Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 juin 2025, n° 23/03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 23/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03982 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFW
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 15]
07 décembre 2023
RG :23/00171
[K]
C/
[13]
Grosse délivrée le 19 JUIN 2025 à :
— Me COMTE
— Me [Localité 16]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 15] en date du 07 Décembre 2023, N°23/00171
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025, prorogé au 17 Avril 2025 puis au 19 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [R] [K]
née le 17 Avril 1965 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 1er décembre 2017, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [R] [K] un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et a ainsi décidé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier du 09 octobre 2018, la [13], organisme en charge du versement de l’allocation adulte handicapé, a sollicité de Mme [R] [K] la production pour l’examen de ses droits de :
— la copie de la notification d’attribution de pension,
— l’avis de paiement de la ou des pensions concernant les mois de décembre 2016 et décembre 2017.
Mme [R] [K] s’est vue allouer une pension mensuelle de 402,25 euros.
Par courrier en date du 24 juin 2022, la [11] a demandé à Mme [R] [K] de lui adresser la copie de la notification d’attribution de la pension versée par l’organisme [6], ainsi que les avis de paiement de cette pension pour les mois de décembre 2019, 2020 et 2021.
Par courrier en date du 18 août 2022, la [11] a notifié à Mme [R] [K] la révision de ses droits à compter du 1er janvier 2021, afin de tenir compte de la pension versée par l’organisme [6], générant un indu de la somme de 6 469,40 euros.
Par courrier en date du 1er septembre 2022, Mme [R] [K] a contesté la décision de la [11] et sollicité un dégrèvement en raison de son incapacité à payer la somme demandée.
Par courrier en date du 12 janvier 2023, la [10] l’a informée de sa décision de lui accorder une remise partielle de sa dette, correspondant à la somme de 3 234,70 euros et que compte-tenu des remboursements déjà effectués, elle restait redevable de la somme de 2 987,95 euros.
Par courrier recommandé en date du 09 mars 2023, Mme [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la [11], afin d’annuler la décision de trop-perçu du directeur de la [11] en date du 18 août 2018 et de juger que la [10] doit lui rembourser les sommes retenues au titre du remboursement de l’indu depuis le mois de septembre 2022.
Par jugement du 07 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— accordé à Mme [R] [K] une remise partielle de sa dette à hauteur de 1.012,60 euros ;
— condamné Mme [R] [K] à verser à la [14] [ rectifié par jugement du 25 janvier 2024 en [13] ]la somme de 1 500 euros au titre du trop-perçu de l’allocation adulte handicapé ;
— rejeté la demande de Mme [R] [K] tendant à l’octroi de dommages et intérêts ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 26 décembre 2023, Mme [R] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 décembre 2023.
Suivant acte du 03 mai 2024, l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 19 novembre 2024, puis renvoyé à celle du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Mme [R] [K] demande à la cour de :
— juger irrégulière la notification de trop-perçu non signée adressée par le Directeur de la [11] le 18 août 2022,
— par conséquent, juger inexigible comme prescrit le trop-perçu invoqué par la [10] à son encontre pour la période du 1er janvier 2021 au 1er août 2022,
Sur le fond,
— réformer le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes (RG n° 23/00171) et le jugement rectificatif du 25 janvier 2024 (RG n° 24/00064) en toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de trop-perçu du Directeur de la [13] en date du 18 août 2018,
— juger que la [13] devra lui restituer les sommes retenues depuis le mois de septembre 2022, soit 679,53 euros suivant décompte provisoirement arrêté au 1er juin 2023,
— juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, date du recours de Mme [R] [K],
