Confirmation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 juil. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-156
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBTH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Alexis CONTAMINE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 23 Juillet 2025 par Me LEMASSON DE NERCY pour :
Mme [D] [X]
née le 29 Juillet 1958
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier Guillaume Régnier
ayant pour avocat Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l’absence de [D] [X], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Juillet 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [X].
Le 23 juillet 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
Le ministère public est d’avis de confirmer l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de Mme [X] à l’audience devant la cour :
Mme [X], par l’intermédaire de son avocat, fait valoir que du fait de son absence à l’audience la procédure serait irrégulière.
Il n’est certes pas justifié que l’état de Mme [X] ait été incompatible avec sa venue devant la cour.
Il n’est cepenant pas non plus justifié que Mme [X] ait émis le souhait d’être présente à la cour. Elle est représentée par son avocat qui est présent. Aucune atteinte à ses droits n’est caractérisée du simple fait de son absence lors de l’audience.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure :
Mme [X], représentée par son avocat, fait valoir que la décision de maintien en hospitalisation à temps complet du 11 juillet 2025 lui aurait été notifiée avec retard et que ce retard lui aurait fait grief.
La décision de maintien en soin psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été prise par le directeur du centre hospitalier Guillaum Régnier le 11 juillet 2025.
La notification de cette décision est en date du 15 juillet 2025 et atteste que Mme [X] a bien reçu les documents objets de la notification.
Cette notification est tardive.
Le certificat des 72 heures, en date du 11 juillet 2025 à 15h00, mentionne notamment que Mme [X] a été informée du projet de décision et a été mise à même de faire valoir ses observations :
Admise au [Adresse 2] [Localité 4], me parait atteinte d’une pathologie psychiatrique chronique décompensée.
Cliniquement ce jour
Patiente logorrhéique, son discours est intarissable.
Elle verbalise des idées délirante de persecution.
Sa thymie est exaltée, la patiente est désinhibée et instable.
Elle est opposante aux soins et aux traitements.
Elle ne se reconnait pas malade.
Aussi, Ie maintien en hospitalisation complète et continue sous contrainte reste nécessaire afin de stabiliser son état clinique.
La personne a été informée du projet de décision et a été mise à méme de faire valoir ses observations.
Le certificat médical de situation du 28 juillet 2025 mentionne une absence de possibilité de recueillir son avis éclairé et de capacité à se présenter à la cour d’appel :
Patiente hospitalisée sous contrainte pour des troubles du comportement a domicile, et des troubles du voisinage, sur décompensation d’un trouble psychiatrique chronique, en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois.
ll s’agit d’une patiente déja suivie en Angleterre pour des troubles psychiatriques, qui a quitté son pays pour rejoindre la Bretagne sans titre de séjour valide, puis s’est achetée une maison sur place.
Elle vivait ici dans des conditions précaires, sans revenus autres que les sommes versés par son ex-mari, sans électricité, dans une maison rendue vétuste, dans laquelle s’est déclaré un incendie. \/oisinage et maire du bourg se trouvaient inquiét de son état, devant des propos et comportements incohérents. Elle a été admis le 10/07/25 en SPI aprés intervention de la gendarmerie et évaluation psychiatrique aux urgences de [Localité 3].
A son admission, elle présentait une exaltation de l’humeur, une France instabillité psychomotrice avec agitation non dirigée, une accélération des idées avec désorganisation, une hostilité aux soins.
Sur ces derniers jours, on note un apaisement progressif et partiel desdits troubles, mais persiste une absence complète de conscience de ses troubles et donc de la nécessité de soins actuels et à venir.
Le risque de précarisation et marginalisation sociale est notable, et rend nécessaire l’enjeu d’une stabilisation clinique plus satisfaisante, en paralléle d’une régularisation de sa situation administrative, soutenue par sa famille (a l’étranger). Se questionne notamment l’enjeu d’un rapatriement sanitaire pour ce faire, encore une fois projet soutenu par ses proches.
Les SPI sont à poursuivre en hospitalisation complète et continue.
ll n’existe pas de contre-indication à la présence du patient à l’audience devant la cours d’appel.
Mme [X] a été informée ce jour de manière adaptée à son état de cette procédure.
Il apparait ainsi que le retard dans la notification de la décision du 11 juillet 2025 n’a pas occasionné de grief à Mme [X] ni n’a porté atteinte à ses droits. Au vu de son état, elle a été informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de ses droits et voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
La procédure est régulière.
En tout état de cause, à l’audience devant la cour l’avocat de Mme [X] a indiqué se désister de ce moyen.
Sur l’existence d’un péril imminent :
Mme [X], par l’intermédiaire de son avocat, fait valoir que le certificat médical initial ne mentionnant pas l’existence d’un péril imminent, il n’y aurait pas lieu à hospitalisation sous contrainte.
Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques en date du 10 juillet 2025 à 00h26 fait état d’un péril imminent pour la santé du patient nécessitant son admission immédiate en soins psychiatriques.
Le certificat de 24 heures fait état d’un comportement de propos de persécution envers sa famille et les voisins et d’entrée chez ses derniers pour y prendre des douches ou faire sa lessive.
Ce comportement caractérise un péril imminent pour elle-même et les tiers.
La persistance de ce péril est confirmée par les certificats postérieurs examinés supra.
L’état de santé de Mme [X] justifie le maintien de la mesure.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
Sur les dépens :
Mme [X] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Alexis Contamine, président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
CONFIRME l’ordonnance,
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d’appel.
Fait à [Localité 4], le 31 Juillet 2025 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Alexis CONTAMINE, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [X] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Avis ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Automatique ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Défaut ·
- Message ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Clauses abusives ·
- Caisse d'épargne ·
- Restitution ·
- Action ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Devise ·
- Délai de prescription ·
- Caractère ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement de payer ·
- Chose jugée ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Jugement ·
- Nullité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Privé ·
- Chirurgien ·
- Cliniques ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Prévoyance ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Erreur matérielle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Associations ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Demande ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- République ·
- Notification ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Timbre ·
- Intimé ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Ordre ·
- Récidive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.