Cour d'appel de Rennes, Septième chambre, 17 novembre 2010, n° 09/00741

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, septième ch., 17 nov. 2010, n° 09/00741
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 09/00741
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Guingamp, 16 décembre 2008
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Septième Chambre

ARRÊT N°

R.G : 09/00741

M. K W AA H

Mme M S T Z épouse H

C/

Mme I C

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

F G, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Juin 2010

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l’audience publique du 17 Novembre 2010 ; date indiquée à l’issue

des débats : 15 septembre 2010

****

APPELANTS :

Monsieur K W AA H

XXX

XXX

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assisté de la SCP BOULBIN, GRAIC, GUINTARD PLAYE, avocats

Madame M S T Z épouse H

XXX

XXX

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués

assistée de la SCP BOULBIN, GRAIC, GUINTARD PLAYE, avocats

INTIMÉE :

Madame I C

XXX

XXX

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET D-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Viviane QUERRIEN, avocat

*******************

I – CADRE DU LITIGE :

A – OBJET :

Action engagée par Madame I C, propriétaire d’une maison occupée en tant que résidence secondaire, située 25 rue Gélis Didot, Commune de PERROS-GUIREC, contre Monsieur K H et Madame M H née Z, propriétaires d’une longère située dans le prolongement de cette maison dont elle partageait, avant sa démolition opérée au premier semestre 1995, la couverture, les deux propriétés, de même hauteur, n’étant séparées que par un mur plein composite (armature en pièces de bois, garniture en briques de ciment, le tout reposant sur un mur de refend), tendant à voir ces derniers condamnés, sur la base d’une recommandation extraite d’un rapport d’expertise judiciaire déposé le 11 juillet 2007 par Monsieur D-P X, architecte expert désigné par une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP en date du 28 février 2007, à lui payer :

— le coût de la démolition et de la reconstruction de ce mur évalué par l’expert à la somme hors taxe de 77 179,94 euros, le projet conçu par Monsieur D-P X visant à construire un véritable mur extérieur répondant aux normes de réalisation actuelles, ce afin de faire cesser définitivement un phénomène d’infiltration d’eaux de ruissellement apparu à partir de la fin des années 1990 à la suite de la démolition de l’immeuble appartenant aux époux H, phénomène auquel n’avait pas mis fin la réalisation en 2003 d’un double mur enterré au pied du mur de refend, la pose de drains le long du pignon, la réalisation d’un enduit étanche en partie haute dudit pignon et la réalisation d’un mur de soutènement des terres surplombant le jardin situé à l’arrière de l’immeuble appartenant à la poursuivante, travaux effectués par l’entreprise B sur la commande des époux H, cette initiative résultant d’un protocole d’accord signé le 21 mai 2002 par Madame I C, Monsieur K H et Monsieur D Y, autre partie impliquée comme responsable de l’inondation de l’assiette du terrain appartenant à la poursuivante, une voie d’accès aux propriétés Y et H situées au-dessus du fonds C ayant été aménagée et viabilisée, traversant l’assiette de la longère et favorisant la canalisation des eaux de ruissellement en direction du fonds C situé en net contrebas ;

— le coût du déménagement des meubles équipant le logement, nécessaire pour permettre l’exécution des travaux : 1 180 euros T.T.C.

— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires du trouble de jouissance subi durant les saisons de vacances 1998 à 2010.

— les sommes de 4 500 euros et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des frais exposés de ce chef en première instance puis en cause d’appel.

