Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 24/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHEK
[U]
C/
S.A. CNP CAUTION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] en date du 29 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 22 NOVEMBRE 2024 rg n° 22/00357
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004711 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE :
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentant : Me Dévaguy MARDAYE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 27 mai 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 19 décembre 2025 et prorogé le 27 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
Greffier présent lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
Greffier présent lors de la mise a disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffière placée.
LA COUR
Suivant acte sous signature privée du 29 septembre 2006, la SA Financière de l’Immobilier Sud Atlantique (la banque) a consenti à M. [D] [U] un prêt immobilier d’un montant de 193.000 euros au taux nominal de 4,15%.
La SA CNP Caution s’est porté caution de l’emprunteur dans le même acte.
M. [U] a été défaillant dans le paiement des échéances du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) du 10 mars 2021, la CNP Caution a mis en demeure M. [U] de régler les sommes dues au prêteur. La lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé.».
En sa qualité de caution, la CNP Caution a réglé la somme de 162.145,12 euros à la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIF), qui lui a délivré une quittance subrogative le 18 août 2021.
C’est dans ce contexte, que par acte du 8 février 2022, la CNP Caution a fait assigner M. [U] aux fins de le voir condamner à lui régler sa créance.
Par ordonnance d’incident du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Dans ses dernières écritures la CNP Caution a sollicité la condamnation de M. [U] à lui verser les sommes de 162.145,12 euros, arrêtée au 18 août 2021, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, avec capitalisation des intérêts et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [U] a conclu au débouté des prétentions de la CNP Caution.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 29 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) a statué en ces termes :
« CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 162 145,12 € (cent soixante-deux mille cent quarante cinq euros et douze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus par année entière, à compter du 8 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à la société CNP CAUTION la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit; »
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la CNP Caution estimant qu’il était suffisamment justifié de ce que la CNP Caution avait payé auprès du CIF la somme de 162.145,12 euros pour le compte de M. [U]. S’agissant du moyen de défense invoqué par M. [U], il a considéré que la LRAR du 10 mars 2021 constituait un avertissement et une mise en demeure suffisante de M. [U].
Par déclaration au greffe en date du 22 novembre 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2024, M. [U] demande à la cour, au visa de l’article 2311 du code civil, de :
— Déclarer l’appel de M. [U] recevable et bien fondé ;
— Infirmer la décision querellée et statuant à nouveau :
— Juger que le CNP Caution n’a pas respecté les obligations d’information prescrites par la loi ;
— Rejeter l’action en paiement de la CNP Caution ;
— Condamner la CNP Caution à payer à M. [U] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [U] soutient que les règles posées par l’article 2311 du code civil n’ont pas été respectées : il n’a pas été informé du paiement du prêt par la CNP Caution et la banque n’a pas informé la CNP Caution que la dette était prescrite, de sorte, que les sommes versées n’auraient pas dû l’être si la loi avait été respectée. Il fait valoir que la CNP Caution l’a ainsi privé de la possibilité de se prévaloir de la prescription de l’action en paiement et qu’en conséquence le recours de la CNP Caution n’est pas fondé. Il plaide encore que la CNP Caution se prévaut à tort d’un recours personnel car au moment où elle a effectué le remboursement, l’action principale en paiement détenu par l’organisme préteur est prescrite : elle ne peut donc se prévaloir d’un recours personnel pour échapper à ce moyen de droit, dont il a été privé. Il argue que la CNP Caution a pris un risque et qu’elle doit donc se retourner contre l’emprunteur principal pour se faire rembourser.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2025, la CNP Caution demande à la cour, au visa des anciens article 2305 et 2308 du code civil, de :
— Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [U] à payer à la CNP Caution la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [U] aux dépens.
La CNP Caution soutient qu’il convient de faire application de l’ancien article 2038 du code civil , et non de l’article 2311 du même code entré en vigueur à compter du 1er janvier 2022, dont il ressort que la caution ne perd son recours qu’à la triple condition que la caution n’ait pas informé le débiteur principal et qu’elle n’a pas été poursuivie par le créancier principal et que le débiteur avait les moyens de faire déclarer sa dette éteinte. Elle fait valoir que si une seule des conditions fait défaut, le débiteur ne peut se prévaloir de la perte de recours de la caution, les conditions étant cumulatives. Elle plaide qu’en l’espèce aucune des conditions précitées n’est remplie : elle a informé M. [U] de son intervention tant avant qu’après son paiement du 18 août 2021 ; elle a été appelée en garantie par le prêteur et l’action du prêteur à l’encontre du débiteur n’était pas prescrite au jour de son paiement, de sorte que M. [U] n’avait aucun moyen de faire déclarer sa dette éteinte.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande en paiement
En l’espèce, tant le prêt consenti à M. [U] par la banque que le cautionnement donné par la CNP Caution datent du 29 septembre 2006.
