Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 25/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 8 juillet 2025, N° 2025007157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 43
N° RG 25/04035
N° Portalis DBVL-V-B7J-WBPS
(3)
(Réf 1ère instance :
Tribunal de commerce de Nantes
Référé du 08 Juillet 2025
Affaire 2025007157)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à – M. [L], expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe, la cour ayant avisé les parties le 2 février 2026 que le délibéré initialement fixé au 12 Mars 2026 serait rendu le 12 Février 2026
****
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. CSK
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
S.E.L.A.R.L. AJIRE agissant en la personne de Me [E] [C]
dont le siège social est [Adresse 4]
pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL CSK
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES prise en la personne de Me [A] [H]
dont le siège social est [Adresse 5]
pris en sa qualité de mandataire judiciiare de la SARL CSK
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Angélique LE JEUNE de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
S.A.S. ARMOR ECONOMIE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Défaillante, non constituée
Assignée à jour fixe à l’audience du 18 décembre 2025 par l’appelante le 19 août 2025 par acte remis à étude
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Défaillante, non constituée
Assignée à jour fixe à l’audience du 18 décembre 2025 par l’appelante le 07 août 2025 par acte remis à personne morale
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société [Adresse 1] fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de restructuration de 16 logements collectifs dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 1], opération dénommée « [Adresse 9] ».
Interviennent à cette opération de construction :
— la société Alain Guimard, en qualité de maître d''uvre, qui a succédé à la société Armor Economie à partir de septembre 2024,
— la société Socotec Construction en qualité de contrôleur technique,
— la société CSK – construction caska (la société CSK) chargée du lot gros oeuvre.
En cours de chantier, un désaccord est intervenu entre la société [Adresse 1] et la société CSK sur la prise en charge technique et financière de travaux concernant les planchers existants en poutrelles précontraintes.
Se plaignant de retards et de malfaçons, la société [Adresse 1] a notifié à la société CSK sa volonté de résilier le marché. De son côté, la société CSK a contesté et sollicité le paiement de ses factures. Les parties ont chacune de leur côté fait intervenir un expert à titre privé sans qu’une résolution amiable ne puisse avoir lieu.
Le 6 juin 2025, la société CSK a été placée en redressement judiciaire. Les Selarl Ajire et EP ont été désignées en qualité respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaire.
La société [Adresse 1] a fait assigner la société CSK, la société Ajire prise en la personne de Me [C], la société EP & Associés prise en la personne de Me [H], la société Armor Economie et la société Socotec, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes, aux fins d’expertise.
La société CSK ne s’est pas opposée à la demande d’expertise judiciaire, mais a demandé de compléter la mission qui serait confiée à l’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :
— Donné acte à la société Armor Economie de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves,
— Ordonné une expertise judiciaire de l’ensemble immobilier situe [Adresse 8] à [Localité 1] (29),
— Désigné M. [L] avec notamment pour mission, de :
— décrire l’état d’avancement des travaux de la société CSK au vu du descriptif contractuel des travaux qui étaient à sa charge,
— décrire les travaux restant à réaliser au titre du marché confié à la société CSK et en évoluer le coût,
— dire si une entreprise tierce est intervenue sur les ouvrages de la société CSK, dans l’affirmative, décrire les travaux réalisés, les dater, et dire s’ils ont été réalisés conformément au marché de la société CSK mais également aux règles de l’art et normes en vigueur,
— dire si les poutrelles constituant les planchers sont précontraintes, dans l’affirmative:
— dire si cette caractéristique était connue des parties lors de la signature du marché,
— dans la négative, préciser à qui il appartenait de la définir,
— donner son avis sur l’incidence technico-financière que cette disposition constructive a eu sur le chantier,
— dire si les études techniques transmises par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre étaient suffisantes, donner son avis sur les études d’exécution de l’entreprise et dire si elles ont elles-mêmes été suffisantes,
— décrire les travaux de reprise en sous-oeuvre réalisés par la société CSK, en distinguant :
— les bâtiments B et C d’une part, et D d’autre part,
— ce qui était initialement prévu dans le marché de la société CSK,
— ce qui a été demandé par la suite en cours de chantier,
— et ce qui a effectivement été réalisé,
— donner un avis sur les éventuels coûts supplémentaires induits par l’utilisation d’engins manuels en lieu et place d’une BRH monté sur pelle mécanique, donner son avis sur l’utilité, la nécessité de l’emploi de ces moyens,
— décrire les éventuelles malfaçons, non-façons et non-conformités affectant le système de fondations et les planchers précontraints,
— donner les éléments permettant de déterminer si ces malfaçons, non-façons et non-conformités en question sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité,
— en déterminer la ou les causes,
— donner tous éléments permettant d’établir les éventuelles responsabilités techniques correspondantes,
— évaluer le coût des travaux de reprise propres à y remédier, sur la base de devis d’entreprises,
— après avoir pris connaissance des pièces contractuelles, déterminer si la société CSK était ou non en retard sur son planning contractuel, et, dans l’affirmative, préciser l’ampleur de ce retard,
— apurer les comptes entre les parties,
— donner tous éléments permettant d’évaluer les éventuels préjudices subis,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Ordonné à la société [Adresse 1] de supporter les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,43 euros toutes taxes comprises.
