Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 23/06914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°16
N° RG 23/06914 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UKJW
(Réf 1ère instance : 2017006812)
(2)
S.A.R.L. O2A ASSURANCE
C/
S.A.S. COURTASSUR OCEAN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOURGES
— Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. O2A ASSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François BOUYER, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. SAS COURTASSUR OCEAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 17 octobre 2014, la société Courtassur océan a cédé un ensemble de contrats d’assurance à la société O2A assurance, avec effet au 1er janvier 2015.
Suivant acte d’huissier, la société O2A assurance a fait assigner la société Courtassur océan devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de remboursement d’un trop-perçu sur le prix de vente en raison de la délivrance partielle du portefeuille cédé.
Suivant jugement du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Reçu la demande de la société O2A assurance et l’a déclarée partiellement bien fondée,
— Condamné la société Courtassur océan à payer à la société O2A la somme de 14 331 euros au titre de la non-conformité de la délivrance de la vente,
— L’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— L’a condamnée à payer à la société O2A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée aux dépens.
Suivant déclaration du 2 août 2019, la société O2A assurance a interjeté appel.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 janvier 2022, la cour a sursis à statuer aux fins d’inviter les parties à calculer, conformément aux modalités contractuelles figurant à l’annexe 9 du contrat, l’influence sur le prix de cession de la différence entre les commissions contractuellement annoncées et les commissions réellement versées en 2014.
Suivant arrêt du 3 mai 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— Rejeté la demande de la société Courtassur océan visant à voir écarter des débats la pièce numéro 48 de la société O2A,
— Infirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Courtassur océan à payer à la société O2A assurance la somme de 14 331 euros au titre de la non-conformité de la délivrance de la vente et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— Condamné la société Courtassur océan à payer à la société O2A assurance la somme de 99 099,53 euros en indemnisation du préjudice subi suite à la non-conformité de la délivrance de la vente,
— L’a condamnée à payer à la société O2A assurance la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— Confirmé pour le solde le jugement déféré,
— Condamné la société Courtassur océan à payer à la société O2A assurance la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— L’a condamnée aux dépens d’appel.
La société Courtassur océan a formé un pourvoi en cassation et suivant arrêt du 4 octobre 2023, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et rejeté la demande de la société Courtassur océan visant à voir écarter des débats la pièce numéro 48 de la société O2A assurance, l’arrêt rendu le 3 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes,
— Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée,
— Condamné la société O2A assurance aux dépens,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société O2A assurance et l’a condamnée à payer à la société Courtassur océan la somme de 3 000 euros.
Suivant déclaration du 7 décembre 2023, la société O2A assurance a saisi la cour d’appel de Rennes après cassation.
En ses dernières conclusions du 7 mai 2024, la société O2A assurance demande à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Confirmer le jugement de première instance,
— Constater la non-conformité de la vente conclue le 17 octobre 2014,
Réformant le jugement de première instance,
— Condamner la société Courtassur à lui payer la somme de 127 563 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-conformité,
— La condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa déloyauté,
En tout état de cause,
— La débouter de l’intégralité de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner à supporter la charge des dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Luc Bourges conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions du 9 avril 2024, la société Courtassur océan demande à la cour de :
A titre principal :
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a considéré qu’elle n’avait que partiellement satisfait à son obligation de délivrance,
Et, statuant à nouveau :
— Débouter la société O2A dans toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 14 331 euros,
En tout état de cause :
— Déclarer l’action de la société O2A mal fondée en ce qu’elle se réfère aux articles 1582 et suivants et non à l’article 4 de l’acte de cession,
— Écarter des débats la pièce adverse n°48,
— Condamner la société O2A à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises par celle-ci dans la reprise puis la gestion du portefeuille cédé par Courtassur,
— Condamner la société O2A à payer une amende civile de 3 000 euros et à lui payer la somme de 30 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, manquement à la loyauté des débats et au respect du principe du contradictoire,
— Condamner la société O2A à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société O2A aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Courtassur océan ne fournit pas d’élément de nature à justifier le rejet de la pièce 48 produite aux débats par la société O2A et la demande à ce titre sera rejetée.