L’action étant initialement fondée par Madame I C sur une demande d’annulation du protocole d’accord en date du 21 mai 2002 motif pris d’une erreur par elle commise sur la pertinence des solutions techniques entérinées à l’époque à partir de deux devis de l’entreprise B qui n’ont pu être complètement exécutés avec le résultat attendu en raison de la présence de roches sous-jacentes que ces devis ne prévoyaient pas d’éliminer pour réaliser un drainage efficace alors même que les experts des assureurs des deux parties avaient encouragé la concrétisation de cet accord, la discussion a, de ce chef, évolué devant la Cour puisque, sur la contestation des époux H qui soutiennent que le protocole ne peut être annulé, comme cela est revendiqué, sur le fondement de l’article 2053 du Code Civil parce qu’il n’y a pas eu erreur de la part de la poursuivante sur l’objet du litige, parce qu’il a été très exactement exécuté selon sa teneur et parce qu’il incombe seulement à Madame I C d’exercer en tant que maître d’ouvrage des travaux exécutés dans le cadre d’un contrat d’entreprise un recours en garantie contre l’entreprise B, cette dernière soutient désormais, en réplique à cette défense, que le protocole litigieux ne répond pas à la définition que donne l’article 2044 du Code Civil de la transaction faute de concessions réciproques consenties par les parties.

Pour le surplus, Madame I C fonde son action sur l’article 1382 du Code Civil dès lors que la transaction doit, au principal, être annulée, ce qui a pour effet de rétablir les parties dans des rapports de tiers voisins.

Contredite sur ce plan par les époux H qui prétendent que l’existence d’une faute qui puisse leur être imputée n’est pas démontrée dès lors que la démolition de la longère, autorisée par l’autorité publique, ne peut être constitutive d’une faute et que le lien de causalité existant entre cette action et l’apparition d’infiltrations dommageables en sous-oeuvre du mur-pignon n’est pas non plus démontré au-delà de ce que pouvaient justifier les accords passés et exécutés en 2002 et 2003, Madame I C leur oppose que, au-delà de la remise en cause injustifiée des préconisations du rapport X, ils admettent en page 6 de leurs écritures d’appel que la démolition de la longère et la réalisation du chemin d’accès peut être une cause des infiltrations d’eau constatées chez elle en sorte que leur responsabilité est établie, leur faute consistant à avoir abattu l’immeuble sans prendre le soin d’adapter la cloison séparative, qui devenait mur-pignon, à sa nouvelle destination d’où découle le dommage, au demeurant totalement caractérisé par l’expert judiciaire sur le plan du fait, le remblaiement et le reprofilage du terrain, surélevé de plus d’un mètre au droit du pignon, l’application d’un revêtement bitumé sur le chemin d’accès surplombant son héritage et son dévers, amenant les eaux de ruissellement directement au contact du pignon ainsi que l’explique Monsieur X en page 4 de son rapport.

Par ailleurs, Madame I C conteste avoir jamais eu la qualité de maître d’ouvrage liée à l’entreprise B par un contrat d’entreprise puisque les travaux devaient être réalisés par celle-ci sur le fonds H, au pied du pignon, le protocole en imputant la réalisation à l’initiative des époux H qui devaient, selon l’accord, en payer le coût à l’entrepreneur.

B – DÉCISION DISCUTEE :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP du 17 décembre 2008 qui a statué en ces termes :

— Prononce la nullité du protocole d’accord en date du 21 mai 2002,

— Condamne solidairement les consorts H à payer à Madame C la somme de 77 179,94 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise et de maîtrise d’oeuvre, avec indexation sur l’indice du coût de la construction, avec pour indice d’origine l’indice en vigueur à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit au 11 juillet 2007 et indexation sur l’indice en vigueur à la date de prononcé du jugement à intervenir,

— Enjoint aux consorts H d’autoriser Madame C à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification qui leur sera faite par Madame C par lettre recommandée avec accusé de réception de la date prévue pour le début des travaux,

— Condamne solidairement les consorts H à payer à Madame C la somme de 1 180 euros T.T.C. au titre des travaux de déménagement et réaménagement de son mobilier pour la réalisation des travaux,

— Condamne solidairement les consorts H à payer à Madame C la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,

— Dit qu’il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

— Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

— Condamne solidairement les consorts H à payer à Madame C la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

— Condamne solidairement les consorts H aux entiers dépens.

C – MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur K H et Madame M H née Z ont relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2009.

Les appelants ont signifié, et déposé au greffe de la Cour le 24 mars 2010, leurs ultimes conclusions accompagnées de 5 bordereaux de pièces communiquées évoquant, au total, 12 documents.

