Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 26 nov. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 novembre 2023, N° 22/05834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00496 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 22/05834
APPELANTS
Madame [A] [M] [R] [D] veuve [K]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 28]
[Adresse 8]
Monsieur [V] [J] [F] [H]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 52] (78)
[Adresse 21]
Madame [O] [B] [T] [K] épouse [ES]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 52] (78)
[Adresse 13]
Monsieur [E] [S] [P] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 36] (78)
[Adresse 12]
Monsieur [C] [J] [I] [H]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 56] (92)
[Adresse 18]
représentés et plaidant par Me Cécilia DERVOGNE, avocat au barreau de PARIS, toque: A0086
INTIMES
Madame Madame [GY] [IL] épouse [Z], en sa qualité de curatrice de Madame [MY] [K]
née le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 51] (78)
[Adresse 22]
Madame [MY] [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 45]
[Adresse 48]
Madame [X] [L] [B] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 47]
[Adresse 19]
Monsieur [KS] [J] [K]
né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 46]
[Adresse 14]
Madame [G] [GO] [K]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 46]
[Adresse 20]
représentés et plaidant par Me Isabelle NOACHOVITCH de la SCP FLOQUET- GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[J] [K] est décédé le [Date décès 9] 2021 en laissant pour lui succéder :
' ses quatre enfants issus d’une première union':
— M. [KS] [K]';
— Mme [G] [K]';
— Mme [MY] [K]';
— Mme [X] [K]';
' ses trois enfants issus d’une troisième union':
— M. [E] [K]';
— Mme [O] [K]';
— M. [V] [K]';
' son fils issu de sa dernière union avec Mme [A] [D] veuve [K]':
— M. [C] [K]';
' et son conjoint Mme [A] [D] veuve [K], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 11] 2009 sous le régime de la séparation de biens.
Aux termes d’un testament daté du 9 septembre 2016, [J] [K] a institué Mme [A] [M] [R] [D] demeurant à [Localité 43] (91), légataire à titre particulier des droits lui appartenant sur un immeuble sis à [Localité 53] (Guadeloupe) et se composant d’un appartement constituant le lot n° 370 dans l’ensemble immobilier [Adresse 44] à [Localité 53].
Mme [A] [D] a saisi l’office notarial de Maître [N], notaire à [Localité 37] (95), pour liquider la succession.
De cette succession dépendent notamment les biens suivants :
— des liquidités pour un montant de 70'412,27 euros';
— un appartement situé à [Localité 43] (91), en indivision avec Mme [D]';
— une maison sise à [Adresse 26] (83)';
— un appartement situé à [Localité 35] (06)';
— un appartement situé à [Localité 49] (91)';
— un appartement situé à [Localité 53] (97), en indivision avec Mme [D]';
— une semaine en temps partagé au [40] (77)';
— et un avion de tourisme.
Par acte d’huissier en date des 5 octobre 2022, 6 octobre 2022, 10 octobre 2022 et 11 octobre 2022, Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], et M. [V] [H] ont fait assigner M. [KS] [K], Mme [G] [K], Mme [MY] [K], et Mme [X] [K] épouse [U] pour l’audience du 5 décembre 2022 devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a':
— ordonné la jonction des instances RG 22/5834 et RG 23/4716';
— débouté Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES] et M. [V] [H] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral';
— débouté M. [KS] [K], Mme [G] [K], Mme [MY] [K], et Mme [X] [K] épouse [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], et M. [V] [H] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 18 décembre 2023.
Ils ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 15 février 2024.
