Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 6 juillet 2017, n° 14/06723

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 6 juill. 2017, n° 14/06723
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/06723
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 357

R.G : 14/06723

HR / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUILLET 2017

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,

Assesseur :Monsieur Louis-Denis HUBERT, Président de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Mai 2017

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SASU SOCIETE BRETONNE DE PROFILAGE

Parc d’Activités de Bel-Air

22600 SAINT-CARADEC

R e p r é s e n t é e p a r M e M a t h i l d e A U F F R E T d e l a S C P G U I L L O T I N – P O I L V E T

— AUFFRET-GARNIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Charlotte GARNIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

C D SA

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés

en cette qualité au dit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA E F

XXX

XXX

Représentée par Me Patricia BAUGEARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Selon facture du 8 septembre 2000, monsieur G Y a acquis auprès de la société Bretonne de Profilage (SBP) des plaques en fibrociment de marque Copernit pour couvrir des bâtiments d’élevage sis à Cintré (35) pour un prix de 23 947 €.

Courant 2007, il a constaté l’apparition de fissures sur les plaques et des infiltrations. Il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui a ordonné une expertise par une ordonnance en date du 21 janvier 2010.

Monsieur X ayant déposé son rapport le 3 janvier 2011, monsieur Y a fait assigner la société SBP devant le tribunal de grande instance de Rennes sur le fondement de l’article 1641 du code civil, subsidiairement, de l’article 1792.

La société SBP a assigné en intervention forcée les compagnies E F et C D ainsi que la société de droit italien Copernit et son assureur, la société Reale Mutua Di Assicurazioni.

Par un jugement réputé contradictoire en date du 11 juillet 2014, le tribunal a :

— condamné la société SBP à payer à monsieur Y la somme de 27 491,40 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Copernit et la société Reale Mutua Di Assicurazioni à garantir intégralement la société SBP,

— débouté monsieur Y et la société SBP de leurs demandes à l’encontre de la société E et de la société C,

— débouté la société SBP de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société C,

— débouté les sociétés E et C de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société SBP aux dépens.

La société SBP a interjeté appel de cette décision le 14 août 2014 en intimant uniquement la société C et la société E.

Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2017, la société SBP demande à la cour, au visa des articles 1162 et 1356 du code civil, L. 133-2 du code de la consommation, L. 112-2 et L. 113-2 du code des F, de :

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société E et de la société C et de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société C,

— condamner les sociétés E et C in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, à la garantir des condamnations prononcées au profit de monsieur Y qu’elle a exécutées à hauteur de 34 579,14 € en principal, intérêts et accessoires,

— condamner in solidum les sociétés E et C, ou l’une à défaut de l’autre, à lui payer 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur la garantie d’E, elle rappelle que, selon la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes, les plaques de fibrociment sont conformes à la norme NF EN 494, relèvent d’une technique courante et, par suite, sont garanties par les deux assureurs et que la loi du 1er août 2003 de sécurité financière est applicable à ce sinistre sériel. Le fait dommageable consistant en la vente des plaques litigieuses en septembre 2000, la société E auprès de laquelle elle était assurée à cette époque doit sa garantie et n’est pas fondée à opposer le plafond de garantie. En premier lieu, rappelant qu’un contrat d’assurance ne peut s’interpréter que dans un sens favorable à l’assuré, conformément à l’article 1162 du code civil et à l’article L. 133-3 du

code de la consommation, elle invoque le caractère équivoque de l’article 5 des conditions particulières qui peut se lire de manière cumulative 'par sinistre et par année d’assurance'. Selon elle, l’article F est peu clair. Elle considère que le dernier alinéa se rapporte à l’alinéa précédent qui ne fait référence qu’aux EPERS. Le plafond de garantie de 304 898 € n’était donc pas atteint pour l’année 2009, date de la réclamation. Elle indique que la société E affirme le caractère sériel du sinistre sans le démontrer. En second lieu, la société E ne peut se prévaloir de l’arrêt du 20 janvier 2010 qui a le premier admis l’atteinte au plafond de garantie au motif qu’il n’a pas l’autorité de chose jugée et ne lui interdit pas de discuter à nouveau cette question. Elle estime que le tableau récapitulant les sommes versées par l’assureur ne constitue pas une preuve et ne fait pas apparaître les sommes qu’il a pu obtenir après l’exercice des recours subrogatoires, le plafond ne pouvant s’envisager qu’en termes d’engagement et non d’encaissement. Ainsi, la société E lui réclame aujourd’hui le remboursement d’une somme versée dans un dossier Gaec de la Barlais qui fait partie des sommes permettant d’atteindre le plafond de garantie, E lui devant garantie à tout le moins à hauteur de cette somme, soit 15 539,92 €. Elle indique que la société E disposait de recours contre les fabricants et leurs assureurs qu’elle n’a pas exercés, comme dans les dossiers Benech et Canevet, en raison d’un accord avec ces derniers qui lui est inopposable et qui lui interdit de se prévaloir du plafond de garantie. Elle fait valoir à titre subsidiaire que la société E ne l’a jamais informée de cet accord, la privant de la faculté d’exercer des recours contre les fournisseurs responsables et leurs assureurs et qu’à titre de réparation, elle est fondée à solliciter sa garantie intégrale.

