] artisan exerçant sous l’enseigne MD DECORATION , immatriculé au registre des métiers sous le numéro 330 866 484,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Cloé MORIN, avocat au barreau de Rennes
Représenté par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS LA REQUETE EN OMISSION :
La Société [Localité 11] [Y], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°438 325 821, prise en la personne de son gérant, domicilié au siège en sa qualité,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphane JOFFROY de l’EURL S.JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société S B M A, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 820 871 762, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves Marie HERROU de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
La société IL FAMILY BUSINESS exerçant sous l’enseigne [Adresse 16], immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°522 274 638, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
La S.A.R.L. GLAMOUR-GROUP S.R.L, société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit italien immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PADOVA (ITALIE) sous le numéro REA 366869, représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 17]
[Adresse 10]
Représentée par Me Marjolaine VRAND, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Martin MEUNIER, Plaidant, avocat au barreau de DIJON
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du 24 octobre 2023, la cour d’appel de Rennes, saisie d’un recours contre un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 8 juillet 2021 a :
— Confirmé le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé in limine litis la jonction des 2 affaires N°2020000042 et N°2020002923,
— Dit que la Convention de [Localité 18] du 11/04/1980 sur la vente internationale de marchandises est applicable au contrat de vente conclu entre la société IL FAMILY SERVICES et la société GLAMOUR GROUP,
— Constaté que les rideaux livrés à la société SBMA sont affectés des désordres et vices ainsi qu’il résulte des conclusions de l’expert, Madame [D],
— Dit que les responsabilités délictuelles de société GLAMOUR GROUP, fabricant du tissu litigieux, sont engagées à l’encontre de la société SBMA sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Débouté la société SBMA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MD DECORATION,
— Débouté la société GLAMOUR GROUP de sa demande de limitation de son préjudice a la somme de 8 252, 70 €, prix de vente initial du tissu litigieux,
— Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [Localité 11] [Y] et GLAMOUR GROUP aux entiers dépens,
— Infirmé le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la responsabilité de la société [Localité 11] [Y] à l’encontre de la société SBMA est engagée sur le fondement de 1231- 1 du code civil,
— Dit que la responsabilité contractuelle de la société [Localité 11] [Y] à l’encontre de la société SBMA est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Dit que la responsabilité de la société IL FAMILY BUSINESS acquéreur du tissu litigieux est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [Localité 11] [Y] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 57 910,37 € à la société SMBA,
— Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [Localité 11] [Y] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 1 446,79 euros à la Société MD DECORATION,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, comprenant le prononcé de l’exécution provisoire,
— Condamné la société GLAMOUR GROUP à payer la somme de 6 000 euros à la société SBMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’échelonnement des sommes dues par les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [Localité 11] [Y] et GLAMOUR GROUP sur 18 mensualités à compter du mois suivant le prononcé du présent jugement,
— Ordonné que ladite condamnation échelonnée produira intérêt au taux légal,
Statuant à nouveau et y ajoutant a :
— Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS et [Localité 11] [Y] à payer la somme de 54 910,37 euros à la société SMBA,
— Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [Localité 11] [Y] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 1 436,79 euros à M. [J],
— Condamné les société GLAMOUR GROUP et IL FAMILY BUSINESS in solidum à garantir la société [Localité 11] [Y] à hauteur de 90% des condamnation prononcées contre cette dernière au profit de la M. [J] et de la société SMBA,
— Condamné la société GLAMOUR GROUP à garantir la société IL FAMILY BUSINESS à hauteur de 55% des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de M. [J] et de la société SBMA,
— Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS et [Localité 11] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la société SBMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [Localité 11] [Y] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 2 000 euros à la société MD DECORATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes,
— Condamné les société [Localité 11] [Y], GLAMOUR GROUP et IL FAMILY BUSINESS aux dépens d’appel.
Par arrêt du 11 février 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— Déclare irrecevable la requête introduite par M. [J] le 7 novembre 2024 ;
— Dit qu’il y a lieu à rectification d’erreur matérielle ;
— Dit qu’en page 31 de l’arrêt susvisé il y a lieu de remplacer :
— la société GLAMOUR GROUP est condamnée à garantir la société IL FAMILY BUSINESS à hauteur de 55 % des condamnations prononcés au profit de M. [J] .
Par :
— la société GLAMOUR GROUP est condamnée à garantir la société IL FAMILY BUSINESS à hauteur de 35 % des condamnations prononcées au profit de M. [J] .
— Dit qu’en page 31 de l’arrêt susvisé il y a lieu de remplacer :
La société GLAMOUR GROUP est condamnée à garantir la société IL FAMILY BUSINESS à hauteur de 55 % des condamnations prononcés au profit de la société SBMA .
