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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 févr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTKT-16
[F] [R]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX,
Et le 12 février,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
Sous-direction du Dt privé [Adresse 2]
[Localité 3]
représesenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 11 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, statuant sur requête de [F], absent lors des débats
Me Edouard COLSON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a déposé son dossier,
Madame la procureure générale avant déposé également ses conclusions
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 19 février 2025, M. [P] [Y] [R] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 29 octobre 2024, dans les suites d’une garde à vue pour des faits de violences volontaires sur conjoint ou concubin suivie d’une ITT inférieure ou égale à 8 jours et menaces de mort avec arme. Il ajoute qu’à l’audience du tribunal correctionnel du 31 octobre 2024, il a été relaxé, décision aujourd’hui définitive, aucun appel n’ayant été interjeté.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 3 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 2 500 euros, résultant,
— Du choc carcéral lié à une première incarcération ;
— De l’atteinte à sa réputation, compte tenu des conditions dans lesquelles il a été interpelé à son domicile et de la médiatisation de l’affaire
Il ajoute qu’il a également subi un préjudice matériel, qu’il estime à 405,47 euros résultant de la perte de salaires entre le 28 et le 31 octobre 2024.
Il demande en outre le remboursement de ses frais d’avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 1 513 euros, outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 1 000 euros, pour une détention de 3 jours, de réduire à 221,91 euros la somme due en réparation du préjudice matériel pour perte de salaire, le débouté pour la demande relative aux frais d’avocats et la réduction des sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Concernant le préjudice moral, sans nier le fait qu’il s’agissait d’une première incarcération, il relève qu’aucun critère n’est invoqué qui permettrait une majoration de l’indemnisation. Il ajoute que l’atteinte à la réputation et la médiatisation de l’affaire étant sans liens avec la détention ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Il estime dès lors que la demande est excessive au regard du préjudice invoqué et de la jurisprudence habituelle en la matière.
Concernant le préjudice matériel, il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte d’emplois ou de la perte de revenus.
Il souligne que les sommes demandées correspondent à la perte de salaire subie du fait de la garde à vue puis de l’incarcération et que seule cette dernière est indemnisable.
En ce qui concerne les frais d’avocats, il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté et que la facture produite vise l’assistance devant le tribunal correctionnel et ne permet pas de déterminer la part des honoraires versée au titre du contentieux de la liberté.
Mme la Procureure générale relève que la demande est recevable en la forme et au fond et conclut, quant à l’indemnisation dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat,
M. [R] a fait parvenir à la cour avant l’audience un courrier :
— évoquant les dégradations commises à sa porte d’entrée nécessitant des travaux de réparation à hauteur de 2850 euros ;
— contestant les calculs sur la perte de salaire ;
— contestant le fait de ne pouvoir être remboursé de ses frais d’avocat ;
— demandant la restitution de ses couteaux de collection ;
— acceptant les propositions sur le préjudice moral.
A l’audience, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— Le choc carcéral lié à une première incarcération ;
— L’atteinte à la réputation, compte tenu des conditions d’interpellation et de la médiatisation de l’affaire.
Il n’est pas contestable que M. [R] n’avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats.
En revanche, il apparait que les conditions d’interpellation et l’atteinte à la réputation sont sans lien avec l’incarcération. Aucune indemnisation ne peut dès lors être prononcée à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur la perte de revenus,
De jurisprudence constante, la perte de chance de percevoir des revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux qui s’apprécie en tenant compte d’un faisceau d’indices, notamment la qualification, le passé professionnel de l’intéressé et sa capacité à retrouver un emploi après la détention. Lorsque la perte est hypothétique, elle ne peut donner lieu à indemnisation.
En l’espèce, il est produit une feuille de paye laissant apparaitre :
— « absence non rémunérée 281024 ' 311024 » entrainant une déduction de 356,02 euros
— « absence non rémunérée, heures d’équivalence majorées 25 » entrainant une déduction de 49,45 euros.
Il faut néanmoins relever que M. [R] a été incarcéré du 29 octobre 2024 à 16h45 au 31octobre 2024 à la même heure. Les sommes déduites incluent manifestement la garde à vue, qui n’est pas indemnisable au titre des dispositions de l’article 149 de procédure pénale.
Il convient donc de procéder à une proratisation des sommes déduites et d’allouer à M. [R] au titre de son préjudice matériel pour perte de salaires la somme de 221,91 euros
Sur les frais d’avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [R] sollicite la somme de 1 513 euros et produit une facture du 26 novembre 2024 pour un montant total de 1 813 euros TTC.
Cette facture est néanmoins libellée « honoraires ' assistance devant le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières ' comparution immédiate ».
Elle est dès lors générale et ne permet pas d’identifier le coût de la prestation en lien exclusif avec la détention de M. [R].
De jurisprudence constante, il n’appartient pas au premier président d’apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [R] à ce titre.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une facture étant produite.
Il convient en outre de constater que les demandes portées par M. [R] dans son courrier à la Cour n’ont pas été soutenues à l’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Allouons à M. [P] [Y] [R] une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à M. [P] [Y] [R] une indemnité de 221,91 euros en réparation de son préjudice matériel pour perte de salaire,
Déboutons M. [P] [Y] [R] de sa demande en réparation du préjudice matériel lié aux frais d’avocats,
Allouons à M. [P] [Y] [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [P] [Y] [R] de toute autre demande,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 12 février 2026, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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