La société O2A assurance fait grief à la société Courtassur assurance d’avoir manqué à son obligation de délivrance. Elle fait valoir que le portefeuille de contrats objet de la cession se composait de 1993 contrats d’assurances qui devaient générer un montant de commissions de 197 361,72 euros.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’en réalité le montant des commissions perçues ne s’est élevé qu’à la somme de 128 006,05 euros et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un défaut de délivrance conforme.
La société Courtassur océan sollicite l’infirmation du jugement soutenant avoir satisfait à son obligation de délivrance conformément aux stipulations du contrat. Elle fait valoir que ce dernier prévoyait conformément aux usages dans ce type d’opération, que le prix mentionné ferait l’objet d’un réajustement à partir d’un arrêté de compte réalisé au mois de février 2015 et de limiter les conséquences de cet ajustement à +/- 5 %.
Il ressort des termes de l’acte de cession du 17 octobre 2014 que la société Courtassur océan a cédé à la société O2A des éléments de fonds de commerce précisément déterminés et notamment ceux figurant en annexe 2 qui reprend la liste de l’ensemble des contrats du portefeuille, comprenant le nom de l’assuré, de sa compagnie, du numéro de police, de son intitulé et du montant de commission.
Si l’acte de cession portait sur l’entité économique de courtage, cette cession emportait une cession précisément listée de tous les contrats composant la clientèle en considération de laquelle a été convenue la fixation du prix.
Les éléments vendus ont des caractéristiques spécifiques tenant à la nature du contrat, à la compagnie auprès de laquelle le contrat est souscrit, à la commission qui est reversée au courtier par la compagnie, le total des commissions figurant sur cet état s’élevant à la somme de 197 361,72 euros.
Il était prévu à l’article 2 de la convention que le cessionnaire aura la pleine propriété des éléments cédés et leur pleine jouissance à la date du 31 décembre 2014 à 24 h.
L’article 4 de la convention stipule que le prix de cession a été fixé selon les modalités prévues à l’annexe 9 de la convention qui prévoit un calcul du prix par référence au montant des commissions générées par chacun des contrats affectés de coefficients suivant leur nature pour parvenir à déterminer le prix de 363 000 euros. Le prix était payable au plus tard le 20 décembre 2014.
Le contrat prévoyait un ajustement de la somme totale au 1er février 2015 afin d’intégrer l’arrêté de compte réalisé à cette échéance, ledit arrêté ne pouvant conduire en tout état de cause qu’à un ajustement maximum de 5 % de la somme totale au profit de l’une ou l’autre des parties au présent accord.
Il apparaît ainsi que le contrat de cession portait bien sur les droits sur chacun des contrats composant le porte-feuille de clientèle de la société Courtassur océan à la date du 17 octobre 2014. Si la société Courtassur indique que la liste visée en annexe a été établie au mois de juin 2014, il ne ressort pas de l’acte de cession que les parties se soient accordées sur ce point de sorte que la société O2A était fondée à considérer que les contrats visés à l’annexe 2 et permettant la détermination du prix étaient toujours en cours à la signature de l’acte du 17 octobre 2014, le cédant déclarant au terme de l’article 3 tenir une comptabilité régulière.
La clause d’ajustement prévue à l’article 4 de la convention n’apparaît ainsi avoir pour objet que de tenir compte des évolutions du portefeuille de contrats entre la date de l’acte de cession et la date du transfert effectif fixé conventionnellement au 31 décembre 2014.