Madame I C a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 14 mai 2010, ses ultimes conclusions d’intimée accompagnées d’un bordereau récapitulatif visant 23 documents versés aux débats.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION :

Des conclusions, quelque peu contradictoires à cet égard, de l’intimée, il se déduit qu’elle revendique, par confirmation du jugement, l’annulation d’une transaction dont elle soutient cependant qu’elle n’en est pas une au sens de l’article 2044 du Code Civil puisque 'le document intitulé 'protocole d’accord’ ne comportant aucune obligation pour Madame C et ne pouvant en tout état de cause qu’être annulé’ la demande de mise hors de cause exprimée par les époux H est parfaitement infondée. (Ses conclusions pages 11, et 9 au milieu : 'Le document régularisé est intitulé à tort 'protocole d’accord’ dans la mesure où il n’y a aucun engagement sous quelque forme que ce soit de Madame C'.).

Il est de règle que le Juge doit relever, même d’office en application de l’article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le moyen tiré de la nécessaire requalification d’un contrat et, notamment, d’un accord présenté par les parties comme transactionnel au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil lorsqu’il n’en ressort pas l’évidence des concessions réciproques qui caractérisent la transaction (Cassation 1re Chambre civile 9 juillet 2003 BC I n° 174 JCP 2003 II 10171 note DESGORCES).

En l’occurrence, de l’existence d’une transaction correspondant à la définition de la loi et aux critères fixés par la jurisprudence dépend la possibilité de son éventuelle annulation sur le fondement de l’article 2053 du Code Civil, possibilité que contestent les appelants au motif qu’au sens de ce dernier texte il n’y a pas eu erreur de Madame I C sur l’objet de la contestation, lequel était, selon leur thèse, clairement défini comme relatif à l’existence de pénétrations d’eau dans le mur-pignon laissé désormais totalement exposé aux intempéries, tant en élévation, jusqu’au toit, qu’à partir de ses fondations par l’effet du ruissellement des eaux de pluie sur l’assiette bitumée du chemin contigu, de leur déversement direct dans le jardin, derrière la maison, au-delà d’un simple talus n’interdisant ni l’écoulement ni l’infiltration de ces eaux près d’un mètre plus bas, et de leur accumulation contre le mur-pignon non pourvu d’une quelconque étanchéité.

Dans l’ordre logique, il y a lieu en conséquence de statuer sur le moyen de défense subsidiaire évoqué par Madame I C avant d’examiner la pertinence des arguments développés par les époux H pour s’opposer à l’annulation de la transaction signée le 21 mai 2002, sollicitée par Madame I C sur le fondement de l’article 2053 du Code Civil.

De fait, et quant à cet aspect de la discussion, il convient de constater que, qualifié en toutes lettres 'protocole d’accord', le document signé par les parties le 21 mai 2002 ne peut être qualifié de transaction par les époux H qu’en raison des termes de l’article 3 de l’acte qui dispose : 'La présente transaction est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et est donc revêtue conformément aux termes de l’article 2052 du même code de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort'.

Mais cette seule clause ne suffit pas à permettre l’éviction du débat puisqu’il ressort de la jurisprudence, et notamment de l’arrêt du 9 juillet 2003 susvisé, que la volonté des parties, leur commune intention qui s’exprime toujours sous cette forme péremptoire, n’est pas décisive dans le cadre des dispositions que le Juge doit mettre en oeuvre pour trancher le litige lorsqu’il se cristallise sur ce point : l’article 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose en effet que le Juge 'doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'.

En ce qui concerne la teneur intrinsèque du protocole relative à l’objet du différend et aux modalités selon lesquelles les parties entendent lui apporter une solution, il faut bien constater que l’on recherche vainement des 'concessions réciproques', critère premier qui permettrait de confirmer que le 'protocole d’accord’ signé le 21 mai 2002 a bien la portée d’une transaction totalement valide.

En effet, l’exposé du différend, page 1, comporte le simple constat d’une situation qui met en cause clairement le lien existant entre la démolition de la longère et certains problèmes d’étanchéité affectant le mur-pignon.

