Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 16 octobre 2019, n° 16/09550

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 16 oct. 2019, n° 16/09550
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/09550
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N°

N° RG 16/09550 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NRZJ

M. B Y

C/

SARL PRORISK INTERNATIONAL

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Régine CAPRA, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Liliane H, Conseillère,

GREFFIER :

Madame D E, lors des débats, et Monsieur Pierre A, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Juin 2019 devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur X, médiateur,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur B Y

[…]

[…]

Représenté par Me Stéphane DRAI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

Représenté par Me Sabrina GUERIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SARL PRORISK INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno MION de la SELARL FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Prorisk International est une société de droit privé spécialisée dans la protection et la surveillance de navires, d’espaces maritimes ou portuaires, de sites industriels ou de sites sensibles à l’étranger et de leurs personnels.

En 2012, les associés de la Sarl Prorisk International ont constitué une société filiale de droit anglais dénommée Prorisk International Ltd, indiquée comme ayant son siège dans l’île de Wight et bénéficiant des licences et autorisations de la part des autorités anglaises pour répondre aux marchés de sécurité auxquels ne pouvait répondre la Sarl Prorisk International du fait de la législation française.

La Sarl Prorisk International et la société Simfer, située en Guinée, ont en 2012 et 2014 conclu des contrats de prestations de services pour assurer la protection du personnel de la société sur des sites miniers exploités en Guinée.

M. Y a été engagé par la société Prorisk International Ltd, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 22 mai 2014 pour la période du 1er juin 2014 au 31 juillet 2014 en qualité de 'Zone Security Manager’ (directeur sûreté de zone) afin de réaliser des missions de sécurisation et de protection armée sur les sites concernés.

Le 11 juillet 2014, M. Y a été informé de la non-reconduction du contrat de travail à durée déterminée.

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Brest le 17 novembre 2014, aux fins de voir, dans le dernier état de ses demandes :

Vu l’article 19 du règlement (CE) N°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,

Vu l’article 14 du code civil,

Vu les articles 4 et 7 de la convention de l’organisation international de travail 'the way we work',

Vu le code du travail guinéen,

— dire le conseil compétent pour connaître du litige,

— dire que la loi guinéenne est applicable,

— dire que la société Prorisk International a rompu abusivement le contrat de travail à durée déterminée qui venait à échéance le 31 juillet 2016,

— condamner, en conséquence, la société Prorisk International à lui payer les sommes suivantes:

* 290 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail à durée déterminée,

* 14 520 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,

* 72 600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

A titre subsidiaire,

— dire que faute d’avoir respecté les dispositions prévues par l’article 71 du code du travail guinéen, le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,

— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner, en conséquence, la société Prorisk International à lui payer les sommes suivantes:

* 145 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,

* 36 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 600 euros de congés payés afférents,

* 36 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 72 600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

En toute hypothèse,

— condamner sous astreinte la société Prorisk International à lui délivrer une attestation Pôle emploi ainsi que son certificat de travail,

— condamner la même à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La Sarl Prorisk International a, quant à elle, sollicité le rejet de l’intégralité des demandes présentées par M. Y et sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Par jugement du 25 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Brest a :

— dit que la Sarl Prorisk International n’était pas l’employeur de M. Y pour la période du 1er juin

au 31 juillet 2014,

— débouté M. Y de l’intégralité de ses chefs de demande,

— débouté la Sarl Prorisk International de sa demande au titre des frais irrépétibles,

— laissé les dépens à la charge de M. Y.

