Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 oct. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16/10/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MB
Ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. VIVA SANTE
ayant son siège sovcial [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substituée par Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. VIVASHOPS,
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry intervient en postulation de son confrère Maître Laurent Schittenhelm Avocat au Barreau de Paris Cabinet Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) LLP [Adresse 2])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER : Béatrice Capliez
DÉBATS : à l’audience du 1er octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
***
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 26 novembre 2024 dans un litige en matière de bail commercial opposant la société Vivashops (bailleur) à la société Viva Santé (preneur) qui a notamment dit n’y avoir lieu à référé aux fins de constatation de l’acquisition de la classe résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial du 22 décembre 2021 et condamné la société Viva Santé à payer à la société Vivashops la somme provisionnelle de 113 624,24 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes selon décompte arrêté au 12 avril 2024;
Vu l’appel interjeté le 3 janvier 2025 par la société Viva Santé,
Vu les dernières conclusions d’incident n°2 notifiées par le RPVA le 29 septembre 2025 par la société Vivashops qui demande au président de la chambre d’ordonner la radiation de l’affaire faute d’exécution de l’ordonnance déférée;
La société Viva Santé n’a pas conclu sur l’incident.
Vu l’audience du 1er’ octobre 2025 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,
SUR QUOI
Sur la demande de radiation
La société Vivashops soutient la compétence du président de la chambre pour examiner le bien fondé de sa demande de radiation, relevant que son adversaire n’a pas réglé les sommes dues en vertu de l’ordonnance de référé et en déduit que la radiation de l’instance d’appel doit être ordonnée.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Lille saisi par le bailleur la société Vivashops, par ordonnance du26 novembre 2024 a notamment condamné la société Viva Santé à lui verser une somme provisionnelle de 113 624,24 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes selon décompte arrêté au 12 avril 2024, outre une indemnité de procédure, rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
Il a été fait appel de cette ordonnance le 3 janvier 2025 par la société Viva Santé.
Sur ce, s’agissant d’un appel portant sur une ordonnance de référé, instruite en vertu de l’article 906 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure appelée à bref délai, il n’a été procédé à aucune désignation d’un conseiller de la mise en état.
Et il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre, dont les compétences sont limitativement énumérées à l’article 905-3 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige s’agissant d’une déclaration d’appel formée après le 1er septembre 2024, de statuer sur une demande de radiation au sens des dispositions de l’article 524du code de procédure civile, qui ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la société Vivashops, un incident mettant fin à l’instance, la mesure de radiation sollicitée n’emportant pas extinction de l’instance mais suspension du cours de celle-ci.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande ainsi formulée comme ne relevant pas de la compétence du président de la chambre
Sur les autres demandes
Le sort des dépens est réservé et il n’y a pas lieu au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de radiation présentée au président de la chambre par la société Vivashops;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve le sort des dépens;
Le greffier, La présidente de chambre,
Béatrice Capliez Déborah Bohée
Notifie aux parties le calendrier de procédure comme suit:
— ordonnance de clôture le 7 janvier 2026,
— audience en juge rapporteur du 4 mars 2026.
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