M. [KS] [K], Mme [G] [K], Mme [MY] [K], et Mme [X] [K] épouse [U] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 6 mars 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants remises et notifiées le 26 mai 2025, Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES] et M. [V] [H] demandent à la cour de':
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le juge délégué du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a :
* débouté Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], M. [V] [H] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral';
et statuant à nouveau :
— désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [K] ;
— autoriser le mandataire successoral judiciaire ainsi désigné à réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, et en déterminer le prix et stipulations';
— fixer la mission du mandataire ainsi désigné pour une durée de 12 mois ;
— fixer la provision de sa rémunération sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire d’Evry, provision qui sera prélevée sur les fonds disponibles de la succession ;
— autoriser le mandataire successoral judiciaire ainsi désigné notamment':
* à signer la déclaration de succession de [J] [K] ;
* à vendre de gré à gré les biens immobiliers suivant se trouvant dans la succession si nécessaire :
' le bien immobilier sis [Adresse 55], cadastré section B1 n° [Cadastre 15], lieudit [Adresse 27], au prix minimum de 620'000 euros net vendeur ;
' le bien immobilier sis [Adresse 50], cadastré section AH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], au prix minimum de 160'000 euros net vendeur ;
* à affecter prioritairement la quote-part de prix de vente desdits biens immobiliers revenant à la succession au règlement du passif successoral et des droits de succession ;
* à assurer la gestion relative au bien immobilier sis à [Adresse 34], cadastré section AD n° [Cadastre 16], lieudit « [Localité 31] » ;
* à régler les charges afférentes à la gestion des autres biens immobiliers indivis ;
* à délivrer le legs au bénéfice de Mme [A] [D] veuve [K] ;
— condamner M. [KS] [K], Mme [G] [K], Mme [MY] [K], Mme [X] [K] épouse [U] à verser à Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], M. [V] [H] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 5 juin 2025, M. [KS] [K], Mme [G] [K], Mme [MY] [K] et Mme [GY] [IL] épouse [Z] en sa qualité de curatrice de cette dernière et Mme [X] [K] épouse [U] demandent à la cour de':
— se déclarer incompétent sur la demande de délivrance de legs';
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], M. [V] [H]':
* de délivrance de legs';
* de vente des biens immobiliers';
* d’autoriser le mandataire successoral judiciaire ainsi désigné à signer la déclaration de succession de [J] [K] ;
* d’autoriser le mandataire successoral judiciaire ainsi désigné à vendre de gré à gré les biens immobiliers suivants se trouvant dans la succession si nécessaire':
le bien immobilier sis [Adresse 55], cadastré section B1 n°[Cadastre 15], lieudit [Adresse 27], au prix minimum de 620'000 euros net vendeur ;
le bien immobilier sis [Adresse 50], cadastré section AH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], au prix minimum de 160'000 euros net vendeur ;
* d’autoriser le mandataire successoral judiciaire ainsi désigné à affecter prioritairement la quote-part de prix de vente desdits biens immobiliers revenant à la succession au règlement du passif successoral et des droits de succession';
d’autoriser le mandataire successoral judiciaire ainsi désigné à délivrer le legs au bénéfice de Mme [A] [D] veuve [K]';
— confirmer le jugement en date du 13 novembre 2023 en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des instances RG 22 5834 et RG 23 4716';
* débouté Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], M. [V] [H] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral';
* débouté Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], M. [V] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ils demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [KS] [K], Mme [G] [K], Mme [MY] [K], Mme [X] [K] épouse [U] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
et statuant à nouveau,
— débouter Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], M. [V] [H] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral';
— débouter Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], M. [V] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
— condamner Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], M. [V] [H] à payer à M. [KS] [K], Mme [G] [K], Mme [X] [K] épouse [U] et Mme [GY] [IL] épouse [Z], en sa qualité de curatrice de Mme [MY] [K], une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— Subsidiairement, désigner Mme [X] [K] épouse [U] en tant que gestionnaire des biens,
plus subsidiairement, si par impossible un mandataire successoral est désigné, il est demandé de :
— débouter Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], M. [V] [H] de leurs demandes visant à ce que la mission du mandataire successoral comprenne :
« signer la déclaration de succession de [J] [K],
vendre de gré à gré les biens immobiliers suivant se trouvant dans la succession si nécessaire
o le bien immobilier sis [Adresse 55], cadastré section B1 n°[Cadastre 15], lieudit [Adresse 27], au prix minimum de 620 000 euros net vendeur ;
o le bien immobilier sis [Adresse 50], cadastré section AH n°[Cadastre 23] et [Cadastre 24], au prix minimum de 160 000 euros net vendeur ;
— affecter prioritairement la quote-part des prix de vente desdits biens immobiliers revenant à la succession au règlement du passif successoral et des droits de succession';
— autoriser la délivrance du legs au bénéfice de Mme [A] [D] veuve [K]'»';
— juger que la mission du mandataire successoral devrait se limiter à un simple contrôle de gestion pour éviter des coûts de déplacements excessifs pour se rendre dans les différents biens, dans l’attente de la liquidation partage, ladite gestion devant concerner tous les biens appartenant à la succession (y compris les biens de [39], les parts de [41], l’aéronef ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], M. [V] [H] à payer à M. [KS] [K], Mme [G] [K], Mme [X] [K] épouse [U] et Mme [GY] [IL] épouse [Z], en sa qualité de curatrice de Mme [MY] [K], une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel,
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral':
Le premier juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, a débouté Mme [A] [D] veuve [K] et les enfants des troisième et quatrième unions de leur demande de désignation d’un mandataire successoral, au motif qu’il n’existe pas une situation de mésentente avérée ni de blocage empêchant le règlement de la succession.