— ordonner à la [13] de réparer les conséquences de son erreur sur le montant de l’allocation logement dont elle bénéficie, depuis octobre 2022,
— débouter la [13] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— juger que le remboursement du trop-perçu impliquerait pour elle des conséquences manifestement excessives,
— juger en conséquence qu’il n’y a lieu à une remise totale de la dette,
— juger que la [13] devra lui restituer les sommes retenues depuis le mois de septembre 2022, soit 679,53 euros suivant décompte provisoirement arrêté au 1er juin 2023,
— juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2022, date du recours de Mme [R] [K]
Très subsidiairement,
— ordonner à la [13] de justifier du calcul du montant des retenues opérées depuis septembre 2023 à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la [13] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— juger qu’il y a lieu à compensation des créances connexes le cas échéant,
— condamner la [13] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [13] aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [R] [K] fait valoir que :
— la décision déférée est susceptible d’appel puisque le montant du litige est supérieur à 5.000 euros eu égard à ses demandes de restitution outre 5.000 euros de dommages et intérêts,
— la demande soutenue au titre de l’irrégularité de la notification de trop-perçu n’est pas nouvelle en cause d’appel puisqu’elle tend aux mêmes fins que ses demandes initiales,
— l’absence de signature sur la décision de notification est avérée et doit entraîner son annulation,
— elle a contesté le bien-fondé de ce trop-perçu dès le 1er février 2022, ses écrits ne pouvant s’analyser en une reconnaissance de dette de sa part,
— la [12] en analysant cette contestation comme une demande de remise partielle en a dénaturé le contenu,
— contrairement à ce qui est soutenu, elle n’a en rien caché ses revenus à l’organisme social auquel elle a adressé tous les ans ses revenus,
— la [12] ne justifie pas des modalités de calcul de l’indu,
— la [12] a mis en place des prélèvements au titre du remboursement de l’indu alors même qu’elle le contestait,
— il doit lui être restitué les sommes indûment prélevées mais il est également nécessaire de recalculer le montant de son allocation logement depuis septembre 2022,
— subsidiairement, il ne peut y avoir lieu à remboursement du trop-perçu, celui-ci ayant des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière,
— sa demande de dommages et intérêts est justifiée par la gestion fautive de son dossier par la [12] que l’indu soit ou non caractérisé, en raison du délai de traitement de son recours et des prélèvements intervenus malgré la contestation de l’indu.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [13] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 07 décembre 2023 (RG 23/00171) et le jugement rectificatif du 25 janvier 2024 (RG 24/00078).
Sur l’indu d’allocation adulte handicapé :
— dire et juger que Mme [K] [R] ne pouvait prétendre à l’Allocation adulte handicapé dans un montant identique une fois sa pension d’invalidité complémentaire [6] révélée et prise en compte.
— dire et juger qu’elle était légitime et bien-fondé à mettre à la charge de Mme [K] [R] la somme de 6 469,40euros au titre de l’Allocation adulte handicapé versée à tort sur la période de janvier 2021 à juin 2022.
— dire et juger qu’elle était légitime et bien-fondé à retenir sur les prestations de Mme [K] [R] dans le cadre du recouvrement de sa dette d’allocation adulte handicapé.
— en conséquence, condamner Mme [K] [R] au paiement de la somme de 1 500,00euros représentant le solde de sa dette d’allocation adulte handicapé, déduction faite de la remise partielle accordée par la commission de recours amiable de la [11] par décision du 12 janvier 2023 et de la remise partielle accordée par le premier Juge par jugement du 07 décembre 2023.
Sur la demande de remise de dette :
— rejeter la demande de remise de dette totale formulée par Mme [K] [R].
Sur la demande de dommages-intérêts:
— constater qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de Mme [K] [R].
— constater que Mme [K] [R] ne démontre aucunement le préjudice dont elle dit souffrir et qu’elle chiffre à 5 000,00 euros.
— en conséquence, débouter Mme [K] [R] de sa demande de dommages-intérêts.
