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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 14 janv. 2025, n° 24/15222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IZICAP c/ qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 3-1
N° RG 24/15222 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEHR
Ordonnance n° 2025/M18
S.A.S. IZICAP, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.C.P. BTSG² prise en la personne Maître [N] [V] es qualités de Mandataire Judiciaire de la 'SAS IZICAP'
S.C.P. EZAVIN [D] La SCP EZAVIN [D] prise en la personne de Maître [Z] [D] es qualités d’Administrateur Judiciaire avec pour mission de surveiller la débitrice dans sa gestion désignée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 4 avril 2024, demeurant au [Adresse 1],
S.E.L.A.R.L. GUERY Es qualité de « Mandataire ad’hoc» avec mission d’assurer la représentation de la masse des titulaires d’obligation OBSA émises par la Société IZICAP, désigné à ces fonctions par ordonnance présidentielle du Tribunal de commerce de Nice du 18 juin 2024
Intimées
ORDONNANCE D’INTERRUPTION DE L’INSTANCE
Nous, Valérie GERARD, Présidente de la Chambre 3-1, assistée de Elodie BAYLE, Greffière,
Vu l’appel interjeté par S.A.S. IZICAP prise en la personne de son représentant légal à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2024 par le Tribunal de commerce de NICE contre :
la S.C.P. BTSG² Es qualité de 'Mandataire judiciaire 'de la 'SAS IZICAP', la S.C.P. EZAVIN [D] prise en la personne de Maître [Z] [D] es qualités d’Administrateur Judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. GUERY Es qualité de Mandataire ad’hoc,
Attendu que la SAS IZICAP a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2024 ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Il s’ensuit que l’instance est interrompue et qu’elle ne pourra être reprise qu’après mise en cause du liquitateur judiciaire.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’interruption de l’instance ;
ENJOINGNONS à la partie la plus diligente de mettre en cause le liquidateur judiciaire dans le délai de trois mois à compter de la présente ;
DISONS qu’à défaut de régularisation de la procédure dans le délai fixé, l’affaire sera radiée du rôle.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 janvier 2025
La Greffière, La Présidente,
— copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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