La société [Adresse 1] a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2025. La société Ajire prise en la personne de Me [C], la société EP & Associés prise en la personne de Me [H], la société CSK, la société Armor Economie et la société Socotec ont été assignées à jour fixe à l’audience du 18 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, la société [Adresse 1] demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance en tant qu’elle a confié à l’expert le chef de mission suivant :
— décrire les éventuelles malfaçons, non façons et non-conformités affectant le système de fondations et les planchers précontraints,
Statuant de nouveau de ce chef,
— Donner à l’expert la mission suivante :
— Dire si les 29 malfaçons, non-façons et non-conformités alléguées par l’expert privé mandaté par elle comme affectant les ouvrages réalisés par la société CSK, telles que listées au terme des conclusions d’appelante de l’intéressée, existent et, en ce cas, les décrire,
— Confirmer pour le surplus la décision entreprise, notamment en ce qui concerne l’ensemble des autres chefs de mission et plus généralement la description faite de la mission donnée à l’expert judiciaire,
— Débouter les parties intimées de toutes demandes contraires,
— Condamner les parties intimées aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 septembre 2025, la société CSK, la société Ajire ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CSK, et la société EP & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société CSK demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue,
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société [Adresse 1] à payer à la société CSK la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
La société Armor Economie n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et l’assignation à jour fixe lui ont été signifiées le 19 août 2025 par dépôt en l’étude. Les dernières conclusions de la société [Adresse 1] lui ont été signifiées le même jour. Celles des sociétés CSK, Ajire et EP & Associés, lui ont été signifiées, à personne morale, le 19 septembre 2025.
La société Socotec Construction n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et l’assignation à jour fixe lui ont été signifiées le 7 août 2025 à personne morale. Les conclusions de la société [Adresse 1] lui ont été signifiées le même jour. Celles des sociétés CSK, Ajire et EP & Associés, lui ont été signifiées, à personne morale, le 22 septembre 2025.
MOTIFS
Le juge des référés a 'réordonnancé’ les chefs de mission de l’expert demandés par la société [Adresse 1] et a limité l’expertise au système des fondations et des planchers précontraints.
La société [Adresse 1] fait valoir que le rapport d’expertise privé établi par l’expert [B] [S] a relevé 29 malfaçons des ouvrages de la société CSK et pas seulement celles affectant les seuls ouvrages de fondations et les planchers précontraints, alors que la mission confiée à l’expert se trouve limitée aux désordres 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12 et 18 de la liste dressée par l’expert privée. Or, elle estime qu’il n’existe aucun motif qui justifie l’exclusion de la mission de l’expert des autres désordres d’autant qu’elle n’était demandée par aucune partie.
Elle demande que la Cour modifie la mission de l’expert ainsi :
— au lieu de décrire les éventuelles malfaçons, non façons et non-conformités affectant le système de fondations et les planchers précontraints ;
— dire si les 29 malfaçons, non-façons et non-conformités alléguées par l’expert privé mandaté par la société [Adresse 1] comme affectant les ouvrages réalisés par la société CSK, telles que listées au terme des conclusions d’appelante de l’intéressée, existent et, en ce cas, les décrire.
La société CSK estime nécessaire de garder le chef de mission portant sur le système de fondations et les planchers précontraints car il s’agit du c’ur du litige et que l’expert a commencé ses constats. Elle considère que le rapport privé de la société [Adresse 1] comporte de nombreuses inexactitudes et incohérences, qu’il fait un état des lieux d’un chantier en cours, et qu’il ne peut donc pas être la seule base de la mission d’expertise.
Elle ajoute qu’un expert ne peut pas constater de malfaçons ou des non conformités sur un ouvrage en cours de construction, alors qu’elle n’a pas abandonné le chantier. Elle constate que le rapport privé porte sur des lots différents du sien.
***
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Il ressort des éléments versés au débat un litige :
— sur les planchers en poutrelles précontraintes, leur coupe lors de la démolition partielle des planchers, les conditions matérielles et financières de la reprise des travaux concernant les planchers ;
— sur le coût supplémentaire engagé lors des travaux de reprise en sous-oeuvre et de démolition des fondations existantes ;
— sur la résiliation ou la suspension du marché, sur un abandon du chantier et sur le diagnostic des travaux réalisés ;
— sur des malfaçons et non conformités reprochées à la société CSK.
Dans sa saisine, la société [Adresse 1] avait aussi demandé au juge de référé de dire si les malfaçons, non façons et non conformités décrites dans le rapport NGI Expert du 21 mai 2025 qu’elle avait sollicité :
— existent, et en ce cas les décrire ;
— en ce cas, donner les éléments permettant de déterminer si les malfaçons, non façons et non conformités sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
— en déterminer l’origine ou les causes ;
— donner tous les éléments permettant d’établir les responsabilités ;
— évaluer le coût des travaux de reprise propres à y remédier.
Il apparaît légitime, en raison de la nature du litige et du rapport privé NGI Expert produit, que l’expertise contradictoire porte également sur les éléments relevés dans ce rapport et synthétisé par la société [Adresse 1] dans un tableau répertoriant 29 malfaçons, non-façons et non conformités.
Dans ces circonstances, la mission de l’expert sera étendue dans les termes formulés dans le dispositif ci-dessous.
La société CSK, la société Ajire ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CSK, et la société EP & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société CSK conserveront la charge de leurs dépens d’appel et de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance du 8 juillet 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes uniquement en ce qu’il a donné pour mission à l’expert de décrire les éventuelles malfaçons, non-façons et non-conformités affectant le système de fondations et les planchers précontraints ;
Statuant à nouveau,
Donne comme mission supplémentaire à l’expert désigné de :
'décrire les éventuelles malfaçons, non-façons et non-conformités affectant le système de fondations et les planchers précontraints et de décrire les éventuelles 29 malfaçons, non-façons et non conformités listées dans le tableau des conclusions de la société [Adresse 1] notifiées le 30 juillet 2025 fait à partir du rapport de [B] [S] (NGI Expert) du 21 mai 2025' ;
Dit que la société [Adresse 1], la société CSK, la société Ajire ès qualités d’administrateur judiciaire de la société CSK, et la société EP & Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société CSK conserveront la charge de leurs dépens d’appel et de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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