En tout état de cause
— débouter Mme [K] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner Mme [K] [R] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la [13] fait valoir que :
— la notification d’indu est conforme à l’article L 212- 2 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoit la dispense de signature les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice, ce qui est le cas en l’espèce,
— aucune prescription n’est encourue puisque l’indu couvre la période de janvier 2021 à juin 2022 soit une période antérieure de moins de deux ans à la notification de celui-ci,
— concernant l’allocation adulte handicapé, Mme [R] [K] si elle a coché la case ' contestation’ a toutefois précisé clairement ' je demande un dégrèvement car je ne peux pas payer cette somme car trop de factures', ce qui signifie qu’elle sollicitait une remise de dette, laquelle vaut reconnaissance de sa dette,
— la commission de recours amiable a d’ailleurs statué au titre de cette demande de remise de dette et lui a accordé une remise de 50% de celle-ci,
— ce n’est que suite à cette décision non conforme à ses attentes qu’elle a ensuite soutenu que sa demande avait été dénaturée,
— subsidiairement, si la cour devait infirmer la décision déférée sur la reconnaissance de sa dette par Mme [R] [K], il conviendra de constater que la condition administrative d’octroi de l’allocation n’est pas remplie, étant précisé que l’octroi de celle-ci intervient en dernier recours, en l’absence de toute autre source de revenus et repose sur un système déclaratif, sans contrôle a priori des sommes déclarées,
— de fait, Mme [R] [K] n’a pas déclaré la pension d’invalidité complémentaire perçue de l’organisme [5], et il est faux de soutenir que l’adminstration fiscale transmet automatiquement les déclarations de revenus des allocataires, cette transmission ne se faisant comme en l’espèce que dans le cadre des opérations de contrôle qui s’effectuent de manière aléatoire,
— il est de jurisprudence constante que l’absence de mention des modalités de calcul de l’indu n’entache pas de nullité la notification de celui-ci, calcul dont au surplus elle justifie dans ses écritures,
— les retenues opérées au titre de cet indu l’ont été dans le respect des dispositions des articles L 821-5-1 et L 553-2 du code de la sécurité sociale, des suspensions étant intervenues entre la saisine de la Commission de Recours Amiable et sa décision de remise de dettes, puis à compter de l’introduction du recours contentieux, étant au surplus observé que Mme [R] [K] n’a jamais sollicité d’échéancier pour le règlement de sa dette,
— en l’absence de gestion fautive du dossier de Mme [R] [K], elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* sur la régularité de la notification d’indu en date du 18 août 2022
Par application des dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa version applicable au litige, Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration.
L’article L 212-2 du même code précise que sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice mentionné au 1° ;
3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en 'uvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ;
4° Les visas délivrés aux étrangers.
Il est constant que la notification d’indu adressée à Mme [R] [K] le 18 août 2022 comporte l’identité et la fonction de son auteur ' [Z] [I], directeur’ ainsi qu’un code barre sur chacune de ses pages.
La [12] expose que ce code barre est la preuve de sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice.
Mme [R] [K] conteste la régularité de la notification en faisant valoir que la décision de remise partielle de dette qui lui a été notifiée le 12 janvier 2023 comporte le code barre et la signature de son auteur, ce qui ne remet pas en cause utilement le fait qu’en pareille hypothèse la notification est dispensée par les dispositions légales rappelées supra de signature.
Par suite aucune nullité de la notification n’est caractérisée et aucune prescription subséquente à celle-ci.
* sur le fond
— sur la régularité de la contestation de l’indu
Par application des dispositions de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, le 01/09/2022, Mme [R] [K] a adressé à la [13] en retour de la notification d’indu en date du 01/09/2022 le formulaire intitulé ' demande de recours suite à notification de dette’ en cochant la rubrique ' Je conteste cette décision car je ne suis pas d’accord avec l’application de la réglementation faite par les services de la [10], pour les raisons exposées ci-dessous. Je demande donc un examen de ma situation par la commission compétente'.
Deux autres items étaient proposés, le premier relatif à une erreur dans la déclaration que l’allocataire souhaite rectifier pour réexamen de sa situation et le second relatif à un accord sur le montant de la dette mais avec demande de réduction ou suppression en raison des difficultés personnelles pour procéder au remboursement.
Pour les trois items, il est demandé ensuite une explication, et à ce titre Mme [R] [K] a indiqué : ' Je soussignée Mme [K] [R] conteste cette décision car chaque année vous avez ma déclaration d’impôts sur les revenus, je ne comprend pas votre calculs car j’ai demandé un complément d’invalidité à [5] car avec 416 euros je n’y arrive pas à la fin du mois, sur ceux vous recevez les impôts donc cela fait 4 ans que c’est déclarée sur les revenus. Je ne vois pas d’où et l’erreur c’est pour cela que je demande un dégrèvement car je ne peux pas payer cette somme car trop de factures'.