M. Y a régulièrement interjeté appel de la décision le 16 décembre 2016.

En l’état de ses dernières conclusions transmises le 26 juin 2017, M. Y demande à la cour, au visa de l’article 19 du règlement (CE) N°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, de l’article 14 du code civil, des articles 4 et 7 de la convention de l’organisation international de travail et du code du travail guinéen,

— d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

— de dire qu’en raison du lien de subordination, la Sarl Prorisk International était son employeur,

— à titre subsidiaire, dire qu’en tout état de cause, il existait une confusion d’intérêts, d’activité et de direction se manifestant par une immixtion de la Sarl Prorisk International dans la gestion économique et sociale de la société Prorisk International Ldt et qu’en conséquence, la Sarl Prorisk International a la qualité de co-employeur de M. Y,

— dire la cour et le conseil de prud’hommes de Brest compétents pour connaître du présent litige,

— évoquer le fond, dans les conditions prévues par les articles 89 et suivants du code de procédure civile, afin de donner une solution définitive au litige,

— dire que la loi guinéenne est applicable,

— dire et juger que la Sarl Prorisk International a rompu abusivement le contrat de travail à durée déterminée qui venait à échéance le 31 juillet 2016,

— condamner, en conséquence, la Sarl Prorisk International à lui payer les sommes suivantes :

* 290 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail à durée déterminée,

* 14 520 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,

* 72 600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

A titre subsidiaire,

— dire que faute d’avoir respecté les dispositions prévues par l’article 71 du code du travail guinéen, son contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,

— dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner, en conséquence, la Sarl Prorisk International à lui payer les sommes suivantes :

* 145 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,

* 36 300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 3 600,00 euros de congés payés

afférents,

* 36 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 72 600 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

En toute hypothèse,

— condamner sous astreinte la Sarl Prorisk International à lui délivrer une attestation Pôle Emploi ainsi que son certificat de travail

— condamner la même à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En l’état de ses dernières conclusions transmises le 2 janvier 2018, la société Prorisk International demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ses prétentions,

— condamner M. Y à lui verser les sommes suivantes :

* 1 500 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

* 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le même aux dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de la juridiction prud’homale, la loi applicable et la qualité d’employeur de la Sarl Prorisk International

La règle de conflit permettant de déterminer la loi applicable aux obligations contractuelles est fixée par la Convention de Rome du 19 juin 1980, ayant vocation à s’appliquer tant aux litiges intracomunautaires qu’à ceux impliquant des états tiers comme l’énonce son article 2.

Aux termes de l’article 3 de ladite Convention :

« Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ».

En outre, selon l’article 6, relatif au contrat individuel de travail :

« 1. Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi:

a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays

ou

b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur,à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ».

Le contrat de travail de M. Y ne précise pas la loi applicable, mais il est constant que le salarié accomplissait habituellement son travail en Guinée; il en résulte que le salarié, qui ne revendique pas l’application de la loi française, est fondé à demander celle de la loi guinéenne qui prévoit au terme de l’article 121-7 du code du travail guinéen, que quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou de l’autre partie, tout contrat exécuté sur le territoire de la République de Guinée est soumis audit code du travail.

M. Y soutient en substance que la Sarl Prorisk International est son véritable employeur et qu’il existe à tout le moins une situation de co emploi entre cette société et la société Prorisk International Ltd.

Que ce soit au regard du code du travail gunéen (article 121.1) ou du droit français, un contrat de travail est un contrat par lequel une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne sous la subordination de laquelle elle se place et ce moyennant rémunération.

Il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en établir l’existence dans tous les éléments qui viennent d’être indiqués et, en particulier, d’apporter la preuve de l’existence du lien de subordination, lequel se caractérise par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner à celui qui exécute ce travail des ordres et des directives, de contrôler cette exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné.

Il appartient au juge d’analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté de ces dernières étant impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de ses tâches.

L’existence d’un contrat de travail dépend donc des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle.

Il ressort en l’espèce des échanges mails du mois d’avril 2014, entre M. G, directeur associé des deux sociétés concernées, et M. Y, que l’offre d’emploi et la formation du contrat de travail ont été régies par la Sarl Prorisk International; à aucun moment, M. G, qui échange sous sa messagerie 'Prorisk International', n’évoque l’existence ou l’intervention de la société Prorisk International Ltd, à quelque titre que ce soit.

