Cour d'appel de Rennes, 1er juin 2016, n° 14/05554

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1er juin 2016, n° 14/05554
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/05554

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N°304

R.G : 14/05554

SARL ZARA FRANCE

C/

M. D A

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUIN 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Régine CAPRA, Président,

Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,

Madame Véronique PUJES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Mars 2016

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SARL ZARA FRANCE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Marnia MOHANDI, avocat au barreau de PARIS;

INTIME :

Monsieur D A

XXX

XXX

représenté par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES, du Cabinet MONDRIAN.


EXPOSE DU LITIGE

M. A a été embauché par la société Zara France (ci-après «'la société'») dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 22 février 2011en qualité de vendeur employé catégorie C, à temps partiel (95,33 heures par mois), au sein du magasin Zara situé quai Lamartine à Rennes, moyennant une rémunération composée d’une partie fixe brute de 803,63 € et d’une partie variable calculée sur le chiffre d’affaires du rayon femme, outre un 13e mois. Le contrat précisait que M. A était engagé pour remplacer partiellement Lorry Y, vendeuse (sic) caissière-employée-catégorie C, pendant toute la durée de sa mission'.

Les relations contractuelles ont pris fin le 6 avril 2013.

Le 5 juillet 2013, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour que le contrat à durée déterminée soit requalifié en contrat à durée indéterminée, que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des indemnités de fin de contrat et des dommages et intérêts.

Par jugement du 6 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Rennes a':

— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a condamné la société à verser à ce titre à M. A une indemnité de 1 311 €,

— considéré que la rupture du contrat de travail de M. A s’analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui verser les sommes suivantes:

' 10 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2 622,17 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 262,22 € au titre des congés payés afférents,

' 598,60 € à titre d’indemnité de licenciement,

' 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil , enfin , a ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, l’exécution provisoire et débouté la société de sa demande d’indemnité de procédure.

La société a régulièrement relevé appel de cette décision .

En l’état de ses conclusions déposées le 12 février 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 6 juin 2014,de débouter en conséquence le salarié de ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions de M. A, elle demande à la cour de réduire le montant de l’indemnité visée à l’article L 1235-3 du code du travail au minimum légal de six mois de salaire.

En l’état de ses écritures transmises le 1er mars 2016, M. A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification

L’article L 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit comporter l’indication précise du motif pour lequel il est conclu, sous peine d’être requalifié en contrat à durée indéterminée';il doit également, sous peine , là encore, de requalification, mentionner le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.

M. A soutient que le contrat conclu le 22 février 2011 est irrégulier en ce qu’il ne comporte pas ces indications'; en effet':

— il ne remplaçait pas M. Y,qui n’a cessé de travailler à ses côtés dans le magasin pendant toute sa période d’embauche du 22 février 2011 au 6 avril 2013,

— à supposer qu’il s’agissait de remplacements en chaîne, ce qui n’est pas établi au regard des dates de mission indiquées dans les lettres adressées aux salariés concernés, le nom et la qualification professionnelle de la personne réellement absente ne figuraient pas dans son contrat à durée déterminée.

La société fait quant à elle valoir que le contrat à durée déterminée est régulier dès lors qu’il s’agissait bien de remplacer partiellement M. Y, effectivement présent dans le magasin mais affecté au poste de caissier auxiliaire rayon femme en remplacement de Mme Z, elle-même affectée au poste de caissière principale occupé par Mme X , partie le 2 février 2011 en congé maternité prolongé par un congé parental';que le principe de ce type de remplacement en cascade est parfaitement admis’et il n’est pas exigé, dans ce cas de figure, que le nom du salarié devant être mentionné dans le contrat soit celui du salarié absent et non celui du salarié affecté au poste laissé vacant par ce dernier.

Le contrat de M. A du 22 février 2011 était rédigé comme suit en ce qui concerne l’objet et la durée':

«'Votre contrat est conclu pour une durée déterminée afin de remplacer partiellement Lorry Y Vendeuse caissière-Employé-Catégorie C, pendant toute la durée de sa mission, à l’exclusion de tout autre motif d’absence susceptible de lui faire suite et pour une durée minimale de 2 mois. Il prendra fin au plus tôt à l’issue de cette durée minimale et au plus tard à la fin de l’absence de Lorry Y'».

La lettre de mission adressée par la société à M. Y le 26 avril 2012 évoque une affectation au poste de caissier auxiliaire au rayon femme occupé par Mme Z, du 1er novembre 2011 jusqu’au retour de celle-ci.

La lettre de mission adressée à Mme Z le 29 décembre 2010 évoque quant à elle une affectation au poste de caissière principale au rayon femme occupé par Mme X, du 1er septembre 2010 jusqu’au retour de celle-ci.

La société explique par un retard des services administratifs des ressources humaines le décalage entre l’affectation réelle de M. Y au poste occupé par Mme Z, qui remonte bien, selon elle, au 22 février 2011, et la formalisation de sa mission à compter du 1er novembre 2011,et verse au dossier les attestations des salariés concernés par ces différents remplacements du 22 février 2011 au 8 avril 2013, date du retour de Mme X.

A supposer que M. Y ait été effectivement affecté au remplacement de Mme Z dès le mois de février 2011 dans le cadre de remplacements en chaîne, il n’en demeure pas moins, comme l’a à juste titre retenu le conseil de prud’hommes , que le contrat de M. A devait indiquer le nom et la qualification professionnelle de la salariée absente à l’origine de ces affectations en cascade, c’est-à-dire Mme X'; la seule indication du nom et de la qualification de M. Y, salarié remplaçant, était inopérante.

Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée du 11 février 2011 en contrat à durée indéterminée, et alloué à M. A,comme demandé, une indemnité de 1 311 € sur le fondement de l’article L 1245-2 du code du travail.

C’est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que la rupture des relations contractuelles le 6 avril 2013 s’analysait dans ces conditions comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ont alloué à M. A':

— une indemnité compensatrice de préavis d’un montant égal à deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté de plus de deux ans, soit 2 622,17 € outre 262,21 € pour les congés payés afférents, montants du reste non discutés par la société,

— une indemnité légale de licenciement d’un montant de 598,60 € en application des articles L 1234-9 et R1234-2 du code du travail, du reste non discuté là encore par la société.

Les parties s’opposent sur l’évaluation du préjudice subi par M. A du fait du licenciement.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, le salarié avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés;en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. A peut ainsi prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

Compte tenu de son ancienneté au moment de la rupture des relations contractuelles (25 mois) et du fait qu’en dépit de son jeune âge (20 ans), il est resté au chômage du 1er août 2013 au 30 septembre 2014 au moins ( il produit un relevé de Pôle Emploi indiquant qu’il n’est plus pris en charge depuis décembre 2015 et verse copie des lettres de motivation adressées à diverses entreprises en 2015 et 2016), les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral subi par M. A en lui allouant la somme de 10 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la remise sous astreinte des documents de rupture, et le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi dans les limites de six mois.

Sur l’indemnité de procédure et les dépens

La société, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. A une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; la société doit être déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant publiquement,par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat- greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 6 juin 2014 ;

Condamne la société Zara France à payer à M. A la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Zara France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Zara France aux dépens.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

G. C R. CAPRA

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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