Il a estimé que les échanges paraissent possibles entre les parties, de sorte qu’une organisation peut être trouvée en bonne concertation, puisque':
' l’appartement situé à [Localité 33] 2000 est loué et sa gestion est organisée entre les héritiers qui ont désigné à cet effet un représentant par fratrie';
' s’agissant de la maison située à [Localité 25], une proposition de mise en place de la gestion du bien a été formulée par la première fratrie et n’a pas encore été validée par leurs co-héritiers';
' s’agissant de l’appartement situé à [Localité 49], la première fratrie a exprimé son souhait d’une organisation définie et transparente de la gestion de ce bien, notamment qu’il soit loué afin que les loyers contribuent au paiement des charges de la succession, ce à quoi les autres cohéritiers n’ont pas répondu. Le premier juge a également relevé que le sinistre ayant affecté le bien a été géré sans conflit entre les fratries';
' aucune difficulté particulière n’est relevée dans la gestion des autres biens situés à [Localité 53] et à [Localité 43].
Les appelants contestent cette appréciation du premier juge et renouvellent leur demande devant la cour de désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [K], en exposant que les échanges produits démontrent qu’aucun accord n’a pu être formalisé entre les fratries puisque chacun campe sur ses positions et que la déclaration de succession n’a toujours pas été déposée.
Ils ajoutent que le patrimoine de [J] [K] est mis en péril et risque d’être dégradé, et qu’il est urgent de vendre certains biens puisque leur mise en location est inenvisageable au regard de la mésentente globale au sein de la famille':
' s’agissant de l’appartement situé à [Localité 35]': si le bien est actuellement loué avec l’accord de tous les héritiers, ils prétendent que des difficultés de gestion sont apparues, notamment quant au règlement de la taxe foncière directement par l’agence [W], faisant l’objet d’une discussion entre les parties';
' s’agissant de la maison d'[Localité 25]': ils souhaitent vendre ce bien alors que la première fratrie a indiqué son souhait de mettre en place une gestion concertée de cette maison. De plus, des dissensions sont apparues sur la résiliation des contrats d’eau et d’électricité entre les parties, et le bien fait l’objet de deux assurances habitation distinctes du fait d’un désaccord relativement au métrage ';
' s’agissant de l’appartement situé à [Localité 49]': ils souhaitent également vendre ce bien et considèrent que du fait de son insalubrité, il leur est impossible de le mettre en location. Ils indiquent avoir proposé à la première fratrie un devis de désencombrement de l’appartement des meubles et effets personnels de l’ancien locataire du bien, ce à quoi il ne leur a jamais été répondu';
' les autres biens sont intégralement gérés par Mme [A] [D] seule sans que la première fratrie ne s’en préoccupe.
Ils ajoutent qu’aucun accord n’a été trouvé entre les parties s’agissant de la valorisation des biens immobiliers et qu’il existe une défiance entre eux.
Les intimés demandent à la cour la confirmation du jugement et de débouter les consorts [K] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral.