Si la cour considérait que la garantie d’E n’est pas acquise, elle sollicite la garantie de la société C. Elle expose qu’elle a souscrit la police le 20 août 2002, que, s’apercevant d’erreurs tant au titre de l’activité que de la liste des produits commercialisés, elle avait écrit le 28 septembre suivant à monsieur Z, agent AGF, pour demander des modifications, que ce dernier lui avait répondu le 7 octobre suivant en mentionnant les deux contrats, que la société C a mis cinq ans à corriger ses erreurs. Elle se prévaut de la jurisprudence de la cour qui a déjà jugé que ses demandes de modification devaient être considérées comme acceptées en l’absence de réponse dans les dix jours. Elle soutient que la police s’applique aux plaques en fibro-ciment importées en faisant valoir que l’absence de précision sur le fait que les matériaux et matériels sans montage étaient nationaux ou importés signifie qu’il y était fait référence de manière générale. Elle souligne que l’avenant de mars 2007 qui mentionne 'les plaques ondulées fibro’ a été régularisé pour corriger l’erreur de l’assureur, lequel avait pris soin de préciser qu’il s’appliquait à effet du 1er janvier 2002. Lorsqu’il l’a signé, il avait une parfaite connaissance, au moins depuis 2005, de l’existence du sinistre sériel et avait donc renoncé à invoquer la non garantie des sinistres déjà survenus. Elle fait observer qu’en 2002, son activité principale (95 %) était l’importation de plaques en fibro ciment de sorte qu’il eût été inconcevable qu’elle ne soit pas assurée, le montant des primes étant identique à celui qu’elle payait à la compagnie E et sa volonté en 2002 étant de changer d’assureur, pas de contrat. Elle observe que la société C ne démontre pas ne pas avoir eu connaissance de l’activité d’importation, n’ayant pas satisfait à la sommation de communiquer le formulaire de déclaration de risques ainsi que la proposition d’assurance, ce qui aurait permis de vérifier si elle avait satisfait à ses obligations. Elle prétend qu’elle avait remis à la société C les contrats E qui mentionnaient la provenance étrangère des plaques, comme le prouvent les deux sommations interpellatives.

Très subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société C sur le fondement de l’article 1147 du code civil au titre du manquement au devoir de conseil et d’information. Citant les arrêts de la cour d’appel ayant statué en ce sens, elle reproche à cette dernière de lui avoir fait souscrire une police qui n’était pas en adéquation avec le risque auquel elle était exposée et de ne pas l’avoir interrogée sur la provenance des plaques en fibro-ciment à la suite de son courrier du 28 septembre 2002.

Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2015, la société E F venant aux droits de la société CGU Abeille F demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, L. 124-5 du code des F et 80 de la loi du 1er août 2003, de :

— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société SBP de ses demandes à son encontre ; la condamner à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— subsidiairement, constater que la société C, par son comportement fautif, lui a causé un préjudice, la condamner à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages-intérêts et 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens, dire qu’elle est bien fondée à obtenir sa condamnation à lui rembourser l’intégralité des dépens comprenant les frais d’expertise.

S’agissant d’un sinistre sériel concernant des plaques en fibro-ciment de la société Copernit, elle conclut au débouté de l’appel en vertu de la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes qui a déjà jugé que la police est en principe mobilisable, que constitue un seul et même sinistre l’ensemble des réclamations concernant des dommages résultant d’une même cause technique quels qu’en soient les date et lieu de survenance, conformément à l’article F des conditions générales, mais que le plafond de garantie est atteint pour les produits achetés à compter du 1er janvier 2000. Elle se prévaut sur ce dernier point de deux arrêts de la Cour de cassation du 8 mars 2012 ayant rejeté les pourvois de la société SBP sur la question du plafond de garantie qui ont définitivement tranché la discussion. En tant que de besoin, elle invoque l’article 5 § 4 des conditions particulières stipulant qu’il ne peut pas y avoir de reconstitution du plafond de garantie.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2015, la société C D demande à la cour de :

