Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 oct. 2025, n° 25/06108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06108 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XO5W
Du 14 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [I] [W]
né le 29 Octobre 1991 à COTE D’IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 3]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Nathalie TSOBGNI DJOUMETIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 211, commis d’office, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Aziz BENZINA’ Avocat au barreau du Val-de-Marne, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 8.10.2025 à 19h15 à M. [I] [W] ;
Vu l’arrêté du préfet de Val d’Oise en date du 8.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 8.10.2025 à 19h15 à l’intéressé;
Vu la requête en contestation du 9.10.2025 à 12h38 de la décision de placement en rétention du 8.10.2025 par M. [I] [W] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 13.10.2025 à 11h32, M. [I] [W] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 12.10.2025 à 11h45, qui lui a été notifiée le même jour à 13h55 , a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [W] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11.10.2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention du fait de l’insuffisance de motivation qui ne prend pas en considération le fait qu’il est en France depuis 2017, qu’il a un enfant de nationalité française et que son frère habite en France, et enfin qu’il présente des garanties de représentation puisqu’il a remis son passeport en cours de validité, est domicilié à l’association Chez aux captifs, et hébergé par une proche et ne prend pas en compte son état de santé,
— L’irrégularité de l’arrêté en ce qu’il n’a pas été examiné son placement en assignation à résidence malgré les éléments qu’il produit dans ce sens et la remise de son passeport
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de communication de la copie actualisée du registre,
— L’irrégularité de la procédure de placement en rétention, puisque ses droits lui ont été notifiés de façon incomplète au regard du fait qu’il n’est pas indiqué dans l’arrêté portant placement en rétention le numéro de téléphone des autorités consulaires ivoiriennes
— L’absence de diligences de la part de l’administration
— Enfin qu’une assignation à résidence apparait possible. .
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [I] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l’assignation à résidence ne pouvait s’envisager en l’absence de logement stable pour Monsieur [W].
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité du placement en rétention faute de notification complète des droits
Il résulte des dispositions de l’article L813-5 que
L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
En l’espèce ces droits ont été portés à la connaissance de Monsieur [W] et celui-ci, quand bien même le numéro de téléphone de son consulat n’était pas indiqué sur le document qui lui a été remis, pouvait par l’intermédiaire des associations d’aide aux étrangers dont les contacts téléphoniques lui étaient indiqués faire avertir, s’il le souhaitai,t les autorités consulaires.
Il en résulte que ce moyen n’est pas fondé.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce force est de constater que l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [W] est motivé sur la situation personnelle de celui-ci, en particulier sur son absence de garantie de représentation en raison de l’absence de logement stable.
Si une erreur est commise sur le fait qu’en réalité il a un enfant, ainsi qu’il en rapporte la preuve en versant aux débats l’acte de naissance de son enfant, cet élément n’est pas de nature à justifier que l’arrêté de placement soit déclaré irrégulier par le juge judiciaire pour défaut de motivation.
Enfin le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de la demande d’organisation d’un vol à destination de la Côte d’Ivoire pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement de telle sorte que la preuve de la réalisation de diligences est rapportée.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet ;
Si Monsieur [W] a remis son passeport, ce qui constitue une condition préalable à l’examen d’une assignation à résidence, force est de constater qu’il ne présente aucune garantie de représentation puisqu’il ne dispose d’aucun logement stable.
En effet Monsieur [W] a été interpellé alors qu’il tentait de rentrer dans un local d’habitation pour passer la nuit et a déclaré qu’il résidait dans un squat. Le fait qu’il ait des attaches en France s’agissant d’amis ou de son fils n’établit pas l’existence de garanties de représentation permettant de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés en irrégularité de la retenue, et en illégalité de l’arrêté de rétention
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 4], le mardi 14 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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