Ils font valoir que':
— aucune inertie des héritiers ne peut être reprochée, puisque M. [KS] [K] a constitué avocat et donné procuration à ses s’urs, et que Mme [MY] [K], placée sous curatelle, est assistée par Mme [GY] [IL] épouse [Z], sa demi-s’ur, qui a constitué avocat et intervient dans la procédure';
— concernant la prétendue mésentente, les parties ont fait choix de notaires ou d’avocats conseils pour liquider la succession et sont toutes dans l’attente d’un projet de liquidation, qui est nécessaire pour le dépôt de la déclaration de succession et la délivrance du legs de Mme [D], conditionnée par le calcul de la quotité disponible ;
— concernant la gestion des biens indivis, celle-ci n’est pas difficile, puisque':
' le bien situé à [Localité 35] est loué, les cohéritiers s’entendent pour la gestion comme le premier juge l’a constaté et ainsi qu’il résulte d’échanges de courriels versés aux débats, l’agence qui gère la location fait état d’un solde créditeur conséquent après paiement de toutes les charges, permettant même de payer des frais et impôts relatifs à l’appartement de [Localité 49] et de la maison d'[Localité 25]';
' s’agissant de celle-ci, ils ont eux-mêmes, à la demande de Mme [D] veuve [K], procédé à la résiliation et au paiement du solde des contrats d’eau et d’électricité, et le fait que chaque fratrie ait préféré prendre une assurance habitation sur le même bien n’est pas de nature à bloquer la succession'; en outre, le bien n’est pas insalubre ni dégradé comme le prétendent les appelants, puisque tous les membres de la famille y séjournent l’été et que ces derniers eux-mêmes l’évaluent à 620 000 euros';
' l’appartement de [Localité 49] est entretenu, assuré, comme tous les biens indivis, auprès de la [38], les charges sont payées, et le dégât des eaux a été réglé en bonne intelligence entre les parties'; ils ajoutent avoir soumis une proposition de location du bien, sans nécessité de travaux, aux autres fratries et, compte tenu de la réticence du fait d’un manque de confiance dans le gestionnaire, ont proposé que ce dernier soit le même que celui gérant l’appartement de Mme [D]';
' enfin, ainsi que l’a également constaté le premier juge, aucune difficulté n’est recensée concernant les deux autres biens indivis, à savoir l’appartement de [Localité 53], loué par un professionnel, et l’appartement de [Localité 42], occupé par Mme [A] [D] veuve [K].
***
Aux termes du 1er alinéa de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’il ne peut être reproché à aucune des parties une inertie dans la gestion des biens indivis, étant rappelé que pour la prise de certaines des décisions les plus importantes, la liquidation initiale de la succession n’est pas encore finalisée.
Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas non plus un état de carence de la première fratrie, celle-ci justifiant au contraire avoir rempli ses obligations pour la bonne gestion des biens indivis. En outre, il est justifié du fait qu’aucune carence ne résulte de la curatelle de Mme [MY] [K], sa curatrice étant volontairement intervenue à la procédure.
Ne sont pas plus démontrées des fautes au titre d’une mauvaise gestion de la part de certains héritiers, ni aucune diminution du patrimoine successoral ou aucune dégradation, effective ou imminente, de ce dernier, qui compromettrait leur intérêt commun, alors que les coindivisaires justifient être à jour du règlement des charges et impôts pour l’ensemble des biens.
Cependant, il résulte des échanges de lettres recommandées versés aux débats, en particulier par les appelants, qu’en dépit de certains accords de fait, la mésentente entre les héritiers des différentes fratries est réelle et importante, se traduisant notamment par une forte défiance et ne porte pas seulement sur la vente de certains biens indivis mais également sur la gestion de l’ensemble du patrimoine successoral.
En conséquence, il y a lieu de désigner un mandataire successoral à cet effet.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande d’autoriser le mandataire successoral à vendre la maison d'[Localité 25] ([Localité 54]) et l’appartement de [Localité 49]':
Les appelants demandent pour la première fois en appel d’autoriser le mandataire successoral à vendre deux des biens indivis, à savoir la maison d'[Localité 25] (83) et l’appartement de [Localité 49] (91), et à affecter prioritairement la quote-part des prix de vente desdits biens au règlement du passif successoral et des droits de succession.