Il y est dit textuellement que 'bien que le pignon de la propriété C soit devenu extérieur, du fait de la démolition de l’immeuble contigu, aucuns travaux liés au soutènement des terres ainsi qu’à l’étanchéité de la partie enterrée et à celle de la partie élévation n’ont été prévus'.

Sur ce constat et sans, au demeurant, viser l’existence d’un litige existant ou imminent mais en évoquant seulement que les parties se sont rapprochées 'afin de remédier à ces anomalies', deux articles déterminent les bases de la conciliation :

Article 1er : en substance, Monsieur K H et Monsieur D Y s’engagent à rembourser le coût d’un ravalement, de type SICOF vraisemblablement, appliqué spontanément par Madame I C en 1999 sur le pignon (951,44 euros) et à l’indemniser de dommages consécutifs aux infiltrations sur la base d’un devis OLLIVIER (605,61 euros).

Article 2 : en substance, Monsieur K H et Monsieur D Y :

* s’engagent à commander à l’entreprise B avant le 15 juin 2002 les travaux d’étanchéité de la partie enterrée du pignon EST du pavillon C et à construire un mur destiné, en limite de propriété, derrière le pavillon, à retenir le talus d’où s’écoulent les eaux de ruissellement (deux devis sont visés décrivant les travaux proposés, datés, pour les travaux d’étanchéité, du 15 octobre 2001, pour le mur de soutènement du 14 février 2002, le tout impliquant une dépense de 4 132,10 euros H.T.).

* s’engagent à régler le coût des travaux à l’entreprise B, et à faire en sorte qu’ils soient mis en oeuvre avant le 30 septembre 2002.

De cet énoncé des articles 1 et 2 du protocole, il ressort :

* que celui-ci n’enregistre pas des concessions réciproques mais un engagement unilatéral de Monsieur K H et de Monsieur D Y.

* que cela est, au reste, tout à fait logique puisque, à l’époque, l’accord a été passé entre parties de bonne foi, évinçant l’idée de nier l’évidence du côté H, celle-ci étant admise par les experts en construction que leurs assureurs respectifs (MACIF et A) ont mandatés pour les éclairer sur la source des infiltrations et les remèdes susceptibles d’être appliqués.

Non seulement il n’y avait pas 'procès en cours’ mais il n’y avait même pas risque imminent de voir déboucher le contentieux sur un plan judiciaire, les époux H admettant être responsables de la situation nouvelle créée par la démolition de la longère (Confer le constat de la page 1 qu’ils ont entériné et qui mettait en cause les lacunes de l’étude de leur conseil technique qui n’avait rien prévu pour protéger la cloison de l’immeuble voisin mise à découvert).

Dans ce contexte, et pour autant que telle est la sanction que prescrit la Cour de Cassation aux termes de l’arrêt susvisé, l’impossibilité de qualifier 'transaction’ un accord qui ne comporte pas des concessions réciproques conduit à prononcer son annulation pure et simple en tant qu’acte unilatéral improprement qualifié.

Il s’ensuit que la discussion engagée par les parties tenant au point de savoir si ce protocole d’accord a lieu d’être annulé sur le fondement de l’article 2053 du Code Civil est privée d’objet.

L’annulation du protocole restitue aux parties leur statut de tiers, voisins par contiguïté immédiate des fonds dont ils sont propriétaires.

Il est donné acte à l’intimée du fait que, dans ce contexte, elle fonde son action sur l’article 1382 du Code Civil, ce qui l’oblige à démontrer que les appelants ont commis une faute emportant les dommages qu’elle supporte depuis plusieurs années.

De fait, les appelants, qui ont cessé d’être de bonne foi depuis que Madame I C a engagé la procédure de référé expertise au début de l’année 2007, développent sur ce plan une défense inopérante dès lors :

— que, dès 2002, ils ont eux-mêmes admis que l’absence de protection du pignon EST de l’immeuble C, en élévation comme en partie enterrée et l’absence de dispositif retenant les terres constituant désormais l’assiette du chemin d’accès à leur propriété concrétisaient des 'anomalies'.

