Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 30 sept. 2025, n° 25/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°1001
N° RG 25/01067 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXAE
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
28 septembre 2025
[X]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 07 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2025, notifiée le même jour à 11h25 concernant :
M. [F] [X]
né le 08 Juin 2001 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 septembre 2025 à 11h44, enregistrée sous le N°RG 25/04678 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Septembre 2025 à 12h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 28 septembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [X] le 29 Septembre 2025 à 11h46 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [B] [U], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de [R] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [X], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Annelie DESCHAMPS substituant Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [F] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [X] a été condamné le 7 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à 3 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français, notifiée le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 29 août 2025, qui lui a été notifié le jour même à 11h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 1er septembre 2025, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 4 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 27 septembre 2025 à 11h44, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 septembre 2025 à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été notifiée à M. [X] à 15h35.
Monsieur [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 septembre 2025 à 11h46. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [X] :
Déclare qu’il est de nationalité tunisienne, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en septembre 2023, qu’il est opposé à son éloignement vers la Tunisie car il y est menacé et est prêt à quitter la France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Soutient le défaut de perspectives d’éloignement.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [X] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
En l’espèce, Monsieur [X] ne disposait au moment de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de Tunisie dont Monsieur [X] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 5 août 2025, avant même le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 1er septembre 2025. Après le passage de M. [X] à la borne EURODAC, les autorités autrichiennes ont répondu que M. [X] n’était pas titulaire d’un droit de séjour en Autriche et ont refusé sa reprise en charge, à l’instar de la Suisse. Le 23 septembre 2025, la Croatie a accepté sa reprise en charge. Une réservation aérienne a été sollicitée le 25 septembre 2025.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, une réadmission vers la Croatie étant en cours.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X]:
Monsieur [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a été condamné le 7 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse à 3 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction définitive du territoire français et à la révocation totale du sursis prononcé à hauteur de 3 mois par le tribunal correctionnel de Rouen le 5 mars 2024. Il a été incarcéré du 7 mai 2025 au 29 août 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [F] [X] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 30 Septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [F] [X] par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] [X], pour notification par le CRA,
Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Incident ·
- Signification ·
- Procédure
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Prévention ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Gaz ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Éloignement ·
- Stade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Paiement électronique ·
- Virement ·
- Hongrie ·
- Responsabilité ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Établissement de paiement ·
- Compte ·
- Prestataire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Débours ·
- Ordre des avocats ·
- Partie ·
- Demande d'avis ·
- Heure de travail ·
- Recours
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Vigilance ·
- Utilisateur ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Insulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- León ·
- Sûretés
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Mission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Ordonnance de référé ·
- Salarié ·
- Bulletin de paie ·
- Paie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Canal ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Outre-mer
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Département ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.