Cette stipulation si elle fixe les limites de l’ajustement de prix suivant l’évolution des contrats entre la date de la convention et le transfert effectif, ne fait nullement obstacle à ce que la société O2A puisse se prévaloir de manquements de la société Courtassur à son obligation de délivrance relativement à des contrats dont la valeur a permis la fixation du prix alors même qu’ils ne figuraient pas ou plus dans le portefeuille cédé à la date du 17 octobre 2014.
La société Courtassur océan ne saurait sur ce point opposer utilement à la société O2A les stipulations du contrat rappelant que cette dernière a bénéficié des plus larges informations préalablement à la cession ce qui ne saurait suffire à exonérer le cédant de son obligation de délivrance et alors que le futur acquéreur tiers aux contrats n’était pas en situation d’interroger directement les compagnies d’assurance avant la date de cession effective.
Afin d’établir les manquements reprochés à la société Courtassur océan, la société O2A a interrogé les différentes compagnies d’assurance pour qu’elles précisent le montant des commissions acquises à la date du 31 décembre 2014 pour chacun des contrats pour autant que ces contrats étaient toujours en cours à cette date.
La société O2A produit, compagnie par compagnie, l’état des réponses qui lui sont parvenues.
Elle produit également un état chiffrant le montant de l’incidence de ces commissions non acquises sur le prix de cession calculé conformément aux coefficients fixés à l’annexe 9 de la convention.
Il ressort de ces éléments :
1- Agence François Bernard :
Suivant courrier du 25 mai 2018 de la compagnie, il apparaît que le contrat auto ACN 100331 était résilié au 13 /09/2014 mentionné pour la somme de 157,02 euros dans la liste des contrats cédés.
En application des coefficients prévus à l’article 9 de la convention, l’incidence sur le prix de cession de ce contrat s’élève à la somme de 235,53 euros.
Il en résulte un écart de commissionnement de 157,30 euros avec les montants mentionnés à l’acte de cession. Au regard du coefficient de 1,5 applicable aux contrats auto, il en résulte une différence de 235,95 euros sur le prix de cession.
2- Cabinet Pascal Moreau :
Le courrier de la compagnie du 15 décembre 2015 fait état des commissionnements pour l’année 2015 ce qui ne permet pas établir l’existence d’erreurs sur la base de calcul du prix de cession sur les commissionnements 2014.
3- Cabinet Albingia :
Suivant courriel du 5 juin 2018 de l’assureur, le contrat visé à l’acte de cession n’est pas identifié dans la base de l’assureur.
Ce contrat était mentionné pour la somme de 91,21 euros dans la liste des contrats cédés. En considération du coefficient de 2 affecté aux contrats responsabilité civile, ce contrat a affecté la valeur de cession pour la somme de 182,42 euros.
4- Allianz Collectives :
Pas de réponse de l’assureur ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix faute de pouvoir vérifier le bien fondé du tableau produit par la société O2A à l’appui de ses demandes à ce titre.
5-Allianz Courtage :
Le courriel en réponse de l’assureur en date du 28 novembre 2018 ne comporte aucun élément de nature à établir un manquement à l’obligation de délivrance, faute de production des tableaux complétés visés en annexe à la transmission, le corps du courriel ne faisant référence qu’à des rétrocessions d’honoraires payées à tort ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix. Il ne peut dès lors être vérifié le bien fondé du tableau produit par la société O2A à l’appui de ses demandes à ce titre.
6- Alptis :
Il ressort du courriel en réponse de l’assureur en date du 24 mai 2018 que parmi les contrats cédés, les contrats suivants étaient résiliés soit :
— Police n° 1202216 résiliée le 31/12/2012 : valeur portée au contrat de 28,09 euros
— Police n° 1413223 résiliée le 16/09/2013 : valeur portée au contrat de 131,69 euros
— Police n° 757123 résiliée le 31/12/2013 : valeur portée au contrat de 597,01 euros
— Police n° 626506 résiliée 31/12/2009 : valeur portée au contrat de 46,51 euros
— Police n° 1172120 résiliée le 3/03/2010 : valeur portée au contrat de 0,51 euros
En application des coefficients prévus à l’article 9 de la convention, l’incidence sur le prix de cession de ces contrats s’élève à la somme de 1 906,13 euros.