— qu’acceptant d’indemniser Madame I C des débours qu’elle avait exposés pour pallier les conséquences de ces 'anomalies', de l’indemniser des dommages consécutifs aux infiltrations et acceptant de construire un mur de soutènement des terres au niveau du jardin, un mur de protection et un drainage au pied du pignon à leurs frais, ils ont forcément reconnu que Madame C n’était pas responsable de ces anomalies mais que, eux-mêmes, en devaient réparation pour avoir créé par négligence, ignorance des règles de l’art, laissé l’eau de pluie divaguer à sa guise selon la topographie, défavorable, de leur terrain, en direction de ce mur-pignon situé en contrebas de leur héritage.

Sans entrer dans les méandres d’une contestation que trois avis d’experts convergents condamnent au-delà même de leur engagement personnel du mois de mai 2002, il convient de retenir que Monsieur D-P X a, de manière synthétique mais néanmoins totalement convaincante, confirmé l’évidence de la faute déniée par les appelants et de sa relation de cause à effet avec le dommage subi par Madame I C et avec l’importance des travaux qu’il y a lieu d’entreprendre aujourd’hui.

Monsieur D-P X note en effet en page 4 de son rapport ce qui suit :

'AVIS SUR LES DESORDRES CONSTATES :

Les désordres constatés par infiltrations des eaux de ruissellement dans le rez-de-chaussée de la propriété C ont deux origines à la fois conjointes et distinctes.

— Surélévation du terrain naturel pour réaliser le chemin d’accès aux propriétés H et Y, avec pente dirigeant les eaux pluviales ruisselant au sol vers le pignon de la propriété C. (voir photos n° 6 et 7 en annexe de la note d’information).

— Conservation de la cloison séparative des deux parties de la maison initialement copropriété des parties C et H, dont la moitié appartenant aux époux H a été démolie.

Cette cloison séparative, réalisée en briques avec raidisseurs en bois, supportée par un mur de refend en maçonnerie de tout venant, fort mal exécuté, a alors servi de pignon Est à la propriété C (photos 1 et 5).

La partie inférieure de ce pignon, constituée par l’ancien mur de refend, a alors servi de mur-pignon enterré.

Tant la partie aérienne que la partie enterrée de l’ancienne cloison devenue pignon à la suite des travaux de démolition n’étaient pas à même techniquement d’assurer ce changement de destination.

***

Selon l’avis de l’expert, la démolition de la partie Est de la maison initialement copropriété C et H aurait dû obligatoirement prendre en compte conjointement la dépose de la cloison médiane et de son mur de refend support et sa reconstruction par une maçonnerie extérieure conforme aux règles de l’Art, c’est-à-dire en agglomérés de 20 cms d’épaisseur sur semelle de béton armé, après arasement des roches dans le terrain, plus enduit extérieur, peinture bitumineuse et drains vertical et horizontal au droit des parties enterrées.

Selon l’avis de l’expert toujours, la responsabilité technique des désordres constatés pourrait se voir mise à charge de la partie H à l’origine de la démolition litigieuse, et ce point restera bien évidemment soumis à l’entière appréciation du Tribunal.'

Les époux H ne pouvant reprocher à leur voisine une quelconque initiative ayant concouru à l’apparition des désordres et ne pouvant lui opposer quelque règle de droit que ce soit qui l’aurait obligée, ou ses auteurs, en 1995, à participer au coût de la nécessaire protection d’une cloison mitoyenne devenue par leur seule action un 'mur extérieur', ne peuvent qu’être déclarés intégralement responsables de la situation dommageable constituée avec le temps.