Sur la recevabilité de leur demande, ils considèrent que leur demande principale en première instance étant la désignation d’un mandataire en application de l’article 813-1 du code civil, ils se contentent en appel de préciser les missions et pouvoirs qu’ils souhaitent voir fixer par le juge, ce qui constitue un complément de leur demande initiale.
Sur le fond, ils considèrent qu’aucune gestion sereine de ces biens n’est envisageable, qu’ils ne peuvent être donnés en location sans travaux importants et qu’une vente rapide s’impose. Ils demandent de fixer les mises à prix respectives à 620 000 et 160 000 euros sur la base d’une estimation d’agence immobilière pour chacun des biens.
Les intimés demandent tout d’abord à la cour de déclarer irrecevable cette demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’elle n’a pas été présentée devant le premier juge et qu’il s’agit d’une demande distincte visant la disposition du patrimoine et non plus sa gestion.
Subsidiairement, ils s’opposent à cette demande au motif que ces ventes de gré à gré ne sont absolument pas nécessaires puisque la succession n’a pas de passif à résorber, et que la conservation des biens immobiliers constitue une garantie pour les héritiers de leurs droits réservataires.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande':
Si en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, l’article 566 du même code autorise que puissent être ajoutées aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En outre, en matière de partage, il résulte des dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile que les demandes faites entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Aussi, en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute’demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Le présent litige intervenant dans le cadre d’un partage et la demande litigieuse concernant l’étendue de la mission du mandataire successoral dont la désignation était déjà demandée en première instance, il convient donc de considérer la demande comme étant recevable.
Sur le bien-fondé de la demande':
Aux termes du 2e alinéa de l’article 814 du code civil, le juge peut autoriser le mandataire successoral, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Au regard de ce texte, il convient donc d’apprécier si, en l’espèce, la vente de ces deux biens est ou non nécessaire à la bonne administration de la succession.
Les éléments versés aux débats tendent à établir qu’en dehors de la mésentente et des divergences individuelles sur le souhait de conserver ces biens, il n’est pas démontré que les deux biens concernés soient menacés de dégradation ou généreraient des frais excessifs pour la succession.
Il est en effet justifié du fait que les comptes de l’indivision successorale sont créditeurs après paiement de l’ensemble des charges et impôts, grâce aux revenus procurés par la location des appartements d'[Localité 33] 2000 et de [Localité 53].
Dès lors, la nécessité de vendre les deux biens indivis n’est pas démontrée.
Les appelants seront déboutés de leur demande.
Sur la demande d’autoriser le mandataire successoral à signer la déclaration de succession':
Les appelants demandent pour la première fois en appel d’autoriser le mandataire successoral à pouvoir signer seul la déclaration de succession, sur la seule considération qu’il est impossible d’entreprendre les opérations de liquidation et partage de la succession et de débloquer les liquidités tant que la déclaration ne sera pas déposée.
Les intimés estiment que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel, et sur le fond s’y opposent en considérant que les notaires sont actuellement en discussion sur son contenu.
Sur la recevabilité de la demande, il convient, pour les mêmes motifs que ceux retenus concernant la demande de vente des biens indivis, de la déclarer recevable.
Sur son bien-fondé, la déclaration de succession à l’administration fiscale ne constitue ni un acte conservatoire, ni un acte d’administration de la succession, mais une obligation incombant aux héritiers de laquelle découle le montant des droits successoraux incombant à chacun d’eux. Dès lors, conformément aux articles 813-1 et suivants et à la jurisprudence, cette mission doit être expressément visée dans la mission du mandataire successoral reçue du juge et ce dernier doit expressément statuer sur la demande qui lui est faite d’autoriser le mandataire successoral à signer seul la déclaration de succession.
En l’espèce, il est justifié (pièces 18 et 37 des appelants) du fait que les notaires ont établi des projets de déclaration de succession, ne faisant pas ressortir de droits exigibles sur l’actif net de succession.
Mme [D] étant elle-même exonérée des droits de succession en sa qualité de conjoint survivant, il convient donc de privilégier la signature de la déclaration de succession par l’ensemble des héritiers de [J] [K] auprès des notaires saisis, et de débouter les appelants de leur demande.