Si le contrat de travail signé le 23 mai 2014 et produit aux débats, indique qu’il est conclu entre M. Y et la société Prorisk International Ltd , ayant son siège à Languard Manor dans l’île de Wight en Grande Bretagne, il convient de relever qu’en dernière page, il est indiqué 'Pour Prorisk

International-F G, directeur associé' et que le tampon apposé sous cette mention est celui de Prorisk International avec son siège social situé à Brest .

Le contrat d’assurance garantissant M. Y au titre de sa responsabilité civile a par ailleurs été conclu par la société Prorisk International, et c’est là encore, M. G, sous la messagerie de la société Prorisk International, qui écrit le 27 mai 2014 à l’assureur pour voir assurer la couverture de M. Y à compter du mois de juin 2014.

Si le contrat de travail précise que le salaire de M. Y sera versé par la société Prorisk International Ltd et si les fiches de paie remises à M. Y mentionnent la société Prorisk International Ltd, elles laissent également apparaître en en-tête la société Prorisk International, avec le tampon de cette dernière ayant son siège à Brest; c’est encore l’assistante de la société Prorisk International, Mme Z, qui envoie à M. Y, le 25 août 2014, son 'statement’ pour ce mois-là et qui l’informe du virement de son salaire, lequel est effectué au vu d’un formulaire du temps de travail ('timesheet') établi au nom de la société Prorisk International ayant son siège à Brest comme le laisse apparaître celui du mois de juin 2014 produit aux débats, qui ne mentionne aucunement la société Prorisk International Ltd.

C’est encore via la messagerie de la société Prorisk International que M. G, le 11 juillet 2014, a informé par courriel M. Y de l’envoi d’une lettre de résiliation de son contrat de travail, lettre datée du même jour, certes signée par M. G en qualité de directeur associé de la société Prorisk International Ltd, mais avec le tampon de la société Prorisk International ayant son siège à Brest.

Enfin, c’est via encore une fois la messagerie de la société Prorisk International que M. G a adressé à M. Y, le 20 novembre 2014, une proposition de transaction à lui retourner signée en qualité de 'directeur associé de Prorisk International’ à l’antenne de Toulon, transaction ayant pour parties la société Prorisk International et la société Simfer, mais à laquelle la société Prorisk International Ltd n’est aucunement associée.

L’ensemble de ces éléments, depuis les échanges pré contractuels jusqu’à la résiliation du contrat de travail et la négociation des conditions de la rupture, montre que la société sous l’autorité de laquelle M. Y assurait de fait l’exécution de son travail, était bien la société Prorisk International, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler cette exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné, pouvoir du reste in fine caractérisé par sa décision de mettre un terme au contrat de travail; la société Prorisk International est par conséquent le véritable employeur de l’intéressé.

La société Prorisk International, de droit français, ayant son siège à Brest, les juridictions françaises et plus particulièrement la cour d’appel de Rennes en cause d’appel, sont compétentes pour connaître des demandes présentées par les parties, en application de l’article R1412-1 du code du travail disposant que:

'L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.'.

L’article 171-1 du code du travail guinéen dispose que le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l’échéance du terme.

L’article 171-2 de ce même code prévoit qu’à l’échéance du contrat à durée déterminée, l’employeur doit au salarié une indemnité de fin de contrat égale à cinq pour cent du montant total des salaires et indemnités acquis par celui-ci pendant l’exécution du contrat ; il doit également remettre au salarié un certificat de travail.

L’article 171-4 indique quant à lui qu’à défaut d’accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.

Le contrat de travail de M. Y indiquait qu’il était reconductible par tacite reconduction si le contrat entre la société Simfer et la société Prorisk International était lui-même reconduit. Il était également précisé qu’il serait automatiquement résilié si la société Simfer/Rio Tinto ne souhaitait plus collaborer avec le travailleur ou mettait un terme prématuré au contrat qui la liait à la société Prorisk pour quelque raison que ce soit.

