Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 avr. 2026, n° 26/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/01819 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM73F
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 avril 2026, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Martine Trapero, avocate générale,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet-Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [K] [U]
né le 24 Septembre 2006 à [Localité 1] de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Sara Kamoun, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 avril 2026, à 11h29, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la requête, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 avril 2026 à 13h32 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 avril 2026, à 13h32, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 02 avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [K] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [U], né le 24 septembre 2006 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 23 février 2025.
Par ordonnance en date du 04 février 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. La déclaration d’appel été rejetée par décision du 06 février 2026.
Le 02 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Enfin, par ordonnance du 1er avril 2026, la requête de la préfecture aux fins de troisième prolongation a été déclarée irrecevable au motif que l’arrêté préfectoral ayant autorisé une précédente mesure d’assignation à résidence était produit de façon incomplète, le juge considérant qu’il s’agissait d’une pièce justificative utile.
Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel.
Par décision du 02 avril 2026, il a été fait droit à al demande d’effet suspensif du procureur de la République.
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [U] sollicite la confirmation de la décision de première instance.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, la juridiction de première instance était saisie d’une demande de troisième prolongation de la mesure de rétention concernant Monsieur [K] [U]. Or, à ce stade, il ne peut plus être émis la moindre critique à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, sa motivation, et son caractère proportionné, notamment au regard de précédentes mesures d’assignation à résidence qui auraient pu être accordées. Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été retenu, l’arrêté préfectoral ayant décidé d’une assignation à résidence en date du 23 février 2025, produit de façon incomplète, ne constituait pas une pièce justificative utile. Dès lors, c’est à tort que la requête a été déclarée irrecevable. La décision sera infirmée sur ce point.
Sur le fond et la demande de prolongation de la rétention
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, la préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [K] [U] aux motifs d’une menace à l’ordre public, d’une obstruction en ce que l’intéressé n’a pas de documents de voyage, et de l’attente de documents de voyage, les autorités consulaires étant saisies et un vol possible le 30 avril 2026.
Les diligences de l’administration sont réelles et établies, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la mesure de rétention, régulièrement relancées et il ne peut être reproché à la préfecture une absence de réponse d’autorités étrangères sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrôle. Par ailleurs, au regard du temps de rétention restant à courir, il ne peut être affirmé d’ores et déjà qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement réelle.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de faire droit à ma requête de la préfecture de police et d’ordonner une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [K] [U].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en date du 02 avril 2026 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3],
ORDONNONS le maintien en rétention de Monsieur [K] [U] pour une nouvelle période de trente jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 03 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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