L’assureur a précisé dans son courriel le montant des commissionnements de l’année 2014.
Il résulte des éléments ainsi produits non spécialement contestés, un écart de commissionnement global de 1 050,06 euros avec les montants mentionnés à l’acte de cession dont 605,26 euros sur les contrats prévoyance et 444,80 euros sur les contrats santé emprunteur. Au regard du coefficient de 2,5 applicable aux contrats prévoyance et de 2 sur les contrats Santé et emprunteur, il en résulte une différence de 2 402,75 euros sur le prix de cession.
7- April partenaires :
Par courriel en date du 15 juin 2018, l’assureur a répondu à la demande de la société O2A.
La liste des contrats transférés telle qu’établie par l’assureur est en date du 1er octobre 2017 et ne permet pas de déterminer si la discordance avec la liste des contrats cédés résulte d’une résiliation antérieure ou postérieure à la date de cession ce et ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix de cession. Il ne peut dès lors être vérifié le bien fondé du tableau produit par la société O2A à l’appui de ses demandes à ce titre.
8- April prévoyance :
Faute de production des tableaux complétés visés en annexe à la transmission en réponse de l’assureur du 21 novembre 2018, l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix de cession n’est pas établie faute de pouvoir vérifier le bien fondé du tableau produit par la société O2A à l’appui de ses demandes à ce titre.
9- Aviva
La compagnie d’assurance a transmis le 19 juin 2018, les bordereaux de commissions établis par l’assureur au titre des années 2015 à 2017 ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix de cession.
10- Axa courtage :
La société O2A ne produit pas aux débats le fichier transmis en annexe au courriel en réponse de l’assureur adressé le 24 septembre 2018 qui par lui même ne comporte aucun élément de nature à établir un manquement à l’obligation de délivrance faute d’identification des contrats ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix de cession.
11- Axeria :
Il ressort du courrier adressé le 31 mai 2018 par la compagnie d’assurance que :
— Police n° CautP 626578 résiliée le 01/04/2014 pour une commission de 66,03 euros portée au contrat.
— Police n° Caute030587 résiliée le 20/10/2014 pour une commission de 184,90 euros portée au contrat.
— Police n° Caute 623653 a généré un commissionnement de 139,65 euros pour l’année 2014 au lieu des 204,13 euros mentionnés à l’acte de cession.
En application des coefficients prévus à l’article 9 de la convention, l’incidence sur le prix de cession des contrats résiliés à la date du contrat s’élève à la somme de 99,45 euros.
Il apparaît par ailleurs que le contrat Caute 030196 a généré une commission de 327 euros au titre de l’année 2014 dont le montant n’a pas été pris en compte soit une incidence de 490,50 euros en faveur du cédant.
Il en résulte un écart de commissionnement de 11,59 euros avec les montants mentionnés à l’acte de cession. Au regard du coefficient de 1,5 applicable aux contrats auto, il en résulte une différence de 17,38 euros sur le prix de cession.
12 – Cardif :
Suivant courriel du 2 juillet 2018, la société BNP Cardif a transmis à la société O2A un courriel relatif à l’état des commissions perçues au titre des contrats cédés par la société Courtassur océan à la société O2A.
Suivant les termes du courriel la compagnie a relevé que 24 contrats avaient été 'transférés à tort'.
La société O2A n’a pas produit aux débats le fichier joint à la transmission ce qui ne permet pas de vérifier son adéquation avec le fichier établi par la demanderesse et l’incidence financière qu’elle revendique sur le prix de cession.
13- Le Finistère
La société O2A produit aux débats, le courriel du 6 juin 2018 de la compagnie d’assurance par lequel cette dernière a transmis la liste des contrats objets du transfert et mentionnant les résiliations. La liste a été régulièrement communiquée aux débats.