Contrairement à ce qui est soutenu par la [12], ce courrier de Mme [R] [K] ne correspond pas à une reconnaissance de dettes de sa part mais à une contestation de son principe puisque non seulement elle a coché l’item relatif à la contestation de la dette mais a également commencé par développer des arguments au titre de cette contestation avant de solliciter à la fin de ses écritures ce qui peut s’analyser comme une demande de remise de dettes.
Par suite, il ne résulte de cette saisine aucune reconnaissance de dette mais bien une contestation du principe de l’indu.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
— sur le bien fondé de l’indu
Par application des dispositions de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (… )
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-3 du code de la sécurité sociale précise que l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés présente un caractère subsidiaire, et son montant est conditionné par l’ensemble des ressources dont bénéficie son allocataire.
En l’espèce, l’indu est fondé sur la non-déclaration par Mme [R] [K] des revenus perçus au titre d’une pension d’invalidité complémentaire versée par l’organisme [7]
Il n’est pas contesté que sur la période litigieuse, Mme [R] [K] a perçu une pension d’invalidité complémentaire versée par l’organisme [8], laquelle devait être prise en considération pour déterminer le montant de l’allocation aux adultes handicapés auquel elle pouvait prétendre.
Mme [R] [K] qui conteste l’indu mis à sa charge dans son principe et dans son montant n’oppose toutefois aucun argument utile aux modalités de calcul développées par la [12] dans ses écritures en référence aux pièces qu’elle verse aux débats.
Par suite, il convient de confirmer l’indu pour son montant de 6.469,40 euros sur la période de janvier 2021 à juin 2022.
— sur les retenues opérées par la [12] au titre de l’indu
Par application des dispositions de l’article L 821-5-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du présent livre, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l’article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Mme [R] [K] soutient que des retenues ont été effectuées à tort sur ses prestations pour un montant de 679,53 euros, correspondant à des retenues intervenues :
— de septembre 2022 à novembre 2022 à raison de 82,25 euros par mois,
— de janvier 2023 à mars 2023 à raison de 95,74 euros par mois,
— en avril et mai 2023 à raison de 120,65 euros par mois
et ce alors qu’elle avait introduit un recours gracieux puis contentieux.
La [12] explique les retenues ainsi opérées en faisant valoir que le recours de Mme [R] [K] du 1er septembre 2022 n’a été enregistré par ses services qu’en décembre 2022, date à laquelle elle a suspendu les retenues ; le recours ayant donné lieu à une remise partielle de la dette accordée le 12 janvier 2023, elle a repris les retenues jusqu’à l’introduction du recours contentieux en mars 2023, qui a conduit à la suspension des retenues une fois qu’il a été enregistré soit à compter de mai 2023.
De fait, si Mme [R] [K] soutient avoir exercé son recours le 1er septembre 2022, elle ne justifie pas de la date d’envoi de celui-ci, et la [12] explique que celui-ci n’a été enregistré que le 9 décembre 2022. Aucune retenue irrégulière n’est en conséquence caractérisée entre septembre et novembre 2022.
En revanche, dès lors que la [12] était informée du recours contentieux de Mme [R] [K], elle ne pouvait plus procéder à des retenues, soit à compter de mars 2023. Par suite, les retenues opérées sur cette période, telles qu’elles figurent sur le relevé de prestation datées du 31 août 2023, sont irrégulières :
— mars 2023 : 95,74 euros
— avril 2023 : 113,40 euros
aucune retenue n’ayant été opérée en mai 2024 contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante.
Il en résulte que la somme de 209,14 euros a été retenue à tort par la [13] sur les prestations dues à Mme [R] [K] sur la période de septembre 2022 à mai 2023.
— sur la demande de remise de dette
Par application des dispositions de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
(…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
La [12] a accordé à Mme [R] [K] sur l’indu de 6.469,40 euros une remise de dette à hauteur de 50% de son montant, soit une somme restant due de 3.274,70 euros.