Sur la demande d’autoriser le mandataire successoral de délivrer le legs particulier à Mme [D]':
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond':
Les appelants demandent pour la première fois en appel que le mandataire successoral soit également autorisé à délivrer à Mme [D] le legs particulier que lui a consenti son époux, à savoir sa part indivise de l’appartement constituant sa résidence principale, au motif qu’aucun obstacle ne s’oppose à cette délivrance.
Les intimés demandent à la cour de se déclarer incompétente sur cette demande, en exposant que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond n’est pas compétent pour ordonner ou autoriser la délivrance d’un legs.
Ils invoquent en ce sens l’article 1380 du code de procédure civile, qui ne vise pas, dans la liste des textes fondant la compétence du président du tribunal judiciaire, ceux qui concernent la délivrance de legs.
Subsidiairement, ils s’opposent à cette demande au motif que le legs particulier ne peut être délivré avant la fin des opérations de partage.
Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article'1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aura été volontairement consentie.
Par ailleurs, selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles'815-6,'815-7,'815-9'et'815-11'du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, compte tenu des matières visées par l’article 1380 susvisé, il n’entrait pas dans les pouvoirs du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, qui n’en n’a d’ailleurs pas été saisi et n’a donc pas statué, de se prononcer sur une demande d’autorisation qui, ayant pour objet la délivrance d’un legs, relève de la compétence du tribunal judiciaire.
Dès lors, la cour, saisie de l’appel d’un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond et disposant de ce fait des mêmes pouvoirs juridictionnels que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, n’est pas compétente pour statuer sur une demande en délivrance du legs, laquelle est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires':
'
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'
Il résulte des circonstances de l’affaire qu’aucune des parties n’est entièrement gagnante ou perdante ; il convient donc de répartir la charge des dépens en ordonnant leur emploi en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
'
Eu égard à l’équité, à la nature du litige et à la répartition des dépens, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
'
Infirme le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 13 novembre 2023 en ce qu’il a’débouté Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [ES], et M. [V] [H] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral';
Statuant à nouveau,
Désigne Me [G] [SB], [Adresse 32], en qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [K], décédé le [Date décès 9] 2021, avec la mission d’administrer tant activement que passivement ladite succession';
Dit que le mandataire successoral pourra se faire remettre par tous détenteurs les documents nécessaires à l’exercice de sa mission';
Dit que le mandataire successoral pourra faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quelque titre que ce soit, interroger le service [29] et [30], retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrations quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête dudit administrateur ; payer toutes dettes et privilèges de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux';
Conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil, dit que :
— la mission du mandataire successoral sera fixée pour une durée d’un an et pourra être prorogée';
— la rémunération du mandataire successoral sera déterminée conformément au barème en vigueur auprès du Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, lequel a été établi conformément aux dispositions de l’article 721 du code de procédure civile';
Déclare irrecevable la demande de Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [Y], et M. [V] [H] visant à’autoriser le mandataire successoral judiciaire ainsi désigné à délivrer le legs au bénéfice de Mme [A] [D] veuve [K] ;
Déclare recevables les demandes de Mme [A] [D] veuve [K], M. [C] [H], M. [E] [K], Mme [O] [K] épouse [Y], et M. [V] [H] visant à':
— autoriser le mandataire successoral judiciaire ainsi désigné à réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession, et en déterminer le prix et stipulations';
— autoriser le mandataire successoral judiciaire ainsi désigné notamment':
* à signer la déclaration de succession de [J] [K] ;
* à vendre de gré à gré les biens immobiliers suivant se trouvant dans la succession si nécessaire :
' le bien immobilier sis [Adresse 55], cadastré section B1 n° [Cadastre 15], lieudit [Adresse 27], au prix minimum de 620'000 euros net vendeur ;
' le bien immobilier sis [Adresse 50], cadastré section AH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], au prix minimum de 160'000 euros net vendeur ;
* à affecter prioritairement la quote-part de prix de vente desdits biens immobiliers revenant à la succession au règlement du passif successoral et des droits de succession ;
Les en déboute';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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