Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 27 mai 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/94
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6X4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Mai 2025 par :
Mme [D] [K]
née le 16 Décembre 1986 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat désigné Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT MALO qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [D] [K], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat
En l’absence de l’APASE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par jugement en date du 10 septembre 2007, Mme [D] [K] était placée sous le régime de la curatelle renforcée. Cette mesure était renouvelée par jugements des 1er octobre 2013, 30 septembre 2018 et 28 juin 2018.
Par jugement en date du 06 juin 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Malo transformait la mesure de curatelle renforcée en mesure de tutelle.
Le 01er juin 2021, Mme [K] était admise en soins psychiatriques à la demande du représentant d’Etat.
Le certificat médical du Dr [P] en date du 01 juin 2021 constatait que l’évolution clinique de Mme [K] était marquée par la répétition de passages à l’acte hétéo agressif envers les soignants auxquels la patiente a porté des coups à plusieurs reprises. Elle était placée à l’isolement le 21 mai 2021.
Les troubles ne permettaient pas à Mme [K] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [K] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 02 juin 2021, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] au Centre hospitalier [1] de [Localité 2].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 02 juin 2021 à 17h49 par le Dr [J] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 04 juin 2021 à 11h par le Dr [P] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Il était constaté une situation d’impasse thérapeutique, des symptômes délirants avec des idées de persécution et une récurrence de gestes de violences au cours des dernières années, avec une absence de réponse à de nombreuses lignes médicamenteuses.
Par arrêté du 07 juin 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de Mme [K] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par la suite, la mesure a été renouvelée tous les six mois.
Par arrêté en date du 30 septembre 2024, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu l’hospitalisation de Mme [K].
Par décision en date du 25 novembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Les certificats médicaux en date des 06 décembre 2024, 06 janvier 2025, 06 février 2025 et 06 mars 2025 ont préconisé la poursuite de la mesure. Le certificat médical du 06 mars 2025 du Dr [V] a mentionné de fréquentes périodes de vociférations avec insultes et menaces envers le personnel ou les patients.Il a relevé que des temps en chambre sont parfois nécessaires pour favorisr l’apaisement psychique, notamment vis-à-vis des autres patients, que sur l’extérieur de l’unité (cafétéria, permissions), le comportement est plus adapté, les vociférations et revendications moins envahissantes et que les permissions régulièrement organisées avec la famille de la patiente et l’équipe soignante contribuent à une relative stabilité clinique.
Par arrêté en date du 31 mars 2025, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu la mesure de soins psychiatriques jusqu’au 01 octobre 2025 inclus.
Les certificats médicaux des 01 avril 2025 et 30 avril 2025 ont repris les mêmes constats et conclusions.
L’avis motivé en vue de la saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte en date du 30 avril 2025 du Dr [V] a constaté que Mme [K] présentait toujours en intra-hospitalier de fréquentes périodes de vociférations avec insultes et menaces envers le personnel ou certains patients, qu’elle souhaite être reconnue comme 'agressive’ et de 'fort caractère', que des temps en chambre sont parfois nécessaires pour favoriser l’apaisement psychique vis-à-vis des autres patients. Il est également noté que sur l’extérieur de l’unité (cafétéria, permisions), le comportement est plus adapté, les vociférations et revendications non envahissantes, que des permissions sont régulièrement organisées avec la mère, le père, la grand-mère et l’équipe soignante du CH de [Localité 2], ce qui contribue à une relative stabilité clinique.
En conclusion le médecin estime que les soins sous le mode de la contrainte sont pour le moment à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète et continue mais vont probablement être amenés à être levés dans les prochains mois et l’hospitalisation poursuivie en hospitalisation libre.
Par requête en date du 06 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu’il statue sur la mesure.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet Mme [K].
Mme [K] a interjeté appel de cette décision par courriel transmis au greffe de la cour d’appel le 21 mai 2025 à 16h59.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
Dans son certificat de situation du 26 mai le Dr [W] [Z] précise que dans le service, en intra-hospitalier, le comportement n’évolue pas avec toujours des vociférations et des insultes envers le personnel ou certains patients, qu’en revanche, les temps sur l’extérieur se déroulent relativement bien, que ce soit les permissions en famille comme les activités thérapeutiques. Le médecin ajoute que Mme [K] dit vouloir faire appel pour « dire au juge qu’elle n’est pas autiste », qu’il faut noter qu’elle est prise en charge habituellement par le Dr [V], actuellement absent et que le Dr [Z] estime difficile d’envisager une modifications du cadre de soin en son absence vu la complexité de la prise en charge pour cette patiente, patiente hospitalisée en psychiatrie depuis des années, qu’il est donc préférable ce jour de maintenir l’HTC sous mesure de contrainte.
Le préfét d’Ille et Vilaine au vu du dernier avis médical du Dr [Z] demande dans ses observations écrites du 26 mai 2025 le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de Mme [D] [K].
A l’audience du 26 mai 2025 cette dernière a indiqué vouloir être en hospitalisation libre et rentrer chez elle. Elle a précisé avoir un travail et ne pas être d’accord avec les médecins qui considèrent qu’elle est autiste.
Son conseil a indiqué ne pas avoir d’observations sur la procédure, que sur le fond tout le monde s’accorde à dire qu’à l’extérieur cela se passe bien, cela interroge sur le motif de son hospitalisation et ce n’est pas parce que son médecin référent est absent qu’aucune décision ne peut être prise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [K] a formé le 21 mai 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 19 mai 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, Mme [D] [K] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 31 mars 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical du Dr. [W] [Z] établi le 26 mai 2025 qui précise que Mme [D] [K] est hospitalisée depuis des années, que sa prise en charge est complexe et elle décrit la persistance de vociférations, d’insultes envers le personnel ou certains patients.
Les propos de Mme [D] [K] à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
Si le fait que son médecin référent soit absent ne suffit pas à justifier de l’absence de prise de décision, cet élément doit être rapporté à la notion de complexité du cas de Mme [K], de la durée des soins et surtout de la persistance d’attitudes (vociférations , insultes…) laissant penser qu’un passage à l’acte reste toujours possible.
Ainsi le certificat médical établit-il la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes et il n’est pas contestable que Mme [D] [K] n’est pas en accord avec les diagnostics posés et les soins ce qui caractérise suffisamment la nécessité de la poursuite des soins sous la même forme.
La mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [D] [K] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [D] [K] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 27 Mai 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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