— constater que la police C est plus limitée dans son étendue que celle de la compagnie E dans la mesure où, d’une part, les garanties souscrites le 1er janvier 2002 auprès de la société AGF étaient expressément limitées aux plaques fibro-ciment utilisées en bardage, à l’exclusion des plaques fibro-ciment de couverture qui sont en cause, et où, d’autre part, elle ne garantit pas l’importation au contraire de la garantie E, dire en conséquence que les garanties n’ont pas été re-souscrites au sens de l’article L. 124-5 du code des F,

— constater que les plaques en fibro-ciment entrent dans l’assiette de la police pour autant qu’elles soient utilisées en bardage, que les plaques litigieuses sont utilisées pour la couverture, que l’avenant régularisé le 30 mars 2007 incluant les plaques fibro-ciment en couverture avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 est postérieur à la connaissance par la société SPB de se sinistre et plus généralement, du sinistre sériel, dire en conséquence que l’avenant du 30 mars 2007 est inapplicable au présent sinistre, connu de la société SPB avant sa régularisation,

— constater que la référence à l’avenant du 25 octobre 2002 ne présente aucune pertinence dans la mesure où il concerne exclusivement la police RC n° 36 285 937, inapplicable dès lors qu’elle exclut expressément le coût des produits défectueux ainsi que l’ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par le remplacement, retrait ou remise en état aux termes de l’article 1.4.3 des conditions générales, qu’elle ne garantit la société SBP qu’à raison de l’activité de négociant non importateur, que le sinistre trouve son origine dans un produit non garantir par le contrat et à raison d’une activité non couverte, dire en conséquence que la société SBP a exercé une activité non déclarée, exclue des garanties souscrites auprès d’elle,

— dire que seules les garanties de la compagnie E doivent intervenir,

— dire que la société SBP ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué les contrats Abeille à monsieur Z et à la société AGF en amont de la souscription des contrats et d’avoir communiqué les contrats Abeille en amont de la souscription des contrats,

— constater que monsieur Z a contesté avoir reçu les polices Abeille dans ses conclusions déposées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient du 6 octobre 2009, ce qui enlève toute valeur probante et en tout cas contredit la sommation interpellative,

— dire qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle, débouter la société SBP et la société E des demandes formées à son encontre,

— à titre subsidiaire, dire que la demande ne saurait excéder le préjudice subi correspondant au règlement que la société SBP justifierait avoir effectué en exécution du jugement dont appel, règlement dont elle ne justifie pas, ce qui la prive de tout intérêt à agir,

— à titre infiniment subsidiaire, dire qu’elle est bien fondée à opposer le montant de sa franchise tant à l’assuré qu’aux tiers victimes ou toute autre partie, conformément à l’article L. 112-6 du code des F,

— condamner tout succombant à lui payer 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle indique que la société SBP avait souscrit deux contrats auprès de la société AGF, l’un de responsabilité civile qui n’a pas vocation à s’appliquer, l’autre de 'responsabilité professionnelle des négociants de matériaux de construction’ qui comporte une garantie 'produits’ susceptible d’être mobilisée, que le risque n’est pas garanti au motif que les plaques en fibro-ciment sont exclues de l’assiette de la police et que les produits importés ne rentrent pas dans celle-ci. Sur le premier point, elle indique que les plaques ondulées de couverture en fibro ciment ne sont pas expressément visées dans les conditions particulières, seulement les plaques utilisées en bardage. Si un avenant avait été régularisé pour les plaques en fibro-ciment de couverture, il l’a été dans le cadre de la police responsabilité civile et n’a été étendu au second contrat que par un second avenant du 30 mars 2007. Elle considère que celui-ci ne peut avoir d’effet rétroactif dès lors que la survenance du sinistre est antérieure à sa signature par application du principe constant du droit des F relatif au caractère aléatoire du risque, la société SBP ayant déjà connaissance depuis deux ans du sinistre ayant donné lieu à la présente procédure, l’assureur n’ayant consenti aucune renonciation expresse à se prévaloir de la non garantie des sinistres connus de l’assuré. Sur le second point, elle précise que la société SBP avait déclaré une activité de négociant non fabricant non importateur, ce qui n’a pas été remis en cause par l’avenant du 30 mars 2007. Or, les plaques litigieuses sont des matériels du bâtiment sans montage importés d’Italie alors que la société SPB n’avait pas exprimé le souhait d’être couverte pour l’activité importation des 'matériels de bâtiments sans montage’ qui sont en cause. Elle ajoute que cela constitue la différence majeure avec la police souscrite auprès de la société E. En l’espèce, les plaques litigieuses ont été achetées auprès de la société de droit belge Maxem qui s’est fournie auprès de la société de droit italien Copernit, ce qui répond à la définition de l’importation. Elle est donc fondée à opposer à l’appelante une non garantie pour activité non déclarée, plusieurs arrêts de la cour d’appel ayant été rendus en ce sens ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation le 8 mars 2012 .