— Par :
La société GLAMOUR GROUP est condamnée à garantir la société IL FAMILY BUSINESS à hauteur de 35 % des condamnations prononcées au profit de la société SBMA .
— Dit qu’en page 36 de l’arrêt il convient de remplacer :
— Condamne la société GLAMOUR GROUP à garantir la société IL FAMILY BUSINESS à hauteur de 55 % des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de Monsieur [J] et de la société SBMA,
par :
— Condamne la société GLAMOUR GROUP à garantir la société IL FAMILY BUSINESS à hauteur de 35 % des condamnations prononcées contre cette dernière au profit de Monsieur [J] et de la société SBMA,
— Dit que mention du présent arrêt rectifié sera portée en marge de la minute de l’arrêt rectifié ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et qu’il sera notifié comme l’arrêt rectifié ;
— Laissé les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Par requête du 16 juillet 2025, M. [P] [J] a déposé une requête aux fins d’interprétation de l’arrêt du 24 octobre 2023.
Les dernières conclusions de la société Glamour sont en date du 11 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] demande à la cour de :
— Interpréter l’arrêt rendu par la 3ème chambre commerciale le 24 octobre 2023 (RG n°21/05792) en ce sens qu’il confirme la condamnation in solidum des sociétés IL FAMILY BUSINESS, [Localité 11] [Y] et GLAMOUR GROUP à payer à Monsieur [P] [J], exerçant sous l’enseigne MD DECORATION, la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, telle que prononcée en première instance par letribunal de commerce de [Localité 13], selon jugement du 08 juillet 2021,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Glamour demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable la requête en interprétation déposée par M. [J], exerçant sous l’enseigne «MD Décoration» ;
En conséquence :
— Rejeter la requête en interprétation déposée par M. [J], exerçant sous l’enseigne «MD Décoration» ;
— Condamner M. [J], exerçant sous l’enseigne «MD Décoration», à payer à la société GLAMOUR-GROUP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J], exerçant sous l’enseigne «MD Décoration», aux dépens.
DISCUSSION :
La demande d’interprétation :
M. [J] demande à la cour de préciser si par son arrêt du 24 octobre 2023 elle a infirmé ou confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a condamné in solidum les société Il Family Business, [Localité 11] [Y] et Glamour Group à payer à M. [J] excerçant sous l’enseigne MD Décoration, la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son dispostif, le jugement du 8 juillet 2021 a, notamment :
— Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [Localité 11] [Y] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 6 000 € à la société MD DECORATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dans son dispositif, l’arrêt du 24 octobre 2023 a confirmé certaines mentions du dispositif expressément reprises et infirmé certaines mentions du dispositif du jugement expressément reprises.
Dans son dispositif, il n’a pas visé la mention du jugement à propos de laquelle l’interprétation est demandée.
Dans ses motifs, l’arrêt n’infirme pas les dispositions en question du jugement. Il condamne au contraire à nouveau, au titre de l’instance suivie devant la cour d’appel, les mêmes parties aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt peut ainsi présenter une ambiguïté quant à sa portée et il y a lieu à interprétation.
L’infirmation de disposition du jugement ne peut pas être présumée. A défaut d’infirmation de la mention du jugement visée par la présente requête, il en résulte qu’elle a été confirmée. Il y aura lieu à interprétation en ce sens de l’arrêt du 24 octobre 2023.
Cette interprétation n’entraîne pas de modification des droits et obligations des parties ni ne constitue la réparation d’une omission de statuer. La requête en interprétation est donc recevable et il y aura lieu de rejeter la demande tendant à son irrecevabilité.
L’arrêt sera donc intéprété comme il sera précisé au dispositif.
Les dépens de la présente instance en interprétation seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette la demande d’irrecevabilité de la requête formée par la société Glamour Group,
— Dit qu’il y a lieu d’interpréter l’arrêt n° 448 rendu par la cour d’appel de Rennes du 24 octobre 2023, n° RG 21/05792, comme ayant confirmé les motifs du dispositif du jugement du 8 juillet 2021 par lesquels le tribunal de commerce de Nantes a :
6
— Condamné in solidum les sociétés IL FAMILY BUSINESS, [Localité 11] [Y] et GLAMOUR GROUP à payer la somme de 6 000 € à la société MD DECORATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge de la minute de l’arrêt interprété ainsi que sur les expéditions qui en seront délivrées et qu’il sera notifié comme l’arrêt interprété,
Laisse les dépens de la présente instance en interprétation à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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