Mme [R] [K] sollicite au visa de ce texte une remise totale de sa dette en raison de la précarité de sa situation personnelle dont elle justifie par la production de ses avis avis d’imposition et déclarations de revenus pour les années 2021 et 2022.
La [12] s’oppose à cette demande en faisant valoir que Mme [R] [K] est à l’origine de sa dette en n’ayant pas procédé à la déclaration de l’intégralité de ses revenus, et qu’elle ne justifie pas d’une situation financière faisant obstacle au remboursement de sa dette, qu’il s’agisse de charges anormalement lourdes ou d’un endettement excessif. Elle fait valoir à juste titre que l’allocataire ne l’a jamais sollicitée pour obtenir un échéancier adapté à sa situation pour procéder au remboursement de sa dette.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est par une juste appréciation de la situation financière délicate de Mme [R] [K] que le premier juge lui a accordé une remise de dette supplémentaire de 1.012,60 euros qu’il convient de confirmer.
— sur la demande de dommages et intérêts
Mme [R] [K] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la gestion fautive de son dossier par la [12] qui a attendu le 9 décembre 2022 pour enregistrer son recours en date du 1er septembre 2022, qui a procédé à des retenues illégales sur ses prestations, qui a réfuté sa contestation du trop-perçu.
La [12] conteste tout comportement fautif de sa part et fait valoir que l’indu est la conséquence d’un défaut de déclaration de Mme [R] [K] qui ne peut pas lui reprocher de ne pas s’être rapprochée de l’administration fiscale pour connaitre ses revenus.
Elle soutient que les retenues auxquelles elle a procédé n’étaient pas illicites, et qu’il ne peut lui être reproché aucun retard dans les délais de traitement du dossier de l’appelante.
Ceci étant, il a été jugé supra que des retenues avaient été effectuées irrégulièrement pour les mois de mars et avril 2023.
Par ailleurs, par courrier en date du 9 octobre 2018, la [13] a sollicité de Mme [R] [K] afin de déterminer ses droits à l’allocation aux adultes handicapés, la production de la notification d’attribution de rente ainsi que 'l’avis de paiement de la ou des pensions pour [R] [K] concernant les mois de décembre 2016 et décembre 2017".
Il n’est pas soutenu qu’à cette date celle-ci n’aurait pas fourni l’intégralité de ses justificatifs de ressources.
Mme [R] [K] explique dans son recours qu’elle a ensuite du trop faible montant de ses ressources, interrogé l’AG2R pour bénéficier d’une pension d’invalidité complémentaire qui lui a été accordée.
Force est de constater qu’il n’est produit par la [12] aucun document informant Mme [R] [K] de l’obligation de signaler spontanément toute modification dans sa situation de ressources.
En revanche, Mme [R] [K] produit un extrait du site de la [12] qui indique dans la rubrique ' accueil allocataire’ : ' L’avis d’imposition 2022. Chaque année, vos ressources déclarées aux impôts sont transmises automatiquement à la [10]. Cela permet de recalculer le montant de vos prestations et de bénéficier du juste droit. La déclaration de ressources 2021 que vous faites en 2022 auprès des Impôts servira à la [10], pour recalculer vos droits en janvier 2023. Sauf demande particulière de la [10] vous n’avez pas besoin de fournir votre avis d’imposition 2022 à la [10] pour l’étude de vos droits'
Mme [R] [K] a pu légitimement déduire de cette information, qui énonce en caractère gras qu’il n’y a pas de nécessité à fournir l’avis d’imposition, que l’organisme social était informé de ses revenus et qu’elle n’avait aucune démarche en ce sens à effectuer.
Par suite, il convient d’allouer à Mme [R] [K] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— confirmé le montant de l’indu notifié à Mme [R] [K] par la [13],
— accordé à Mme [R] [K] une remise partielle de sa dette à hauteur de 1.012,60 euros ;
— condamné Mme [R] [K] à verser à la [14] [ rectifié par jugement du 25 janvier 2024 en [13] ]la somme de 1 500 euros au titre du trop-perçu de l’allocation adulte handicapé ;
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Condamne la [13] à verser à Mme [R] [K] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la [13] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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