Suivant les éléments communiqués et non spécialement critiqués, le montant des commissions prises en compte dans l’acte de cession au titre des contrats qui étaient résiliés s’élève à la somme de 2 887,14 euros.
En application des coefficients prévus à l’article 9 de la convention, l’incidence sur le prix de cession de ces contrats s’élève à la somme de 5 657,92 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments un écart de commissionnement de 4 764,35 euros avec les montants mentionnés à l’acte de cession.
Par application des coefficients fixés à l’annexe 9 de la convention, la part de ces contrats résiliés sur le prix de cession de cession s’élève à :
Contrat multirisque : 1 464,03 x 2 = 2928,06
Habitation : 3 203,32 x 1,8 = 5 765,97
Bateau : 97 x 1,5 = 145,50
Total : 8 839,53 euros
14- Generali
Le courriel en réponse de l’assureur en date du 9 septembre 2018 ne comporte aucun élément de nature à affecter le prix de cession faute de production des tableaux visés en annexe à la transmission ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix.
15- GMC Henner
La compagnie d’assurance a adressé l’état des commissions sur l’année 2014 qui fait apparaître un déficit de 2 239,41 euros avec le montant des commissions prises en compte pour la détermination du calcul du prix.
Par application des coefficients fixés à l’annexe 9 de la convention, la part de ces contrats sur le prix de cession de cession s’élève à :
Prévoyance : -1 941,44 x 2,5 = -4 853,60
Santé : 4 180,85 x2 = 8 361,70
Total : 3 508,10 euros
16- Helvetia :
Par courrier du 30 mai 2018, la compagnie d’assurance a retenu une erreur pour un montant de 4,23 euros sur un contrat de marchandise transportée affecté d’un coefficient 2 dans l’annexe 9 soit une incidence sur le prix de cession de 8,46 euros.
17- [Adresse 4]
Par courrier du 25 mai 2018, la compagnie d’assurance a indiqué que les contrats suivants visés dans l’acte de cession étaient résiliés :
— contrat n° 10522 résilié au 31/12/2010 pour une commission de 158,47 euros portée au contrat.
— contrat n° 11448 résilié au 31/12/2012 pour une commission de 69,42 euros portée au contrat.
— contrat n° 11725 résilié au 31/12/2009 pour une commission d’un montant de 58,63 euros portée au contrat.
En application des coefficients prévus à l’article 9 de la convention, l’incidence sur le prix de cession de ces contrats s’élève à la somme de 515,74 euros.
La compagnie d’assurance a adressé l’état des commissions sur l’année 2014 qui fait apparaître un déficit de 268,72 euros avec le montant des commissions prises en compte pour la détermination du calcul du prix.
18- Maxance
Par courrier du 30 mai 2018, la compagnie Maxance a confirmé que les données du tableau de l’état des commissions pour l’année 2014 établi par la société O2A étaient correctes notamment en ce qu’il était relevé une absence de certaines commissions pour un total porté au contrat de 362,26 euros du fait de résiliations.
En application des coefficients prévus à l’article 9 de la convention, l’incidence sur le prix de cession de ces contrats s’élève à la somme de 543,39 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît un déficit de la somme de 233,35 euros avec le montant des commissions prises en compte pour la détermination du calcul du prix ayant une incidence sur le prix de cession de 350,02 euros compte tenu du coefficient de 1,5 prévu à l’annexe pour les contrats auto.
19- Covea Fleet
Le courriel en réponse de l’assureur en date du 1er août 2018 ne comporte aucun élément de nature à affecter le prix de cession, faute de production des tableaux visés en annexe à la transmission et annotés par la compagnie ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix et d’établir le bien fondé du tableau produit par la société O2A à l’appui de ses demandes à ce titre.