Le 10 juin 2014, M. G a informé un certain nombre de salariés travaillant en Guinée,dont M. Y, que la société Prorisk était retenue pour continuer la mission de sécurité dans ce pays, de sorte que leur mission ne s’achèvera pas fin juillet; il ajoutait que le contrat actuel, prolongé jusqu’au 31 juillet et remis en jeu avec l’appel d’offre international, sera remplacé par un nouveau contrat d’une durée prévisible de deux années, mais que cela ne changerait rien pour les salariés concernés puisque leurs contrats de travail étaient renouvelables par tacite reconduction.

Le 11 juillet 2014, M. Y était informé par M. G que son contrat de travail n’était pas renouvelé et prenait fin le 31 juillet 2014.

Le contrat n’a donc pas été rompu unilatéralement par l’employeur comme le soutient à tort M. Y, mais a simplement pris fin à l’échéance initialement convenue, l’employeur ayant informé le salarié de la non reconduction avant cette date.

A titre subsidiaire, M. Y demande à la cour de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au regard des dispositions de l’article 122-1 du code du travail guinéen.

Les dispositions en litige sont les suivantes:

Article 122.1: Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat comportant un terme certain fixé par les parties au moment de sa conclusion.

Article 122.2: Employeur et salarié sont toujours libres de conclure un contrat de travail à durée déterminée.

A l’exception des contrats visés à l’article 122.6 du présent Code, les contrats à durée déterminée doivent être passés par écrit ou constatés par une lettre d’embauche avant le début d’exécution.

Article 122.3: Les contrats comportant un terme précis ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à deux ans. Ils peuvent être renouvelés à condition que la durée totale, renouvellement y compris, ne dépasse deux ans.

Employeurs et Travailleurs ne peuvent conclure dans un intervalle d’un an, plus de deux contrats à durée déterminée.

En cas de violation de ces dispositions, le contrat est réputé être un contrat à durée indéterminée à l’exception des dispositions visées à l’article 131.1.'.

Il n’est pas démontré par M. Y que son contrat de travail à durée déterminée ne respectait pas les dispositions des articles 122-1,122-2 et 122-3 précités, dans la mesure où il a été établi par écrit et comporte un terme certain qui n’est pas supérieur à deux ans.

Enfin, M. Y, qui se borne à solliciter une indemnité pour travail dissimulé de 72 600 euros sans autre précision notamment quant au fondement de sa demande, ne soutient pas que le droit guinéen qu’il revendique comporte des dispositions relatives au travail dissimulé; il sera par conséquent débouté de sa réclamation à ce titre.

Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, M. Y sera débouté de ses demandes, à l’exception toutefois de celle tendant au paiement d’une indemnité de fin de contrat à durée déterminé au visa de l’article 171-2, dont le montant, au regard des salaires bruts perçus au titre du contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 juillet 2014, sera fixé à 1 210 euros. La Sarl Prorisk International devra également lui remettre un certificat de travail conforme à l’article 171-2 précité; le prononcé d’une astreinte sur ce dernier point ne se justifie pas .

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

La Sarl Prorisk International supportera la charge des dépens et devra payer à M. Y la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de débouter la société de cette même demande.

PAR CES MOTIFS:

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 25 novembre 2016,

et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que le véritable employeur de M. Y était la Sarl Prorisk International;

CONDAMNE la Sarl Prorisk International à payer à M. Y la somme de 1 210 euros à titre d’indemnité de fin de contrat;

CONDAMNE la Sarl Prorisk International à remettre à M. Y un certificat de travail conforme au présent arrêt;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de ses autres demandes et la Sarl Prorisk International de sa demande d’indemnité de procédure;

CONDAMNE la Sarl Prorisk International à payer à M. Y la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE la Sarl Prorisk International de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel;

CONDAMNE la Sarl Prorisk International aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame H,

conseiller, et Monsieur A, greffier.

Le GREFFIER Pour le PRÉSIDENT empêché

M. A Mme H

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