Il est à cet égard observé que c’est encore de leur faute si les remèdes actuellement nécessaires atteignent un coût très élevé puisque, les raidisseurs en bois participant du procédé de construction ayant trop longtemps été laissés en contact avec une humidité permanente entre 1995 et 2003, n’ont plus, à l’évidence, la résistance qui initialement pouvait être la leur : si les fondations du mur avaient été immédiatement protégées par un véritable drainage cela aurait peut être permis que ne s’installe une pourriture des pièces en bois fragilisant à moyen terme le mur dans toute sa hauteur ; or cette pourriture a été signalée dès 2003 par l’entreprise B (Rapport SAITEC, pièce 2 communiquée par l’intimée – document daté du 4 juin 2004 page 4 :

'2003 : Constat existence de bois de colombage altéré par pourriture par l’entreprise B en partie basse du mur-pignon EST dans l’emprise du mur de soutènement lors de ces travaux ; bois déposé par l’entreprise B photo 8").

Nul doute qu’à ce jour, soit près de 7 ans plus tard, le remède prescrit par Monsieur D-P X n’en est que plus pertinent et la contestation des appelants sur ce point n’apparaît en conséquence pas fondée.

Etant souligné que le rapport SAITEC, page 6, confirme les conclusions de l’expert, il n’y a pas matière à épiloguer davantage sur les événements qui ont compromis l’action de l’entreprise B : là encore, les appelants font preuve de quelque mauvaise foi.

En effet, dès lors qu’ils avaient pris l’engagement de faire leur affaire avec ladite entreprise, entre juin et septembre 2002, de l’exécution des travaux à leurs frais, il n’est pas sérieux de leur part de renvoyer l’intimée à agir contre cette entreprise étant constant qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun contrat d’entreprise obligeant cette dernière à répondre du caractère incomplet ou défectueux de ses travaux au bénéfice de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du Code Civil.

Il convient, au regard de l’exposé ci-dessus, d’écarter comme dénuée de toute pertinence l’argumentation de fait et de droit contraire développée par les appelants en ce qui a trait à la validité des conclusions techniques de l’expert judiciaire, à l’existence de la faute qu’ils contestent en vain avoir commise, et à l’existence du lien de causalité existant entre cette faute et l’ensemble des dommages évoqués par Madame I C.

Le Premier Juge a fait une exacte évaluation des indemnités susceptibles d’être allouées pour réparer ces dommages et le jugement, non spécialement discuté sur ce plan par les appelants, est confirmé sauf en ce qu’il en ressort le prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour pour assurer le parfait respect des dispositions contraignantes de la décision et en ce que l’indemnité réparant le trouble de jouissance subi par Madame I C a été fixée à 3 000 euros.

L’astreinte est fixée à 50 euros par jour et les dommages et intérêts sont fixés à 5 000 euros étant constant :

* qu’entre 1998 et 2003, le préjudice lié aux infiltrations, matérialisé par la présence d’une nappe d’eau pouvant atteindre ponctuellement 2cms et plus sur le sol du rez-de-chaussée au gré de fortes pluies, a été extrêmement important sur cette période,

* que, par la suite, sans atteindre sans doute la même ampleur, le trouble n’a pas cessé jusqu’en 2008 et 2009 au moins, engendrant une atmosphère humide et malsaine interdisant d’envisager le traitement des murs et décors, moisis au même titre que l’intérieur des tiroirs de meubles selon ce que révèlent les pièces communiquées par l’intimée.

Perdant sur leur recours, les époux H sont condamnés à payer à Madame I C une indemnité complémentaire de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Pour le même motif, ils ne peuvent qu’être déboutés de leur propre demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

— Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il en ressort :

* que le montant de l’astreinte destinée à assurer le respect des dispositions contraignantes de la décision est fixée à 100 euros par jour,

* que le trouble de jouissance supporté par Madame I C est indemnisé à hauteur de 3 000 euros,

— Statuant de nouveau de ces chefs,

— Enjoint aux époux H d’autoriser Madame I C à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification qui leur sera faite par Madame C, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date prévue pour le début des travaux,

— Condamne in solidum Monsieur K H et Madame M H née Z à payer à Madame I C la somme de 5 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,

— Ajoutant,

— Condamne in solidum Monsieur K H et Madame M H née Z à payer à Madame I C une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure d’appel,

— Déboute Monsieur K H et Madame M H née Z de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Les condamne in solidum aux dépens d’appel ; autorise la SCP J. BREBION, JD CHAUDET à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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