20- MMA Covea Risks
Le courriel en réponse de l’assureur en date du 1er août 2018 ne comporte aucun élément de nature à affecter le prix de cession, faute de production des tableaux visés en annexe à la transmission et annotés par la compagnie ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix. Il ne peut dès lors être vérifié le bien fondé du tableau produit par la société O2A à l’appui de ses demandes à ce titre.
21- Mutuelle de [Localité 5]
Par courriel du 21 août 2018, la compagnie indique n’avoir jamais signé de convention de courtage auprès de la société Courtassur océan.
Le déficit correspondant au montant des commissions visées au contrat de cession s’élève pour les quatre contrats concernés à la somme totale de 2 208,01 euros soit une incidence sur le prix de cession de 4 416,02 euros s’agissant de contrats de responsabilité civile affectés d’un coefficient 2 dans l’annexe 9 du contrat de cession.
22- Owliance
Par courrier du 29 mai 2018, la compagnie d’assurance a indiqué que le contrat complémentaire santé n° 14170, porté au contrat pour une commission de 30,37 euros est inconnu dans sa base de données, que le contrat prévoyance n° 5128/936 porté au contrat pour une commission de 11,40 euros a été résilié le 31 décembre 2012 et que les contrats complémentaire santé n° 9081/TNS/6284 et 9081/TNS/5569 portés au contrat de cession pour des commissions de 129,89 euros et 155,10 euros n’avaient justifié du paiement d’aucune commission en 2014.
Au vu des éléments, transmis, il apparaît que la valeur de commission des contrats résiliés ou inconnus s’élève à la somme de 41,77 euros soit la somme de 89,24 euros en application des coefficients prévus à l’article 9 s’agissant de contrats santé au coefficient 2 pour la somme de 30,37 euros et de 11,40 euros pour le contrat prévoyance au coefficient 2,5.
Au vu de l’ensemble des éléments non spécialement critiqués, le déficit correspondant au montant des commissions visées au contrat de cession s’élève pour les quatre contrats concernés à la somme totale de 659,22 euros.
23- Repam assurances
Le courriel en réponse de l’assureur en date du 6 juin 2018 ne comporte aucun élément de nature à affecter le prix de cession, faute de production du tableau visé en annexe à la transmission ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix et de conforter le bien fondé du tableau établi par la société O2A à l’appui de ses demandes.
24- [Localité 6]
La société O2A produit aux débats, le courriel du 4 juin 2018 de la compagnie d’assurance par lequel cette dernière a transmis la liste des contrats objets du transfert. La liste a été régulièrement communiquée aux débats.
Suivant les éléments communiqués, le montant des commissions prises en compte dans l’acte de cession au titre des contrats qui étaient résiliés s’élève à la somme de 1 809,40 euros.
En application des coefficients prévus à l’article 9 de la convention, l’incidence sur le prix de cession de ces contrats s’élève à la somme de 3 313,20 euros.
Suivant les éléments transmis, il ressort un écart de commissionnement de 2 413,82 euros avec les montants mentionnés à l’acte de cession.
Par application des coefficients fixés à l’annexe 9 de la convention, la part de ces contrats résiliés sur le prix de cession s’élève à :
Contrat multirisque : 1 555,96 x 2 = 3 111,86
Habitation : 156,13 x 1,8 = 281,03
Auto: 701,73 x 1,5 = 1 052,59
Total : 4 445,48 euros
25- SFS :
Le courriel en réponse de l’assureur en date du 31 mai 2018 fait apparaître que le montant des commissions perçues au titre de l’année 2014 est supérieur de la somme de 984,68 euros au montant des commissions portées au contrat soit un crédit en faveur du cédant de la somme de 1 969,36 euros s’agissant de contrat responsabilité civile au coefficient 2 suivant les termes de l’annexe 9.