Elle considère que la sanction prévue à l’article L. 112-2 du code des F ne peut lui être appliquée au motif qu’elle avait répondu à chaque demande de son assurée, la première fois par l’avenant du 25 octobre 2002 pour le contrat responsabilité civile, la seconde le 17 mars 2007 pour le contrat responsabilité professionnelle, précisant qu’il ne s’agissait pas de rectifier des erreurs mais de répondre à des demandes nouvelles de l’assurée, la signature conjointe sans réserve des deux parties attestant de leur volonté commune. Elle fait remarquer que si elle avait fait une mauvaise lecture de son premier courrier, l’appelante n’aurait pas manqué de le lui faire observer. En cas de silence de l’assureur, elle fait valoir que la modification du contrat n’intervient que dans les limites de la volonté exprimée par l’assuré, comme l’a jugé la Cour de cassation en mars 2012. Or, il ne résulte pas du courrier du 28 septembre 2002 que la société SPB ait entendu modifier la police responsabilité professionnelle en ce qui concerne l’activité d’importation des matériels de bâtiments sans montage.

Rappelant les termes de l’article L. 124-5 du code des F, elle répond qu’il ne peut être retenu que deux contrats base réclamation aux garanties identiques se sont succédé puisque le produit litigieux ne figure pas dans le second contrat. Elle indique que la différence porte à la fois sur la nature des produits couverts (elle ne garantit pas les plaques utilisées en couverture) et sur l’activité d’importation qu’elle ne garantit pas non plus, contrairement à E. Les garanties n’ont donc pas été re-souscrites. Elle précise que la société E a déjà admis le principe de sa garantie dans le cadre de litiges connexe, lequel a été reconnu par plusieurs arrêts de cette cour.

Elle conclut au débouté de la demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle en faisant valoir qu’elle n’avait aucune raison de soupçonner que les plaques de fibro-ciment étaient importées. Elle dément que cette dernière ait communiqué à son agent Z les contrats conclus avec Abeille. Elle estime que la sommation interpellative du 30 mars 2009 est dénuée de valeur probatoire, les copies des contrats Abeille fournies par un salarié de ce dernier ne signifiant pas qu’ils se trouvaient dans le dossier depuis 2002 et ces contrats lui ayant été communiqués à compter de

2005, après la survenance des sinistres. Elle indique que l’exclusion de l’activité d’importation figurait en termes clairs et visibles et que la société SBP

n’aurait pas manqué de réagir si elle avait souhaité être assurée pour ce risque. Si cette dernière a évoqué l’importation dans son courrier du 28 septembre 2002, c’était uniquement pour les produits métallurgiques. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’assureur ne vérifie pas l’exactitude des déclarations de son assuré. Elle ajoute que le 8 mars 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui l’avait condamnée pour manquement à son devoir de conseil et confirmé celui qui avait débouté la société SBP de sa demande de dommages-intérêts et que le 13 décembre 2012, elle a déclaré non admis le pourvoi de cette dernière contre un arrêt qui avait rejeté sa demande de dommages-intérêts.

MOTIFS

Sur les demandes de la société SBP à l’encontre de la société E F

Les parties s’accordent sur l’application au présent litige de la police responsabilité professionnelle fabricants et négociants des matériaux de construction du 20 décembre 1999 n° 72453288, résiliée à compter du 31 décembre 2001.

L’expert judiciaire a constaté que les plaques en fibro-ciment qui avaient été posées en couverture sur les bâtiments agricoles de M. Y présentaient un vice de fabrication entraînant leurs fissurations et des infiltrations et qu’il s’agissait d’un sinistre sériel lié au matériau mis en oeuvre. L’appelante n’est donc pas fondée à soutenir que la preuve du caractère sériel n’était pas rapportée, caractère sériel qu’au demeurant elle mentionne dans le reste de ses conclusions.