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil dans leur version antérieure au 1er janvier 2022 (ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 en vigueur au 1er janvier 2022)
Ainsi, conformément aux dispositions des article 2305 et suivants concernant l’effet du cautionnement entre le débiteur et la caution, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Lorsqu’il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d’eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé.
Aux termes de l’article 2308
« La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
La perte du recours après paiement de l’ancien article 2308 du code civil concerne deux hypothèses :
— L’hypothèse d’un second paiement effectué par le débiteur principal, faute d’avoir été averti par la caution du paiement par elle fait,
— l’hypothèse d’un paiement fait alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, outre deux autres conditions cumulatives :
.le débiteur n’a pas été averti du paiement de la caution
.la caution a payé sans avoir été poursuivie.
S’agissant du défaut d’avertissement, il n’est pas constitutif d’un acte juridique et donc n’est soumis à aucune forme : seul importe le fait que le paiement effectué ou projeté ait été porté à la connaissance du débiteur. La caution doit seulement être en mesure d’en établir la preuve, qui peut être faite par tout moyen. La source de l’information est indifférente.
Si la caution paye la dette immédiatement après en avoir informé le débiteur, l’exigence légale ne peut être considérée comme satisfaite et la déchéance des recours doit être encourue, la caution devant être considérée comme n’ayant pas régulièrement averti le débiteur.
S’agissant des « moyens de faire déclarer la dette éteinte ", ils correspondent aux exceptions que le débiteur lui-même aurait pu opposer au créancier.
Il appartient au débiteur qui oppose à la caution la déchéance de ses recours d’apporter la preuve du moyen de faire déclarer la dette éteinte dont il prétend disposer
En l’espèce, M. [U] ne verse aux débats aucune pièce.
La CNP Caution verse aux débats :
— Pièce n°1 : Acte de prêt contenant caution de la CNP Caution
— Pièce n°2 : Mise en demeure de M. [U] par la CNP Caution : LRAR du 10 mars 2021 (pli avisé non réclamé) ainsi libellé :
« Nous nous référons au prêt immobilier de 193.000 euros consenti par le Crédit Immobilier de France en vue de l’acquisition de votre résidence principale.
Le Crédit Immobilier de France nous a informés, en notre qualité de caution, de votre défaillance dans le remboursement de ce prêt et a actionné notre cautionnement à hauteur de 162.145,12 euros ['].
Nous vous mettons en demeure de procéder, dans les quinze jours à compter de la réception de la présente, au paiement de la somme due au Crédit Immobilier de France soit 162.145,12 euros outre intérêt continuant à courir jusqu’au parfait paiement, faute de quoi nous serons dans l’obligation de le faire en vos lieu et place.
Nous nous tenons à votre disposition pour rechercher, autant que possible, une résolution amiable de votre affaire.
A défaut, nous serons amenés à poursuivre à votre encontre le recouvrement de notre créance et ce, par toutes les voies d’exécution que la loi met à notre disposition.
En toute hypothèse, vous devez considérer la présente lettre comme une mise en demeure, de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux y attache. »
— Pièce n°3 : Quittance subrogative datée du 18 août 2021par laquelle le Crédit Immobilier de France Développement reconnaît avoir reçu de la CNP Caution la somme de 162.145,12 euros au titre du cautionnement dé »livré pour garantir les sommes dues par M. [U] au titre de l’exécution du contrat de prêt de 193.000 euros conclu le 29 septembre 2006 entre le Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, aux droits duquel vient le Crédit Immobilier de France développement et M. [U]
— Pièce n°4 : Lettres d’information paiement datée du 19 octobre 2021 de la CNP Caution à M. [U] ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à notre mise en demeure du 10 mars 2021 restée sans réponse de votre part.
Nous vous précisons qu’en notre qualité de caution et suite à votre défaillance dans le remboursement des prêts octroyés par le Crédit Immobilier de France, nous sommes contraints de prendre en charge la somme de 162.145,12 ['].
Par suite de ce règlement nous conférant la qualité de créancier, nous envisageons de poursuivre le recouvrement de notre créance, outre intérêts, à votre encontre et ce, par toutes les voies d’exécution que la loi met à notre disposition. »
— Pièce n°5 : Lettre de mise en demeure valant déchéance du terme du 19 novembre 2020 de la part du Crédit Immobilier de France à M. [U]
Pièce n°6 : Décompte du prêteur au 10 février 2021 : 162.145,12 euros
Il résulte de ce qui précède que la CNP Caution rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu’elle a été actionnée par la banque et qu’elle en a informé M. [U], avant et après.
Il s’ensuit qu’en tout état de cause, et sans qu’il soit besoin pour M. [U] d’apporter la preuve du moyen de faire déclarer la dette éteinte dont il prétend disposer, les conditions de l’article 2308 du code civil étant cumulatives, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U] succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’appel en ce compris les frais d’expertise et de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la CNP Caution, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière civile par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toute ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) ;
Y ajoutant
Condamne M. [D] [U] à payer à la SA CNP Caution la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par MadameAgnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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