26- SMAM
Le courriel en réponse de l’assureur fait apparaître que le contrat n° 19217 visé au contrat de cession n’a pas été identifié par l’assureur faisant apparaître un déficit de 125,97 euros soit une incidence sur le prix de cession de 251,94 euros s’agissant de contrats santé au coefficient 2 suivant les termes de l’annexe 9.
27- [X] [W] :
Suivant courriel du 10 juillet 2018, la société [X] [W] a transmis à la société O2A un courriel relatif au statut des polices à la date du 1er janvier 2015. Le courriel réclamait des précisions sur la question de savoir si les précisions quant aux commissions versées portaient sur le montant des commissions de l’année 2014 ou sur celles sur le seul mois de décembre 2014.
La société O2A n’a communiqué ni le fichier joint à l’envoi du 10 juillet 2018 ni l’éventuelle réponse apportée à la demande de la compagnie de sorte qu’en l’absence de précision sur l’identification des contrats concernés et le montant des commissions versées, il ne peut être établi l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix de cession.
28- Swiss Life
Suivant courriel du 28 septembre 2018, la compagnie d’assurance a précisé ne pas être en mesure de fournir le commissionnement de 2014 pour les contrats. La société O2A n’a pas communiqué aux débats le fichier joint à l’envoi susceptible d’établir la situation des contrats cédés et notamment d’éventuelles résiliations antérieures dont elle se prévaut.
Il ne peut être établi l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix de cession à ce titre.
29- Thelem :
La société O2A n’a pas produit la réponse de la compagnie à sa demande de renseignements formée le 17 mai 2018 de sorte qu’il ne peut être vérifié le bien fondé du tableau qu’elle produit à l’appui de ses demandes à ce titre.
30- Trière conseil
La société O2A produit aux débats un tableau des commissions établi par l’assureur au titre des années 2015 à 2016 ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix de cession et de vérifier le bien fondé du tableau qu’elle produit à l’appui de ses demandes à ce titre.
31- Zéphir
Suivant courriel du 8 juin 2018, la compagnie d’assurance a transmis dans une pièce jointe, un tableau récapitulatif des commissions 2014. La société O2A n’a pas communiqué aux débats le fichier joint à l’envoi de sorte qu’il ne peut être établi l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix de cession à ce titre faute de pouvoir vérifier le bien fondé du tableau qu’elle produit à l’appui de ses demandes.
32- [Localité 7] :
La société O2A n’a pas communiqué aux débats la demande et la réponse éventuelle de la compagnie de sorte qu’il ne peut être établi l’existence d’une erreur sur la base de calcul du prix de cession à ce titre faute de pouvoir vérifier le bien fondé du tableau qu’elle produit à l’appui de ses demandes.
Il sera constaté que partie des réponses apportées par les compagnies sont inopérantes relativement aux termes du litige en ce que certaines d’entre elles ont fourni des données pour des années postérieures à l’année 2014. Il en résulte que le constat dressé par huissier le 3 janvier 2020 en ce qu’il confirme que les informations portées sur le tableau récapitulatif établi par O2A sont conformes aux informations reçues des compagnies d’assurances ne permet pas de faire la preuve du bien fondé des réclamations de l’appelante.
Il ressort cependant des réponses produites aux débats que la société O2A établit que certains contrats figurant dans la liste des contrats visés à l’acte de cession étaient en réalité inexistants ou résiliés antérieurement à la cession de sorte que la société Courtassur océan ne pouvait lui céder aucun droit à ces titres. La société O2A est fondée à se prévaloir d’un défaut de délivrance relativement à ces contrats.
Au regard des éléments ci-dessus, tenant compte des évolutions favorables au cédant notamment des commissions de la société SFS, la société O2A justifie d’un préjudice d’un montant de 26 325,63 euros.
Ce résultat tient compte des commissions prises en compte de manière injustifiée dans le prix de cession pour un total de 17 219,98 euros au titre des contrats résiliés ou inexistants. La société Courtassur océan ne saurait utilement revendiquer le bénéfice de la limite d’ajustement de prix prévu à l’article 4 de la convention sur la part du prix auquel elle ne peut légitimement prétendre du fait de son défaut de délivrance.