La société E oppose l’atteinte du plafond de garantie et se prévaut des nombreuses décisions de la cour d’appel de Rennes et de la Cour de cassation auxquelles ce sinistre sériel a donné lieu.

Le plafond de garantie est prévu par l’article 5 des conditions particulières qui stipule :

'Le montant de garantie, hors reprise du passé, est fixé à 2 000 000 francs [304 898 €] par sinistre et par année d’assurance.

Toutes les réclamations ou déclarations, quelle que soit leur date, relatives au même fait générateur sont rattachées à l’année d’assurance au cours de laquelle a été présentée la première de ces réclamations ou déclarations.

Les montants de garantie se réduisent et financièrement s’épuisent par tout paiement ou provision, sans reconstitution de garantie pour l’année d’assurance considérée'.

L’article 3 définit le sinistre comme :

'Toute réclamation concernant :

* les produits ou EPERS garantis au titre des articles 3.1 et 3.23 formulée entre les dates de prise d’effet et l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter de la date de résiliation du contrat, relative à des dommages, d’une part, survenus entre les dates de prise d’effet et de résiliation dudit contrat et, d’autre part, mettant en cause des 'produits’ ou EPERS vendus ou incorporés pendant cette même période.

* les EPERS garantis au titre du 3.22 formulée pendant dix ans à compter de la réception, relative à des dommages affectant des travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat.

Constitue un seul et même sinistre sous les conditions précisées à l’aliéna précédent l’ensemble des réclamations qui concernent des dommages résultant d’une même cause technique quels qu’en soient les date et lieu de survenance'.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que l’article 5 instaurait un régime particulier pour les sinistres sériels, réfuté l’argumentation de la société SBP concernant l’article 3, rappelé que la limitation du montant de la garantie lui était opposable et que le plafond de garantie était atteint depuis un arrêt de cette cour du 20 janvier 2010 dans une affaire Hervé. Il est indifférent que cette décision n’ait pas l’autorité de chose jugée dès lors que la société E justifie de l’atteinte du plafond par ses pièces n° 15 à 21.

Quant à la prétention de l’appelante à voir dire que la société E devrait déduire du plafond en les sommes obtenues après exercice de son recours subrogatoire, il a pertinemment jugé qu’elle se heurtait à l’article 5 qui stipule qu’il n’y a pas de reconstitution du plafond de garantie, l’allégation d’un accord secret prévoyant la prise en charge des sinistres par les assureurs français étant inopérante.

Dès lors, c’est à bon droit qu’il a débouté la société SBP de sa demande de garantie de la société E et dit que la demande subsidiaire de cette dernière était sans objet.

Sur les demandes de la société SBP à l’encontre de la société C D

Il ressort du dossier qu’à l’issue d’un long contentieux opposant les deux compagnies d’assurance qui déniaient toutes les deux leur garantie concernant ce sinistre sériel, il a été jugé que le contrat conclu avec la société E s’appliquait en vertu de l’article 80 de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 au motif que la garantie resouscrite par la société SBP auprès de la société C était moindre que celle qui l’avait été antérieurement auprès de la société E en ce que seule l’activité 'transformation, vente et livraison de produits métallurgiques nationaux et d’importation ' avait été déclarée aux termes d’un avenant du 30 mars 2007 alors que les plaques en fibrociment étaient des 'matériaux et matériels du bâtiment sans montage', également déclarés mais sans mention de l’activité d’importation.

La société SBP qui a importé les plaques en fibro-ciment litigieuses, fabriquées par une société de droit italien, Copernit, par l’intermédiaire d’une société de droit belge, Maxem, sans avoir déclaré cette activité d’importation à la société C, n’est donc pas assurée par cette dernière pour les désordres affectant lesdites plaques.

Non seulement elle était la seule juge de l’activité déclarée mais elle avait fait modifier le contrat le 28 septembre 2002 en mentionnant l’activité importation pour les seuls produits métallurgiques, pas les produits du bâtiment sans montage que sont les plaques en fibro-ciment de sorte qu’elle avait elle-même délimité l’assiette de la garantie. Aucun manquement au devoir de conseil n’est caractérisé à l’encontre de la compagnie d’assurance qui n’était pas tenue de l’éclairer sur l’adéquation à sa situation personnelle des risques couverts. En tout état de cause, elle ne sollicite pas l’allocation de dommages-intérêts.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société SBP qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à chacune des intimées la somme de 3 500 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société SBP à payer à la société E F la somme de 3 500 € et la même somme à la société C D en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la société SBP aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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