Il en résulte que la part du prix susceptible d’ajustement dans le cadre de l’article 4 de la convention s’élève à la somme de (26 325,63- 17 219,98) soit une somme de 6 405,65 euros, inférieure à 5 % du prix de vente se situant dans les limites prévues au contrat.
La société O2A est en conséquence fondée en ses demandes d’indemnisation à hauteur de la somme de 26 325,63 euros et la société Courtassur océan sera condamnée au paiement de cette somme.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts complémentaires pour déloyauté, la gestion d’un nombre important de contrats peut normalement aboutir à quelques erreurs, ce que les parties avaient elles-mêmes envisagé en prévoyant une clause d’ajustement du prix de cession. Cette stipulation ne dispensait cependant pas la société Courtassur océan de procéder à une vérification minutieuse des conventions objets de la cession aux fins de minimiser les risques d’écarts de prix, ce dont la société Courtassur océan s’est manifestement dispensée ainsi que le démontre le nombre de contrats résiliés de longue date dans le portefeuille cédé outre la dénégation par l’une des compagnies de tout lien commercial avec la société Courtassur alors que des contrats avec cette compagnie étaient mentionnés dans l’annexe 2.
La société O2A a pu légitimement considérer avoir été abusée, la contraignant à entreprendre des recherches pour vérifier la validité des contrats cédés, et il est justifié de lui allouer à ce titre une indemnité complémentaire de 5 000 euros en juste et complète réparation de son préjudice moral.
La société Courtassur océan sollicite reconventionnellement des dommages-intérêts faisant grief à la société O2A de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la gestion du portefeuille lui occasionnant une surcharge de travail. Elle impute à la société O2A de ne pas avoir suffisamment fait diligences auprès des assureurs pour assurer le transfert des contrats occasionnant d’importants échanges de courriels qu’elle était contrainte de traiter.
Elle fait grief à la société O2A de ne pas avoir procédé à l’arrêté de compte prévu en février 2015 exposant avoir dû y procéder elle-même.
Elle fait enfin valoir qu’elle a dû gérer un contentieux avec un loueur de matériel faute de reprise par la société O2A qui a changé de prestataire sans l’en aviser.
Il sera constaté que la société Courtassur océan ne fournit pas d’élément de nature à établir la surcharge de travail dont elle se prévaut. Elle ne fournit pas davantage d’éléments de nature à établir que les difficultés de transfert qu’elle évoque sont imputables à une faute de la société O2A. Il en va de même du contentieux évoqué avec un prestataire de téléphonie.
Il n’apparaît pas enfin que la société Courtassur puisse faire grief à la société O2A de ne pas avoir effectué l’arrêté de compte prévu au mois de février 2015, cette absence de réalisation apparaissant la conséquence des difficultés liées à la reconstitution de la liste des contrats effectivement cédés et alors qu’il a été vu plus avant que la société Courtassur océan est elle-même à l’origine de ces difficultés.
La société Courtassur océan sera déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
L’action de la société O2A étant fondée, la société Courtassur océan sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société Courtassur océan qui succombe le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Courtassur océan sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société O2A une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de la société Courtassur océan visant à voir écarter des débats la pièce numéro 48 de la société O2A assurance.
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Courtassur océan à payer à la société O2A assurance la somme de 14 331 euros au titre de la non-conformité de la délivrance de la vente et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire.
Statuant à nouveau :
Condamne la société Courtassur océan à payer à la société O2A assurance la somme de 26 325,63 euros en indemnisation du préjudice subi suite à la non conformité de la délivrance de la vente.
Condamne la société Courtassur océan à payer à la société O2A assurance la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne la société Courtassur océan à payer à la société O2A assurance la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Courtassur océan aux dépens d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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